VU LE RECOURS DU MINISTRE DE L'INTERIEUR, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 22 MAI 1973 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL REFORMER UN JUGEMENT EN DATE DU 22 NOVEMBRE 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A CONDAMNE L'ETAT A PAYER A LA SOCIETE D'HABITATIONS A LOYER MODERE "L'ABEILLE" LA SOMME DE 3.535,61 F EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR SUITE DU RETARD APPORTE A LUI ACCORDER LE CONCOURS DE LA FORCE PUBLIQUE POUR L'EXECUTION D'UNE DECISION JUDICIAIRE D'EXPULSION DES EPOUX Y... D'UN IMMEUBLE SIS A LE MEE-SUR-SEINE SEINE-ET-MARNE ; VU L'ARTICLE 1256 DU CODE CIVIL ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE L'INDEMNITE DUE A LA SOCIETE D'HABITATIONS A LOYER MODERE "L'ABEILLE" POUR LES PERTES DE LOYERS, SUBIES PAR ELLE, PENDANT LA PERIODE DU 16 MARS AU 4 OCTOBRE 1971 DU FAIT DU RETARD APPORTE AU CONCOURS DE LA FORCE PUBLIQUE POUR EXPULSER LES EPOUX Y...
X... D'UN LOGEMENT APPARTENANT A LADITE SOCIETE, S'ELEVE A 3.535,61 F ; QUE LE LITIGE PORTE UNIQUEMENT SUR LA QUESTION DE SAVOIR SI LA SOMME DE 2129,89 F REPRESENTANT LE MONTANT DES VERSEMENTS EFFECTUES ENTRE LE 18 JANVIER ET LE 3 AOUT 1971 PAR LES EPOUX Y... OU POUR LEUR COMPTE DOIT ETRE IMPUTEE SUR LES LOYERS ECHUS APRES LE 16 MARS 1971 OU SUR CEUX ECHUS AU COURS DE LA PERIODE ANTERIEURE ;
CONSIDERANT QUE D'APRES LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1256 DU CODE CIVIL LORSQU'IL S'AGIT D'UN PAIEMENT AFFERENT A PLUSIEURS DETTES D'EGALE NATURE, L'IMPUTATION DUDIT PAIEMENT SE FAIT SUR LA PLUS ANCIENNE ; QU'AINSI, LES VERSEMENTS PRECITES DOIVENT ETRE IMPUTES PAR PRIORITE SUR LE MONTANT DES LOYERS DUS PAR LES EPOUX Y... A LA SOCIETE D'HABITATIONS A LOYER MODERE "L'ABEILLE" ET NON ENCORE REGLES A LA DATE DU 16 MARS 1971 ; QUE, DES LORS, LE MINISTRE DE L'INTERIEUR N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES N'A PAS DEDUIT DE L'INDEMNITE DE 3.535,61 F QUE L'ETAT A ETE CONDAMNE A PAYER A LA SOCIETE D'HABITATIONS A LOYER MODERE "L'ABEILLE" LA SOMME SUSMENTIONNEE DE 2.129,89 F ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE RECOURS SUSVISE DU MINISTRE DE L'INTERIEUR EST REJETE. ARTICLE 2 - L'ETAT SUPPORTERA LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.