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16/02/2021 | BELGIQUE | N°P.20.1298.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 février 2021, P.20.1298.N


N° P.20.1298.N
RUIMDIENST LATHOUWERS, société à responsabilité limitée, prévenue,
demanderesse en cassation,
Me Johan Durnez, avocat au barreau Louvain.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 12 novembre 2020 par le tribunal correctionnel du Limbourg, division Hasselt, statuant en tant que juridiction de renvoi ensuite de l’arrêt de la Cour du 17 mars 2020.
La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport

.
L’avocat général Dirk Schoeters a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le pr...

N° P.20.1298.N
RUIMDIENST LATHOUWERS, société à responsabilité limitée, prévenue,
demanderesse en cassation,
Me Johan Durnez, avocat au barreau Louvain.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 12 novembre 2020 par le tribunal correctionnel du Limbourg, division Hasselt, statuant en tant que juridiction de renvoi ensuite de l’arrêt de la Cour du 17 mars 2020.
La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.
L’avocat général Dirk Schoeters a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
1. Le moyen est pris de la violation des articles 153 du Code d’instruction criminelle, 155 et 780 du Code judiciaire : le jugement attaqué a été prononcé en présence d’un premier substitut du procureur du Roi et non d’un membre de l’auditorat du travail, comme le requiert pourtant l’article 155 précité ; ainsi, le siège était composé irrégulièrement et le jugement attaqué est nul.
2. Conformément aux articles 153, 176, 190, 210 et 211 du Code d'instruction criminelle, le ministère public doit être présent devant les juridictions pénales à toutes les audiences au cours desquelles la cause est examinée, de même qu’au prononcé du jugement ou de l’arrêt.
Selon l’article 155, alinéa 1er, du Code judiciaire, l'action publique du chef d'une infraction aux lois et règlements dans l'une des matières qui sont de la compétence des juridictions du travail est exercée, devant les tribunaux de police et devant les tribunaux de première instance, par les membres de l'auditorat du travail et, devant les cours d'appel, par les membres de l'auditorat général du travail.
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le juge pénal prend connaissance de l’une des infractions précitées, la présence de l’auditeur du travail est exigée aussi bien lors de l’examen de la cause que lors du prononcé.
3. Les préventions du chef desquelles la demanderesse est poursuivie concernent des infractions aux lois et règlements dans l'une des matières relevant de la compétence des juridictions du travail.
4. Il ressort du procès-verbal de l’audience du 15 octobre 2020 que le premier substitut de l’auditeur du travail Wyckaert était présent lors de l’examen de la cause. Le jugement attaqué a, selon ses termes, toutefois été prononcé « en présence de M. D. Aerts, 1er substitut du procureur du Roi ». En conséquence, le siège n’était pas composé régulièrement au moment du prononcé et le jugement prononcé par ce siège est nul.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Sur les autres griefs :
5. Il n'y a pas lieu de répondre aux griefs qui ne sauraient entraîner une cassation sans renvoi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement entrepris ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve les frais afin qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge de renvoi ;
Renvoie la cause au tribunal correctionnel de Flandre orientale, siégeant en degré d’appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Ilse Couwenberg et Eric Van Dooren, conseillers, et prononcé en audience publique du seize février deux mille vingt et un par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Dirk Schoeters, avec l’assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Maxime Marchandise et transcrite avec l’assistance du greffier Fabienne Gobert.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.20.1298.N
Date de la décision : 16/02/2021
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

Lorsque le juge pénal prend connaissance d'une infraction aux lois et règlements dans l'une des matières qui sont de la compétence des juridictions du travail, la présence de l'auditeur du travail est exigée aussi bien lors de l'examen de la cause que lors de la prononciation de la décision.

JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Action publique - Prononciation - Présence du ministère public - Matières relevant de la compétence des juridictions du travail - Membres de l'auditorat du travail - Conséquences - MINISTERE PUBLIC - Matière répressive - Matières relevant de la compétence des juridictions du travail - Exercice de l'action publique - Membres de l'auditorat du travail - Prononciation - Présence du ministère public - Conséquence - ACTION PUBLIQUE - Ministère public - Matières relevant de la compétence des juridictions du travail - Membres de l'auditorat du travail - Prononciation - Présence du ministère public - Conséquence [notice1]


Références :

[notice1]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 153, 173, 190, 210 et 211 - 30 / No pub 1808111701 ;

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 155, al. 1er - 01 / No pub 1967101052


Composition du Tribunal
Président : JOCQUE GEERT
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL, BIRANT AYSE
Ministère public : SCHOETERS DIRK
Assesseurs : VAN VOLSEM FILIP, HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE, VAN DOOREN ERIC, VAN OVERBEKE STEVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-02-16;p.20.1298.n ?

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