N° P.20.1056.F
M. D. V.,
prévenue,
demanderesse en cassation,
Me Philip Traest, avocat au barreau d’Anvers,
contre
1. D’HOOGHE Lieven, en qualité de curateur à la faillite d’ELEMENTS bv, société de droit néerlandais,
2. WAUMAN Pieter, en qualité de curateur à la faillite d’ELEMENTS bv, société de droit néerlandais,
parties civiles,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 28 septembre 2020 par la cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.
La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L’avocat général Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(…)
Sur le premier moyen :
(…)
Quant à la quatrième branche :
12. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles 66 et 489ter du Code pénal : l’arrêt condamne la demanderesse en tant que coauteur de la prévention B.3, sans qu’il ne constate expressément que le détournement d’actifs a été commis par un auteur principal ; certes, l’auteur principal peut être resté inconnu ou ne pas être poursuivi, mais il doit ressortir des constatations de l’arrêt qu’au moins un auteur principal a dû être impliqué dans ces faits.
13. La participation punissable au sens de l’article 66 du Code pénal requiert que le coauteur coopère d'une certaine manière prévue par la loi à l'exécution d'un crime ou d'un délit, qu'il coopère sciemment à un certain crime ou délit et qu'il ait l'intention d'y coopérer.
14. Lorsqu’un juge condamne un prévenu qui répond à ces conditions en tant que coauteur d’un crime ou d’un délit, il ne doit pas, à défaut de conclusions en ce sens, ressortir de ses constatations qu’un auteur principal a été impliqué dans cette infraction.
Le moyen, qui, en cette branche, procède d’une autre prémisse juridique, manque en droit.
(…)
Le contrôle d’office
18. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l’arrêt attaqué en tant qu'il condamne la demanderesse à l’indemnisation des défendeurs.
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Condamne la demanderesse à la moitié des frais de son pourvoi ;
Réserve la décision sur le surplus des frais afin qu’il soit statué sur celui-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Erwin Francis, Sidney Berneman, Eric Van Dooren et Steven Van Overbeke, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt et un par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Bart De Smet, avec l’assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l’assistance du greffier Tatiana Fenaux.