N° F.18.0073.N
F. R.,
Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et Me Stefan De Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 12 avril 2016 par la cour d'appel d'Anvers.
Le 8 novembre 2019, l'avocat général Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport et l'avocat général Johan Van der Fraenen a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
1. La loi fiscale est d'ordre public. En dehors du cas où l'acte administratif est nécessaire à la naissance de la dette fiscale, le juge doit, dès lors, nonobstant la nullité éventuelle de l'acte administratif, statuer lui-même en fait et en droit sur l'existence de la dette fiscale lorsqu'il y est invité par les demandes formées par les parties.
Il s'ensuit que lorsque, dans un litige relatif à la taxe sur la valeur ajoutée, l'assujetti demande non seulement l'annulation de la contrainte visée à l'article 85 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, mais aussi le remboursement des sommes qu'il a déjà payées, le juge qui annule la contrainte doit se prononcer sur l'existence de la dette de taxe sur la valeur ajoutée. Le juge ne peut ordonner le remboursement de ces sommes sans examiner si la taxe est due. En effet, l'annulation de la contrainte n'implique pas que le paiement de la taxe ait été indu.
2. Le moyen, qui soutient que le juge n'est tenu de procéder à l'appréciation de la dette fiscale que lorsque l'administration a formé une demande reconventionnelle en paiement de la taxe concernée, de sorte que, à défaut de celle-ci, le juge peut ordonner le remboursement sans examiner si la taxe était effectivement due, repose sur un soutènement inexact.
Le moyen manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, et les conseillers Filip Van Volsem, Bart Wylleman, Koenraad Moens et François Stévenart Meeûs, et prononcé en audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Johan Van der Fraenen, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.