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13/05/1969 | CANADA | N°[1969]_R.C.S._599

Canada | R. c. Rioux, [1969] R.C.S. 599 (13 mai 1969)


Cour suprême du Canada

R. c. Rioux, [1969] R.C.S. 599

Date: 1969-05-13

Sa Majesté La Reine Appellante;

et

Louis-Philippe Rioux Intimé.

1969: Février 28; 1969: Mai 13.

Coram: Les Juges Fauteux, Abbott, Judson, Hall et Pigeon.

EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC

APPEL par la Couronne d’un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Québec1, confirmant un jugement qui avait acquitté l’intimé. Appel rejeté.

Louis Carrier et Jacques Gagné, pour l’appelante.

A.P. Casgrain, c.

r., pour l’intimé.

Le jugement de la Cour fut rendu par

LE JUGE HALL: — L’intimé, Louis-Philippe Rioux, a été accusé le 19 avri...

Cour suprême du Canada

R. c. Rioux, [1969] R.C.S. 599

Date: 1969-05-13

Sa Majesté La Reine Appellante;

et

Louis-Philippe Rioux Intimé.

1969: Février 28; 1969: Mai 13.

Coram: Les Juges Fauteux, Abbott, Judson, Hall et Pigeon.

EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC

APPEL par la Couronne d’un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Québec1, confirmant un jugement qui avait acquitté l’intimé. Appel rejeté.

Louis Carrier et Jacques Gagné, pour l’appelante.

A.P. Casgrain, c.r., pour l’intimé.

Le jugement de la Cour fut rendu par

LE JUGE HALL: — L’intimé, Louis-Philippe Rioux, a été accusé le 19 avril 1967 d’avoir:

Au cours des années 1964 et 1965 et spécialement en octobre 1964 et aux mois de mars, avril et décembre 1965 à Rimouski, dans le district de Rimouski, illégalement, malicieusement et criminellement eu en sa possession des films obscènes aux fins de les mettre en circulation, commettant ainsi l’offense prévue à l’article 150, paragraphe 1‑a du Code Criminel avec référence à l’article 154 paragraphe a.

Le 29 mai 1967, le prévenu enregistra un plaidoyer de non-culpabilité et opta pour un procès devant un juge sans jury lequel eut lieu le 7 juillet 1967 devant le Juge Jean-Paul Bérubé de la Cour des Sessions de la Paix, district de Rimouski.

[Page 601]

En date du 15 juin 1967, l’intimé ainsi que le procureur de la Couronne produisirent pour valoir comme preuve dans la présente cause une admission de faits dans laquelle certains éléments de l’infraction étaient admis, notamment:

1. Le prévenu admet que des films ont été trouvés en sa possession par la Police Provinciale à son appartement en mai 1965;

2. Le prévenu admet que lesdits films sont obscènes au sens prévu par le Code Criminel, à l’article 150, paragraphe 1-a;

3. Le prévenu admet que lesdits films obscènes ont été projetés sur écran à son appartement par lui-même et ont été vus par une dizaine de personnes en octobre 1964 et en mars-avril 1965;

4. Les parties admettent que les présentes admissions constituent la preuve complète de part et d’autre, se réservant, cependant, tout droit de plaider sur toutes questions de droit qui se soulèvent dans le présent procès et de donner chacun leur interprétation de la preuve ainsi soumise.

Il n’y eut aucune enquête dans cette cause et aucun témoin ne fut entendu.

Le Juge de première instance en date du 8 septembre 1967 acquittait le prévenu de l’accusation telle que portée contre lui. Le 13 juin 1968, la Cour du banc de la reine[2], formée des honorables Juges Pratte, Hyde et Rinfret, confirmait le jugement de première instance et rejetait l’appel de la Couronne avec dissidence du savant Juge Rinfret.

La possession des films et la projection de ces films en trois occasions devant une dizaine de personnes sont admises; les films ont été jugés obscènes et ceci est également admis par l’accusé lui-même.

La seule question qui se pose est de savoir si le prévenu les avait en sa possession «aux fins de les mettre en circulation».

Le savant Juge de première instance a dit dans ses motifs:

Pour ma part, je crois que la mise en circulation dont parle l’article 150 du Code criminel doit avoir un caractère public, tout comme les autres actions défendues par le même article, soit la publication et la distribution de tels objets. Le fait que dans le même article la mise en circulation soit juxtaposée au mot «publication» qui contient le mot «public» et au mot «distribution», me convainc que la mise en circulation doit avoir un caractère public.

Dans la Cour d’appel, le Juge Pratte a dit:

Selon le sens ordinaire des mots, mettre une chose en circulation c’est la faire passer de main en main, ce qui évoque l’idée de dessaisisse-

[Page 602]

ment, temporaire ou définitif: ce que l’on garde pour soi n’est pas en circulation. Mais l’on invoque une décision de la Cour d’Appel de la Nouvelle-Écosse (Regina v. Berringer, 122 C.C.C., 350) pour prétendre que l’article 150 vise à prévenir toute communication d’images ou autres choses obscènes, et que par conséquent, les mots «mettre en circulation» doivent être entendus de manière à comprendre même le seul fait de montrer privément une image obscène. Or, dit-on, projeter un film, c’est en faire voir les images, donc les mettre en circulation.

Sauf tout le respect dû aux tenants de cette opinion, je ne suis pas d’accord; et cela pour les raisons que voici.

D’abord, s’agissant de matière pénale, les termes employés par le législateur doivent être pris dans leur sens ordinaire: c’est une règle fondamentale d’interprétation.

