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02/02/2021 | BELGIQUE | N°P.20.0862.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 février 2021, P.20.0862.N


N° P.20.0862.N
C. S.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Gino Houbrechts, avocat au barreau du Limbourg.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 15 juillet 2020, sous le numéro de rôle C/898/2020, par la cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 22 janvier 2021, l’avocat général Alain Winants a déposé des conclusions au greffe.
À l’audience du 2 février 2021, le conseiller Steven Van

Overbeke a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le ...

N° P.20.0862.N
C. S.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Gino Houbrechts, avocat au barreau du Limbourg.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 15 juillet 2020, sous le numéro de rôle C/898/2020, par la cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 22 janvier 2021, l’avocat général Alain Winants a déposé des conclusions au greffe.
À l’audience du 2 février 2021, le conseiller Steven Van Overbeke a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen est pris de la violation de l’article 203, § 1er, du Code d’instruction criminelle : l’arrêt déclare irrecevable, à tort, l’appel interjeté par le demandeur, le 20 août 2019, contre le jugement rendu par défaut le 12 juin 2019 ; aucune disposition légale n’interdit au demandeur d’introduire à la fois une opposition et un appel contre ce jugement ; il était suffisant que l’appel ait été interjeté dans les 30 jours de la signification du jugement par défaut au demandeur ou à son domicile ; au moment où il a interjeté appel, le demandeur était dans l’impossibilité de savoir que son opposition serait déclarée recevable mais non avenue par jugement du 26 août 2019.
2. Il ressort des constatations de l’arrêt et des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
- le demandeur a été condamné par défaut par jugement rendu le 12 juin 2019 par le tribunal correctionnel du Limbourg, division Tongres ;
- par exploit d’huissier du 9 août 2019, le demandeur, assisté de son conseil, a formé opposition contre ce jugement par défaut du 12 juin 2019, de manière à comparaître à l’audience du tribunal correctionnel du 19 août 2019 ;
- le demandeur n’a pas comparu à l’audience du 19 août 2019 et personne ne s’est présenté à sa place ; la cause a été examinée et mise en délibéré à cette audience, et la date du prononcé a été fixée à l’audience du 26 août 2019 ;
- le 20 août 2019, le conseil du demandeur a fait appel du jugement par défaut du 12 juin 2019, au moyen d’une déclaration au greffe et du dépôt d’un formulaire de griefs ;
- par jugement rendu sur opposition et par défaut le 26 août 2019, il a été décidé que l’opposition au jugement par défaut du 12 juin 2019 avait été formée dans les délais et était recevable, mais que cette opposition était non avenue par application de l’article 187, § 6, 2°, Code d’instruction criminelle ;
- il n’a pas été fait appel du jugement du 26 août 2019.
3. L’article 187, § 4, Code d’instruction criminelle prévoit que la condamnation par défaut sera mise à néant par suite de l’opposition, sauf dans les cas visés aux paragraphes 5 à 7. Le paragraphe 6 traite de l’hypothèse où l’opposition est déclarée non avenue.
Lorsque l’opposition est déclarée non avenue en application de l’article 187, § 6, du Code d’instruction criminelle, la décision de condamnation rendue par défaut subsiste. Tout appel interjeté contre cette décision après l’introduction de l’opposition conserve dès lors son objet, même si cet appel a été interjeté avant qu’il ait été statué sur l’opposition.
4. Il s’ensuit que, saisie d’un appel régulier du jugement par défaut frappé d’une opposition déclarée non avenue, la juridiction d’appel doit statuer sur la cause même, dans les limites des griefs invoqués dans la requête prévue à l’article 204 du Code d’instruction criminelle.
5. En déclarant irrecevable l’appel interjeté par le demandeur contre le jugement par défaut du 12 juin 2019, au motif que l’opposition recevable formée par le demandeur contre ce même jugement a été déclarée non avenue, l’arrêt ne justifie pas légalement sa décision.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Réserve les frais afin qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Sidney Berneman et Steven Van Overbeke, conseillers, et prononcé en audience publique du deux février deux mille vingt et un par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Alain Winants, avec l’assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller François Stévenart Meeûs et transcrite avec l’assistance du greffier Fabienne Gobert.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.20.0862.N
Date de la décision : 02/02/2021
Type d'affaire : Droit pénal - Autres

Composition du Tribunal
Président : JOCQUE GEERT
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL, BIRANT AYSE
Ministère public : WINANTS ALAIN
Assesseurs : VAN VOLSEM FILIP, HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE, VAN DOOREN ERIC, VAN OVERBEKE STEVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-02-02;p.20.0862.n ?

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