VU LA REQUETE PRESENTEE POUR LE SIEUR X... ANDRE DEMEURANT A SALON-DE-PROVENCE BOUCHES-DU-RHONE , RESIDENCE "LES ARENES", LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 14 NOVEMBRE 1973 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 4 JUILLET 1973 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A REJETE SA REQUETE TENDANT A LA REPARATION DU PREJUDICE QUE LA CONSTRUCTION DE L'AUTOROUTE A.7 ET DE SES VOIES DE RACCORDEMENT LUI A CAUSE DANS L'EXPLOITATION D'UN FONDS DE COMMERCE D'EPICERIE ;
VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LA RESPONSABILITE DE L'ETAT : - CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE SIEUR X..., QUI EXPLOITAIT DEPUIS 1964 UN COMMERCE D'ALIMENTATION A PROXIMITE IMMEDIATE DE LA CITE DE L'AIR DE LA BASE AERIENNE DE SALON-DE-PROVENCE, DONT PROVENAIT SA CLIENTELE HABITUELLE, A PERDU LA PLUS GRANDE PARTIE DE CELLE-CI, PUIS A ETE CONTRAINT DE CESSER SON EXPLOITATION, A LA SUITE DE LA CONSTRUCTION, DECLAREE D'UTILITE PUBLIQUE LE 10 AVRIL 1968 ET REALISEE L'ANNEE SUIVANTE, DE L'ANTENNE DE RACCORDEMENT DE L'AUTOROUTE A.7 A LA ROUTE NATIONALE 113 ET A LA VILLE DE SALON-DE-PROVENCE ; QUE LE PREJUDICE SUBI PAR LE SIEUR X... EST DU, NON AUX MODIFICATIONS APPORTEES A LA CIRCULATION GENERALE PAR LA CREATION DE CET OUVRAGE, MAIS AUX DIFFICULTES PARTICULIERES D'ACCES RESULTANT DE L'OUVERTURE, ENTRE LA CITE DE L'AIR ET L'ETABLISSEMENT DU REQUERANT, D'UNE VOIE RAPIDE A GRANDE CIRCULATION. QUE CE PREJUDICE PRESENTE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, UN CARACTERE ANORMAL ET SPECIAL ; QUE, DES LORS, LE SIEUR X... EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE LUI A DENIE TOUT DROIT A REPARATION ;
SUR LE PREJUDICE INDEMNISABLE : - CONS. QUE LE DOMMAGE SUBI PAR LE SIEUR Y... DE LA FERMETURE DE SON ETABLISSEMENT COMPREND TANT LA VALEUR DES ELEMENTS INCORPORELS DU FONDS DE COMMERCE ACQUIS EN 1964 QUE CELLE DES ELEMENTS MATERIELS NON SUSCEPTIBLES D'ETRE REUTILISES ; QU'IL SERA FAIT UNE EXACTE APPRECIATION DE CE DOMMAGE EN FIXANT L'INDEMNITE QUE PAR L'ETAT AU REQUERANT A LA SOMME DE 30 000 F, TOUS INTERETS COMPRIS AU JOUR DE LA PRESENTE DECISION ;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : - CONS. QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL CONVIENT DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DE L'ETAT ; ...
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE EN DATE DU 4 JUILLET 1973 EST ANNULE. ARTICLE 2 - L'ETAT EST CONDAMNE A PAYER AU SIEUR X... LA SOMME DE 30.000 F. ARTICLE 3 - CETTE SOMME PORTERA INTERETS AU TAUX LEGAL A COMPTER DE LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 4 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE EST REJETE. ARTICLE 5 - L'ETAT SUPPORTERA LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL. ARTICLE 6 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT.