REQUETE DU SIEUR Z... RAPHAEL , TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 22 JUIN 1973 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER REJETANT SES REQUETES TENDANT A L'ANNULATION D'UN ARRETE DU MAIRE DE CAPESTANG DU 1ER JUILLET 1970 QUI L'A ADMIS D'OFFICE A LA RETRAITE POUR INVALIDITE, AINSI QU'A L'ANNULATION D'UNE DECISION IMPLICITE DUDIT MAIRE LUI REFUSANT DIVERSES INDEMNITES ; ENSEMBLE A L'ANNULATION DESDITES DECISIONS ; VU L'ORDONNANCE N 45 993 DU 17 MAI 1945 ; LE DECRET DU 5 OCTOBRE 1949 ; LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ;
SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DU SIEUR LOSCOS Y...
X... L'ARRETE, EN DATE DU 1ER JUILLET 1970, PAR LEQUEL LE MAIRE DE CAPESTANG L'A ADMIS D'OFFICE A LA RETRAITE POUR INVALIDITE ; EN CE QUI CONCERNE LA REGULARITE DE LA PROCEDURE : CONSIDERANT QU'A LA SUITE DU RECOURS INTRODUIT PAR LE SIEUR Z... CONTRE L'ARRETE DU MAIRE DE CAPESTANG EN DATE DU 23 JUIN 1967, L'ADMETTANT D'OFFICE A LA RETRAITE POUR INVALIDITE, L'INTERESSE A ETE INVITE A SE PRESENTER A NOUVEAU DEVANT LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REFORME DE L'HERAULT EN VUE DE FAIRE CONSTATER, PAR CETTE COMMISSION, QU'IL SE TROUVAIT DANS L'IMPOSSIBILITE DEFINITIVE ET ABSOLUE DE CONTINUER A EXERCER LES FONCTIONS QUI LUI AVAIENT ETE CONFIEES PAR LA COMMUNE ; QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE C'EST A LA DEMANDE DU SIEUR Z... LUI-MEME ET POUR LUI PERMETTRE DE COMPLETER SON DOSSIER QUE LA SEANCE DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REFORME, FIXEE AU 24 JANVIER 1968, A ETE AJOURNEE AU 19 JUIN SUIVANT ; QUE LE SIEUR Z... NE SAURAIT PRETENDRE, DANS CES CONDITIONS, QU'IL N'ETAIT PAS INFORME DE L'OBJET DE LA SEANCE DU 19 JUIN 1968 ; CONS. QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 3 DE L'ARRETE INTERMINISTERIEL DU 28 OCTOBRE 1958, LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REFORME DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES COMPREND DEUX REPRESENTANTS DE L'ASSEMBLEE LOCALE INTERESSEE ; QU'IL RESSORT TOUTEFOIS DE L'ARTICLE 4 DU MEME ARRETE QUE, LORSQUE CETTE COMMISSION SE PRONONCE SUR LE CAS D'AGENTS COMMUNAUX, LA DESIGNATION DES REPRESENTANTS DES CONSEILS MUNICIPAUX "DONNE LIEU A UN TIRAGE AU SORT PARMI LES MEMBRES NON FONCTIONNAIRES DES COMMISSIONS PARITAIRES COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES PREVUES AUX ARTICLES 494 ET 496 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE" ; QU'IL SUIT DE LA QUE, POUR LES COMMUNES POSSEDANT MOINS DE CENT AGENTS SOUMIS AU STATUT DU PERSONNEL COMMUNAL, ET QUI SONT VISEES PAR L'ARTICLE 496, LES REPRESENTANTS DES CONSEILS MUNICIPAUX A LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REFORME SONT TIRES AU SORT PARMI LES MAIRES DESIGNES PAR LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL PREVU PAR L'ARTICLE 493, POUR SIEGER A LA COMMISSION PARITAIRE INTERCOMMUNALE ;
CONS. QUE LA COMMUNE DE CAPESTANG COMPTE MOINS DE CENT AGENTS SOUMIS AU STATUT DU PERSONNEL COMMUNAL ; QUE C'EST, DES LORS, PAR UNE EXACTE APPLICATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES PRECITEES QUE, LORSQUE LA COMMISSION DE REFORME A STATUE SUR LE CAS DU SIEUR Z..., LE 19 JUIN 1968, LA REPRESENTATION DES ASSEMBLEES LOCALES Y ETAIT ASSUREE, NON PAR DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DE LA COMMUNE DE CAPESTANG, MAIS PAR DEUX MAIRES DU DEPARTEMENT TIRES AU SORT PARMI LES MAIRES DESIGNES PAR LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR SIEGER A LA COMMISSION PARITAIRE INTERCOMMUNALE ; CONS. QUE LA CIRCONSTANCE QUE LES DEUX MEDECINS DESIGNES PAR LE PREFET POUR SIEGER A LA COMMISSION DE REFORME AVAIENT PRIS PART A LA SEANCE AU COURS DE LAQUELLE LE CAS DU SIEUR LOSCOS AVAIT ETE EXAMINE UNE PREMIERE FOIS NE FAISAIT PAS OBSTACLE, PAR ELLE-MEME, A CE QU'ILS SIEGEASSENT A NOUVEAU LORS DE LA SEANCE DU 19 JUIN 1968 ; QUE, SI LE REQUERANT SE PREVAUT EGALEMENT, POUR SOUTENIR QUE LA PRESENCE DE CES MEDECINS AURAIT EU POUR EFFET DE VICIER LA PROCEDURE, DE