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25/01/2011 | BELGIQUE | N°P.10.0279.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 janvier 2011, P.10.0279.N


N° P.10.0279.N
LA RÉGION FLAMANDE,
demanderesse en rétablissement,
demanderesse,
Me Christian Lemache, avocat au barreau d'Hasselt,
contre
1. M. D.,
2. R. D.,
prévenus,
défendeurs.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2010 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Etienne Goethals a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.
II. FAITS E

T ANTÉCÉDENTS
Par jugement du 26 novembre 2004, le tribunal correctionnel de Tongres condamne les défendeurs...

N° P.10.0279.N
LA RÉGION FLAMANDE,
demanderesse en rétablissement,
demanderesse,
Me Christian Lemache, avocat au barreau d'Hasselt,
contre
1. M. D.,
2. R. D.,
prévenus,
défendeurs.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2010 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Etienne Goethals a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.
II. FAITS ET ANTÉCÉDENTS
Par jugement du 26 novembre 2004, le tribunal correctionnel de Tongres condamne les défendeurs pénalement parce qu'en tant que propriétaires d'un monument protégé ou d'un site urbain ou rural protégé, ils n'ont pas procédé ou n'ont pas fait procéder à l'exécution des travaux de préservation et d'entretien nécessaires, ne l'ont pas tenu en bon état, l'ont défiguré, endommagé ou détruit. Le jugement condamne aussi les défendeurs à remettre les lieux dans leur état initial dans un délai de dix-huit mois, sous peine d'une astreinte de deux cents euros.
Les défendeurs ont interjeté appel de ce jugement.
L'arrêt rendu le 12 octobre 2006 par la cour d'appel d'Anvers confirme les sanctions pénales et condamne, en outre, les défendeurs à remettre les lieux dans leur état initial dans un délai de trois ans prenant cours à partir du moment où l'arrêt acquiert force de chose jugée, ce qui implique la réparation des arbalétriers, des couvre murs et des poutres d'ancrage du château et des bâtiments de ferme, la rénovation de toutes les couvertures du château et des bâtiments de ferme et le colmatage des ouvertures de fenêtres et de portes, sous peine d'une astreinte de cent euros par jour de retard.
Le premier défendeur a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. La Cour a rejeté le pourvoi par arrêt du 6 mars 2007.
Le 7 août 2007, le demandeur a entamé une procédure en référé afin de demander l'autorisation de faire exécuter des travaux de consolidation très urgents au château et à la grange.
Le président du tribunal de première instance de Tongres a accordé cette autorisation en référé par ordonnance du 29 octobre 2007.
Sur la base de cette ordonnance, des travaux de préservation provisoires ont été exécutés en 2009 sur la construction protégée.
Le 4 octobre 2007, le demandeur a cité les défendeurs devant la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle, en vue d'obtenir l'autorisation de planifier et exécuter les travaux de préservation définitifs ordonnés par l'arrêt du 12 octobre 2006 à charge des propriétaires.
L'arrêt du 20 janvier 2010 rejette la demande du demandeur.

III. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen invoque la violation des articles149 de la Constitution, 15, § 1er, 3 du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, 1144 du Code civil, et 3 de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale et la méconnaissance du principe général du droit accessorium sequitur principale et de l'obligation de motivation : le demandeur a demandé à être autorisé pour le compte des défendeurs à planifier et exécuter lui-même les travaux de préservation définitifs ordonnés par l'arrêt du 12 octobre 2006 ; en effet, l'article 1144 du Code civil ne permet pas de remédier au refus des défendeurs d'exécuter eux-mêmes la réparation dans le délai imposé et de sauvegarder ainsi le bien protégé contre tout abandon et danger d'effondrement ; les juges d'appel ont refusé, à tort, d'ordonner les mesures d'exécution demandées de manière complémentaire par le seul motif que la demande n'est pas fondée sur l'article 1385quinquies du Code judiciaire et ne tend pas à l'interprétation ou à la rectification de leur arrêt précédent et manque, dès lors, en droit ; en leur qualité de juges ayant ordonné la remise en état, ils étaient toutefois compétents, en lesdites circonstances, pour ordonner une mesure complémentaire, plus particulièrement une mesure de substitution ; la défense du demandeur n'a pas obtenu de réponse à ce propos.
2. La compétence au civil du juge pénal saisi en vertu des articles 13 et 15 du décret du 3 mars 1976, se borne à ordonner la remise des lieux en leur état original en se fondant sur les infractions énoncées à l'article 13 et conformément aux modalités de réparation prévues à l'article 15. En vertu de l'article 1385bis du Code judiciaire, le juge pénal peut, en outre, prononcer une astreinte par jour de retard dans son exécution.
3. La demande visant à imposer des mesures complémentaires à la réparation préalablement ordonnée, en raison de l'évolution des circonstances, ne se fonde plus sur l'appréciation de la culpabilité initiale ayant fondé la mesure coercitive ordonnée à l'encontre du prévenu. Elle impose, en raison de l'évolution des circonstances, une nouvelle appréciation indépendante de l'infraction initialement déclarée établie, pour laquelle le juge pénal est sans compétence.
Le moyen manque en droit.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Etienne Goethals, les conseillers Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt, Koen Mestdagh et Alain Bloch, et prononcé en audience publique du vingt-cinq janvier deux mille onze par le président de section Etienne Goethals, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Traduction établie sous le contrôle du président de section chevalier Jean de Codt et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le président de section,


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.10.0279.N
Date de la décision : 25/01/2011
Type d'affaire : Droit administratif - Droit pénal

Analyses

La compétence au civil du juge pénal saisi en vertu des articles 13 et 15 du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, se borne à ordonner la remise des lieux en leur état original en se fondant sur les infractions énoncées à l'article 13 et conformément aux modalités de réparation prévues à l'article 15, la mesure de réparation pouvant éventuellement être assortie d'une astreinte par jour de retard dans son exécution; la demande visant à imposer des mesures supplémentaires à la réparation préalablement ordonnée, en raison de l'évolution des circonstances, ne se fonde plus sur l'appréciation de la culpabilité initiale ayant fondé la mesure coercitive ordonnée à l'encontre du prévenu, mais impose une nouvelle appréciation indépendante de l'infraction initialement déclarée établie, pour laquelle le juge pénal est sans compétence.

MONUMENTS ET SITES (CONSERVATION DES) - Décret du Conseil flamand du 3 mars 1976 règlant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux - Infraction - Demande de réparation - Compétence au civil du juge - Etendue - Demande visant à imposer des mesures de réparation supplémentaires en raison de l'évolution des circonstances - Compétence du juge pénal - TRIBUNAUX - MATIERE REPRESSIVE - Action civile [notice1]


Références :

[notice1]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1385bis - 01 / No pub 1967101052 ;

Décret du 3 mars 1976 - 03-03-1976 - Art. 13 et 15 - 30 / No pub 1976030301


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : ADRIAENSEN FRANK
Ministère public : TIMPERMAN MARC
Assesseurs : MAFFEI PAUL, VAN HOOGENBEMT LUC, FORRIER EDWARD, MESTDAGH KOEN, GOETHALS ETIENNE, JOCQUE GEERT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-01-25;p.10.0279.n ?

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