La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/1990 | FRANCE | N°73449

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 30 novembre 1990, 73449


Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE ANONYME "GROUPE IMMOBILIER LENCHENER" (G.I.L.), représentée par le syndic à sa liquidation de biens, M. X..., demeurant ... ; celui-ci demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Coulommiers soit condamnée à verser à la SOCIETE ANONYME "GROUPE IMMOBILIER LENCHENER" (G.I.L.) une somme de 457 800 F au titre de la taxe sur la valeur

ajoutée acquittée sur le montant d'une indemnité de résiliation ...

Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE ANONYME "GROUPE IMMOBILIER LENCHENER" (G.I.L.), représentée par le syndic à sa liquidation de biens, M. X..., demeurant ... ; celui-ci demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Coulommiers soit condamnée à verser à la SOCIETE ANONYME "GROUPE IMMOBILIER LENCHENER" (G.I.L.) une somme de 457 800 F au titre de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur le montant d'une indemnité de résiliation ;
2°) condamne la ville de Coulommiers à lui verser la somme de 457 800 F, ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blanc, avocat de la S.A. GROUPE IMMOBILIER LENCHENER (GIL), et de Me Ryziger, avocat de la commune de Coulommiers,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de Coulommiers :
Considérant que la SOCIETE ANONYME "GROUPE IMMOBILIER LENCHENER" (G.I.L.) a, en vertu d'une convention passée le 27 avril 1973 avec la ville de Coulommiers, été chargée de réaliser l'aménagement et les équipements d'une zone d'aménagement concerté située sur le territoire de cette commune ; qu'après avoir commencé d'exécuter les travaux prévus, elle a dû, toutefois, renoncer à mener ceux-ci à terme ; que la convention du 27 avril 1973 a, en conséquence, été résiliée aux termes d'un accord en date du 24 janvier 1975, lequel a prévu, notamment, en conformité des stipulations de l'article 22 de la convention, qu'il serait alloué à la SOCIETE ANONYME "GROUPE IMMOBILIER LENCHENER" (G.I.L.) une indemnité égale au "montant de la plus-value apportée aux terrains par les travaux réalisés", telle que cette plus-value serait estimée par le service des domaines ; que, le service des domaines ayant estimé ladite plus-value à 2 289 000 F, la ville de Coulommiers s'est, le 2 octobre 1975, acquittée de cette somme envers la SOCIETE ANONYME "GROUPE IMMOBILIER LENCHENER" (G.I.L.) ; que, toutefois, cette société a, le 29 octobre 1975, facturé à la ville la somme de 2 289 000 F, majorée de 457 800 F de taxe sur la valeur ajoutée ; que, le maire de Coulommiers ayant refusé de lui verser cette seconde somme, la société demande que la ville de Coulommiers oit condamnée à la lui payer ;
Considérant que la taxe sur la valeur ajoutée dont est redevable un vendeur ou un prestataire de service est, comme les prélèvements de toute nature assis en addition de cette taxe, un élément qui grève le prix convenu avec le client et non un accessoire du prix ; que, par suite, dans une affaire soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, un prix stipulé sans mention de la taxe doit être réputé inclure la taxe qui sera due par le vendeur ou le prestataire de service, à moins qu'une stipulation expresse fasse apparaître que les parties sont convenues d'ajouter au prix stipulé un supplément de prix égal à la taxe sur la valeur ajoutée applicable à l'opération ;

