AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me OLIVIER de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l arrêt de la cour d appel d ORLEANS, en date du 28 juin 1999, qui, sur renvoi après cassation, a prononcé la révocation totale du sursis avec mise à l épreuve assortissant la peine de 4 ans d emprisonnement prononcée le 4 avril 1995 par le tribunal correctionnel de Nevers ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 4 du protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, de la règle "non bis in idem" ;
"en ce que l'arrêt attaqué a révoqué le sursis avec mise à l'épreuve prononcé à l'encontre de X... par un jugement du tribunal de grande instance de Nevers en date du 4 avril 1995 ;
"aux motifs que X... s'était rendu en un endroit où le juge d'application des peines lui avait interdit d'aller et qu'il avait frappé et menacé une personne avec qui il lui était interdit d'entrer en contact ; que la violation des obligations mises à sa charge par le prévenu était inadmissible, d'autant que ses rencontres avec les victimes avaient entraîné des débordements violents ; que sa condamnation de ce chef, par la cour d'appel de Bourges, ne faisait pas obstacle à la révocation sollicitée ;
"alors que nul ne peut être poursuivi ou sanctionné pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été condamné ; que la révocation du sursis est une sanction de nature pénale ; qu'elle ne peut donc être prononcée pour des faits qui ont déjà fait l'objet d'un jugement de condamnation prononçant une peine ; qu'en l'espèce, la cour d'appel d'Orléans a elle-même relevé (arrêt, page 4 9ème al.) que le prévenu avait été condamné par la cour d'appel de Bourges pour les faits même qui avaient fait l'objet d'une saisine à fin de révocation de sursis ; qu'elle ne pouvait donc statuer comme elle l'a fait" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par jugement, en date du 4 avril 1995, le tribunal correctionnel de Nevers a condamné X... à 4 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans pour violences volontaires avec arme, attentat à la pudeur aggravé et enlèvement de mineur ; que le juge de l'application des peines lui a notifié, le 21 novembre 1995, parmi les obligations de la mise à l'épreuve, celle de s'abstenir d'entrer en relation avec ses victimes, en l'espèce son ancienne concubine et les enfants de cette dernière ainsi que de se rendre dans une certaine commune et ses environs ; que, cependant, le 4 mai 1996, dans un lieu qui lui était interdit, il commettait, à l'encontre de la fille de cette ancienne concubine, des violences pour lesquelles il était à nouveau condamné par arrêt de la cour d'appel de Bourges ; que le tribunal correctionnel de Nevers, saisi d'une requête, en date du 13 mai 1996, du juge de l'application des peines, sur le fondement des articles 132-47 et 132-50 du Code pénal, ordonnait, par jugement du 28 juin 1996, la révocation totale du sursis de 18 mois assortissant la condamnation prononcée le 4 avril 1995 ;
Attendu que pour confirmer cette décision, l'arrêt attaqué retient que la condamnation prononcée par la cour d'appel de Bourges, qui constate que des infractions caractérisées ont été commises pendant la période probatoire, ne fait pas obstacle à la révocation sollicitée, laquelle est justifiée par la violation répétée des obligations, notamment celle de ne pas rencontrer ses victimes, qui lui ont été imposées par le juge de l'application des peines ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la violation des obligations assortissant le sursis avec mise à l'épreuve et les violences commises, qui en ont été la conséquence, constituaient des faits distincts, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;