Cour suprême du Canada
Caisse Populaire de St-Calixte de Kilkenny c. La Reine, [1968] R.C.S. 955
Date: 1968-05-23
La Caisse Populaire de St-Calixte de Kilkenny (Requérante) Appelante;
et
Sa Majesté La Reine Intimée.
1968: Mai 22, 23.
Coram: Les Juges Fauteux, Judson, Hall, Spence et Pigeon.
EN APPEL DE LA COUR DE L’ÉCHIQUIER DU CANADA
APPEL d’un jugement de Juge Dumoulin de la Cour de l’Échiquier du Canada[1], rejetant une pétition de droit. Appel rejeté.
Jacques de Billy, c.r., pour la requérante, appelante.
Paul Ollivier, c.r., et Gaspard Côté, pour l’intimée.
Lorsque le procureur de la requérante eut terminé sa plaidoirie, la Cour a rendu le jugement suivant:
LE JUGE FAUTEUX (oralement): — Nous sommes tous d’avis que les dispositions de l’article 40 de la Loi sur les
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postes, S.R.C. 1952, c. 212, constituent une fin de non-recevoir à l’encontre de la pétition de droit de l’appelante. Ces vues sont d’ailleurs conformes à la décision de notre Cour dans The Queen v. Randolph et al[2]. Pour ce motif, et ce motif seulement, l’appel est rejeté avec dépens.
Crown — Post office — Petition of right — Theft of mail from independent carrier — Action against Crown dismissed — Post Office Act, R.S.C. 1952, c. 212, s. 40.
The post office entered into a contract with P, whereby the latter was to carry the mail between Montreal and Rawdon. A package, sent by the petitioner, and containing $14,000, was stolen while it was in the hands of P. In its petition of right, the petitioner claimed damages from the Crown on the ground that P was an agent of the Crown in the execution of his duty. The petition of right was dismissed by the Exchequer Court. The petitioner appealed to this Court.
Held: The appeal should be dismissed.
APPEAL from a judgment of Dumoulin J. of the Exchequer Court of Canada[3], dismissing a petition of right. Appeal dismissed.
Jacques de Billy, c.r., for the petitioner, appellant.
Paul Ollivier, c.r., for the respondent.
At the conclusion of the argument of counsel for the petitioner, the following judgment was delivered:
LE JUGE EAUTEUX (orally): — Nous sommes tous d’avis que les dispositions de l’article 40 de la Loi sur les postes, S.R.C. 1952, c. 212, constituent une fin de non-recevoir à rencontre de la pétition de droit de rappelante. Ces vues sont d’ailleurs conformes à la décision de notre Cour dans The Queen v. Randolph et al2. Pour ce motif, et ce motif seulement, l’appel est rejeté avec dépens.
Appel rejeté avec dépens.
Procureurs de la requérante, appelante: Gagnon, de Billy, Cantin & Dionne, Québec.
Procureur de l’intimée: D.S. Maxwell, Ottawa.
[1] [1964] Ex. C.R. 882.
[2] [1966] S.C.R. 260, 56 D.L.R. (2d) 283.
[3] [1964] Ex. C.R. 882.