Considérant que, si l'indemnité conventionnellement allouée, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à la SOCIETE ANONYME "GROUPE IMMOBILIER LENCHENER" (G.I.L.) en contrepartie des travaux effectués par elle devait, eu égard à son objet, être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée par la bénéficiaire, aucune des stipulations de la convention du 27 avril 1973 et de l'accord du 24 janvier 1975 n'a précisé qu'au montant convenu, fixé à celui de la plus-value apportée aux terrains par les travaux, s'ajouterait le montant de la taxe applicable à l'opération ; que, si le service des domaines a, pour apprécier la plus-value donnée aux terrains, comparé la valeur vénale actuelle de ces terrains à leur prix d'acquisition, par la commune, l'une et l'autre déterminées sans tenir compte d'une taxe sur la valeur ajoutée, il n'en résulte pas, contrairement à ce que soutient la requérante, que l'estimation ainsi effectuée devait s'entendre comme réservant l'addition de la taxe dont elle serait redevable ; que l'indemnité perçue ne peut, dès lors, qu'être regardée comme incluant la taxe due par la SOCIETE ANONYME "GROUPE IMMOBILIER LENCHENER" (G.I.L.) à raison de sa perception, sans qu'il y eût lieu, pour la requérante, de facturer en sus à la ville de Coulommiers une taxe assise sur le montant brut de cette indemnité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME "GROUPE IMMOBILIER LENCHENER" (G.I.L.) n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Coulommiers soit condamnée à lui verser la somme de 457 800 F ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME "GROUPE IMMOBILIER LENCHENER" (G.I.L.) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME "GROUPE IMMOBILIER LENCHENER" (G.I.L.), à la ville de Coulommiers et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 73449
Date de la décision : 30/11/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION - T - V - A - non explicitement mentionnée - Assiette de la taxe dans le cas d'un contrat administratif conclu moyennant un prix qui en mentionne pas la taxe sur la valeur ajoutée (1).

19-06-02-08-01, 39-05-01-01 La taxe sur la valeur ajoutée dont est redevable un vendeur ou un prestataire de service est, comme les prélèvements de toute nature assis en addition de cette taxe, un élément qui grève le prix convenu avec le client et non un accessoire du prix. Par suite, dans une affaire soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, un prix stipulé sans mention de la taxe doit être réputé inclure la taxe qui sera due par le vendeur ou le prestataire de service, à moins qu'une stipulation expresse fasse apparaître que les parties sont convenues d'ajouter au prix stipulé un supplément de prix égal à la taxe sur la valeur ajoutée applicable à l'opération. La société a, en vertu d'une convention passée avec la ville de Coulommiers, été chargée de réaliser l'aménagement et les équipements d'une zone d'aménagement concerté. Ultérieurement, la convention a été résiliée en vertu d'un accord aux termes duquel il devait être alloué à la société une indemnité égale au "montant de la plus-value apportée aux terrains par les travaux réalisés", telle que cette plus-value serait estimée par le service des domaines. le service des domaines ayant estimé ladite plus-value à 2 289 000 F, la société a facturé à la ville la somme de 2 289 000 F, majorée de 457 800 F de taxe sur la valeur ajoutée. L'indemnité conventionnellement allouée, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à la société en contrepartie des travaux effectués par elle devait, eu égard à son objet, être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée par la bénéficiaire. Mais aucune stipulation n'a précisé qu'au montant convenu, fixé à celui de la plus-value apportée aux terrains par les travaux, s'ajouterait le montant de la taxe applicable à l'opération. Si le service des domaines a, pour apprécier la plus-value donnée aux terrains, comparé la valeur vénale actuelle de ces terrains à leur prix d'acquisition, l'une et l'autre déterminées sans tenir compte d'une taxe sur la valeur ajoutée, il n'en résulte pas que l'estimation ainsi effectuée devait s'entendre comme réservant l'addition de la taxe. L'indemnité perçue ne peut, dès lors, qu'être regardée comme incluant la taxe due par la société à raison de sa perception.

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - Inclusion du montant de la T - V - A - dans le prix - Prix ne mentionnant pas la T - V - A - Cocontractant non en droit de facturer la taxe en sus du prix convenu (1).


Références :

1.

Cf. Section 1979-12-14, n° 11798, Comité de Propagande de la banane, p. 468 ;

1981-01-14, n° 07632, T.p. 729 ;

1981-03-27, n° 12889, p. 167


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 1990, n° 73449
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:73449.19901130
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award