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12/01/2021 | BELGIQUE | N°P.21.0017.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 janvier 2021, P.21.0017.N


N° P.21.0017.N
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE GAND,
demandeur en règlement de juges,
en cause de
LE PROCUREUR DU ROI PRÈS LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE FLANDRE OCCIDENTALE, division Bruges,
contre
T. J.,
inculpé, détenu,
également en la cause
E.V.,
partie civile.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
La demande tend au règlement de juges à la suite de :
- l’ordonnance rendue le 28 février 2020 par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Flandre occidentale, division Bruges (ci-après : l’or

donnance) ;
- de l’arrêt rendu le 25 novembre 2020 par la cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle (ci...

N° P.21.0017.N
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE GAND,
demandeur en règlement de juges,
en cause de
LE PROCUREUR DU ROI PRÈS LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE FLANDRE OCCIDENTALE, division Bruges,
contre
T. J.,
inculpé, détenu,
également en la cause
E.V.,
partie civile.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
La demande tend au règlement de juges à la suite de :
- l’ordonnance rendue le 28 février 2020 par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Flandre occidentale, division Bruges (ci-après : l’ordonnance) ;
- de l’arrêt rendu le 25 novembre 2020 par la cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle (ci-après : l’arrêt).
Une requête déposée au greffe le 5 janvier 2021, annexée au présent arrêt en copie certifiée conforme, expose les motifs de la demande.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L'avocat général Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
1. L’ordonnance a, par admission de circonstances atténuantes, renvoyé l’inculpé devant le tribunal correctionnel de Flandre occidentale, division Bruges, du chef de la seule prévention de coups ou blessures portés volontairement à W. D. à Ostende, le 6 octobre 2018, (...) avec la circonstance que ces coups ou blessures ont été portés sans intention de donner la mort, mais l’ont pourtant causée (articles 392, 398 et 401, alinéa 1er, du Code pénal).
2. Par jugement du 22 juin 2020, le tribunal correctionnel de Flandre occidentale, division Bruges, a requalifié les faits de meurtre, à savoir un homicide avec intention de donner la mort, commis sur la personne de W. D. à Ostende, le 6 octobre 2018 (infraction aux articles 392 et 393 du Code pénal), avant de se déclarer incompétent pour connaître de l’action publique et de l’action civile.
3. L’arrêt a confirmé ce jugement.
4. L’ordonnance n’est actuellement susceptible d’aucun recours.
L’arrêt a force de chose jugée.
5. La contrariété entre l’ordonnance et l’arrêt font naître un conflit de juridiction qui entrave le cours de la justice.
6. L’article 2 de la loi sur les circonstances atténuantes ne prévoit pas, à la suite de l’annulation des articles 6 et 121 de la loi 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice par l’arrêt n°148/2017, rendu le 21 décembre 2017 par la Cour constitutionnelle et publié au Moniteur belge le 12 janvier 2018, la possibilité pour la chambre du conseil de renvoyer, par admission de circonstances atténuantes, un inculpé devant le tribunal correctionnel du chef d’un crime visé aux articles 392 et 393 du Code pénal.
7. Il y a en conséquence lieu d’annuler l’ordonnance.
8. Ensuite de cette annulation, l’ordonnance rendue le 28 février 2020 par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Flandre occidentale, division Bruges, qui maintient la détention préventive de T. J., devient sans objet.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Réglant de juges,
Annule l’ordonnance rendue le 28 février 2020 par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Flandre occidentale, division Bruges ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’ordonnance annulée ;
Renvoie la cause à la cour d’appel de Gand, chambre des mises en accusation.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Erwin Francis, Sidney Berneman et Eric Van Dooren, conseillers, et prononcé en audience publique du douze janvier deux mille vingt et un par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Alain Winants, avec l’assistance du greffier délégué Ayse Birant.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Lugentz et transcrite avec l’assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.21.0017.N
Date de la décision : 12/01/2021
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

Lorsque la chambre du conseil a, par admission de circonstances atténuantes, renvoyé un suspect devant le tribunal correctionnel du chef d'un crime correctionnalisable et que la juridiction de jugement confirme la requalification en crime non correctionnalisable en appel et se déclare, en conséquence, incompétente pour connaître de l'affaire, la Cour, réglant de juges, annule l'ordonnance de la chambre du conseil et renvoie l'affaire devant la chambre des mises en accusation (1). (1) La Cour renvoie ici la cause, ensuite du règlement de juges et de l'annulation de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, devant la chambre des mises en accusation. La question de savoir s'il faut renvoyer la cause devant la chambre du conseil ou devant la chambre des mises en accusation prête parfois à discussion, mais lorsqu'il s'agit d'un crime non correctionnalisable, la cause est en principe renvoyée devant la chambre des mises en accusation, le passage devant la chambre du conseil étant inutile. Voir R. DECLERCQ, «Regeling van rechtsgebied», Comm. Straf., n° 45-46, pp. 20-21.

REGLEMENT DE JUGES - MATIERE REPRESSIVE - Entre juridictions d'instruction et juridictions de jugement - Nature de l'infraction - Renvoi par la juridiction d'instruction du chef d'un crime correctionnalisable - Requalification en un crime non correctionnalisable par la juridiction de jugement - Confirmation par le juge d'appel - Arrêt d'incompétence - Conséquence [notice1]

L'annulation de l'ordonnance de renvoi de la chambre du conseil par la Cour, réglant de juges, rend sans objet l'ordonnance séparée maintenant la détention préventive du suspect, rendue ce même jour par la chambre du conseil précitée (1). (1) Dans cette affaire, la chambre du conseil avait, le 14 janvier 2020, libéré le prévenu sous conditions, mais ensuite de l'appel du ministère public, la chambre des mises en accusation de Gand a, par un arrêt du 28 janvier 2020, décidé du maintien de la détention pour une période de deux mois. Le 28 février 2020, date à laquelle l'ordonnance a été renvoyée devant le tribunal correctionnel de Bruges, la chambre du conseil a décidé du maintien de la détention par une ordonnance séparée rendue ce même jour. Toutefois, l'annulation ensuite du règlement de juges de l'ordonnance de renvoi rend sans objet l'ordonnance séparée maintenant la détention, rendue à la même date. S'agissant de la détention provisoire supplémentaire, il s'agit du titre qui valait au moment du règlement de la procédure, dont les conséquences ont, depuis lors, pour ainsi dire été suspendues et qui est rétabli depuis la date de l'annulation de l'ordonnance ensuite du règlement de la procédure. Il s'agit donc en l'espèce de l'arrêt rendu le 28 janvier 2020 par la chambre des mises en accusation de Gand. Voir Cass. 16 juin 1999, RG P.99.0694.F, Pas. 1999, n° 368. et R. DECLERCQ, «Regeling van rechtsgebied», Comm. Straf., n° 55, p. 23. AW

DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN - Chambre du conseil - Ordonnance de renvoi - Ordonnance separée maintenant la détention - Règlement de juges - Mise à néant de l'ordonnance de renvoi - Conséquence [notice2]


Références :

[notice1]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 526 - 30 / No pub 1808111701

[notice2]

L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 26, § 3 - 35 / No pub 1990099963


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL, BIRANT AYSE
Ministère public : WINANTS ALAIN
Assesseurs : HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE, VAN DOOREN ERIC, VAN OVERBEKE STEVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-01-12;p.21.0017.n ?

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