Au cours de l’enquête au procès des requérants sur deux chefs d’accusation de tentative de meurtre, le procureur des accusés tenta de recourir à la langue française pour l’examen de témoins d’expression française. Le juge refusa de le lui permettre pour les motifs que les deux accusés étaient d’expression anglaise, que le jury était composé entièrement de jurés parlant leur langage et que le procureur des accusés, bien que francophone, était parfaitement familier avec la langue anglaise. Le verdict de culpabilité fut confirmé par la Cour d’appel. Les requérants demandent la permission d’appeler à cette Cour.
Arrêt: La requête doit être rejetée.
Au regard des dispositions de l’art. 133 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, le refus du juge de faire droit à la demande constitue une décision erronée sur une question de droit. Cependant, aucun tort ou erreur judiciaire n’est résulté de cette erreur. Le rejet de l’appel fondé sur les dispositions de l’art. 592(1)(b)(iii) du Code est donc bien fondé.
REQUÊTE pour permission d’appeler d’un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Québec[1], confirmant un verdict de culpabilité. Requête rejetée.
Cyrille Goulet, pour les requérants.
Louis Carrier, pour l’intimée.
Le jugement de la Cour a été rendu par
LE JUGE FAUTEUX — Le 2 décembre 1966, un jury de la Cour du Banc de la Reine, siégeant dans le district de Beauharnois, province de Québec, sous la présidence de M. le Juge Peter V. Shorteno, déclara les requérants coupables sur deux chefs d’accusation de tentative de meurtre.
L’appel logé contre ce verdict de culpabilité fut rejeté le 7 août 1969 par un jugement unanime de la Cour d’appel1, alors formée de MM. les Juges Casey, Taschereau, Choquette, Brossard et Salvas.
Les requérants demandent la permission d’appeler de ce jugement.
Nous sommes tous d’avis que cette demande doit être rejetée. Nous croyons, cependant, qu’il
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convient de dire un mot en ce qui concerne le grief sur lequel est centrée la demande, grief qu’on a invoqué au soutien de l’appel en Cour du Banc de la Reine et qui découle des faits suivants.
Au cours de l’enquête au procès, le procureur des accusés tenta de recourir à la langue française pour l’examen de témoins d’expression française. Le juge refusa de le lui permettre; il considéra que les deux accusés étaient d’expression anglaise, qu’ils avaient choisi d’être jugés par un jury composé entièrement de jurés parlant leur langue, que telle était, en l’espèce, la composition actuelle du jury et qu’au surplus, le procureur des accusés, bien que francophone, était parfaitement familier avec la langue anglaise.
Rien n’indique et on n’a pas prétendu devant nous que la demande du procureur des accusés avait pour but de paralyser le cours normal des procédures. Aussi bien, convient-il de dire qu’au regard des dispositions de l’art. 133 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, le refus du président des assises de faire droit à sa demande constitue une décision erronée sur une question de droit. Ajoutons que sur une question posée sur le point au procureur de l’intimée au tout début de l’audition de la requête, ce dernier n’a pas hésité à reconnaître cette erreur.
Partageant cependant l’opinion unanime de la Cour d’appel à l’effet qu’aucun tort ou erreur judiciaire n’est résulté de cette erreur ou des autres griefs invoqués au soutien de la demande, il s’ensuit que le rejet de l’appel fondé sur les dispositions de l’article 592(1)(b)(iii) du Code criminel est bien fondé.
Date de l'import : 06/04/2012 Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1969-11-07;.1970..r.c.s..214
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