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17/03/1978 | FRANCE | N°95331;00014;01525

France | France, Conseil d'État, Section, 17 mars 1978, 95331, 00014 et 01525


VU, 1 SOUS LE NO 95 331, LA REQUETE PRESENTEE PAR LA SOCIETE ANONYME "ENTREPRISE RENAUDIN" , AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SON PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL EN EXERCICE, DONT LE SIEGE SOCIAL EST CHEMIN DES GREVES, CHALONS-SUR-MARNE MARNE , LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 12 JUIN 1974 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT, EN DATE DU 30 AVRIL 1974, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS A, D'UNE PART, CONDAMNE L'ENTREPRISE REQUERANTE A INDEMNISER LE SIEUR Y... JEAN DU PREJUDICE RESULTANT DE L'OCCUPATION TEMPORAIRE

DE DEUX PARCELLES DE TERRAIN LUI APPARTENANT S...

VU, 1 SOUS LE NO 95 331, LA REQUETE PRESENTEE PAR LA SOCIETE ANONYME "ENTREPRISE RENAUDIN" , AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SON PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL EN EXERCICE, DONT LE SIEGE SOCIAL EST CHEMIN DES GREVES, CHALONS-SUR-MARNE MARNE , LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 12 JUIN 1974 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT, EN DATE DU 30 AVRIL 1974, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS A, D'UNE PART, CONDAMNE L'ENTREPRISE REQUERANTE A INDEMNISER LE SIEUR Y... JEAN DU PREJUDICE RESULTANT DE L'OCCUPATION TEMPORAIRE DE DEUX PARCELLES DE TERRAIN LUI APPARTENANT SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE BARJOUVILLE, D'AUTRE PART, CONDAMNE L'ETAT A GARANTIR LE SIEUR Y... EN CAS D'INSOLVABILITE DE L'ENTREPRISE RENAUDIN, ET ENFIN, COMMIS UN EXPERT X... FINS D'APPRECIER L'ETENDUE DES DOMMAGES RELATIFS A L'OCCUPATION TEMPORAIRE DONT LE SIEUR Y... RECLAME LA REPARATION ;
VU, 2 SOUS LE NO 00 014, LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES PAR LA SOCIETE ANONYME "ENTREPRISE RENAUDIN" , DONT LE SIEGE SOCIAL EST INDIQUE CI-DESSUS, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES COMME CI-DESSUS LES 9 JUILLET ET 7 NOVEMBRE 1975, ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT, EN DATE DU 16 MAI 1975, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS A ORDONNE UNE REPRISE DES OPERATIONS D'EXPERTISE PRESCRITES PAR SON PRECEDENT JUGEMENT DU 30 AVRIL 1974, ET ORDONNE LA JONCTION AVEC LE POURVOI NO 95 331 ;
VU, 3 , SOUS LE NO 01 525, LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES PAR LA SOCIETE ANONYME "ENTREPRISE RENAUDIN" , DONT LE SIEGE SOCIAL EST INDIQUE CI-DESSUS, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES COMME CI-DESSUS LES 23 DECEMBRE 1975 ET 26 AVRIL 1976, ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT, EN DATE DU 24 OCTOBRE 1975, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS A FIXE A LA SOMME DE 28 709 F, MAJOREE DES INTERETS DE DROIT A COMPTER DU 7 SEPTEMBRE 1970, LE MONTANT DE L'INDEMNITE DUE AUX EPOUX Y... A LA SUITE DE L'OCCUPATION TEMPORAIRE DE LEURS PARCELLES ;
VU LA LOI DU 29 DECEMBRE 1892 MODIFIEE ; VU LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ET LE DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI NO 77-1468 DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES DE LA SOCIETE ENTREPRISE RENAUDIN CONCERNENT UN MEME LITIGE ET ONT FAIT L'OBJET D'UNE INSTRUCTION COMMUNE ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
