N° C.18.0397.N
N. E.,
Me Patricia Vanlersberghe, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. ING BELGIQUE, s.a.,
Me Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation,
2. L. D.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2017 par la cour d'appel de Bruxelles.
Par ordonnance du 6 décembre 2018, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le 31 janvier 2019, l'avocat général Henri Vanderlinden a déposé des conclusions.
Le président de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur la recevabilité du pourvoi en cassation :
1. Par ses conclusions écrites notifiées aux parties, le ministère public invoque une exception d'irrecevabilité du pourvoi en cassation : en violation de l'article 1079, alinéa 1er, du Code judiciaire, la requête n'a pas été signifiée à la défenderesse avant son dépôt au greffe.
2. Aux termes de l'article 1079 du Code judiciaire, le pourvoi est introduit par la remise au greffe de la Cour de cassation d'une requête qui, le cas échéant, est préalablement signifiée à la partie contre laquelle le pourvoi est dirigé.
Il suit de cette disposition qu'il s'agit d'une exigence procédurale sans laquelle n'est pas engagée une procédure de cassation contradictoire. Cette obligation est d'ordre public et vise à assurer la bonne administration de la justice et le déroulement sans encombre de la voie de recours extraordinaire.
Contrairement à ce que suppose la demanderesse, pareille condition procédurale d'une signification préalable au dépôt du pourvoi en cassation dans les causes contradictoires concerne la recevabilité de cette voie de recours extraordinaire et doit être distinguée des formalités concernant simplement la preuve de la signification ou la mention de l'acte de signification lui-même et qui sont prescrites à peine de nullité et auxquelles s'applique la théorie des nullités des articles 860 et suivants du Code judiciaire.
3. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
- l'arrêt attaqué a été signifié le 25 mai 2018 ;
- le délai prévu à l'article 1073, alinéa 1er, a donc expiré le 27 août 2018, étant donné que le 25 août était un samedi ;
- la requête en cassation a été déposée au greffe le 27 août 2018, sans acte de signification joint ;
- la signification n'a été effectuée que le 28 août 2018, soit après le dépôt de la requête.
4. Le pourvoi en cassation qui n'a pas été signifié préalablement à son dépôt est irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour,
statuant à l'unanimité,
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Beatrijs Deconinck, président, le président de section Alain Smetryns et le conseiller Koen Mestdagh, et prononcé en audience publique du quatre mars deux mille dix-neuf par le président de section Beatrijs Deconinck, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Ariane Jacquemin et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.