Cour suprême du Canada
La Reine c. Drybones, [1970] R.C.S. 282
Date: 1969-11-20
Sa Majesté la Reine Appelante;
et
Joseph Drybones Intimé.
1968 : le 28 octobre; 1969 : le 20 novembre.
Présents : Le Juge en Chef Cartwright et les Juges Fauteux, Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Hall, Spence et Pigeon.
EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST
APPEL d’un jugement de la Cour d’appel des Territoires du Nord-Ouest[1], confirmant un jugement acquittant l’intimé de l’inculpation d’avoir été ivre hors d’une réserve. Appel rejeté, le Juge en Chef Cartwright et les Juges Abbott et Pigeon étant dissidents.
D. H. Christie, c.r., et C. D. MacKinnon, pour l’appelante.
G. Brian Purdy, pour l’intimé.
LE JUGE EN CHEF (dissident)‑Les faits perÂtinents, qui ne sont pas contestés, et la marche des procédures dans les cours des Territoires sont relatés dans les motifs de mes collègues les Juges Ritchie et Pigeon, que j’ai eu le privilège de lire.
En fait l’intimé est indubitablement coupable d’avoir enfreint l’art. 94 (b) de la Loi sur les Indiens. Il s’agit de décider si cette disposition est rendue inopérante par la Déclaration canadienne des droits, Statuts du Canada 8-9 Éliz. II, c. 44, que j’appellerai ci-après la Déclaration.
En abordant cette question, je vais présumer que l’art. 94 (b) enfreint réellement le droit de l’intimé à l’égalité devant la loi, tel qu’énoncé à l’alinéa (b) de l’art. 1 de la Déclaration, du fait que, parce qu’il est un Indien, ce texte le rend coupable d’une infraction en raison d’une façon d’agir qui ne donnerait lieu à aucune sanction pour tout autre qu’un Indien.
C’est, je crois, la première fois que cette Cour est appelée à trancher cette question. Dans Robertson et Rosetanni c. La Reine[2], la majorité a jugé que les dispositions contestées de la Loi sur le dimanche n’enfreignaient pas le droit à la liberté de religion énoncé à l’alinéa (c) de l’art. 1.
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de la Déclaration, elle n’a donc pas statué sur l’opinion que j’ai exprimée dans mes motifs de dissidence quant à l’effet de la Déclaration sur une disposition d’une loi du Parlement qui enÂfreint l’un des droits énoncés.
Dans la présente cause, l’art. 94(b) de la Loi sur les Indiens est rédigé en termes clairs et non équivoques. Aucune règle d’interprétation ne permet de lui donner un sens autre que celui-ci, savoir : un Indien qui est ivre hors d’une réserve est coupable d’une infraction.
Dans les circonstances, le seul choix que nous ayons est soit d’appliquer l’article suivant son sens clair, soit de le déclarer inopérant, c’est-à -dire, de déclarer que la Loi sur les Indiens est, pro tanto, abrogée par la Déclaration.
Dans Robertson et Rosetanni c. La Reine (déjà citée) j’avais à examiner une question semblable, vu qu’à mon avis la Loi sur le dimanche enÂfreignait la liberté de religion. Je me suis exprimé comme suit, aux pages 661 et 662 :
[TRADUCTION] Il reste à considérer les motifs de jugement du Juge d’appel Davey dans Regina v. Gonzales (1962) 37 C.R. 56, 37 W.W.R. 257, 132 C.C.C. 237, 32 D.L.R. (2d) 290. A la page 239 des C.C.C. Reports, le savant Juge d’appel dit :
[TRADUCTION] Dans le cas où une loi existante ne va pas à l’encontre de ce que mentionnent expressément les alinéas a) à g) de l’article 2, mais on prétend qu’elle enfreint autrement certains des droits de l’homme et des libertés fondamenÂtales énoncés à l’article 1, j’estime que l’article ne l’abroge ni expressément ni implicitement. Au contraire, il reconnaît expressément le maintien en existence de cette loi tout en prévoyant qu’elle doit être interprétée et appliquée de façon à ne pas porter atteinte à ces droits et libertés. Il semble ainsi simplement fournir une règle, un critère d’interprétation de cette loi. Le libellé même de l’art. 2 «.... soit interprétée et appliquée de façon à ne pas abroger .. .» implique que la loi antéÂrieure peut être raisonnablement interprétée et appliquée de façon à éviter de porter atteinte aux droits et libertés énoncés à l’art. 1. Si la loi antéÂrieure ne peut être ainsi interprétée et appliquée, alors l’art. 2 est sans effet et la loi antérieure doit l’emporter conformément à son sens clair.