SUR LA RECEVABILITE DES REQUETES NO 14 ET 1525 : CONSIDERANT QUE SI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 14 DE LA LOI NO 67-563 DU 13 JUILLET 1967, "LE JUGEMENT QUI PRONONCE LE REGLEMENT JUDICIAIRE EMPORTE DE PLEIN DROIT, A PARTIR DE SA DATE, ASSISTANCE DU DEBITEUR PAR LE SYNDIC POUR TOUS LES ACTES CONCERNANT L'ADMINISTRATION ET LA DISPOSITION DE SES BIENS", LA REGLE AINSI POSEE PORTANT INTERDICTION AU DEBITEUR, POSTERIEUREMENT AU JUGEMENT PRONONCANT LE REGLEMENT JUDICIAIRE, DE FAIRE SEUL, SANS L'ASSISTANCE DU SYNDIC, UN DES ACTES VISES PAR CE TEXTE, N'EST EDICTEE QUE DANS L'INTERET DE LA MASSE DES CREANCIERS ; QUE, DES LORS, SEUL LE SYNDIC PEUT SE PREVALOIR DE CETTE DISPOSITION POUR EXCIPER DE L'IRRECEVABILITE DU DEBITEUR A SE POURVOIR SEUL CONTRE UN JUGEMENT PREJUDICIABLE A
L'INTERESSE ; QUE, PAR SUITE, LE SIEUR Y... N'EST PAS RECEVABLE A SOUTENIR QUE LA SOCIETE REQUERANTE, DECLAREE EN ETAT DE MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE PAR LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALONS-SUR-MARNE, EN DATE DU 21 NOVEMBRE 1974, N'AURAIT PAS EU QUALITE POUR INTERJETER SEULE APPEL, SANS L'ASSISTANCE DU SYNDIC, DES JUGEMENTS RENDUS PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS LES 16 MAI ET 24 OCTOBRE 1975 DANS L'INSTANCE, D'AILLEURS OUVERTE ANTERIEUREMENT AU JUGEMENT PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE, ENGAGEE A SON ENCONTRE PAR LE SIEUR Y... ;
SUR LE BIEN FONDE DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE LA SOCIETE "ENTREPRISE RENAUDIN" , EN QUALITE DE DEBITEUR PRINCIPAL : - SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES MOYENS DES REQUETES ; CONSIDERANT QUE LA REPARATION DES DOMMAGES RESULTANT DE L'OCCUPATION TEMPORAIRE DES TERRAINS DU SIEUR Y... INCOMBE EN PRINCIPE A L'ETAT EN SA QUALITE DE BENEFICIAIRE DE L'AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE ; QUE SI L'ETAT POUVAIT, NOTAMMENT PAR VOIE DE CONTRAT, TRANSFERER L'AUTORISATION D'OCCUPER CES TERRAINS A UN ENTREPRENEUR, IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'IL N'A PAS USE DE CETTE FACULTE EN L'ESPECE ;
CONSIDERANT, A LA VERITE, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 12 DU CAHIER DES CHARGES ANNEXE AU MARCHE PASSE LE 22 AVRIL 1966 ENTRE L'ETAT ET LA SOCIETE "ENTREPRISE RENAUDIN" POUR L'EXECUTION DES CHAUSSEES DE L'AUTOROUTE PARIS-POITIERS DANS LA SECTION DE LA DEVIATION DE CHARTRES, L'ADMINISTRATION SE CHARGERA DES PROCEDURES ADMINISTRATIVES D'OCCUPATION TEMPORAIRE MAIS L'INDEMNISATION DES PROPRIETAIRES RESTERA A LA CHARGE DE L'ENTREPRENEUR" ;
MAIS, CONSIDERANT QUE CETTE STIPULATION NE PERMET PAS A L'ETAT DE DEMANDER SA MISE HORS DE CAUSE ; QU'ELLE LUI PERMETTAIT SEULEMENT, COMME IL L'A FAIT DANS LES CONCLUSIONS SUBSIDIAIRES DONT IL A SAISI LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, DE DEMANDER QUE L'ENTREPRENEUR LE GARANTISSE DES CONDAMNATIONS PRONONCEES A SON ENCONTRE ; QU'IL SUIT DE LA QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT DU 30 AVRIL 1974, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS A, SUR LA DEMANDE DU SIEUR Y..., CONDAMNE ENVERS CELUI-CI, COMME DEBITEUR PRINCIPAL, LA SOCIETE "ENTREPRISE RENAUDIN" , ALORS QUE SEULE LA RESPONSABILITE DE L'ETAT POUVAIT ETRE RECHERCHEE EN CETTE QUALITE PAR LEDIT SIEUR Y... ; QU'IL Y A LIEU D'ANNULER CE JUGEMENT AINSI QUE, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, CEUX DES 16 MAI ET 24 OCTOBRE 1975 ;
