REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 2 SEPTEMBRE 1971 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE... A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'I.R.P.P. ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1964 ET 1965 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 35-A DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "LES PROFITS REALISES PAR LES PERSONNES QUI CEDENT DES IMMEUBLES OU FRACTIONS D'IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS AUTRES QUE DES TERRAINS VISES A L'ARTICLE 150 TER I-3, QU'ELLES ONT ACQUIS OU FAIT CONSTRUIRE DEPUIS MOINS DE 5 ANS SONT SOUMIS A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AU TITRE DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX, A MOINS QU'ELLES JUSTIFIENT QUE L'ACHAT OU LA CONSTRUCTION N'A PAS ETE FAIT DANS UNE INTENTION SPECULATIVE" ;
CONS. QUE LES PROFITS MENTIONNES AUDIT ARTICLE DOIVENT ETRE DETERMINES CONFORMEMENT AUX REGLES TRACEES, POUR L'ENSEMBLE DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX, PAR LES ARTICLES 38 ET 39 DU CODE ; QU'AINSI LES PLUS-VALUES RESSORTANT D'UNE CREANCE NEE D'UNE DES ALIENATIONS VISEES A L'ARTICLE 35-A PRECITE AU TITRE DE L'ANNEE AU COURS DE LAQUELLE L'ALIENATION EST INTERVENUE SONT IMPOSABLES ;
CONS. QUE L'ADMINISTRATION A IMPOSE, SUR LA BASE DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES PRECITEES, LA PLUS-VALUE DE LA VENTE QUI A ETE REALISEE AU NOM DU SIEUR X... PAR ACTES AUTHENTIQUES DES 11 ET 13 DECEMBRE 1965, MOINS DE 5 ANS APRES QUE L'INTERESSE AVAIT ACQUIS LEDIT IMMEUBLE ;
CONS. QUE LE REQUERANT NE JUSTIFIE PAS QUE CETTE ACQUISITION N'A PAS ETE FAITE DANS UNE INTENTION SPECULATIVE ; QU'IL SE BORNE A SOUTENIR QUE LES ACTES AU VU DESQUELS L'ADMINISTRATION A ETABLI L'IMPOSITION CONTESTEE SERAIENT ENTACHES DE VICES GRAVES ET AURAIENT ETE NOTAMMENT PASSES DANS DES CONDITIONS FRAUDULEUSES PAR SON MANDATAIRE ET QU'IL A SAISI LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES AUX FINS D'OBTENIR D'EUX L'ANNULATION DESDITS ACTES ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE, QUELLE QUE SOIT LA GRAVITE DES VICES DONT LES ACTES MENTIONNES CI-DESSUS SERAIENT ENTACHES, LE CONTRIBUABLE REQUERANT ETAIT, AU 31 DECEMBRE 1965, BENEFICIAIRE D'UNE CREANCE CONSTITUTIVE D'UNE PLUS-VALUE IMPOSABLE AU TITRE DE L'ARTICLE 35-A DU CODE ; QUE, SI LA VENTE LITIGIEUSE VENAIT A ETRE ANNULEE ULTERIEUREMENT PAR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES, CE CONTRIBUABLE NE SERAIT PAS EN DROIT DE REMETTRE EN CAUSE LE BIEN-FONDE DE L'IMPOSITION ETABLIE AU TITRE DE 1965, MAIS AURAIT SEULEMENT LA FACULTE, PAR APPLICATION DES ARTICLES 38 ET 39 DU CODE, DE DEDUIRE DE SES REVENUS IMPOSABLES AU TITRE DE L'ANNEE AU COURS DE LAQUELLE LA DECISION DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES PRONONCANT L'ANNULATION DE LA VENTE SERAIT DEVENUE DEFINITIVE, LA PERTE DE LA PLUS-VALUE RESULTANT DE CETTE ANNULATION ; QU'IL SUIT DE LA QUE LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE... A REFUSE DE LUI ACCORDER DECHARGE DE L'IMPOSITION CONTESTEE ;... REJET .