En toute déférence, je ne puis accepter ce point de vue. A mon avis, les termes impératifs de l’article
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2 de la Déclaration canadienne des droits, cité plus haut, exigent des tribunaux qu’ils refusent d’appliÂquer toute loi de la compétence législative du Parlement, qui enfreint la liberté de religion, à moins qu’une loi du Parlement ne déclare expressément que la première doit s’appliquer nonobstant la Déclaration canadienne des droits. Comme on l’a déjà vu, l’art. 5(2) cité plus haut montre bien que la Déclaration canadienne des droits doit s’appliquer à toutes les lois du Canada existant au moment (Tb elle est entrée en vigueur de même qu’à celles qui sont promulguées par la suite. A mon sens, lorsqu’il y a contradiction irréductible entre une autre loi du Parlement et la Déclaration canadienne des droits, cette dernière doit prévaloir.
C’est évidemment au Parlement qu’il appartient de décider s’il y a lieu d’imposer, sous peine de sanctions pénales, certaines normes de conduite reliÂgieuse à toute la population. Mais en édictant la Déclaration canadienne des droits, il a transmis aux tribunaux la responsabilité de décider, chaque fois que la question se pose, si cela enfreint la liberté de religion au Canada. Dans la présente cause, j’en suis venu à la conclusion que l’art. 4 de la Loi sur le dimanche enfreint la liberté de religion déclarée et garantie par la Déclaration canadienne des droits et que, par conséquent, il doit être déclaré inopérant.
Après avoir reconsidéré toute la question avec beaucoup de soin, à la lumière des arguments très sérieux que nous ont présentés les avocats, j’en suis venu à la conclusion que l’opinion ex-primée par le Juge Davey, alors Juge d’appel, dans les motifs cités ci-haut, est celle qu’il faut retenir.
La question est la suivante : Est-ce l’intention du Parlement de conférer aux tribunaux le pou-voir et de leur imposer la responsabilité de déÂclarer inopérante toute disposition d’une loi du Canada si le tribunal est d’avis qu’elle enfreint l’un des droits ou libertés énoncés à l’art. 1 de la Déclaration, quoique cette disposition soit ex-primée en termes clairs et non équivoques et que le sens, après avoir fait appel à toutes les règles d’interprétation y compris celle de l’art. 2 de la Déclaration, demeure parfaitement clair.
En abordant cette question, il ne faut pas oublier que la responsabilité ci-haut mentionnée, si elle existe vraiment, est imposée à tous les
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Juges de paix, Magistrats, et Juges de n’importe quel tribunal au pays appelés à appliquer une loi du Canada ou une ordonnance, une règle ou un règlement établis en vertu d’une telle loi.
Si l’on avait voulu que la réponse à cette quesÂtion soit affirmative, on aurait, à mon avis, ajouté à l’art. 2 de la Déclaration, quelque chose comme : «et si une loi du Canada ne peut être ainsi inÂterprétée et appliquée, elle sera considérée comme inopérante ou abrogée, pro tanto».
Je crois que dans le passage précité de mes motifs dans Robertson et Rosetanni c. La Reine mon erreur a été de dire que la Déclaration exige des tribunaux qu’ils refusent d’appliquer toute loi du Canada qui enfreint effectivement un des droits ou libertés énoncés alors qu’au contraire, comme le Juge d’appel Davey l’a signalé, la Déclaration enjoint aux tribunaux d’appliquer une telle loi et non de refuser de l’appliquer.
Pour ces motifs, je disposerais de ce pourvoi comme le propose mon collègue, le Juge Pigeon.
