REQUETE DU SIEUR X... PAUL ET AUTRES, TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 13 JUIN 1969 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A DECLARE QUE LA DECHEANCE QUADRIENNALE ETAIT OPPOSEE A BON DROIT A LEUR DEMANDE TENDANT A CE QUE LA VILLE DE TOULOUSE SOIT CONDAMNEE A REPARER LE PREJUDICE SUBI PAR EUX DU FAIT DE LA CONSTRUCTION DE L'EGOUT COLLECTEUR NORD DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT DE CETTE VILLE ;
VU LA LOI DU 29 JANVIER 1831 MODIFIEE PAR LE DECRET DU 30 OCTOBRE 1935 ET LA LOI DU 30 MAI 1962 ; LA LOI DU 31 DECEMBRE 1945 ; LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QUE L'INDEMNITE RECLAMEE PAR LES CONSORTS X... PAR UNE DEMANDE ENREGISTREE LE 3 MAI 1968 AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE AVAIT POUR OBJET DE COMPENSER LA PERTE DE VALEUR DE LA PROPRIETE DES REQUERANTS EN RAISON DE L'ASSECHEMENT DE CERTAINS DE LEURS PUITS CONSECUTIF A LA CONSTRUCTION, ENTRE 1956 ET 1962, D'UN EGOUT COLLECTEUR POUR LE COMPTE DE LA VILLE DE TOULOUSE ; QU'UN TEL PREJUDICE N'A PAS LE CARACTERE D'UN PREJUDICE CONTINU ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE SON EXISTENCE ET SON ETENDUE ETAIENT CONNUES DES L'ANNEE 1963, ANNEE A LAQUELLE DOIT ETRE, PAR SUITE, RATTACHEE LA CREANCE QUE LES CONSORTS X... PEUVENT DETENIR A CE TITRE SUR LA VILLE DE TOULOUSE ;
CONS., EN DEUXIEME LIEU, QUE SI LE COURS DE LA DECHEANCE QUADRIENNALE PEUT ETRE INTERROMPU PAR UNE RECLAMATION DE L'INTERESSE, CETTE RECLAMATION DOIT POUR PRODUIRE CET EFFET, COMPORTER NOTAMMENT UNE EVALUATION SUFFISAMMENT SERIEUSE DES DOMMAGES DONT IL EST DEMANDE REPARATION ; QUE NI LA LETTRE DU 4 MAI 1963 PAR LAQUELLE LE SIEUR X... LOUIS DEMANDAIT QUE LA CONDUITE DE DISTRIBUTION D'EAU FUT PROLONGEE JUSQU'A SON DOMAINE, NI LA LETTRE DU 24 SEPTEMBRE 1966 PAR LAQUELLE IL DEMANDAIT QUE QUELQUES CITERNES D'EAU FUSSENT DEVERSEES DANS SES PUITS NE SATISFAISAIENT A CETTE CONDITION ;
CONS., EN TROISIEME LIEU, QU'IL NE RESULTE PAS DE L'INSTRUCTION, ET NOTAMMENT DE LA CORRESPONDANCE ECHANGEE ENTRE LES PARTIES DEPUIS 1963, QUE LA VILLE DE TOULOUSE AIT DONNE A PENSER AUX REQUERANTS QUE LEURS DROITS EVENTUELS A INDEMNITE ETAIENT SAUVEGARDES ; QU'AINSI L'ATTITUDE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE NE PEUT ETRE REGARDEE COMME AYANT INTERROMPU LE COURS DE LA DECHEANCE QUADRIENNALE DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 29 JANVIER 1831 MODIFIE PAR LE DECRET DU 30 OCTOBRE 1935 ET LA LOI DU 30 MAI 1962 ;
CONS. QUE, DE CE QUI PRECEDE, IL RESULTE QUE LES CONSORTS X... NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A JUGE QUE LA VILLE DE TOULOUSE AVAIT A BON DROIT OPPOSE LA DECHEANCE QUADRIENNALE A LA DEMANDE PRESENTEE PAR EUX LE 3 MAI 1968 ;
REJET AVEC DEPENS.