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22/10/1975 | FRANCE | N°92865

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 22 octobre 1975, 92865


REQUETE DU SIEUR X... CHRISTIAN TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 29 JUIN 1973 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX REJETANT SES REQUETES TENDANT A VOIR DECLARER L'ETAT ET LA COMMUNE DE BARSAC ENTIEREMENT RESPONSABLES DE L'ACCIDENT QUI LUI EST SURVENU LE 8 JUIN 1968 VERS 2 H 15 DU MATIN ALORS QU'IL CIRCULAIT AU VOLANT DE SA VOITURE SUR LA ROUTE NATIONALE 113 AU LIEUDIT "LE BOURDIEU", COMMUNE DE BARSAC ; VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE L'ACCIDENT DONT A ETE VICTIME LE 8 JUIN 1968 VERS 2 H 15 DU MAT

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REQUETE DU SIEUR X... CHRISTIAN TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 29 JUIN 1973 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX REJETANT SES REQUETES TENDANT A VOIR DECLARER L'ETAT ET LA COMMUNE DE BARSAC ENTIEREMENT RESPONSABLES DE L'ACCIDENT QUI LUI EST SURVENU LE 8 JUIN 1968 VERS 2 H 15 DU MATIN ALORS QU'IL CIRCULAIT AU VOLANT DE SA VOITURE SUR LA ROUTE NATIONALE 113 AU LIEUDIT "LE BOURDIEU", COMMUNE DE BARSAC ; VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE L'ACCIDENT DONT A ETE VICTIME LE 8 JUIN 1968 VERS 2 H 15 DU MATIN LE SIEUR Y... SUR LA ROUTE NATIONALE 113 A LA SORTIE DE BARSAC GIRONDE A EU POUR CAUSE LA NAPPE DE FUMEE EMANANT D'UN BARRAGE DE SOUFRE ENFLAMME ETABLI SUR LA CHAUSSEE PAR DES INCONNUS ; QUE LE SIEUR X... A DEMANDE A L'ETAT ET A LA COMMUNE DE BARSAC REPARATION DES DOMMAGES CORPORELS ET MATERIELS CAUSES PAR CET ACCIDENT ; CONS. D'UNE PART QU'AUCUNE FAUTE LOURDE NE SAURAIT ETRE EN L'ESPECE IMPUTEE AUX AUTORITES INVESTIES DES POUVOIRS DE POLICE QUI, MEME EN FAISANT PREUVE DE TOUTE LA VIGILANCE QU'IMPOSAIT UNE PERIODE DE TROUBLES, NE POUVAIENT EMPECHER UN ACTE DE SABOTAGE PARTICULIER DONT LA NATURE, LA DATE ET LE LIEU ETAIENT IMPREVISIBLES ; QUE, DES LORS, NI LA RESPONSABILITE DE L'ETAT, NI CELLE DE LA COMMUNE DE BARSAC NE PEUVENT ETRE UTILEMENT RECHERCHEES DE CE CHEF ; CONS. D'AUTRE PART, QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER, ET NOTAMMENT DU TEMOIGNAGE DU SIEUR Z..., QU'A 0 H 30 DU MATIN, C'EST A DIRE 1 H 45 AVANT L'ACCIDENT, LA VOIE ETAIT LIBRE ; QUE LES SERVICES RESPONSABLES DE L'ENTRETIEN D'UNE ROUTE A GRANDE CIRCULATION, DONT IL N'EST, AU SURPLUS, PAS ETABLI NI MEME ALLEGUE QU'ILS AIENT ETE PREVENUS AVANT L'ACCIDENT, N'ONT PAS DISPOSE, EN PLEINE NUIT, DU TEMPS NECESSAIRE POUR DEGAGER L'OBSTACLE OU SIGNALER LE DANGER ; QUE, DANS CES CONDITIONS, L'ADMINISTRATION APPORTE LA PREUVE DE L'ETAT D'ENTRETIEN NORMAL DE LA VOIE PUBLIQUE ; CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A REJETE SA DEMANDE TENDANT A FAIRE RECONNAITRE L'ETAT ET LA COMMUNE DE BARSAC RESPONSABLES DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT DONT IL A ETE VICTIME ; REJET AVEC DEPENS .


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 92865
Date de la décision : 22/10/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DES VOIES OUVERTES AU PUBLIC - Questions communes - Responsabilité - Accident de la circulation imputable à un acte de sabotage commis sur une route nationale pendant les événements de mai et juin 1968 - Absence de faute lourde.

16-03-02, 49-04-01, 60-02-03 Accident survenu sur une route nationale, le 8 juin 1968 vers deux heures du matin, et causé par la présence d'une nappe de fumée émanant d'un barrage de soufre enflammé dressé sur la chaussée par des inconnus. Aucune faute lourde n'était imputable, en l'espèce, aux autorités investies des pouvoirs de police qui, même en faisant preuve de toute la vigilance qu'imposait une période de troubles, ne pouvaient empêcher un acte de sabotage particulier dont la nature, la date et le lieu étaient imprévisibles.

POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - Questions communes - Responsabilité - Accident de la circulation imputable à un acte de sabotage commis sur une route nationale pendant les événements de mai et juin 1968 - Absence de faute lourde.

67-03-01-01 Accident survenu, vers deux heures du matin, sur une route à grande circulation et imputable à la présence d'une nappe de fumée émanant d'un barrage de soufre enflammé dressé sur la chaussée par des inconnus. La voie étant libre encore une heure trois quarts avant l 'accident, les services responsables de l'entretien, dont il n'était d'ailleurs pas allégué qu'ils aient été prévenus de cet acte de sabotage, n'ont pas disposé, en pleine nuit, du temps nécessaire pour dégager l'obstacle ou signaler le danger. Entretien normal.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - Police de la voie publique - Accident de la circulation imputable à un acte de sabotage commis sur une route nationale pendant les événements de mai et juin 1968 - Absence de faute lourde.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - Obstacles - Barrage de soufre enflammé dressé de nuit sur la chaussée par des inconnus.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 1975, n° 92865
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. Attali
Rapporteur public ?: M. J. Théry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1975:92865.19751022
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