REQUETE DU PREFET DE LA MARTINIQUE TENDA NT A L'ANNULATION D'UN ARRET DU 14 DECEMBRE 1971 PAR LEQUEL LE CONSEIL SUPERIEUR DE L'EDUCATION NATIONALE STATUANT EN MATIERE CONTENTIEUSE ET DISCIPLINAIRE A ANNULE LA DECISION, DU 16 SEPTEMBRE 1971 DU CONSEIL ACADEMIQUE DE BORDEAUX DECLARANT RECEVABLE ET FONDEE L'OPPOSITION FORMEE PAR LE PREFET DE LA MARTINIQUE A L'OUVERTURE PAR LE SIEUR X... D'UNE ECOLE SECONDAIRE PRIVEE A FORT-DE-FRANCE ; VU LA LOI DU 15 MARS 1850 ET LE DECRET DU 20 DECEMBRE 1850 ; LES LOIS DU 18 MAI 1946 ET 26 DECEMBRE 1964 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : - CONSIDERANT QUE LE PREFET DE LA MARTINIQUE N'A PAS QUALITE POUR DEFERER AU CONSEIL D'ETAT LA DECISION EN DATE DU 14 DECEMBRE 1971 PAR LEQUEL LE CONSEIL SUPERIEUR DE L'EDUCATION NATIONALE STATUANT EN MATIERE CONTENTIEUSE ET DISCIPLINAIRE A ANNULE LA DECISION DU CONSEIL ACADEMIQUE DE BORDEAUX DU 16 SEPTEMBRE 1971 ET REJETE L'OPPOSITION QU'IL AVAIT FORMEE, DEVANT LEDIT CONSEIL ACADEMIQUE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 64 DE LA Loi DU 15 MARS 1850, A L'OUVERTURE PAR LE SIEUR X... D'UNE ECOLE SECONDAIRE PRIVEE A FORT-DE-FRANCE ; MAIS, CONS. QUE, PAR UN MEMOIRE ENREGISTRE LE 9 JUIN 1972 LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER S'EST APPROPRIE LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DU PREFET ; QU'AINSI, ET BIEN QUE LE MINISTRE N'AIT PAS ETE PARTIE A L'INSTANCE DEVANT LE CONSEIL SUPERIEUR DE L'EDUCATION NATIONALE ET QUE SON MEMOIRE AIT ETE ENREGISTRE APRES L'EXPIRATION DU DELAI DU RECOURS, L'IRRECEVABILITE DONT ETAIT ENTACHE LE POURVOI DU PREFET SE TROUVE COUVERTE ; SUR LA REGULARITE DE LA DECISION ATTAQUEE : - CONS. QUE L'OPPOSITION FORMEE PAR LE PREFET DE LA MARTINIQUE, DEVANT LE CONSEIL ACADEMIQUE DE BORDEAUX, A L'OUVERTURE PAR LE SIEUR X... D'UNE ECOLE SECONDAIRE PRIVEE A FORT-DE-FRANCE REPOSAIT, D'UNE PART SUR LE CARACTERE "POLITIQUE RACISTE ET REVOLUTIONNAIRE" DE L'ENSEIGNEMENT QUI DEVAIT ETRE DISPENSE DANS CETTE ECOLE, D'AUTRE PART, SUR LES CONDITIONS IRREGULIERES DANS LESQUELLES LE SIEU R X... AVAIT FAIT FONCTIONNER CET ETABLISSEMENT PENDANT L'ANNEE SCOLAIRE 1970-71 ; QUE LE CONSEIL SUPERIEUR DE L'EDUCATION NATIONALE, STATUANT SUR UN APPEL DU SIEUR X... CONTRE LA DECISION EN DATE DU 16 SEPTEMBRE 1971 PAR LAQUELLE LE CONSEIL ACADEMIQUE DE BORDEAUX, RETENANT LE SECOND MOTIF INVOQUE PAR LE PREFET, AVAIT DECLARE L'OPPOSITION FONDEE, NE POUVAIT SE BORNER, POUR ANNULER CETTE DECISION ET REJETER L'OPPOSITION, A CONSTATER QUE LE MOTIF RETENU PAR LE CONSEIL ACADEMIQUE NE JUSTIFIAIT PAS LEGALEMENT L'OPPOSITION ; QUE, SAISI DE L'ENSEMBLE DU LITIGE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, IL ETAIT TENU DE SE PRONONCER SUR L'AUTRE MOTIF SUR LEQUEL LE PREFET DE LA MARTINIQUE AVAIT, DANS SON POURVOI DEVANT LE CONSEIL ACADEMIQUE FONDE SON OPPOSITION ; QUE, FAUTE DE S'ETRE PRONONCE SUR CE POINT, LE CONSEIL SUPERIEUR DE L'EDUCATION NATIONALE A ENTACHE SA DECISION D'OMISSION DE STATUER ET N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE LE REJET DE L'OPPOSITION ; QUE, DES LORS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE, LA DECISION ATTAQUEE DOIT ETRE ANNULEE ; ANNULATION DE LA DECISION ATTAQUEE ; RENVOI DEVANT LE CONSEIL SUPERIEUR DE L'EDUCATION NATIONALE ; DEPENS MIS A LA CHARGE DU SIEUR X... .