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16/02/2021 | BELGIQUE | N°P.20.1097.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 février 2021, P.20.1097.N


N° P.20.1097.N
I. K. S.,
partie intervenue volontairement,
demandeur en cassation,
Me Joost Peeters, avocat au barreau d'Anvers,
II. V. S.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Joost Peeters, avocat au barreau d'Anvers,
les deux pourvois contre
1. E. V.O.,
partie civile,
2. C. T.,
partie civile,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 13 octobre 2020 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur I invoque sept moyens dans

un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur II invoque six moyens, co...

N° P.20.1097.N
I. K. S.,
partie intervenue volontairement,
demandeur en cassation,
Me Joost Peeters, avocat au barreau d'Anvers,
II. V. S.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Joost Peeters, avocat au barreau d'Anvers,
les deux pourvois contre
1. E. V.O.,
partie civile,
2. C. T.,
partie civile,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 13 octobre 2020 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur I invoque sept moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur II invoque six moyens, conformes aux six derniers moyens du demandeur I, dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.
L’avocat général Dirk Schoeters a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur la recevabilité du pourvoi I :
1. L’article 416 du Code d'instruction criminelle dispose que les parties ne peuvent former un pourvoi en cassation que si elles ont qualité et intérêt pour le former.
2. Un pourvoi ne peut être formé que par une partie au procès, et ce, contre les dispositions de la décision attaquée qui la concerne.
Il s’ensuit que l’examen de la recevabilité du pourvoi I requiert un examen du premier moyen du demandeur I.
Sur la recevabilité des pièces :
3. Les pièces reçues au greffe les 15, 18, 20, 22 et 26 janvier 2021, qui ne constituent pas des actes de désistement ou de reprise d’instance ni des actes dont il ressort que le pourvoi est devenu sans objet ou des notes visées à l'article 1107 du Code judiciaire, ont été déposées en dehors des délais fixés à l’article 429, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle et sont, partant, irrecevables.
Sur le premier moyen du demandeur I :
4. Le moyen est pris de la violation des articles 15 et 813, alinéa 1er, du Code judiciaire : l’arrêt déclare, à tort, l'intervention du demandeur I irrecevable ; le demandeur I est, en vertu d'un contrat de gestion familiale, désigné pour gérer le patrimoine du demandeur II, de sorte qu’une condamnation prononcée à l’égard du demandeur II l’est également à son égard ; le demandeur I a ainsi qualité et intérêt pour intervenir dans la procédure en vue de protéger les droits du demandeur II.
5. Les articles 15 et 813 du Code judiciaire ne s’appliquent, en principe, pas devant le juge pénal.
Dans la mesure où il invoque la violation de ces dispositions, le moyen manque en droit.
6. En matière pénale, l’intervention volontaire ou forcée d’un tiers devant le juge pénal est uniquement recevable à la condition qu’une loi spéciale le prévoie expressément ou que la loi habilite exceptionnellement le juge pénal à prononcer une condamnation, une sanction ou toute autre mesure à l’encontre d'un tiers.
7. Il ne résulte d’aucune disposition légale qu'une intervention en matière pénale est possible sur la base d'un contrat de gestion. L’arrêt, qui statue ainsi, est légalement justifié.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
8. Le demandeur I ne dispose pas de la qualité exigée pour former un pourvoi contre l’arrêt, qui déclare, à juste titre, son intervention irrecevable.
Le pourvoi I est irrecevable.
Sur le surplus des moyens du demandeur I
9. Il n’y a pas lieu de répondre aux moyens étrangers à la recevabilité du pourvoi I.
Le contrôle d’office
52. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Ilse Couwenberg et Eric Van Dooren, conseillers, et prononcé en audience publique du seize février deux mille vingt et un par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Dirk Schoeters, avec l’assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Maxime Marchandise et transcrite avec l’assistance du greffier Fabienne Gobert.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.20.1097.N
Date de la décision : 16/02/2021
Type d'affaire : Autres

Analyses

Les articles 15 et 813 du Code judiciaire ne s'appliquent, en règle, pas devant le juge pénal.

INTERVENTION - Matière répressive - Intervention volontaire ou forcée - Dispositions légales applicables - Portée

En matière pénale, l'intervention volontaire ou forcée d'un tiers devant le juge pénal est recevable seulement à la condition qu'une loi spéciale le prévoie expressément ou que la loi habilite exceptionnellement le juge pénal à prononcer une condamnation, une sanction ou toute autre mesure à l'encontre d'un tiers (1); il ne résulte d'aucune disposition légale qu'une intervention en matière pénale est possible sur la base d'un contrat de gestion. (1) Cass. 14 décembre 2010, RG P.10.622.N, Pas. 2010, n° 740.

INTERVENTION - Matière répressive - Intervention volontaire ou forcée - Conclusion d'un contract de gestion - Recevabilité - Condition


Composition du Tribunal
Président : JOCQUE GEERT
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL, BIRANT AYSE
Ministère public : SCHOETERS DIRK
Assesseurs : VAN VOLSEM FILIP, HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE, VAN DOOREN ERIC, VAN OVERBEKE STEVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-02-16;p.20.1097.n ?

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