VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LES SIEURS X... ALAIN ET FRANCIS DEMEURANT A ..., POUR LE SIEUR Z... YVES , DEMEURANT A NOUMEA NOUVELLE-CALEDONIE B.P. 944, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 4 AVRIL ET LE 17 JUILLET 1973 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 3 JANVIER 1973 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE COMME PORTEE DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPETENTE POUR EN CONNAITRE LEUR OPPOSITION A UN ETAT EXECUTOIRE EMIS A LEUR ENCONTRE PAR LE MINISTRE DE L'INTERIEUR LE 13 FEVRIER 1969 POUR LE RECOUVREMENT D'UNE SOMME DE 400 000 F ; VU LES DECRETS DU 29 DECEMBRE 1962 ET DU 24 JUIN 1963 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE, LE 7 FEVRIER 1962, LES SIEURS ALAIN ET FRANCIS X..., YVES Z... ET JEAN-MARIE A... ONT COMMIS UN ATTENTAT CONTRE UN IMMEUBLE SITUE 19BIS AVENUE VICTOR-HUGO A BOULOGNE-BILLANCOURT ; QUE LE MINISTRE DE L'INTERIEUR A VERSE AUX EPOUX Y... ET A LEUR FILLE MINEURE, DELPHINE Y..., UNE INDEMNITE DE 400 000 F EN REPARATION DE BLESSURES ET DE DOMMAGES QUE LEUR AVAIT CAUSES CET ATTENTAT ; QUE, PAR CONVENTION DU 25 SEPTEMBRE 1968, LES EPOUX Y... ONT, A CONCURRENCE DE CETTE SOMME DE 400 000 F, SUBROGE L'ETAT DANS LES DROITS ET ACTIONS QU'ILS POUVAIENT DETENIR A L'ENCONTRE DES SIEURS ALAIN ET FRANCIS X..., YVES Z... ET JEAN-MARIE A... ; QUE, LE 13 FEVRIER 1969, LE MINISTRE DE L'INTERIEUR A DELIVRE UN ETAT EXECUTOIRE CONSTITUANT CES DERNIERS DEBITEURS ENVERS LE TRESOR PUBLIC DE LA SOMME DE 400 000 F ; QUE LES SIEURS ALAIN ET FRANCIS X..., YVES Z... ONT FAIT OPPOSITION A CET ETAT EXECUTOIRE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS QUI, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE DU 3 JANVIER 1973, A REJETE LEURS OPPOSITIONS COMME PORTEES DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPETENTE POUR EN CONNAITRE ;
CONSIDERANT QUE L'OPPOSITION A UN ETAT EXECUTOIRE DOIT ETRE FORMEE DEVANT LE JUGE COMPETENT POUR APPRECIER LE BIEN-FONDE DE LA CREANCE DONT CET ETAT EXECUTOIRE TEND A ASSURER LE RECOUVREMENT ;
CONSIDERANT QUE LE MINISTRE DE L'INTERIEUR A PRIS L'ETAT EXECUTOIRE CONTESTE POUR EXERCER LA SUBROGATION QUE LES CONSORTS Y... ONT CONSENTIE A L'ETAT DANS LES DROITS QU'ILS PEUVENT AVOIR A L'ENCONTRE DES AUTEURS DE L'ATTENTAT ; QU'EN SA QUALITE DE SUBROGE, ET DANS LES LIMITES DE LA SUBROGATION DONT IL BENEFICIE, L'ETAT POURSUIT LE RECOUVREMENT DE LA CREANCE DES CONSORTS Y... SUR LES SIEURS ALAIN ET FRANCIS X..., YVES Z... ET JEAN-MARIE A... ; QU'IL N'APPARTIENT QU'AUX TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE DE SE PRONONCER TANT SUR L'EXISTENCE ET LE MONTANT D'UNE TELLE CREANCE QUE SUR LA REGULARITE DE L'ETAT EXECUTOIRE DELIVRE POUR SON RECOUVREMENT ; QUE, DANS CES CONDITIONS, C'EST A BON DROIT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE, COMME PORTEES DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPETENTE POUR EN CONNAITRE, LES OPPOSITIONS A L'ETAT EXECUTOIRE DONT IL ETAIT SAISI ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE SUSVISEE DES SIEURS ALAIN ET FRANCIS X..., YVES Z... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LES SIEURS ALAIN ET FRANCIS X..., YVES Z... SUPPORTERONT LES DEPENS DEVANT LE CONSEIL D'ETAT. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.