L'ANNULATION, PAR UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER EN DATE DU 3 MARS 1970, DEVENU DEFINITIF, DE LA DECISION DU 23 JUIN 1967, INTERVENUE AU VU DU PREMIER AVIS DE LA COMMISSION, IL RESSORT DE L'EXAMEN DE CE JUGEMENT QUE L'IRREGULARITE SUR LAQUELLE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF S'EST FONDE POUR ANNULER L'ARRETE DU 23 JUIN 1967 EST SANS RAPPORT AVEC L'ATTITUDE DES DEUX PRATICIENS ; CONS. ENFIN, QUE LA DISPOSITION DE L'ARTICLE 17, ALINEA 2, DE L'ARRETE INTERMINISTERIEL PRECITE DU 28 OCTOBRE 1958, D'APRES LAQUELLE LA COMMISSION DE REFORME NE PEUT RECOURIR A DES MESURES D'EXPERTISE MEDICALE, N'A D'AUTRE OBJET, QUE DE FAVORISER, DANS UN SOUCI DE BONNE ADMINISTRATION UN REGLEMENT RAPIDE DES QUESTIONS SOUMISES A LA COMMISSION ; QU'AINSI, LA CIRCONSTANCE QUE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REFORME DE L'HERAULT AURAIT SOUMIS LE SIEUR Z... A UN EXAMEN MEDICAL AVANT DE SE PRONONCER SUR SON CAS EST SANS INFLUENCE SUR LA REGULARITE DE LA DECISION ATTAQUEE ; CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE REQUERANT N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE L'ARRETE ATTAQUE EST INTERVENU SUR UNE PROCEDURE IRREGULIERE ;
EN CE QUI CONCERNE LA RETROACTIVITE DE L'ARRETE DU 1ER JUILLET 1970 : CONS. QUE LES DECISIONS ADMINISTRATIVES NE PEUVENT LEGALEMENT DISPOSER QUE POUR L'AVENIR ; QUE SI L'ANNULATION D'UNE DECISION AYANT ILLEGALEMENT EVINCE UN AGENT PUBLIC OBLIGE L'AUTORITE COMPETENTE A REINTEGRER L'INTERESSE A LA DATE DE SON EVICTION ET A PRENDRE RETROACTIVEMENT LES MESURES NECESSAIRES POUR RECONSTITUER SA CARRIERE ET LE PLACER DANS UNE POSITION REGULIERE, LADITE AUTORITE LORSQU'ELLE REPREND SUR UNE NOUVELLE PROCEDURE UNE MESURE D'EVICTION NE PEUT LEGALEMENT DONNER A SA DECISION UN EFFET RETROACTIF ; QUE, DES LORS, NI L'ANNULATION DE L'ARRETE DU 23 JUIN 1967 PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER, NI LE FAIT QUE LA COMMISSION DE REFORME AIT DONNE REGULIEREMENT LE 19 JUIN 1968 UN AVIS FAVORABLE A LA MISE A LA RETRAITE DU REQUERANT NE JUSTIFIAIENT LEGALEMENT QUE L'ARRETE DU MAIRE DE CAPESTANG EN DATE DU 1ER JUILLET 1970 PRIT EFFET A UNE DATE ANTERIEURE A CELLE DE LA NOTIFICATION DE CET ARRETE ; QU'AINSI LE SIEUR Z... EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE EN DATE DU 22 JUIN 1973, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER A DECIDE QUE LE MAIRE DE CAPESTANG AVAIT PU LEGALEMENT FAIRE RETROAGIR AU 19 JUIN 1968 L'ARRETE ATTAQUE PRIS LE 1ER JUILLET 1970 ;
SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DU SIEUR LOSCOS Y...
X... LA DECISION IMPLICITE DE REJET RESULTANT DU SILENCE GARDE PAR LE MAIRE DE CAPESTANG SUR SA DEMANDE DU 6 OCTOBRE 1970, EN TANT QUE CETTE DEMANDE AVAIT POUR OBJET LE PAIEMENT DE L'ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE A PARTIR DU 22 JUIN 1967 : CONS. QUE L'ALLOCATION INSTITUEE, POUR LES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES, PAR L'ARTICLE 6 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE DU 20 DECEMBRE 1961, MODIFIE PAR L'ARTICLE 6 DE LA LOI DU 20 DECEMBRE 1969, NE PEUT ETRE ACCORDEE QU'AUX AGENTS MAINTENUS EN ACTIVITE ; QU'AINSI, QUELS QUE PUISSENT ETRE, AU DEMEURANT, LES DROITS A INDEMNITE DU SIEUR Z..., IL NE SAURAIT EN TOUT ETAT DE CAUSE PRETENDRE A L'ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE APRES SA MISE A LA RETRAITE, MEME INTERVENUE DANS DES CONDITIONS ILLEGALES ; QU'IL N'EST DES LORS PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER LUI A REFUSE LE BENEFICE DE CETTE ALLOCATION ;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : CONS. QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU DE METTRE LES DEPENS DE 1RE INSTANCE A LA CHARGE DE LA COMMUNE DE CAPESTANG ; ANNULATION DU JUGEMENT EN TANT QU'IL DECIDE QUE LE MAIRE DE CAPESTANG A PU DONNER UN EFFET RETROACTIF A L'ARRETE DU 1ER JUILLET 1970 ET ANNULATION DUDIT ARRETE EN TANT QU'IL RETROAGIT AU 19 JUIN 1968 ; REJET DU SURPLUS DE LA REQUETE ET DE LA DEMANDE ; DEPENS MIS A LA CHARGE DE LA COMMUNE .