N° C.16.0243.N
PROTECT, s.a.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
AXA BELGIUM, s.a.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2014 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
1. Aux termes de l'article 41, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, tel qu'il est applicable en l'espèce, l'assureur qui a payé l'indemnité est subrogé, à concurrence du montant de celle-ci, dans les droits et actions de l'assuré ou du bénéficiaire contre les tiers responsables du dommage.
Il s'ensuit que la subrogation ne s'exerce qu'à l'égard du tiers responsable. Un assuré est un tiers lorsque l'assureur ne le couvre pas pour le sinistre.
2. Le moyen qui, en cette branche, repose sur le soutènement qu'un assuré conserve sa qualité d'assuré lorsque l'assureur couvre un autre assuré et que, le cas échéant, l'assureur ne peut exercer un recours subrogatoire contre lui, manque en droit.
Quant à la seconde branche :
3. Aux termes de l'article 41, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, tel qu'il est applicable en l'espèce, l'assureur qui a payé l'indemnité est subrogé, à concurrence du montant de celle-ci, dans les droits et actions de l'assuré ou du bénéficiaire contre les tiers responsables du dommage.
4. L'article 22, alinéas 3 et 4, des conditions générales de la police d'assurance dispose que : « La société renonce toutefois à tout recours, sauf en cas de malveillance, (...) à l'égard de toutes les parties qui ont la qualité ‘d'assuré' dans la police » et « tout abandon de recours de la part de la société n'a d'effet que dans la mesure où la personne responsable ne peut répercuter le dommage sur une assurance existante ou sur une autre personne responsable ».
5. Il s'ensuit qu'aucun abandon de recours ne pouvant valoir à l'égard d'un assuré lorsque sa responsabilité est couverte par sa propre assurance de la responsabilité, l'assureur peut exercer une action subrogatoire contre cet assuré qui est un tiers.
7. En considérant que l'assuré de la demanderesse est un tiers au regard de la prestation d'assurance de la défenderesse et que celle-ci n'aurait été protégée par le désistement d'action que pour autant que le dommage ne pouvait être répercuté sur la demanderesse, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les présidents de section Albert Fettweis et Beatrijs Deconinck, les conseillers Geert Jocqué et Bart Wylleman, et prononcé en audience publique du vingt-quatre février deux mille dix-sept par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Sabine Geubel et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,