N° P.15.0295.N
1. WINTHER & WINTHER, société anonyme,
prévenue et partie civilement responsable,
2. G. M. S.,
prévenu,
demandeurs en cassation,
Me John Maes, avocat au barreau d'Anvers,
contre
ÉTAT BELGE, spf Finances, représenté par le ministre des Finances,
partie poursuivante,
défendeur en cassation,
Mes Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et Stefan De Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 28 janvier 2015 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président Paul Maffei a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen invoque la violation des dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 2, alinéa 2 du Code pénal, 266, § 1er, de la loi générale relative aux droits et accises, coordonnée par l'arrêté royal du 18 juillet 1977, 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juin 1997 sur les produits soumis à accise, tel qu'applicable en l'espèce, et 15, alinéa 1er, de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés : l'arrêt qui ordonne la confiscation des 3.820.000 cigarettes saisies, condamne également les demandeurs, à tort, au paiement des droits d'accise éludés, des droits d'accise spécifiques et des droits d'accise spéciaux spécifiques sur ces cigarettes ; l'article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juin 1997, tel que modifié par l'article 320 de la loi-programme du 22 décembre 2003, prévoit que l'accise due sur les produits d'accise qui, suite à la constatation d'une infraction sur la base de l'article 39 de cette même loi, sont saisis et confisqués, n'est plus exigible ; la dette d'accise présente le caractère d'une peine, de sorte que la sanction la moins lourde est immédiatement applicable aux faits qui, en l'espèce, datent du 13 avril 2003 ; la condamnation automatique au paiement de la dette d'accise constitue, de surcroît, une sanction disproportionnée qui ne répond pas aux exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
2. Le moyen invoque la violation des dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mais sans préciser lesquelles sont violées.
Dans cette mesure, le moyen est imprécis et, partant, irrecevable.
3. Avant leur remplacement respectivement par les articles 320 et 324 de la loi-programme du 22 décembre 2003, entrée en vigueur le 10 janvier 2004, l'article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juin 1997, tel qu'applicable en l'espèce, et l'article 15, alinéa 1er, de la loi du 3 avril 1997 disposaient que, nonobstant les sanctions prévues par ces lois, l'accise éludée est toujours due. En vertu des articles 320 et 324 précités, cette accise n'est plus due sur les produits d'accise qui, suite à la constatation d'une infraction visée par ces lois, sont effectivement saisis et ultérieurement confisqués ou, ensuite d'une transaction, sont abandonnés au Trésor.
4. Les modifications législatives précitées ne concernent pas la sanction prévue pour l'infraction, mais uniquement la dette d'accise. Par conséquent, elles n'ont pas d'effet immédiat sur l'accise définitivement due avant leur entrée en vigueur mais non encore acquittée. L'article 2, alinéa 2, du Code pénal n'y fait pas obstacle. En effet, cette disposition est uniquement applicable aux peines et non à la condamnation au paiement des droits d'accise éludés qui est de nature purement civile.
5. En raison de son caractère civil, la condamnation au paiement de la dette d'accise ne peut davantage contribuer à une sanction manifestement déraisonnable.
6. Dans la mesure où il se fonde sur d'autres conceptions juridiques, le moyen manque en droit.
Le contrôle d'office
7. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, Antoine Lievens et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du quatorze mars deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du premier président Jean de Codt et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le premier président,