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19/08/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0859.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 août 2020, P.20.0859.N


N° P.20.0859.N
J. W.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
Me Wim Wagemakers, avocat au barreau d’Anvers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 4 août 2020 par la cour d’appel de Gand, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Steven Van Overbeke a fait rapport.
Le premier avocat général Ria Mortier a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Quant à la premièr

e branche :
1. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles 1319 et 1320 du Code c...

N° P.20.0859.N
J. W.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
Me Wim Wagemakers, avocat au barreau d’Anvers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 4 août 2020 par la cour d’appel de Gand, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Steven Van Overbeke a fait rapport.
Le premier avocat général Ria Mortier a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
1. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles 1319 et 1320 du Code civil, 47 du Code d’instruction criminelle, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif à la force probante de certains actes : à la suite de l’acte de saisine, à savoir le réquisitoire de mise à l’instruction dressé par le ministère public, le juge d’instruction a été chargé d’instruire des faits de stupéfiants qui se seraient déroulés le 16 janvier 2020, lesquels ne peuvent, par définition, être identiques à des faits qui auraient été prétendument commis le 16 juillet 2020 ; en requalifiant la période incriminée des préventions A et B en faits qui se seraient déroulés le 16 juillet 2020, sans avoir constaté l’existence d’une erreur matérielle à ce sujet, les juges d’appel n’ont pas légalement considéré que les préventions requalifiées portent sur les mêmes faits que ceux pour lesquels le juge d’instruction a été requis et ont méconnu la force probante de l’acte de saisine.
2. L’article 23, 3°, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, qui s’applique à la procédure devant la chambre des mises en accusation conformément à l’article 30, § 3, de la même loi, ne permet pas à la juridiction d’instruction qui statue sur la détention préventive de substituer d’autres faits à ceux visés dans le mandat d'arrêt. Cette disposition ne s’oppose pas à ce que la juridiction d’instruction rectifie, le cas échéant, une indication erronée de la date des faits ou de la période infractionnelle dans l’acte de saisine ou dans le mandat d’arrêt, pour autant que les faits qui y sont visés ne soient pas modifiés et que la force probante de ces actes ne soit pas méconnue. Le juge ne méconnaît pas la force probante de l’acte de saisine ou du mandat d’arrêt si, sans donner de ces actes une interprétation qui ne leur est pas conforme, il rectifie la date des faits qui y sont visés.
3. Les juges d’appel ont considéré que :
- la période incriminée des préventions A et B doit être requalifiée en « le 16 juillet 2020 » compte tenu des éléments du dossier répressif, et notamment du procès-verbal n° 60.0B.002224/20 du 16 juillet 2020, dont il ressort que le demandeur a été trouvé le 16 juillet 2020, à Brecht, au volant du véhicule (...) à bord duquel se trouvaient les stupéfiants dont le procès-verbal et les préventions font mention et auxquels font référence tant le mandat d’arrêt délivré par le juge d’instruction que les réquisitions du ministère public ;
- les préventions requalifiées portent sur les mêmes faits que ceux pour lesquels le juge d’instruction a été saisi.
4. Par les considérations précitées, les juges d’appel, sur la base d’une appréciation en fait des éléments du dossier répressif et sans méconnaître la force probante de l’acte de saisine, ont légalement justifié leur décision selon laquelle la date des faits visés aux préventions A et B doit être fixée au 16 juillet 2020.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
(...)
Le contrôle d’office
10. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
(...)
Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, Eric Dirix, président de section, Filip Van Volsem, Michel Lemal et Steven Van Overbeke, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf août deux mille vingt par Christian Stock, président de section, en présence de Ria Mortier, avocat général, avec l’assistance de Kristel Vanden Bossche, greffier.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller François Stévenart Meeûs et transcrite avec l’assistance du greffier Fabienne Gobert.


Synthèse
Formation : Chambre vak - vakantiekamer
Numéro d'arrêt : P.20.0859.N
Date de la décision : 19/08/2020
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

S’il n’est pas permis à la juridiction d’instruction qui statue sur la détention préventive de substituer d’autres faits à ceux visés dans le mandat d'arrêt, rien ne s’oppose à ce qu’elle rectifie, le cas échéant, une indication erronée de la date des faits ou de la période infractionnelle dans l’acte de saisine ou dans le mandat d’arrêt, pour autant que les faits qui y sont visés ne soient pas modifiés et que la foi due à ces actes ne soit pas méconnue (1). (1) Voir Cass. 22 septembre 2015, RG P.14.1118.N, Pas. 2015, n° 541 ; Cass. 10 février 2010, RG P.09.1281.F, Pas. 2010, n° 92.

DETENTION PREVENTIVE - GENERALITES - Juridiction d'instruction - Mandat d’arrêt ou acte de saisine - Date ou période infractionnelle erronée - Rectification - Portée [notice1]


Références :

[notice1]

L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 23, 3°, et 30, § 3 - 35 / No pub 1990099963


Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : MORTIER RIA
Assesseurs : DIRIX ERIC, VAN VOLSEM FILIP, VAN OVERBEKE STEVEN, LEMAL MICHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-08-19;p.20.0859.n ?

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