N° P.00.1626.F
F. R., A., N., G., prévenu,
représenté par Maître René Bützler, avocat à la Cour de cassation,
demandeur en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 2000 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle,
contre
SOCIETE MUTUELLE DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES, dont le siège est établi à Liège, rue des Croisiers, 24, partie civile.
LA COUR,
Ouï Monsieur le conseiller Plas en son rapport et sur les conclusions de Monsieur Spreutels, avocat général;
Vu l'arrêt attaqué, rendu le 27 octobre 2000 par la cour d'appel de Liège;
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à charge du demandeur :
Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 1er de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales, modifié par l'article 1er, 2°, de la loi du 24 décembre 1993 :
Attendu que la disposition légale majorant les amendes de mille neuf cent nonante décimes est entrée en vigueur le 1er janvier 1995;
Que la majoration prévue par la loi n'est pas applicable aux amendes prononcées du chef d'infractions commises avant son entrée en vigueur;
Attendu que l'arrêt, qui constate que les infractions déclarées établies à charge du demandeur ont été commises "dans le courant des mois de novembre et décembre 1992, janvier et février 1993" et "entre le 16 novembre 1992 et le 5 février 1993", majore l'amende de mille neuf cent nonante décimes et non de neuf cent nonante décimes, comme l'impose l'article 1er de la loi du 5 mars 1952 précitée, modifié par l'article 162 de la loi du 26 juin 1992, applicable à l'époque des faits;
Que, partant, il viole la disposition légale indiquée au moyen;
Et attendu que, pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi;
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues sur l'action civile exercée par la défenderesse, statuent sur
1. le principe de la responsabilité du demandeur :
Attendu que celui-ci n'invoque aucun moyen;
2. l'étendue du dommage :
Attendu que le demandeur se désiste sans acquiescement de son pourvoi;
PAR CES MOTIFS,
Décrète le désistement du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre la décision qui, rendue sur l'action civile exercée par la défenderesse, statue sur l'étendue du dommage;
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il majore l'amende infligée au demandeur de plus de neuf cent nonante déceimes;
Rejette le pourvoi pour le surplus;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé;
Condamne le demandeur aux trois quarts des frais de son pourvoi et laisse le quart restant à charge de l'Etat;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.
Lesdits frais taxés à la somme de deux mille huit cents francs dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Monsieur le président de section Lahousse, Messieurs les conseillers Fischer, de Codt, Close et Plas, et prononcé en audience publique du vingt et un mars duex mille un par monsieur Lahousse, président de section, en présence de Monsieur Loop, avocat général, avec l'assistance de Madame Pigeolet, greffier.