SUR LA RESPONSABILITE DE L'ETAT ENVERS LE SIEUR Y... : EN CE QUI CONCERNE L'APPLICATION DE LA PRESCRIPTION EDICTEE PAR L'ARTICLE 17 DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1892 ; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 17 DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1892, "L'ACTION EN INDEMNITE DES PROPRIETAIRES OU AUTRES AYANTS-DROIT, POUR TOUTE OCCUPATION TEMPORAIRE DE TERRAINS AUTORISEE DANS LES FORMES PREVUES PAR LA PRESENTE LOI, EST PRESCRITE PAR UN DELAI DE DEUX ANS A COMPTER DU MOMENT OU CESSE L'OCCUPATION" ; CONSIDERANT QUE, PAR UN ARRETE PREFECTORAL DU 11 AOUT 1966, LE SERVICE DES PONTS ET CHAUSSEES A ETE AUTORISE A OCCUPER PENDANT CINQ ANNEES DEUX PARCELLES APPARTENANT AU SIEUR Y... ET QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE L'OCCUPATION EST DEVENUE EFFECTIVE LE 30 AOUT 1966 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE L'OCCUPATION EFFECTIVE DES TERRAINS PAR LE SERVICE DES PONTS ET CHAUSSEES A PRIS FIN AVANT L'EXPIRATION DE LA PERIODE DE CINQ ANS POUR LAQUELLE ELLE ETAIT AUTORISEE ET QU'UN PROCES-VERBAL DE CONSTATATION DE L'ETAT DES LIEUX APRES LA FIN DES TRAVAUX, DRESSE CONTRADICTOIREMENT LE 8 NOVEMBRE 1968, A ETE NOTIFIE AU PROPRIETAIRE LE 21 MAI 1969 ; QU'EN ADMETTANT MEME QUE LE POINT DE DEPART DU DELAI IMPARTI AU SIEUR Y..., EN VERTU DES DISPOSITIONS CI-DESSUS RAPPELEES, POUR SAISIR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'UNE DENABDE D'INDEMNITE REPARANT LES DOMMAGES QUI LUI ONT ETE CAUSES PAR L'OCCUPATION TEMPORAIRE PUISSE ETRE FIXE, COMME L'ALLEGUE L'ADMINISTRATION, DES LE 8 NOVEMBRE 1968, CE DELAI N'ETAIT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, PAS EXPIRE LE 7 SEPTEMBRE 1970, DATE A LAQUELLE LA DEMANDE D'INDEMNITE DU SIEUR BESNARD B... CONTRE L'ETAT A ETE ENREGISTREE AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS ; QU'IL SUIT DE LA QUE CETTE DEMANDE NE TOMBAIT PAS, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, SOUS LE COUP DE LA PRESCRIPTION INSTITUEE PAR LA DISPOSITION SUSMENTIONNEE ;
EN CE QUI CONCERNE L'INDEMNITE POUR PRIVATION DE JOUISSANCE ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE L'OCCUPATION DES PARCELLES APPARTENANT AU SIEUR Y..., D'UNE PART, A ENTRAINE UNE PERTE D'EXPLOITATION QUI A DURE TROIS ANNEES ET, D'AUTRE PART, A EU POUR CONSEQUENCE DIRECTE DE FAIRE SUPPORTER AU PROPRIETAIRE LA CHARGE DE DEPENSES SUPPLEMENTAIRES POUR L'ENTRETIEN DU TROUPEAU, PENDANT UNE DUREE DE TROIS MOIS ; QU'IL SERA FAIT UNE EXACTE APPRECIATION DES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE EN FIXANT A 7 486F, CONFORMEMENT AUX CONCLUSIONS DE L'EXPERT A... PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, LE MONTANT DE L'INDEMNITE UE, DE CE CHEF, AU SIEUR Y... ;
EN CE QUI CONCERNE LA REMISE EN ETAT DES PARCELLES OCCUPEES ; CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QUE LES DEPENSES EXPOSEES PAR LE PROPRIETAIRE POUR LE NIVELLEMENT DES TERRES, LEUR FUMURE ET LEUR REENSEMENCEMENT A LA FIN DES TRAVAUX, AINSI QUE POUR LE REMPLACEMENT DE CLOTURES ET D'UNE BARRIERE D'ENTREE, SE SONT ELEVEES AU TOTAL A LA SOMME, NON CONTESTEE, DE 9 382F ; CONSIDERANT, EN SECOND LIEU, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES APPORTS DE DEBLAIS, REPANDUS SUR LES PRES DU SIEUR Y..., D'AILLEURS EN PARTIE SUR SA PROPRE DEMANDE, NE SONT PAS FORMES DE TERRES STERILES ET QUE LA REMISE EN ETAT DE CES PARCELLES EN NATURE DE PRE NE NECESSITAIT QUE DES TRAVAUX D'ENLEVEMENT DE CAILLOUX DE PEU D'IMPORTANCE ; QUE, DANS CES CONDITIONS, IL SERA FAIT UNE EXACTE APPRECIATION DE L'ENSEMBLE DES FRAIS DE REMISE EN ETAT DES PARCELLES OCCUPEES EN ALLOUANT, DE CE CHEF, AU SIEUR Y..., UNE INDEMNITE TOTALE DE 14 382F ;
