N° P.20.1236.N
A. F.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Kris Masson, avocat au barreau Anvers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 9 novembre 2020 par le tribunal correctionnel d'Anvers, division Anvers, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L’avocat général Dirk Schoeters a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le deuxième moyen :
6. Le moyen est pris de la violation de l’article 25.1.3° du code de la route : le jugement attaqué constate que l’article 25.3 du code de la route mentionne une série de circonstances, alors que cette disposition légale n’existe pas ; il considère, à tort, que l’infraction à l’interdiction de stationnement devant un accès est démontrée ; la présence d’un accès est en effet contestée ; aucune plaque d’immatriculation de véhicule autorisé à s’y trouver n’y est apposée ; le jugement attaqué présente, sur la base de constatations policières, une motivation insuffisante, étant donné qu’aucun examen n’a été mené pour déterminer s’il s’agit réellement d’un garage ; le niveau du trottoir n’était en outre pas abaissé.
7. Il ressort du jugement attaqué que le demandeur est poursuivi du chef de la prévention A selon laquelle il se serait, en sa qualité de conducteur d’un véhicule, stationné devant l’accès carrossable d’une propriété alors que son signe d’immatriculation n’était pas reproduit lisiblement sur l’accès, ce qui constitue une infraction aux articles 25.1.3° du code de la route et 29, § 2, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière. Le jugement attaqué le condamne également du chef de la prévention ainsi qualifiée. La mention de « l’article 25.3 du code de la route » dans le cadre de l’examen de cette prévention, figurant dans les considérants du jugement attaqué, constitue une erreur matérielle, que la Cour peut lire comme désignant l’article 25.1.3° du code de la route.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
8. Un accès carrossable à des propriétés au sens de l’article 25.1.3° du code de la route est tout accès destiné à des véhicules dotés de trois roues au minimum qui apparait et est perceptible comme tel.
9. Il appartient au juge d’apprécier, sur la base des circonstances factuelles, si le conducteur d'un véhicule s’est stationné devant un tel accès.
Dans la mesure où il critique cette appréciation souveraine des faits par le juge ou requiert un examen des faits pour lequel la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable.
Sur le troisième moyen :
10. Le moyen est pris de la violation des articles 195 du Code d’instruction criminelle, 29 et 38 de la loi du 16 mars 1968 et 4.4, alinéa 1er, du code de la route : le jugement attaqué condamne le demandeur, à tort, du chef de la prévention B, dès lors qu’il a finalement bel et bien donné suite à l'ordre des agents verbalisateurs.
11. L’article 4.4, alinéa 1er, du code de la route prévoit que tout conducteur d'un véhicule à l'arrêt ou en stationnement est tenu de le déplacer dès qu'il en est requis par un agent qualifié. Cette infraction constitue une infraction instantanée, qui est consommée si le conducteur ne donne pas suite à la sommation. L'infraction ne requiert pas que plusieurs sommations soient formulées et le caractère punissable de l’infraction ne disparait pas si le conducteur donne suite à la sommation après avoir d’abord refusé de le faire.
Dans la mesure où il procède d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
12. Le jugement attaqué énonce les considérations suivantes :
- d’après les constatations des agents verbalisateurs, ces derniers ont, à plusieurs reprises, exhorté le demandeur de faire déplacer son véhicule par une personne sobre possédant un permis de conduire, mais le demandeur a entamé un débat avec les agents verbalisateurs concernant le caractère fautif du stationnement de son véhicule et a refusé de le déplacer ;
- il s’est obstiné dans son refus, même après que les agents verbalisateurs lui ont communiqué qu’ils étaient, dans ce cas-là, contraints de procéder à l’enlèvement du véhicule ;
- une dépanneuse a finalement été appelée, situation face à laquelle le demandeur a continué, de manière intimidante et avec le soutien d’un ami, de répéter qu'il n’autoriserait pas l’enlèvement de son véhicule et qu’il ne souhaitait pas le déplacer ;
- le demandeur a finalement fait déplacer son véhicule par un habitant du quartier, intervenu pour calmer la situation et lui parler afin de le raisonner.
Par ces motifs, le jugement attaqué justifie légalement la déclaration de culpabilité du demandeur du chef des faits de la prévention B.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
15. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Ilse Couwenberg et Eric Van Dooren, conseillers, et prononcé en audience publique du seize février deux mille vingt et un par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Dirk Schoeters, avec l’assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen et transcrite avec l’assistance du greffier Tatiana Fenaux.