En second lieu, il se trouve que la communication, par la vue, d’une image obscène, est prévue au paragraphe (2)a de l’article 150 ci-après:

«Commet une infraction, quiconque, sciemment et sans justification ni excuse légitime, vend, expose à la vue du public, ou a en sa possession à une telle fin, quelque écrit, image, modèle, disque de phonographe ou autre chose obscène;»

Les termes de cette disposition font voir clairement que le législateur a entendu faire une distinction entre la mise en circulation (art. 150(1)a), d’une part, et l’exposition à la vue d’autre part (art. 150(2)a). Si l’interprétation donnée dans l’arrêt précité devait être suivie, il faudrait conclure que le fait de montrer une image obscène, que ce soit privément ou en public, est toujours un acte criminel; et comme l’article 154 édicte la même peine pour la mise en circulation que pour l’exposition à la vue du public, il s’ensuivrait que la disposition du paragraphe 2a concernant l’exposition à la vue du public serait absolument superflue. Or, on sait que le législateur ne parle pas inutilement.

Si donc l’exposition «à la vue du public» est mentionnée dans le paragraphe 2a, c’est que le législateur a voulu que celle-là seule, et non pas l’exposition privée, constitue un crime.

Je dirais donc que le fait de montrer des images obscènes à un ami ou de projeter un film obscène dans l’intimité de son foyer n’est pas en soi un crime, ni ne suffit pour établir l’intention de les mettre en circulation, encore qu’il puisse aider à prouver cette intention. Si, par exemple, il était établi, en l’espèce, que Rioux avait projeté ces films en vue de trouver un acheteur ou un emprunteur, l’accusation serait prouvée. Mais tel n’est pas le cas. Le fait que Rioux ait eu ces films en sa possession, pendant plusieurs mois porte plutôt à penser qu’il les a projetés pour sa propre satisfaction et celle de ses amis, plutôt qu’avec l’intention de les mettre en circulation.

et le Juge Hyde:

I see no intent by the use of the word “circulates” or “circulation” to broaden the offence. Dissemination by circulation must be of a public nature. I think of circulation as used in reference to a circulating library or a newspaper or periodical. The Shorter Oxford Dictionary, for example, gives “To pass from place to place, from hand to hand, or from mouth to mouth; to pass into the hands of readers, as a newspaper”. The recently published Random House Dictionary equates it with distribution, thus: “To be distributed or sold, especially over a wide area”.

Before I am prepared to hold that private use of written matter or pictures within an individual’s residence may constitute a criminal offence,

[Page 603]

I require a much more specific text of law than we are now dealing with. It would have been very simple for parliament to have included the word “exhibit” in this section if it had wished to cover this situation.

Je souscris aux motifs de ces savants Juges et je ne crois pas nécessaire de rien y ajouter. En conséquence je rejetterais l’appel.

Appel rejeté.

Procureur de l’appelante: L. Carrier, Québec.

Procureurs de l’intimé: Casgrain, Casgrain & Crevier, Rimouski.

[1] [1968] B.R. 942.

[2] [1968] B.R. 942.


Synthèse
Référence neutre : [1969] R.C.S. 599 ?
Date de la décision : 13/05/1969
Sens de l'arrêt : L’appel doit être rejeté

Analyses

Droit criminel - Possession de films obscènes - Films montrés par l’accusé à des amis dans son appartement - S’agit-il de possession aux fins de les mettre en circulation - Code criminel, 1 (Can.), c. 51, art. 150(1)(a).

L’intimé a été acquitté de l’accusation d’avoir eu en sa possession des films obscènes aux fins de les mettre en circulation, contrairement aux dispositions de l’art. 150(1) (a) du Code criminel. La possession des films et leur projection en trois occasions devant une dizaine de personnes ont été admises. L’intimé a aussi admis que les films étaient obscènes. La Cour d’appel a confirmé le jugement de première instance. La Couronne en appela à cette Cour.

Arrêt: L’appel doit être rejeté.

La Cour d’appel a statué avec raison que le fait de montrer des images obscènes à un ami ou de projeter un film obscène dans l’intimité de son foyer n’est pas en soi un crime, ni ne suffit pas pour établir l’intention de les mettre en circulation. La mise en circulation dont parle l’art. 150 du Code doit avoir un caractère public.

[Page 600]

Criminal law - Possession of obscene films - Films showed by accused to friends in own residence - Whether possession for the purpose of circulation - Criminal Code, 1 (Can.), c. 51, s. 150(1)(a).

The respondent was acquitted on a charge of having in his possession obscene films for the purpose of circulation, contrary to s. 150(1) (a) of the Criminal Code. The possession of the films and their showing on three occasions to some ten persons were admitted. The respondent admitted also that the films were obscene. The Court of Appeal affirmed the judgment at trial. The Crown appealed to this Court.

Held: The appeal should be dismissed.

The Court of Appeal has rightly concluded that the showing of obscene pictures to a friend or of showing an obscene film within an individual residence does not per se constitute a criminal offence and is not sufficient to establish the intention to circulate the films. The word “circulation” in s. 150 must involve some public element.

APPEAL by the Crown from a judgment of the Court of Queen’s Bench, Appeal Side, province of Quebec[1], affirming a judgment acquitting the respondent. Appeal dismissed.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Rioux
Proposition de citation de la décision: R. c. Rioux, [1969] R.C.S. 599 (13 mai 1969)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1969-05-13;.1969..r.c.s..599 ?
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