16-03-05-01, 16, 60-02-03 A la suite d'un éboulement survenu en 1957, l'autorité préfectorale a prescrit l'interruption de la circulation sur une partie d'une route nationale. Recours en indemnité d'un commerçant riverain. Retard avec lequel le maire a fait supprimer les causes du péril ne constituant pas, dans les circonstances de l'affaire, une faute lourde. L'arrêté du préfet prescrivant l'interruption de la circulation n'a causé à l'intéressé aucun préjudice spécial.
16 COMMUNE - Divers - Responsabilité des communes - Mesures de restriction de la circulation.
54-08-01 A la suite d'un éboulement survenu en 1957, l'autorité préfectorale a prescrit l'interruption de la circulation sur une partie d'une route nationale. Recours en indemnité d'un commerçant riverain. Jugement ordonnant une expertise en vue de déterminer si le sieur G... a subi un préjudice : par les motifs qui sont le support nécessaire de ce dispositif, le tribunal a jugé que la responsabilité de l'administration était engagée et la commune est recevable à attaquer ledit jugement sur ce point [1].
60-04-01-05 A la suite d'un éboulement survenu en 1957, l'autorité préfectorale a prescrit l'interruption de la circulation sur une partie d'une route nationale. Recours en indemnité d'un commerçant riverain. L'arrêté du préfet prescrivant l'interruption de la circulation n'a causé à l'intéressé aucun préjudice spécial.
60-01-02-02-03[1] A la suite d'un éboulement survenu en 1957, l'autorité préfectorale a prescrit l'interruption de la circulation sur une partie d'une route nationale. Recours en indemnité d'un commerçant riverain. Retard avec lequel le maire a fait supprimer les causes du péril ne constituant pas, dans les circonstances de l'affaire, une faute lourde. En négligeant d'user de son pouvoir de substitution, le préfet n'a pas commis, en l'espèce, de faute lourde.
60-01-02-02-03[2] A la suite d'un éboulement survenu en 1957, l'autorité préfectorale a prescrit l'interruption de la circulation sur une partie d'une route nationale. Recours en indemnité d'un commerçant riverain. Retard avec lequel le maire a fait supprimer les causes du péril ne constituant pas, dans les circonstances de l'affaire, une faute lourde.
60-02-07 A la suite d'un éboulement survenu en 1957, l'autorité préfectorale a prescrit l'interruption de la circulation sur une partie d'une route nationale. Recours en indemnité d'un commerçant riverain. En négligeant d'user de son pouvoir de substitution vis-à-vis du maire qui avait tardé à faire supprimer les causes du péril le préfet n'a pas commis, en l'espèce, de faute lourde. L'arrêté du préfet prescrivant l'interruption de la circulation n'a causé à l'intéressé aucun préjudice spécial.
Code de l'administration communale 101
1. Comp. sur la motivation : Ministre de l'Agriculture c/ Farnaud, 68085, 1966-10-26