REQUETE DE LA SOCIETE X. TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 1972 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE . DE REJETANT SA DEMANDE EN DECHARGE DE LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE, AU TITRE DE L'ANNEE 1963 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 38-2 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, APPLICABLE EN MATIERE D'IMPOT SUR LES SOCIETES EN VERTU DE L'ARTICLE 209 DU MEME CODE, LE BENEFICE NET IMPOSABLE "EST CONSTITUE PAR LA DIFFERENCE ENTRE LES VALEURS DE L'ACTIF NET A LA CLOTURE ET A L'OUVERTURE DE LA PERIODE DONT LES RESULTATS DOIVENT SERVIR DE BASE A L'IMPOT L'ACTIF NET S'ENTEND DE L'EXCEDENT DES VALEURS D'ACTIF SUR LE TOTAL FORME AU PASSIF PAR LES CREANCES DES TIERS, LES AMORTISSEMENTS ET LES PROVISIONS JUSTIFIES" ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 39-1 DU MEME CODE, LE "BENEFICE NET EST ETABLI SOUS DEDUCTION DE TOUTES CHARGES, CELLES-CI COMPRENANTES NOTAMMENT 5. LES PROVISIONS CONSTITUEE S EN VUE DE FAIRE FACE A DES PERTES OU CHARGES NETTEMENT PRECISEES ET QUE DES EVENEMENTS EN COURS RENDENT PROBABLES" ; QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QU'UNE ENTREPRISE PEUT PORTER EN PROVISION, AU PASSIF DU BILAN DE CLOTURE D'UN EXERCICE, DES SOMMES CORRESPONDANT A DES PERTES OU CHARGES QU'ELLE NE SUPPORTERA QU'ULTERIEUREMENT, A LA CONDITION NOTAMMENT QUE LE MODE DE CALCUL DE LA PROVISION SOIT PROPRE A EXPRIMER AVEC UNE APPROXIMATION SUFFISANTE LE MONTANT PROBABLE DESDITES PERTES OU CHARGES ; QUE, S'AGISSANT D'UNE FACULTE QUE L'ENTREPRISE PEUT NE PAS EXERCER, ET QU'ELLE PEUT PAR CONSEQUENT N'EXERCER QUE PARTIELLEMENT, IL Y A LIEU D'ADMETTRE QU'APRES AVOIR CALCULE AVEC UNE APPROXIMATION SUFFISANTE LE MONTANT DE LA PROVISION QUI SERAIT JUSTIFIEE, L'ENTREPRISE PEUT CONSTITUER UNE PROVISION D'UN MONTANT MOINDRE ; CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE X. ASSURE L'ENTRETIEN DES EXTINCTEURS D'INCENDIE QU'ELLE VEND OU QU'ELLE VEND OU QU'ELLE DONNE EN LOCATION, ET QU'A CET EFFET ELLE CONCLUT AVEC SES CLIENTS DES CONTRATS D'UNE DUREE DE DIX ANS, PREVOYANT LE PAIEMENT, PAR LES ABONNES, DE PRIMES ANNUELLES EN CONTREPARTIE DESQUELLES ELLE ACCOMPLIT SUR PLACE LA VERIFICATION TECHNIQUE DES EXTINCTEURS, PERIODIQUEMENT, MAIS AVEC UN DECALAGE MOYEN DE PLUS D'UN AN PAR RAPPORT AU REGLEMENT DES PRIMES ; QUE, DANS CES CONDITIONS, ELLE ETAIT EN DROIT DE CONSTITUER, A LA CLOTURE DES EXERCICES D'ENCAISSEMENT DES PRIMES, UNE PROVISION INTITULEE "PROVISION POUR VERIFICATION D'APPAREILS" DESTINEE A COUVRIR LES CHARGES ENTRAINEES ULTERIEUREMENT PAR LES VERIFICATIONS CORRESPONDANTES ; QUE L'ADMINISTRATION NE CONTESTE PAS, DANS SON PRINCIPE, LA CONSTITUTION D'UNE PROVISION DE CETTE NATURE, MAIS ENTEND JUSTIFIER EN L'ESPECE LA REINTEGRATION QU'ELLE A FAITE DE LA PROVISION D'UN MILLION DE FRANCS CONSTITUEE A CE TITRE PAR LA SOCIETE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 1963 EN INVOQUANT LA CIRCONSTANCE QU'UNE PROVISION FIGURAIT DEJA SOUS LA MEME RUBRIQUE ET POUR LE MEME MONTANT DANS LES BILANS DE CLOTURE DES DEUX EXERCICES PRECEDENTS ET EN SOUTENANT QUE LE MONTANT GLOBAL, FORFAITAIRE, ET CONSTANT PENDANT TROIS ANNEES