Le jugement des Juges Fauteux, Martland, Judson, Ritchie et Spence a été rendu par
LE JUGE RITCHIE‑Le pourvoi, que cette Cour a autorisé, est à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel des Territoires du Nord-Ouest[3]. Cet arrêt a rejeté l’appel de la Couronne à l’encontre d’un jugement du Juge W. G. Morrow, de la Cour territoriale des Territoires du Nord-Ouest acquittant Joseph Drybones, de l’inculpation d’avoir été ivre hors d’une réserve, illégalement, en conÂtravention des dispositions de l’art. 94(b) de la Loi sur les Indiens, S.R.C. 1952, c. 149. La décision du Juge Morrow faisait suite à un appel par procès de novo du jugement du Magistrat Anderson-Thompson qui avait déclaré l’intimé coupable de cette infraction et l’avait condamné à payer $10 d’amende et les frais ou, à défaut, à trois jours de détention. L’inculpation de Drybones tenait dans le texte suivant :
[TRADUCTION] Le 8 avril 1967, ou vers cette date, Ã Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest,
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étant un Indien, il était ivre hors d’une réserve, illégalement, en contravention des dispositions de l’article 94(b) de la Loi sur les Indiens.
L’intimé est Indien et il était réellement ivre, le soir du 8 avril 1967, à l’hôtel Old Stope, à Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest, où il n’y a pas de «réserve» au sens que donne à ce mot la Loi sur les Indiens.
Traduit devant le Magistrat Anderson-ThompÂson, Drybones, qui ne parlait pas l’anglais, s’avoua coupable de l’infraction précitée. Lors de l’appel, en Cour territoriale, le Juge Morrow doutant beaucoup que Drybones ait bien comÂpris le sens de son plaidoyer devant le Magistrat, lui permit de le rétracter et l’appel se poursuivit comme procès de novo, sur plaidoyer de non-culpabilité. L’article 94 de la Loi sur les Indiens se lit comme suit :
94. Un Indien qui
(a) a des spiritueux en sa possession;
(b) est ivre; ou
(c) fait ou fabrique des spiritueux hors d’une réserve, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d’une amende d’au moins dix dollars et d’au plus cinquante dollars ou d’un emprisonnement n’excédant pas trois mois, ou de l’amende et de l’emprisonnement à la fois.
Je conviens avec la Cour d’appel que les mots «hors d’une réserve» constituent
[TRADUCTION] ... un élément essentiel qui doit être prouvé clans toute accusation portée en vertu de l’article 94. Cependant, une fois qu’il est prouvé, comme dans l’affaire qui nous intéresse, que l’infracÂtion n’a pas été commise sur une réserve, l’exigence de l’article est satisfaite. Le fait qu’il n’existe pas de réserve dans les Territoires n’a rien à voir avec la question.
La question importante dans le présent appel tient à ce que dans les Territoires du Nord-Ouest le fait d’être ivre, ailleurs que dans un lieu public, ne constitue une infraction pour personne autre qu’un Indien. L’ordonnance intitulée The Liquor Ordinance, (R.O.N.W.T.) 1957, c. 60, art. 19 (1) qui y est d’application générale, édicte que :
[TRADUCTION] Nul ne doit se trouver en état d’ébriété dans un lieu public …
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mais à la différence de l’art. 94 de la Loi sur les Indiens elle ne prescrit pas une amende minimum et la peine maximum d’emprisonnement y est de 30 jours alors qu’elle est de 3 mois en vertu de la Loi sur les Indiens.
Il s’ensuit donc qu’un Indien qui est ivre chez lui, mais hors d’une réserve, est coupable d’une infraction et passible d’une amende d’au moins $10 ou d’un emprisonnement n’excédant pas 3 mois ou des deux peines à la fois, alors que n’importe quel autre citoyen des Territoires peut, à sa guise, s’enivrer ailleurs que dans un lieu public, sans commettre une infraction. Et même si cet autre citoyen est déclaré coupable de se trouver en état d’ivresse dans un lieu public, la seule peine que prévoit l’ordonnance est : [TRADUCTION] «une amende d’au plus $50. ou ... un emprisonnement n’excédant pas 30 jours ou ...les deux peines à la fois.»
