La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2020 | BELGIQUE | N°F.19.0023.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 mars 2020, F.19.0023.N


N° F.19.0023.N
MACHIELS BUILDING SOLUTIONS, s.a.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre
VILLE DE BERINGEN,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2019 par la cour d'appel d'Anvers.
Le 10 février 2020, l'avocat général Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.
L'avocat général Johan Van der Fraenen a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cas

sation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III....

N° F.19.0023.N
MACHIELS BUILDING SOLUTIONS, s.a.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre
VILLE DE BERINGEN,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2019 par la cour d'appel d'Anvers.
Le 10 février 2020, l'avocat général Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.
L'avocat général Johan Van der Fraenen a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
1. Conformément à l'article 371 du Code des impôts sur les revenus 1992, les réclamations doivent être motivées et introduites, sous peine de déchéance, dans un délai de six mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation ou qui suit la date de l'avis de cotisation ou de la perception des impôts perçus autrement que par rôle.
En vertu de l'article 371, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, lorsque la réclamation est présentée par lettre recommandée, le cachet de la poste de l'envoi est considéré comme date de l'introduction.
Il s'ensuit que si le contribuable fait opposition par courrier recommandé à une imposition en matière d'impôts sur les revenus, le cachet de la poste de l'envoi par recommandé, et non la date de présentation du courrier recommandé au directeur des contributions, est considéré comme date de l'introduction.
En vertu de l'article 11 du décret du 30 mai 2008 relatif à l'établissement, au recouvrement et à la procédure contentieuse des taxes provinciales et communales, les dispositions du titre VII, chapitres 1er, 3, 4, 6 à 9bis inclus, du Code des impôts sur les revenus et les articles 126 à 175 inclus de l'arrêté d'exécution de ce code sont applicables aux taxes provinciales et communales pour autant qu'elles ne concernent pas spécifiquement les impôts sur les revenus.
Il s'ensuit que les dispositions légales prévues au titre VII, chapitres 1er, 3, 4, 6 à 9bis du Code des impôts sur les revenus, auquel ressortit l'article 371 du Code des impôts sur les revenus 1992, et les articles 126 à 175 de l'arrêté d'exécution de ce code ne sont applicables en tant que droit supplétif de la procédure en matière de fiscalité locale que dans la mesure où ils ne concernent pas spécifiquement les impôts sur les revenus et ils ne peuvent en aucun cas affecter les matières régies par les dispositions spécifiques du décret du 30 mai 2008.
2. L'article 9 dudit décret du 30 mai 2008 dispose :
« Le redevable ou son représentant peut introduire une réclamation contre une taxe, une majoration de la taxe ou une amende administrative auprès de l'autorité compétente, qui agit en tant qu'autorité administrative.
La réclamation doit être faite par écrit, signée et motivée, et introduite, sous peine de déchéance, dans un délai de trois mois à compter du troisième jour calendrier suivant la date d'envoi de la feuille d'imposition ou à compter de la date de notification de l'imposition ou à compter de la date de la perception au comptant.
Les réclamations peuvent être introduites par le biais d'un support durable, dans les délais et aux conditions visées à l'alinéa deux, si l'autorité compétente prévoit cette possibilité ».
3. Une réclamation a été introduite au sens de cette disposition à la date où elle parvient à l'autorité compétente.
La disposition décrétale spéciale susmentionnée en matière d'impôts provinciaux et communaux prévoit une procédure de réclamation qui déroge clairement à la réglementation de la procédure de réclamation en matière d'impôts sur les revenus tant sur le plan du délai de réclamation que sur le plan de la date limite d'introduction de la réclamation par lettre recommandée. Il s'ensuit que l'article 371 du Code des impôts sur les revenus 1992 ne s'applique pas en cas de réclamation contre une taxe provinciale ou communale.
4. Il suit de l'article 9, § 1er, alinéa 2, dudit décret du 30 mai 2008 que, si la réclamation contre une taxe provinciale ou communale est introduite par lettre recommandée, la date de présentation du courrier par la poste à la commune est considérée comme date de l'introduction.
En tant qu'il se fonde sur une conception contraire, le moyen manque en droit.
5. Le moyen, en cette branche, soutient pour le surplus que les contribuables qui introduisent par courrier recommandé une réclamation contre une imposition à la taxe communale se trouvent dans une situation comparable à celle des contribuables qui introduisent par courrier recommandé une réclamation contre une imposition aux impôts fédéraux sur les revenus, de sorte que le principe constitutionnel d'égalité exige que la disposition de l'article 371, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, qui prévoit que la date de la preuve de l'envoi de la lettre recommandée vaut comme date d'introduction auprès de l'autorité compétente, soit également applicable en cas de réclamation par lettre recommandée contre une imposition à la taxe communale.
Il y a lieu de poser à cet égard à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle formulée par la demanderesse.
Par ces motifs,
La Cour
Sursoit à statuer jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle, par voie de décision préjudicielle, ait statué sur la question suivante :
« Les articles 9, § 1er, alinéa 2, et 11 du décret du 30 mai 2008 relatif à l'établissement, au recouvrement et à la procédure contentieuse des taxes provinciales et communales violent-ils les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, dans la mesure où, pour une réclamation par lettre recommandée contre une imposition aux impôts fédéraux sur les revenus, la date du cachet de la poste sur la preuve d'envoi vaut comme date d'introduction, ce qui, d'une part, offre au contribuable une certitude quant à la date d'introduction et, d'autre part, garantit au contribuable qu'il dispose d'un délai intégral pour introduire une réclamation effective, alors que, en cas de réclamation par lettre recommandée contre une imposition à la taxe communale ou provinciale, la date de réception par l'autorité compétente vaut comme date d'introduction, ce qui, d'une part, prive le contribuable de toute certitude quant à la date d'introduction et, d'autre part, prive le contribuable d'une partie de son délai utile de réclamation ? »
Réserve les dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les conseillers Filip Van Volsem, Koenraad Moens, François Stévenart Meeûs et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Johan Van der Fraenen, avec l'assistance du greffier Mike Van Beneden.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : F.19.0023.N
Date de la décision : 19/03/2020
Type d'affaire : Droit constitutionnel - Autres - Droit fiscal

