REQUETE DU PREFET DE PARIS, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 19 MARS 1968 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ANNULE L'ARRETE DU PREFET DE LA SEINE, EN DATE DU 18 AOUT 1966, EN TANT QU'IL A NOMME LE SIEUR X... DANS LE CORPS DES ATTACHES D'ADMINISTRATION DU DEPARTEMENT DE LA SEINE ET DE LA VILLE DE PARIS, ENSEMBLE AU REJET DES REQUETES PRESENTEES PAR LES TROIS ORGANISATIONS SYNDICALES REQUERANTES EN PREMIERE INSTANCE ET A CE QUE LES DEPENS SOIENT MIS A LA CHARGE DE CELLES-CI ;
VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LA LOI DU 26 DECEMBRE 1969 ; LA LOI DU 10 JUILLET 1964, ARTICLES 24 ET 25 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 4, DERNIER ALINEA, DE L'ARRETE DU PREFET DE LA SEINE ET DU PREFET DE POLICE, EN DATE DU 26 JANVIER 1963, PORTANT STATUT DES ATTACHES D'ADMINISTRATION DU DEPARTEMENT DE LA SEINE ET DE LA VILLE DE PARIS, "LORSQUE NEUF TITULARISATIONS AURONT ETE EFFECTUEES DANS CHAQUE CORPS D'ATTACHES D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES VISES A L'ARTICLE 1ER DU DECRET SUSVISE DU 25 JUILLET 1960, UN ATTACHE D'ADMINISTRATION POURRA ETRE NOMME, APRES AVIS DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE COMPETENTE, PARMI LES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION INTERESSEE APPARTENANT A UN CORPS CLASSE DANS LA CATEGORIE B PREVUE A L'ARTICLE 28 DU DECRET DU 25 JUILLET 1960, AGES DE QUARANTE ANS AU MOINS ET DE CINQUANTE ANS AU PLUS AU PREMIER JANVIER DE L'ANNEE DE LA NOMINATION ET AYANT DIX ANNEES DE SERVICES, DONT CINQ ANS DE SERVICES EFFECTIFS DANS LES ADMINISTRATIONS VISEES A L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 25 JUILLET 1960, DEUX ANNEES AU MOINS AYANT ETE EFFECTUEES DANS L'ADMINISTRATION INTERESSEE" ; QUE LES NOMINATIONS FAITES DANS CES CONDITIONS CONSTITUENT, NON DES AVANCEMENTS, MAIS DES NOMINATIONS DANS UN CADRE NOUVEAU ;
CONS. QU'A LA DATE A LAQUELLE IL A ETE NOMME ATTACHE D'ADMINISTRATION AU TITRE DES DISPOSITIONS PRECITEES, LE SIEUR X... ETAIT EN POSITION DE DETACHEMENT DE LONGUE DUREE POUR REMPLIR DES MANDATS DE CONSEILLER MUNICIPAL DE PARIS ET DE CONSEILLER GENERAL DU DEPARTEMENT DE LA SEINE, FONCTIONS QU'IL A CONTINUE D'EXERCER DANS LA MEME POSITION ADMINISTRATIVE APRES SA NOMINATION ; QU'EN ADMETTANT MEME QU'IL Y AIT EU, A LA DATE SUSINDIQUEE, UN EMPLOI VACANT DANS LE CORPS DES ATTACHES D'ADMINISTRATION, CETTE NOMINATION N'A PAS EU POUR OBJET DE PERMETTRE A L'INTERESSE D'EXERCER SES NOUVELLES FONCTIONS ET QU'ELLE N'A PAS ETE FAITE EN VUE DE POURVOIR AUX BESOINS DU SERVICE ; QU'ELLE ETAIT, PAR SUITE, NULLE ET DE NUL EFFET ET QU'IL APPARTENAIT AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF, AINSI QU'IL L'A FAIT, DE LA CONSTATER MEME D'OFFICE ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DE L'INTERIEUR N'EST PAS FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE ;
REJET. DEPENS MIS A LA CHARGE DE L'ETAT.