DE SUITE, DE CETTE PROVISION REVELERAIT QU'AUCUN CALCUL N'AVAIT ETE FAIT PAR LA SOCIETE EN VUE D'EXPRIMER AVEC UNE APPROXIMATION SUFFISANTE LE MONTANT PROBABLE DES CHARGES QU'ELLE AURAIT A SUPPORTER ULTERIEUREMENT EN CONTREPARTIE DES PRIMES DEJA ACQUISES ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA PROVISION INSCRITE POUR LA PREMIERE FOIS AU BILAN DE CLOTURE DE L'EXERCICE 1961 FAISAIT SUITE A UNE ETUDE DE PRIX DE REVIENT DONT LES RESULTATS CONDUISAIENT A FIXER A UNE SOMME QUELQUE PEU SUPERIEURE A UN MILLION DE FRANCS LES CHARGES A PREVOIR POUR L'EXECUTION DES CONTRATS D'ENTRETIEN SOUSCRITS A CETTE DATE, QUE C'EST SUR CETTE BASE QUE LA SOCIETE A ALORS DECIDE DE CONSTITUER UNE PROVISION D'UN MONTANT ARRONDI A UN MILLION DE FRANCS, QU'ENFIN C'EST VOLONTAIREMENT QUE LA SOCIETE N'A PAS DOTE DAVANTAGE CE POSTE DE PROVISION A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 1962, PUIS A CELLE DE L'EXERCICE 1963 LITIGIEUX, ALORS POURTANT QUE LES CHARGES A PREVOIR N'AVAIENT PU QUE CROITRE EN FONCTION DE L'AUGMENTATION TANT DU NOMBRE DES ABONNES QUE DU PRIX DE REVIENT UNITAIRE DES PRESTATIONS ; QU'AINSI LA SOCIETE DOIT ETRE REGARDEE COMME AYANT PROCEDE NON A UNE EVALUATION ARBITRAIRE, MAIS A UNE SOUS-EVALUATION VOLONTAIRE DU MONTANT DE LA PROVISION LITIGIEUSE ; QUE CELLE-CI N'EST DES LORS PAS IRREGULIERE DU FAIT DU MODE DE FIXATION DE SON MONTANT ; CONS. QUE, SI L'ADMINISTRATION FAIT VALOIR EGALEMENT QUE LE MODE DE CALCUL INITIAL DES CHARGES QUI JUSTIFIAIENT LA PROVISION A ETE PRODUIT TARDIVEMENT ET QUE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES N'A PAS SPECIALEMENT DELIBERE SUR LA RECONDUCTION DU CHIFFRE D'UN MILLION DE FRANCS COMME MONTANT DE LA PROVISION, CES CIRCONSTANCES N'IMPLIQUENT LA MECONNAISSANCED'AUCUNE OBLIGATION QUI AURAIT INCOMBE A LA SOCIETE ET SONT SANS INFLUENCE SUR LA REGULARITE DE LA PROVISION LITIGIEUSE ; CONS. ENFIN QUE, S'IL EST VRAI, COMME L'OBSERVE L'ADMINISTRATION, QU'EN DOTANT LARGEMENT EN 1961 LE COMPTE DE PROVISION DONT IL S'AGIT, PUIS EN S'ABSTENANT DE TOUTE DOTATION NOUVELLE EN 1962 ET 1963,LA SOCIETE A PU TROUVER DANS CE POSTE DE SON BILAN UN MOYEN D'AGIR SUR LA REPARTITION DES BENEFICES ENTRE EXERCICES SUCCESSIFS, CETTE CONSTATATION NE VICIE PAS DAVANTAGE LA REGULARITE DE LA PROVISION LITIGIEUSE ET POURRAIT D'AILLEURS ETRE FAITE POUR TOUTES LES DOTATIONS AUX COMPTES D'AMORTISSEMENTS ET DE PROVISIONS, QUI REDUISENT LE BENEFICE IMPOSABLE DE L'EXERCICE ET DONT LE MONTANT, A LA SEULE CONDITION DE RESTER DANS LES LIMITES LEGALES, EST LIBREMENT FIXE PAR L'ENTREPRISE AU MOMENT OU ELLE ETABLIT SON BILAN ; CONS. QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA REINTEGRATION DE LA PROVISION LITIGIEUSE DANS LES BENEFICES IMPOSABLES DE L'EXERCICE 1963 N'ETAIT PAS JUSTIFIEE ; QUE LA SOCIETE REQUERANTE EST DES LORS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE . A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES QUI LUI A ETE ASSIGNEE AU TITRE DE L'ANNEE 1963 A RAISON NOTAMMENT DE CETTE REINTEGRATION ; ANNULATION ; REDUCTION D'UN MILLION DE FRANCS DES BASES D'IMPOSITION DE LA SOCIETE X. A L'IMPOT SUR LES SOCIETES ; DECHARGE ; FRAIS DE TIMBRE REMBOURSES A LA SOCIETE REQUERANTE .