Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 novembre 1986 et le 25 février 1987, présentés pour M. Gilbert X..., demeurant ... ; le M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980,
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Gilbert X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... conclut à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 à raison de la réintégration dans ses revenus tirés de l'exercice de la profession de remisier en bourse, d'une part, des sommes correspondant au remboursement des pertes en capital résultant, pour ses clients, de la gestion des fonds que ceux-ci lui confiaient, d'autre part, des intérêts des emprunts contractés à l'effet de financer ces remboursements et, enfin, des primes d'assurance souscrites en vue de garantir la bonne fin de ces emprunts ;
Considérant que les opérations contestées par l'administration s'étant traduites dans la comptabilité de l'entreprise par des écritures de charge, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que ces opérations relèvent d'une gestion anormale si le contribuable n'est pas en mesure de justifier de l'intérêt qu'elles présentaient pour son entreprise ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a versé à ses clients au cours des années 1977 à 1980 pour les garantir des pertes résultant de la gestion de leur portefeuille des sommes d'un montant plusieurs fois supérieur à ses recettes professionnelles sans y être tenu par contrat ; que dans ces conditions, si M. X... a pu, dans l'intérêt de son entreprise, accorder cette garantie pendant les années 1977 et 1978, en revanche, et eu égard tant à l'expérience qu'il avait progressivement acquise dans l'exercice de son activité qu'à l'importance des pertes déjà effectuées, il a, en persistant à offrir cette garantie de bonne fin, au cours des deux années suivantes, excédé manifestement les risques qu'un chef d'entreprise peut être conduit à prendre pour améliorer les résultats de son exploitation ; qu'ainsi l'administration établit que pour les années 1979 et 1980, les remboursements de pertes en capital, les intérêts des emprunts et les primes de la police d'assurance souscrite pour garantir ces emprunts constituent des actes étrangers à une gestion commerciale normale ; que, dès lors, M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 et 1978 respectivement pour un montant de 44 989 F et 50 101 F ;
Article 1er : M. X... est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 et 1978.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 30 septembre 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.