L’intimé a fait valoir avec succès devant le Juge Morrow et la Cour d’appel qu’en raison de cette loi, les Indiens des Territoires du Nord-Ouest sont, à cause de leur race, privés de «l’égalité devant la loi» dont jouissent les autres Canadiens et qu’en conséquence l’art. 94(b) de la Loi sur les Indiens autorise la suppression, la diminution ou la transgression de l’un des droits de l’homme et libertés fondamentales reconnus et déclarés comme existant au Canada pour tout individu, quelle que soit sa race, par les dispositions de la Déclaration canadienne des droits, Statuts du Canada, 8-9 Eliz. II, c. 44 (ci-après appelée la «Déclaration des droits» ou la «Déclaration».) Celle-ci décrète, notamment :
1. Il est par les présentes reconnu et déclaré que les droits de l’homme et les libertés fondamentales ci-après énoncés ont existé et continueront à exister pour tout individu au Canada quels que soient sa race, son origine nationale, sa couleur, sa religion ou son sexe :
* * *
(b) le droit de l’individu à l’égalité devant la loi et à la protection de la loi;
* * *
2. Toute loi du Canada, à moins qu’une loi du Parlement du Canada ne déclare expressément qu’elle s’appliquera nonobstant la Déclaration canadienne des droits, doit s’interpréter et s’appliquer de maÂnière à ne pas supprimer, restreindre ou enfreindre
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l’un quelconque des droits ou des libertés reconnus et déclarés aux présentes, ni à en autoriser la suppresÂsion, la diminution ou la transgression, et en partiÂculier, nulle loi du Canada ne doit s’interpréter ni s’appliquer comme
* * *
5. (2) L’expression «loi du Canada» à la Partie I, désigne une loi du Parlement du Canada, édictée avant ou après la mise en vigueur de la présente loi, ou toute ordonnance, règle ou règlement établi sous son régime, et toute loi exécutoire au Canada ou dans une partie du Canada lors de l’entrée en application de la présente loi, qui est susceptible d’abrogation, d’abolition ou de modificaÂtion par le Parlement du Canada.
La Cour d’appel a été d’accord avec le Juge Morrow que l’art. 94(b) de la Loi sur les Indiens est inopérant par suite de l’adoption de la Déclaration des droits. Aussi, l’avis d’appel à cette Cour se limite-t-il au seul motif suivant :
[TRADUCTION] Que la Cour d’appel des Territoires du Nord-Ouest, en confirmant la décision de la Cour territoriale des Territoires du Nord-Ouest, a fait erreur en acquittant l’intimé d’une infraction à l’arÂticle 94(b) de la Loi sur les Indiens, S.R.C. 1952, ch. 149, pour le motif que l’art. 94 de la Loi sur les Indiens est rendu inopérant en raison de la Déclaration canadienne des droits, S.C. 1960, ch. 44.
On a prétendu au nom de l’appelante que d’après le raisonnement et la conclusion des cours des Territoires la Déclaration des droits rendrait l’art. 94 inopérant pour autant que les législaÂtions provinciales ou territoriales feraient une infraction de l’état d’ébriété ailleurs que dans un lieu public; que l’application de cet article varierait donc non seulement d’un endroit à l’autre au Canada, mais aussi d’une époque à l’autre, suivant les modifications que le provinces ou territoires pourraient apporter à leurs lois. Je ne vois pas comment ce raisonnement s’appliÂquerait à la présente affaire. L’ordonnance dont il est question est une loi du Canada au sens où l’entend l’art. 5(2) de la Déclaration des droits (voir la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest, S.R.C. 1952, c. 195, art. 17), et c’est une loi d’application générale dans les Territoires, tandis que la Loi sur les Indiens, bien qu’étant aussi une loi du Canada s’applique aux Indiens seulement.
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La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a déjà examiné, dans l’affaire Regina v. Gonzales[4], la question de savoir si la Déclaration des droits rend inopérant l’art. 94 de la Loi sur les Indiens du fait qu’il supprime, restreint ou enÂfreint le droit des Canadiens de race indienne à l’«égalité devant la loi». Dans cette affaire-là , le Juge d’appel Tysoe a conclu de la façon suivante, au nom de la majorité :
[TRADUCTION] L’art. 94(a) de la Loi sur les Indiens ne supprime ni n’enfreint le droit de l’appelant à l’«égalité devant la loi» comme je l’entends. En conséquence, l’art. 2 de la Déclaration canadienne des droits ne l’infirme pas.
