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04/06/1976 | FRANCE | N°98863

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 04 juin 1976, 98863


REQUETE DE L'ASSOCIATION DES VITICULTEURS DE LA COTE-D'OR TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU 21 JANVIER 1975 DE LA COMMISSION CENTRALE DES IMPOTS DIRECTS ETABLISSANT LE 3. TABLEAU DES ELEMENTS RETENUS POUR LE CALCUL DES BENEFICES AGRICOLES FORFAITAIRES IMPOSABLES AU TITRE DE L'ANNEE 1973 EN TANT QU'IL CONCERNE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE DE LA VENTE DU VIN EN BOUTEILLES POUR LES DEPARTEMENTS DE LA COTE-D'OR, DE LA SAONE-ET-LOIRE, DE LA GIRONDE ET DU RHONE ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LA COMMISS

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REQUETE DE L'ASSOCIATION DES VITICULTEURS DE LA COTE-D'OR TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU 21 JANVIER 1975 DE LA COMMISSION CENTRALE DES IMPOTS DIRECTS ETABLISSANT LE 3. TABLEAU DES ELEMENTS RETENUS POUR LE CALCUL DES BENEFICES AGRICOLES FORFAITAIRES IMPOSABLES AU TITRE DE L'ANNEE 1973 EN TANT QU'IL CONCERNE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE DE LA VENTE DU VIN EN BOUTEILLES POUR LES DEPARTEMENTS DE LA COTE-D'OR, DE LA SAONE-ET-LOIRE, DE LA GIRONDE ET DU RHONE ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LA COMMISSION CENTRALE DES IMPOTS DIRECTS A, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 1652 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, FIXE PAR DECISION PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL DU 21 JANVIER 1975, LES ELEMENTS A RETENIR POUR LE CALCUL DES BENEFICES AGRICOLES FORFAITAIRES IMPOSABLES AU TITRE DE L'ANNEE 1973 EN VITICULTURE, NOTAMMENT POUR LES DEPARTEMENTS DE LA COTE-D'OR, DE LA GIRONDE, DE LA SAONE-ET-LOIRE ET DU RHONE ; QU'EN CE QUI CONCERNE LES VIGNOBLES PRODUISANT DES VINS D'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE, CETTE COMMISSION A PREVU QU'EN SUS DU BENEFICE FORFAITAIRE CALCULE EN MULTIPLIANT LES PRIX FORFAITAIRES A L'HECTOLITRE PAR LE NOMBRE D'HECTOLITRES RECOLTES A L'HECTARE AU-DELA DU SEUIL D'EXONERATION SERAIT RETENU UN BENEFICE SUPPLEMENTAIRE POUR LES EXPLOITANTS QUI, DANS L'ANNEE DONT IL S'AGIT, ONT VENDU, EN BOUTEILLES, QUEL QUE SOIT LE MILLESIME, UN VOLUME DE VIN AU MOINS EGAL A 40 % DE CELUI DE LA RECOLTE DE LADITE ANNEE POUR LES DEPARTEMENTS DE LA COTE-D'OR, DE LA SAONE-ET-LOIRE ET DU RHONE ET A 20 % POUR LA GIRONDE, ET QUE LEDIT BENEFICE SERAIT EGAL POUR LES DEPARTEMENTS DE LA COTE-D'OR, DE LA SAONE-ET-LOIRE ET DU RHONE A 10 % DU BENEFICE FORFAITAIRE, ET POUR LA GIRONDE A 15 % ;
CONS., EN PREMIER LIEU, QUE, LOIN DE ROMPRE L'EGALITE DES CITOYENS DEVANT L'IMPOT COMME LE SOUTIENNENT LES ORGANISATIONS REQUERANTES, LA DECISION ATTAQUEE AVAIT POUR OBJET ET A EU POUR EFFET DE TENIR COMPTE POUR LA DETERMINATION DES BENEFICES FORFAITAIRES IMPOSABLES, NON SEULEMENT DES BENEFICES REALISES DU FAIT DE LA VENTE DE VIN EN VRAC, MAIS EGALEMENT DE CEUX RESULTANT DE LA VENTE DE VIN EN BOUTEILLES ; QUE, PAR SUITE, CE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