EN CE QUI CONCERNE LES ARBRES ENDOMMAGES ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION ET NOTAMMENT DU PROCES-VERBAL DE L'ETAT DES LIEUX, DRESSE CONTRADICTOIREMENT LE 8 NOVEMBRE 1968, APRES LA FIN DE L'OCCUPATION, QUE LE NOMBRE DES ARBRES ENDOMMAGES ETAIT LIMITE A 17 ; QU'EN FIXANT, CONFORMEMENT AUX RESULTATS DES CALCULS DE L'EXPERT, A 1 841F, L'INDEMNITE ATTRIBUEE A CE TITRE AU SIEUR Y..., IL SERA FAIT UNE EXACTE APPRECIATION DE CE CHEF DE PREJUDICE ;
EN CE QUI CONCERNE LA DEDUCTION D'UNE PLUS-VALUE DU MONTANT DE L'INDEMNITE ; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1892, "SI L'EXECUTION DES TRAVAUX DOIT PROCURER UNE AUGMENTATION DE VALEUR IMMEDIATE ET SPECIALE A LA PROPRIETE, CETTE AUGMENTATION SERA PRISE EN CONSIDERATION DANS L'EVALUATION DU MONTANT DE L'INDEMNITE" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION ET NOTAMMENT DES CONSTATATIONS DE L'EXPERT Z... PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, QUE SI LE RELEVEMENT DU NIVEAU DU SOL DES TERRAINS EN CAUSE PAR DES APPORTS DE TERRE, A LA SUITE DE L'EXECUTION DES TRAVAUX, EST SUSCEPTIBLE D'AMELIORER LES CONDITIONS D'EXPLOITATION DE CES PARCELLES, TANT PAR UN LENT ACCROISSEMENT DE LEUR FERTILITE QUE PAR LA DIMINUTION DE LA FREQUENCE DES INONDATIONS AUXQUELLES PRETE LEUR SITUATION, A PROXIMITE D'UNE RIVIERE, CETTE AMELIORATION POTENTIELLE N'A PROCURE AUCUNE AUGMENTATION IMMEDIATE DE LA VALEUR VENALE DE LA PROPRIETE ; QUE, DES LORS, LES CONCLUSIONS DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DE LA SOCIETE "ENTREPRISE RENAUDIN" TENDANT A CE QUE SOIT DEDUITE DU MONTANT DE L'INDEMNITE DUE AU SIEUR Y... EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR L'OCCUPATION, LA PLUS-VALUE DONT BENEFICIERAIENT, POUR LES MOTIFS CI-DESSUS INDIQUES, LES TERRAINS LUI APPARTENANT, DOIVENT ETRE REJETEES ; CONSIDERANT QUE, DE CE QUI PRECEDE, IL RESULTE QUE L'INDEMNITE TOTALE A PAYER PAR L'ETAT AU SIEUR Y... DOIT ETRE FIXEE A LA SOMME DE 23 709F ;
SUR LES CONCLUSIONS DE L'ETAT TENDANT A ETRE GARANTI PAR LA SOCIETE "ENTREPRISE RENAUDIN" : CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 40 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, D'OU RESULTE L'OBLIGATION QUI S'IMPOSE A L'ADMINISTRATION COMME A TOUS AUTRES CREANCIERS, DE PRODUIRE SES CREANCES A COMPTER DU JUGEMENT PORTANT REGLEMENT JUDICIAIRE, DANS LES CONDITIONS ET DELAIS FIXES, NE COMPORTENT AUCUNE DEROGATION AUX DISPOSITIONS REGISSANT LES COMPETENCES RESPECTIVES DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES ; QUE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 55 ET 56 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 N'ONT PAS POUR OBJET ET N'AURAIENT PU D'AILLEURS AVOIR LEGALEMENT POUR EFFET D'INSTITUER UNE TELLE DEROGATION ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE, S'IL APPARTIENT DE FACON EXCLUSIVE A L'AUTORITE JUDICIAIRE DE STATUER EVENTUELLEMENT SUR L'ADMISSION OU LA NON-ADMISSION AU PASSIF DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE, DES CREANCES DONT SE PREVAUT L'ETAT, LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE EST, PAR CONTRE, SEULE QUALIFIEE POUR SE PRONONCER SUR LE RECOURS DE L'ETAT TENDANT AU MAINTIEN EN CAUSE DE L'ENTREPRENEUR EN VUE DE GARANTIR LA CREANCE QUI SERAIT RECONNUE AU PROPRIETAIRE, DANS LES CONDITIONS DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1892, RELATIVE AUX DOMMAGES CAUSES A LA PROPRIETE PRIVEE PAR L'EXECUTION DE TRAVAUX PUBLICS, BIEN QUE L'ENTREPRENEUR AIT, EN COURS D'INSTANCE, ETE DECLARE EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE ;