Tout en arrivant à la même conclusion, le Juge Davey, alors Juge d’appel, qui a donné des motifs différents de ceux de ses deux collègues, considéra qu’il ne faut voir dans l’art. 1 de la DéÂclaration des droits qu’une règle d’interprétation des lois en vigueur lors de l’adoption de la DéÂclaration. Ce savant Juge a dit :
[TRADUCTION] Dans le cas où une loi existante ne va pas à l’encontre de ce que mentionnent expresséÂment les alinéas (a) à (g) de l’art. 2 mais on prétend qu’elle enfreint autrement certains des droits de l’homme et libertés fondamentales énoncés à l’art. 1, j’estime que l’article ne l’abroge ni expresséÂment ni implicitement. Au contraire, il reconnaît expressément le maintien en existence de cette loi tout en prévoyant qu’elle doit être interprétée et appliquée de façon à ne pas porter atteinte à ces droits et libertés. Il semble ainsi simplement fournir une règle, un critère d’interprétation de cette loi. Le libellé même de l’art, 2 «.. . soit interprétée et appliquée de façon à ne pas abroger ...» implique que la loi antérieure peut être raisonnablement interÂprétée et appliquée de façon à éviter de porter atteinte aux droits et libertés énoncés à l’art. 1. Si la loi antérieure ne peut être ainsi raisonnablement interprétée et appliquée, alors l’art. 2 est sans effet et la loi antérieure doit l’emporter conformément à son sens clair.
Il se peut que l’application de cette règle d’interÂprétation aux lois existantes nécessite un changement dans l’interprétation judiciaire de certaines lois dont la rédaction le permet et qu’elle modifie ainsi le droit.
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La difficulté quant à l’art. 94(a) de la Loi sur les Indiens c’est qu’il ne permet aucune interprétaÂtion qui l’empêche d’aller à l’encontre de l’art. 1(b) de la Déclaration canadienne des droits comme l’interprète l’avocat de l’appelant. La Déclaration canadienne des droits n’ayant pas pour effet d’abroger une telle loi, il incombe aux tribunaux d’appliquer l’art. 94(a) de la seule façon possible d’après ses termes clairs, et c’est ce qu’a fait le savant Magistrat lorsqu’il a prononcé la condamnation.
Cette affirmation me paraît saper la base même de la Déclaration des droits, méconnaître son caractère manifeste de déclaration statutaire des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’elle reconnaît, pour la réduire à n’être guère plus qu’une règle d’interprétation des lois fédéÂrales. Toutefois, comme cette manière de voir a reçu un accueil favorable auprès d’éminents commentateurs, il me semble important de l’exaÂminer en premier lieu.
Je citerai plus loin l’affaire Robertson et Rosetanni c. La Reine[5], ici je n’en parlerai que pour dire qu’à l’instar des tribunaux des TerriÂtoires, je partage l’avis exprimé par le Juge en chef actuel, dans ses motifs de dissidence, au sujet de l’opinion précitée du Juge Davey. Voici ce qu’il dit, à la page 662 :
[TRADUCTION] En toute déférence, je ne puis accepÂter ce point de vue. A mon avis, les termes impéÂratifs de l’art. 2 de la Déclaration canadienne des droits, cité plus haut, exigent des tribunaux qu’ils refusent d’appliquer toute loi de la compétence législative du Parlement, qui enfreint la liberté de religion, à moins qu’une loi du Parlement ne déclare expressément que la première doit s’appliquer nonobstant la Déclaration canadienne des droits. montre bien que la Déclaration canadienne des droits Comme on l’a déjà vu, l’art. 5(2) cité plus haut doit s’appliquer à toutes les lois du Canada existant au moment où elle est entrée en vigueur de même qu’à celles qui sont promulguées par la suite. A mon sens, lorsqu’il y a contradiction irréductible entre une autre loi du Parlement et la Déclaration canaÂdienne des droits, cette dernière doit prévaloir.
Je ne trouve pas que cette opinion contredise dé quelque façon l’avis de la majorité de cette Cour dans l’affaire Robertson et Rosetanni c. La Reine (précitée)
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à l’effet que l’article contesté de la Loi sur le dimanche ne vient pas en conflit avec la Déclaration des droits.
Cependant, avec déférence, je suis d’avis que, pour un autre motif, le raisonnement du Juge Davey est insoutenable. La conséquence de ce raisonnement c’est que toute loi du Canada qui ne peut être «raisonnablement interprétée et appliquée» sans enfreindre la Déclaration de droits doit avoir effet nonobstant les dispositions de la Déclaration. Je ne puis concilier cette interpréÂtation avec le début de l’art. 2 où il est décrété que :
Toute loi du Canada, à moins qu’une loi du Parlement du Canada ne déclare expressément qu’elle s’appliquera nonobstant la Déclaration canadienne des droits, doit s’interpréter et s’appliquer de maÂnière à ne pas supprimer ...
