N° C.14.0276.N
AG INSURANCE, s.a.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
ETHIAS DROIT COMMUN, société mutuelle d'assurance,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
8 novembre 2013 par le tribunal de première instance de Louvain, statuant en degré d'appel.
L'avocat général Christian Vandewal a déposé des conclusions écrites le 27 octobre 2014.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L'avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
1. L'employeur du secteur public qui invoque avoir subi un dommage ensuite d'un accident causé par la faute d'un tiers dont son agent a été victime, dès lors qu'il a dû payer la rémunération et les charges y afférentes sans bénéficier des prestations de travail qui en sont la contrepartie, doit prouver le lien de causalité existant entre son dommage et la faute.
L'employeur doit dès lors prouver non seulement le montant de la rémunération payée mais aussi que cette rémunération est payée pour la période où, en raison de l'accident, son agent a été incapable de travailler.
Il peut en apporter la preuve par toutes voies de droit.
2. En vertu de l'article 8, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à la réparation, en faveur de certains membres du personnel des services ou établissements publics du secteur local, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, le service médical apprécie s'il existe une relation de cause à effet entre l'accident et les lésions et fixe, conformément aux dispositions du règlement concernant les accidents du travail appliqué par l'office médico-social de l'État, le pourcentage de l'invalidité permanente résultant des lésions physiologiques occasionnées par l'accident.
L'intervention du service médical vise uniquement à déterminer les obligations qui incombent à l'employeur conformément au statut du personnel et à la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public.
Dans le litige opposant l'employeur public et son assureur à l'assureur de la personne responsable de l'accident concernant le dommage subi par l'employeur, les constatations du service médical ne valent qu'à titre de présomption de l'homme laissée à l'appréciation du juge.
3. Les juges d'appel, en s'appropriant les motifs du jugement dont appel, ont décidé que :
- les décisions de l'office médico-légal (Medex) lient la défenderesse et constituent le fondement nécessaire des indemnités qu'il est tenu de payer ;
- l'étendue du dommage subi par la défenderesse est fixée de manière certaine par ces décisions ;
- il n'y a pas lieu de mettre en doute l'indépendance et l'objectivité de ce service ;
- les décisions de Medex et l'expertise médicale amiable en droit commun divergent, mais ce n'est pas cette dernière mais bien la décision de Medex qui constituent le fondement nécessaire des paiements ;
- les décisions de Medex peuvent être admises à titre de preuve de la durée de l'incapacité temporaire de travail de la victime.
4. Les juges d'appel qui, par ces motifs, ont condamné la demanderesse à l'indemnisation des décaissements effectués par la demanderesse pour la période d'incapacité temporaire, sans permettre à la demanderesse de contester les décision de Medex, n'ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Bruxelles, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les présidents de section Albert Fettweis et Beatrijs Deconinck, les conseillers Koen Mestdagh et Geert Jocqué, et prononcé en audience publique du trente janvier deux mille quinze par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Sabine Geubel et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,