N° F.19.0045.N
RÉGION FLAMANDE,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
contre
ATELIER SOCIAL DE SPRINGPLANK, a.s.b.l.,
Me Jan Sandra et Me Steven Vancolen, avocats au barreau de
Flandre occidentale.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 29 avril 2014 par la cour d'appel de Gand.
Le 10 février 2020, l'avocat général Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général Johan Van der Fraenen a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
1. L'article 253, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (Région flamande), tel qu'il est applicable en l'espèce, exonère du précompte immobilier le revenu cadastral des biens immobiliers ou des parties de biens immobiliers visés à l'article 12, § 1er.
En vertu de l'article 12, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il est applicable en l'espèce, est notamment exonéré le revenu cadastral des biens immobiliers ou des parties de biens immobiliers qu'un contribuable ou un occupant a affectés sans but de lucre à l'installation d'hôpitaux, de cliniques, de dispensaires, de maisons de repos, de homes de vacances pour enfants ou personnes pensionnées, ou d'autres œuvres analogues de bienfaisance.
L'on entend par œuvres analogues de bienfaisance les institutions dispensant, par quelque moyen que ce soit, des soins psychiques, physiques ou autres aux personnes ayant besoin d'aide.
Un atelier social qui organise une occupation pour des demandeurs d'emploi difficiles à placer dispense des soins à des personnes ayant besoin d'aide et doit donc être considéré comme une œuvre analogue de bienfaisance.
2. Les juges d'appel ont constaté et considéré que :
- selon ses statuts, la défenderesse a pour objet d'organiser une occupation pour des personnes qui, en raison de leurs limites, ne peuvent être occupées sur le marché libre du travail ;
- la défenderesse est un atelier social agréé au sens du décret du Parlement flamand du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux ;
- l'objectif d'un atelier protégé tel que celui de la défenderesse n'est pas simplement de fournir une occupation, mais de fournir une occupation pour des personnes ayant besoin d'aide ;
- l'aide fournie consiste à pallier l'impossibilité d'être occupé sur le marché normal du travail ;
- il ressort de la note de présentation que le personnel des magasins de recyclage exploités par la défenderesse est également composé de personnes ayant besoin d'aide ;
- il ressort de l'enquête menée par l'administration du cadastre que les biens immobiliers en cause sont utilisés entièrement, directement ou indirectement, mais exclusivement, comme une œuvre analogue de bienfaisance.
Par ces motifs, les juges d'appel ont pu considérer que l'affectation des biens immobiliers litigieux à un atelier social a pour effet de permettre à la défenderesse de bénéficier de l'exonération du précompte immobilier.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les conseillers Filip Van Volsem, Koenraad Moens, François Stévenart Meeûs et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Johan Van der Fraenen, avec l'assistance du greffier Mike Van Beneden.