Analyses

Il est posé à la Cour constitutionnelle la question de savoir si les articles 9, § 1er, alinéa 2, et 11 du décret du 30 mai 2008 relatif à l'établissement, au recouvrement et à la procédure contentieuse des taxes provinciales et communales violent-ils les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, dans la mesure où, pour une réclamation par lettre recommandée contre une imposition aux impôts fédéraux sur les revenus, la date du cachet de la poste sur la preuve d'envoi vaut comme date d’introduction, alors que, en cas de réclamation par lettre recommandée contre une imposition à la taxe communale ou provinciale, la date de réception par l'autorité compétente vaut comme date d'introduction.

COUR CONSTITUTIONNELLE - Question préjudicielle posée à la Cour de justice - Taxes communales - Réclamation - Introduction par lettre recommandée - Date d'introduction - Notion - Disposition dérogatoire de l'article 371, alinéa 3, du code des impôts sur les revenus 1992 - Principe d'égalité - Compatibilité - QUESTION PREJUDICIELLE - Cour constitutionnelle - Question préjudicielle posée à la Cour de justice - Taxes communales - Réclamation - Introduction par lettre recommandée - Date d'introduction - Notion - Disposition dérogatoire de l'article 371, alinéa 3, du code des impôts sur les revenus 1992 - Principe d'égalité - Compatibilité - CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 10 - Taxes communales - Réclamation - Introduction par lettre recommandée - Date d'introduction - Notion - Disposition dérogatoire de l'article 371, alinéa 3, du code des impôts sur les revenus 1992 - Principe d'égalité - Compatibilité - CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 11 - CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 172 [notice1]

Il suit de l'article 9, § 1er, alinéa 2, du décret du 30 mai 2008 que, si la réclamation contre une taxe provinciale ou communale est introduite par lettre recommandée, la date de présentation du courrier par la poste à la commune est considérée comme date de l’introduction; l'article 371 du Code des impôts sur les revenus 1992 ne s'applique pas en cas de réclamation contre une taxe provinciale ou communale.

TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES - TAXES COMMUNALES - Réclamation - Introduction par lettre recommandée - Date d'introduction - Notion - Application de l'article 371, alinéa 3, du code des impôts sur les revenus 1992 [notice6]


Références :

[notice1]

Décr. C. fl. du 30 mai 2008 relatif à l'établissement, au recouvrement et à la procédure contentieuse des taxes provinciales et communales - 30-05-2008 - Art. 9, § 1er, 11 - 34 / No pub 2008202393 ;

La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 10, 11 et 172 - 30 / No pub 1994021048

[notice6]

Décr. C. fl. du 30 mai 2008 relatif à l'établissement, au recouvrement et à la procédure contentieuse des taxes provinciales et communales - 30-05-2008 - Art. 9, § 1er - 34 / No pub 2008202393 ;

Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 371 - 30 / No pub 1992003455


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : VAN DER FRAENEN JOHAN
Assesseurs : VAN VOLSEM FILIP, MOENS KOENRAAD, STEVENART MEEUS FRANCOIS, MOSSELMANS SVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-03-19;f.19.0023.n ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award