QUE, DES LORS, LA SOCIETE "ENTREPRISE RENAUDIN" N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE, POSTERIEUREMENT A LA DATE DU JUGEMENT LA DECLARANT EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE, LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, SAISIE PAR L'ETAT DE CONCLUSIONS TENDANT A ETRE GARANTI PAR LADITE SOCIETE DES CONDAMNATIONS PRONONCEES A SON ENCONTRE EN REPARATION DE DOMMAGES RESULTANT POUR LE SIEUR Y... DE L'OCCUPATION TEMPORAIRE DE TERRAINS LUI APPARTENANT, AURAIT ETE TENUE DE SURSEOIR A STATUER EN ATTENDANT L'ISSUE DE LA PROCEDURE DE REGLEMENT OUVERTE DEVANT L'AUTORITE JUDICIAIRE ;
CONSIDERANT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 12 DU CAHIER DES CHARGES ANNEXE AU MARCHE QU'ELLE A PASSE AVEC L'ETAT, LE 22 AVRIL 1966, LA SOCIETE "ENTREPRISE RENAUDIN" A PRIS A SA CHARGE, AINSI QU'IL A ETE DIT CI-DESSUS , L'INDEMNISATION DES DOMMAGES CAUSES PAR L'OCCUPATION TEMPORAIRE DE TERRAINS NECESSAIRES A L'EXECUTION DES CHAUSSEES DE L'AUTOROUTE PARIS-POITIERS, DANS LA SECTION DE LA DEVIATION DE CHARTRES, AU NOMBRE DESQUELS SE TROUVAIENT LES PARCELLES APPARTENANT AU SIEUR Y... ; QU'EN VERTU DE CETTE STIPULATION, L'ETAT EST FONDE A SOUTENIR QU'IL DOIT ETRE GARANTI PAR LA SOCIETE "ENTREPRISE RENAUDIN" DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE LUI ;
SUR LES INTERETS : CONSIDERANT QUE LE SIEUR Y... A DROIT AUX INTERETS DE LA SOMME DE 23 709F, A COMPTER DU 7 SEPTEMBRE 1970, DATE D'ENREGISTREMENT DE SA DEMANDE D'INDEMNITE AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS ;
SUR LES SOMMES QUI ONT PU ETRE VERSEES, A TITRE DE DEPENS DE PREMIERE INSTANCE, ET SUR LES FRAIS D'EXPERTISE : CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE LES JUGEMENTS ATTAQUES ONT ETE RENDUS AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; QU'IL Y A LIEU DE METTRE CES SOMMES A LA CHARGE DE L'ETAT ; CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A EGALEMENT LIEU DE METTRE LES FRAIS D'EXPERTISE A LA CHARGE DE L'ETAT ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LES JUGEMENTS DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS, EN DATE DES 30 AVRIL 1974, 16 MAI ET 24 OCTOBRE 1975, SONT ANNULES. ARTICLE 2. - L'ETAT EST CONDAMNE A PAYER AU SIEUR Y... LA SOMME DE 23 709 F AVEC INTERETS AU TAUX LEGAL A COMPTER DU 7 SEPTEMBRE 1970, DATE D'ENREGISTREMENT DE LA DEMANDE D'INDEMNITE AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS. ARTICLE 3. - LA SOCIETE "ENTREPRISE RENAUDIN" GARANTIRA L'ETAT DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE LUI.
ARTICLE 4. - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DU SIEUR Y..., LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DES REQUETES DE LA SOCIETE "ENTREPRISE RENAUDIN" ET DU RECOURS INCIDENT DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, SONT REJETES. ARTICLE 5. - LES SOMMES QUI ONT PU ETRE VERSEES AU TITRE DES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET LES FRAIS D'EXPERTISE SONT MIS A LA CHARGE DE L'ETAT. ARTICLE 6. - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 95331;00014;01525
Date de la décision : 17/03/1978
Sens de l'arrêt : Annulation totale admission partielle recours incident
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux Recours incident

