VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "DOMAINE DU MAS DE TANIT" DONT LE SIEGE SOCIAL EST A ..., LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 29 NOVEMBRE 1973 ET 7 JUIN 1974 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 3 OCTOBRE 1973 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION D'UN ARRETE DU MAIRE D'ANTIBES EN DATE DU 2 MARS 1970 ORDONNANT L'ARRET DES TRAVAUX ENTREPRIS PAR LA REQUERANTE AU MOTIF QUE SON PERMIS DE CONSTRUIRE ETAIT PERIME, ENSEMBLE ANNULER LEDIT ARRETE ; VU LE CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION ; VU LE DECRET DU 13 SEPTEMBRE 1961 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DES ALINEAS 3 ET 4 DE L'ARTICLE 102 DU CODE DE L'URBANISME, "DES QU'UN PROCES-VERBAL RELEVANT UNE DES INFRACTIONS PREVUES A L'ARTICLE 103 A ETE DRESSE, LE MAIRE PEUT ... SI L'AUTORITE JUDICIAIRE NE S'EST PAS ENCORE PRONONCEE, ORDONNER PAR ARRETE MOTIVE L'INTERRUPTION DES TRAVAUX. COPIE DE CET ARRETE EST TRANSMISE SANS DELAI AU MINISTERE PUBLIC. L'AUTORITE JUDICIAIRE PEUT A TOUT MOMENT ... SE PRONONCER SUR LA MAINLEVEE OU LE MAINTIEN DES MESURES PRISES POUR ASSURER L'INTERRUPTION DES TRAVAUX. EN TOUT ETAT DE CAUSE, L'ARRETE DU MAIRE CESSE D'AVOIR EFFET EN CAS DE DECISION DE NON-LIEU OU DE RELAXE" ;
CONSIDERANT QUE, PAR UN ARRETE EN DATE DU 2 MARS 1970, LE MAIRE D'ANTIBES A ORDONNE L'INTERRUPTION DES TRAVAUX ENTREPRIS PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "DOMAINE DU MAS DE TANIT" EN VERTU D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE QU'ELLE TENAIT D'UN ARRETE DU PREFET DES ALPES-MARITIMES EN DATE DU 18 AVRIL 1967 ET QUI, SELON LE MAIRE D'ANTIBES, ETAIT PERIME A LA DATE DE L'OUVERTURE DU CHANTIER ; QUE, DES POURSUITES PENALES AYANT ETE ENGAGEES, POUR LES MEMES FAITS, CONTRE LE GERANT DE LA SOCIETE, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE GRASSE, PAR UN JUGEMENT DU 8 FEVRIER 1973, DEVENU DEFINITIF, A RENVOYE LE PREVENU DES FINS DE LA POURSUITE PAR LE MOTIF QUE "LE REPROCHE D'AVOIR OPERE SUR LA BASE D'UN PERMIS CADUC EST INJUSTIFIE" ;
CONSIDERANT QUE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE AU PENAL NE S'IMPOSE AUX AUTORITES ET JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES QU'EN CE QUI CONCERNE LES CONSTATATIONS DE FAIT QUE LES JUGES REPRESSIFS ONT RETENUES ET QUI SONT LE SUPPORT NECESSAIRE DE LEURS DECISIONS ; QUE, TOUTEFOIS, IL EN VA AUTREMENT LORSQUE LA LEGALITE D'UNE DECISION ADMINISTRATIVE EST SUBORDONNEE A LA CONDITION QUE LES FAITS QUI SERVENT DE FONDEMENT A CETTE DECISION CONSTITUENT UNE INFRACTION PENALE ; QUE, DANS CETTE HYPOTHESE ET, NOTAMMENT, POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 102 DU CODE DE L'URBANISME, L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE S'ETEND EXCEPTIONNELLEMENT A LA QUALIFICATION JURIDIQUE DONNEE AUX FAITS PAR LE JUGE PENAL ; QU'IL SUIT DE LA, SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE, QUE LA SOCIETE REQUERANTE EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, EN DATE DU 3 OCTOBRE 1973, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION, POUR EXCES DE POUVOIR, DE L'ARRETE DU MAIRE D'ANTIBES EN DATE DU 2 MARS 1970 ;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : CONSIDERANT QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, IL Y A LIEU DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DE L'ETAT ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE EN DATE DU 3 OCTOBRE 1973, ENSEMBLE L'ARRETE SUSVISE DU MAIRE D'ANTIBES EN DATE DU 2 MARS 1970 SONT ANNULES. ARTICLE 2 - LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL SERONT SUPPORTES PAR L'ETAT. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT.