REQUETE DU SIEUR JACQUEMIN Z... , TENDANT A L'ANNULATION D'UN ARRETE DU 23 DECEMBRE 1967 PAR LEQUEL LE MINISTRE DES FINANCES A CALCULE LE TAUX DE SA RETRAITE DE LIEUTENANT-COLONEL A... LA BASE DE L'ECHELON 2 DUDIT GRADE ET UNE DECISION EN DATE DU 12 JUIN 1968 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES ARMEES A REJETE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE LA PENSION DONT S'AGIT SOIT CALCULEE A L'ECHELON 3 DE SON GRADE ;
VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; LA LOI DU 4 AVRIL 1958 ET LE DECRET DU 26 DECEMBRE 1960 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 MODIFIE ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; LA LOI DU 26 DECEMBRE 1969 ;
SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE L'ARRETE DU 23 DECEMBRE 1967 : - CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 15 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE POUR LA DETERMINATION DU MONTANT DE LA PENSION : "LES EMOLUMENTS DE BASE SONT CONSTITUES PAR LES DERNIERS EMOLUMENTS SOUMIS A RETENUE AFFERENTS A L'INDICE CORRESPONDANT A L'EMPLOI, GRADE, CLASSE ET ECHELON EFFECTIVEMENT DETENUS DEPUIS SIX MOIS AU MOINS PAR LE FONCTIONNAIRE OU MILITAIRE AU MOMENT DE LA CESSATION DES SERVICES VALABLES POUR LA RETRAITE" ;
CONS. QUE LE SIEUR Y... AVAIT ATTEINT LE TROISIEME ECHELON DU GRADE DE X... LE 1ER JANVIER 1967 ; QUE, PAR DECISION DU MINISTRE DES ARMEES, SA RADIATION DES CADRES A ETE PRONONCEE A COMPTER DU 9 JUIN 1967, DATE A LAQUELLE IL A ATTEINT LA LIMITE D'AGE DE SON GRADE ; QUE LA SURVENANCE DE LA LIMITE D'AGE DES PERSONNELS CIVILS ET MILITAIRES DE L'ETAT ENTRAINE DE PLEIN DROIT LA RUPTURE DU LIEN QUE LES INTERESSES AVAIENT AVEC LE SERVICE ; QU'AINSI, LE REQUERANT BIEN QU'AYANT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 96 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE, PERCU LE TRAITEMENT CORRESPONDANT AU TROISIEME ECHELON DE SON GRADE JUSQU'AU 30 JUIN 1967, N'AVAIT PAS EFFECTIVEMENT DETENU LEDIT ECHELON PENDANT UNE PERIODE DE SIX MOIS LORS DE LA CESSATION DE SES SERVICES VALABLES POUR LA RETRAITE ; QUE, DES LORS, IL N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR L'ARRETE ATTAQUE, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES LUI A ACCORDE UNE PENSION CALCULEE SUR LA BASE DU TRAITEMENT CORRESPONDANT SEULEMENT AU DEUXIEME ECHELON DU GRADE DE X... ;
SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LA DECISION MINISTERIELLE DU 12 JUIN 1968, REFUSANT AU SIEUR Y... LE BENEFICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 4 AVRIL 1958 ; SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER L'AUTRE MOYEN DE LA REQUETE : - CONS. QU'IL RESULTE DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 4 AVRIL 1958 ET, EN PARTICULIER, DE SON ARTICLE 5, QUE LE BENEFICE DES MESURES EXCEPTIONNELLES PREVUES A SON ARTICLE 4 EN FAVEUR DES PERSONNELS MILITAIRES AYANT RENDU DES SERVICES DISTINGUES DANS LA RESISTANCE ET N'AYANT PAS FAIT L'OBJET D'UN DEVELOPPEMENT DE CARRIERE "AUSSI AVANTAGEUX" QUE LES PERSONNELS AYANT LES TITRES COMPARABLES NE PEUT ETRE ACCORDE QU'APRES QUE LES DEMANDEURS ONT OBTENU, APRES AVIS DE LA COMMISSION CENTRALE CONSTITUEE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 26 SEPTEMBRE 1951, LES MAJORATIONS D'ANCIENNETE PREVUES PAR CE DERNIER TEXTE ;
CONS. QUE, SI LE DECRET DU 5 JUIN 1953, PRIS SUR L'HABILITATION CONFEREE AU GOUVERNEMENT PAR L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 26 SEPTEMBRE 1951, A INSTITUE UN DELAI DE SIX MOIS POUR DEMANDER LE BENEFICE DESDITES MAJORATIONS D'ANCIENNETE ET SI, A LA SUITE DE L'INTERVENTION DE LA LOI DU 4 AVRIL 1958, LE DECRET DU 26 DECEMBRE 1960 A PROROGE CE DELAI JUSQU'AU 28 FEVRIER 1961, NI CES TEXTES, NI AUCUNE AUTRE DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE N'IMPARTISSENT UN DELAI QUELCONQUE AUX MILITAIRES QUI ONT OBTENU LE BENEFICE DESDITES MAJORATIONS POUR DEMANDER CELUI DES MESURES EXCEPTIONNELLES PREVUES A L'ARTICLE 4 DE CETTE DERNIERE LOI ;
CONS. QU'IL RESULTE DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE LE SIEUR Y... A DEMANDE EN TEMPS UTILE ET OBTENU LE BENEFICE DE MAJORATIONS D'ANCIENNETE POUR SERVICES DE RESISTANCE EN APPLICATION DE LA LOI DU 26 SEPTEMBRE 1951 ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE LA DEMANDE DU 22 FEVRIER 1968 TENDANT A L'APPLICATION EN SA FAVEUR DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 4 AVRIL 1958 ETAIT TARDIVE ; QU'EN REVANCHE LE SIEUR Y... EST FONDE A SOUTENIR QUE LA DECISION ATTAQUEE, PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES ARMEES A REJETE CETTE DEMANDE COMME NON FONDEE SANS LA SOUMETTRE PREALABLEMENT A LA COMMISSION INSTITUEE PAR LEDIT ARTICLE 4, A ETE PRISE SUR UNE PROCEDURE IRREGULIERE ;
ANNULATION DE LA DECISION DU MINISTRE DES ARMEES ; REJET DU SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DU SIEUR Y... ; DEPENS MIS A LA CHARGE DE L'ETAT.