Requete du sieur x tendant a l'annulation d'un jugement du 29 aout 1973 du tribunal administratif de lyon rejetant sa demande en reduction des cotisations supplementaires a l'i.r.p.p. et a la taxe complementaire auxquelles il a ete assujetti au titre des annees 1965 a 1967 ; Vu le code general des impots ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant qu'aux termes de l'article 8-1 du code general des impots, les membres des societes civiles qui ne revetent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de societes visees a l'article 206-1 et qui, sous reserve des exceptions prevues a l'article 239 ter, ne se livrent pas a une exploitation ou a des operations visees aux articles 34 et 35, "sont personnellement soumis a l'impot sur le revenu des personnes physiques pour la part des benefices sociaux correspondant a leurs droits dans "la societe" ; Cons. que le sieur x a loue une propriete appartenant a la societe civile immobiliere y par un contrat en date du 11 decembre 1951 qui fixait le montant du loyer a 150000 anciens francs par an ; que ce contrat stipulait qu'en raison des tres importantes reparations a effectuer dans l'immeuble sis sur cette propriete et dont le locataire prenait la charge, les parties renoncaient a fixer le loyer suivant les dispositions de la loi du 1er septembre 1948, et que le preneur s'abstiendrait de demander a la societe proprietaire le remboursement des travaux effectues pendant une periode de dix ans a l'issue de laquelle il se reservait de le faire en indexant les depenses dont s'agit ; a son choix sur l'un des trois baremes designes dans l'acte ; que, de plus, le sieur x a acquis a ses frais les installations sanitaires et le chauffage central de l'immeuble ; que, par un jugement devenu definitif du tribunal de grande instance de lyon, en date du 2 juillet 1964, la societe civile immobiliere y a ete condamnee a verser au sieur x une somme correspondant au montant actualise des travaux qu'il avait effectues et des installations qu'il avait acquises ; qu'apres cette condamnation, le requerant qui, entre-temps etait devenu un des associes de la societe civile immobiliere, a continue a verser a cette societe un loyer de 1500 f par an ; que l'administration a estime que, pour les annees 1965, 1966 et 1967, la valeur locative de la propriete occupee par le requerant devait etre appreciee d'apres l'etat dans lequel cette propriete etait utilisee par le locataire, c'est-a-dire compte tenu des amenagements apportes a l'immeuble par ce dernier et dont le remboursement lui etait du ainsi que les interets de droit ; qu'elle a estime cette valeur a 15000 f par an et a soumis la difference entre ce montant et le loyer effectivement acquitte, soit 13500 f, a l'impot sur le revenu des personnes physiques dans la categorie des revenus fonciers et a la taxe complementaire, par la voie d'impositions supplementaires assignees au sieur x et dont celui-ci demande la decharge ;
Cons., d'une part, que le sieur x ne peut, pour justifier la modicite du loyer qu'il a acquitte en 1965, 1966 et 1967, ni se prevaloir des stipulations du contrat conclu en 1951, des lors qu'il avait obtenu en 1964 des tribunaux judiciaires la condamnation de la societe proprietaire a lui rembourser les depenses d'amelioration qu'il avait faites sur l'immeuble loue, ni invoquer la circonstance qu'il n'aurait pas effectivement obtenu ce remboursement, alors qu'il resulte de l'instruction qu'il n'a accompli aucune diligence a cet effet ; que, d'autre part, l'administration n'a pas fait une evaluation exageree de la valeur locative reelle de la propriete en fixant celle-ci a 15000 f par an ; que, dans ces conditions, la societe civile immobiliere y doit etre regardee comme ayant consenti a l'un de ses associes, au cours des annees 1965, 1966 et 1967, un loyer anormalement bas et comme lui ayant ainsi octroye un avantage en nature d'une valeur de 13500 f ; que, ce faisant, elle s'est privee d'un revenu foncier de meme montant ; que ce revenu a ete ainsi alloue dans son entier au sieur x sous la forme d'un avantage en nature alors que, si la societe l'avait percu, il aurait donne lieu a une repartition entre tous les associes, en proportion de leurs droits ;
Cons. qu'en vertu des dispositions precitees de l'article 8 du code general des impots, d'une part les societes de personnes ne sont pas imposables a raison des benefices qu'elles ont realises, mais ces benefices sont soumis a l'impot sur le revenu entre les mains des associes, qui sont ainsi reputes avoir personnellement realise chacun une part de ces benefices, d'autre part, il y a lieu, en ce qui concerne la determination des bases d'imposition des differents associes, de se referer a "leurs droits dans la societe" ; que ces droits sont, sauf stipulation contraire, ceux qui resultent du pacte social ; que, par suite, les bases d'imposition de chaque associe doivent etre determinees par reference a une repartition des resultats sociaux presumee faite conformement au pacte social, sauf dans le cas ou un acte ou une convention, passe avant la cloture de l'exercice a pour effet de conferer aux associes des droits dans les benefices sociaux differents de ceux qui resulteraient de la seule application du pacte social ; qu'en ce cas, les bases d'imposition des associes doivent correspondre a cette nouvelle repartition des resultats sociaux ; qu'il suit de la que, des lors que le loyer minore dont a beneficie le sieur x lui avait ete contractuellement consenti, que ce loyer figurait chaque annee, comme seule recette procuree par l'immeuble social, dans les comptes approuves par les associes de la societe civile immobiliere y et qu'enfin, ces derniers, malgre la mediocrite des resultats d'exploitation et l'importance du passif social, n'ont tente d'aucune maniere de remettre en question ce loyer anormalement bas, l'administration etait en droit de determiner les revenus percus par le sieur x comme membre de la societe civile immobiliere, en retenant d'une part, en ce qui concerne les resultats sociaux dont la repartition doit etre presumee faite conformement au pacte social et qui sont d'ailleurs deficitaires, une fraction de ces resultats qui n'est pas contestee, et en retenant d'autre part, en ce qui concerne l'avantage en nature resultant d'une minoration de loyer de 13500 f, l'integralite de cette somme ;
Cons. qu'il resulte de tout ce qui precede que le requerant n'est fonde a se plaindre que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de lyon a rejete sa demande en reduction des cotisations supplementaires a l'impot sur le revenu des personnes physiques et a la taxe complementaire, laquelle est applicable en vertu des dispositions des articles 204 bis et 204 ter du code, auxquelles il a ete assujetti au titre des annees 1965, 1966 et 1967 ; rejet .