CONS., EN SECOND LIEU, QU'A SUPPOSER MEME QUE CETTE IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE SOIT CONTRAIRE A L'OBJECTIF QUE SE SERAIENT FIXES LES POUVOIRS PUBLICS D'ENCOURAGER L'ELABORATION DE PRODUITS FINIS AU SEIN DES EXPLOITATIONS AGRICOLES, CETTE CIRCONSTANCE NE SERAIT PAS DE NATURE A ENTACHER D'ILLEGALITE LADITE IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE ;
CONS., EN TROISIEME LIEU, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 64-2 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "LE BENEFICE FORFAITAIRE EST DETERMINE PAR HECTARE, POUR CHAQUE CATEGORIE OU CHAQUE NATURE D'EXPLOITATION, D'APRES LA VALEUR DES RECOLTES LEVEES ET DES AUTRES PRODUITS DE LA FERME REALISES AU COURS DE L'ANNEE CIVILE..." ; QUE LA VENTE DU VIN EN BOUTEILLES, QUI CONSTITUE LE PROLONGEMENT NORMAL DE L'ACTIVITE AGRICOLE DES VITICULTEURS, DOIT ETRE ASSIMILEE A CELLE D'UN PRODUIT DE LA FERME SUSCEPTIBLE DE DONNER LIEU A LA DETERMINATION D'UN BENEFICE FORFAITAIRE DIFFERENT DE CELUI RETENU POUR LA RECOLTE DU VIN EN VRAC ; QUE,... CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENNENT LES ORGANISATIONS REQUERANTES, D'UNE PART, LE CALCUL DU BENEFICE FORFAITAIRE A PARTIR DE LA QUANTITE DE BOUTEILLES VENDUES AU COURS D'UNE ANNEE SANS QUE SOIT PRIS EN COMPTE LE MILLESIME DESDITES BOUTEILLES NE VIOLE PAS LE PRINCIPE DE L'ANNUALITE CIVILE POSE PAR LA DISPOSITION PRECITEE, ALORS QUE L'EVALUATION DU PRODUIT DE LA FERME CONSTITUE PAR LE VIN MIS EN BOUTEILLES NE PEUT ETRE OPEREE QU'AU MOMENT DE LA VENTE ; QUE, D'AUTRE PART, L'IMPOSITION CONTESTEE, QUI CONCERNE UNIQUEMENT LE BENEFICE PARTICULIER TIRE DE LA VENTE DU VIN EN BOUTEILLES, N'ABOUTIT PAS A FRAPPER DEUX FOIS LE MEME BENEFICE TIRE DE LA RECOLTE DU VIN EN VRAC ;
CONS., ENFIN, QUE LA CIRCONSTANCE QUE LA VENTE DE VINS EN BOUTEILLES POURRAIT ULTERIEUREMENT FAIRE SUBIR UNE PERTE A CERTAINS EXPLOITANTS AGRICOLES EST SANS INCIDENCE SUR LA LEGALITE DE LA DECISION ATTAQUEE, QUI NE DISPOSE QUE POUR LA SEULE ANNEE 1973 ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LES ORGANISATIONS REQUERANTES NE SONT PAS FONDEES A SOUTENIR QUE LA DECISION ATTAQUEE DE LA COMMISSION CENTRALE DES IMPOTS DIRECTS EST ENTACHEE D'EXCES DE POUVOIR ;... REJET .


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 98863
Date de la décision : 04/06/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

19-04-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES -Régime du forfait - Eléments à retenir pour le calcul du bénéfice forfaitaire.

19-04-02-04 La commission centrale des impôts directs peut légalement tenir compte, pour le calcul des bénéfices agricoles forfaitaires dans la viticulture, non seulement des bénéfices réalisés du fait de la vente de vin en vrac, mais également de ceux résultant de la vente de vin en bouteilles.


Références :

CGI 1652
CGI 64-2


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1976, n° 98863
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. ODENT
Rapporteur ?: M. ROBINEAU
Rapporteur public ?: M. MORISOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:98863.19760604
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