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - CAPACITE - Société mise en règlement judiciaire - Incapacité pour agir seule ne pouvant être soulevée que par le syndic.

54-07-01-01, 54-07-01-04 Le moyen tiré de ce que des conclusions formées contre une personne privée sont mal dirigées est un moyen d'ordre public. Annulation d'office d'un jugement ayant condamné une entreprise à réparer les conséquences dommageables d'une occupation temporaire, alors que la responsabilité de l'Etat pouvait seule être recherchée [RJ1].

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - Conclusions mal dirigées contre une personne privée.

54-01-06 Seul le syndic peut se prévaloir de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1967 pour exciper de l'irrecevabilité d'une société mise en réglement judiciaire à se pourvoir seule contre un jugement qui lui porte préjudice.

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - Moyens d'ordre public - Conclusions mal dirigées contre une personne privée.

67-03-05[1] La réparation des dommages résultant d'une occupation temporaire incombe en principe à l'Etat en sa qualité de bénéficiaire de l'autorisation d'occupation temporaire. Si le cahier des charges du marché passé entre l'Etat et l'entreprise chargée des travaux en cause prévoit que l'indemnisation de ces dommages restera à la charge de l'entreprise, cette stipulation permet seulement à l'Etat de demander que celle-ci le garantisse des condamnations prononcées à son encontre [RJ2].

- RJ2 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR UNE OCCUPATION TEMPORAIRE [1] Personne responsable - Bénéficiaire de l'autorisation d'occupation - [2] Indemnisation - Déduction d'une plus-value [Article 14 de la loi du 29 décembre 1892] - Absence.

67-03-05[2] Si le relèvement du niveau du sol des terrains occupés résultant de l'exécution des travaux est susceptible d'améliorer les conditions d'exploitation de ces parcelles, cette amélioration potentielle n'a procuré aucune augmentation immédiate de la valeur vénale de la propriété.


Références :

Décret du 22 décembre 1967 Art. 55 et 56
Loi du 29 décembre 1892 Art. 14 et 17
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 Art. 14 et 40
Loi 77-1468 du 30 décembre 1977

1. RAPPR. Sieurs Mergui, S., 1971-03-19, p. 235. 2.

Cf. Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme c/ Consorts Nougaréde, 1975-02-21, p. 150


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1978, n° 95331;00014;01525
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Baudin
Rapporteur public ?: M. Galabert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:95331.19780317
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