(Les italiques sont de moi.)
Si le raisonnement du Juge Davey était juste et s’il fallait interpréter la Déclaration des droits comme signifiant que toutes les lois du Canada qui l’enfreignent nettement doivent avoir effet nonobstant ses dispositions, les mots de l’art. 2 que j’ai soulignés seraient inutiles, à moins qu’on ne suppose que le Parlement a voulu se réserver le droit de n’exclure de l’application de la DéclaÂration des droits que les lois dont le sens est obscur.
Il me semble qu’il faut donner à ces mots un sens plus réaliste; à mon avis, ils indiquent très clairement que l’art. 2 veut dire, et signifie effecÂtivement que, si une loi du Canada ne peut être «raisonnablement interprétée et appliquée» sans supprimer, restreindre ou enfreindre un des droits ou libertés reconnus et proclamés dans la DéclaÂration, une telle loi est inopérante «à moins qu’une loi du Parlement du Canada ne déclare expresséÂment qu’elle s’appliquera nonobstant la DéclaraÂtion canadienne des droits».
Je crois qu’il y a une distinction à faire entre une déclaration des tribunaux à l’effet qu’un arÂticle ou une partie d’un article d’une loi est inopérant et l’abrogation d’un tel article et qu’il faut restreindre la déclaration aux circonstances de l’affaire où elle est faite. La situation me paraît analogue à celle d’une loi provinciale valide dans
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un champ autrement inoccupé qui devient inopérante par suite d’une loi fédérale en conflit.
Il convient maintenant, je pense, d’étudier la théorie avancée de la part de l’appelante à l’effet que les droits et libertés reconnus et déclarés dans la Déclaration des droits doivent être en relation avec les lois du Canada en vigueur le 10 août 1960, date de la sanction de la Déclaration et être délimités par ces lois, qui comprennent l’art. 94 de la Loi sur les Indiens. Cette théorie s’appuie principalement sur l’alinéa suivant des motifs de jugement de cette Cour dans l’affaire Robertson et Rosetanni c. La Reine, (précitée) :
[TRADUCTION] Il faut remarquer tout d’abord que la Déclaration canadienne des droits ne s’intéresse pas aux «droits de l’homme et aux libertés fondamentales» dans un sens abstrait mais à ces droits et libertés qui existaient au Canada juste avant la promulgation de la loi (voir également l’art. 5(1) ). C’est donc la «liberté de religion» alors existante dans ce pays qui est sauvegardée par les dispositions de l’art. 2 .. .
La question dans cette affaire-là était de savoir si la Loi sur le dimanche, en prescrivant que «nu] ne peut légalement le dimanche ... exercer ou poursuivre une besogne de son état ordiÂnaire ... » supprime, restreint ou enfreint le droit à la «liberté de religion». On soutenait de la part de l’appelante que, l’expression «liberté de reliÂgion» dans la Déclaration des droits, signifie [TRADUCTION] «la faculté de jouir de la liberté que m’accorde ma propre religion, sans être astreint aux restrictions qu’impose le Parlement pour faire observer la doctrine d’une foi à laquelle je n’adÂhère pas». Pour examiner cette prétention, il a fallu étudier les décisions antérieures et déterÂminer quelle était la définition reconnue de la «liberté de religion» comme elle existait au Canada juste avant la promulgation de la Déclaration des droits et c’est dans ce sens, je crois, qu’il faut lire l’extrait des motifs de jugement que je viens de citer. L’alinéa suivant de ces motifs me paraît le confirmer. Il se lit comme suit :
[TRADUCTION] Il est donc très important de bien comprendre le concept de liberté de religion qui était reconnu dans ce pays avant la promulgation de
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la Déclaration des droits et après la promulgation de la Loi sur le dimanche sous sa forme actuelle.
Si l’on avait admis que les lois du Canada en vigueur au moment de l’adoption de la DéclaraÂtion des droits délimitent le droit à la «liberté de religion» y mentionné, il n’eût pas été nécessaire, pour décider de la validité de la Loi sur le dimanche de se reporter aux précédents pour y étudier la situation à la lumière de l’idée que l’on se faisait au Canada de la «liberté de religion» au moment de l’adoption de la Déclaration des droits. Il eût suffi de dire que l’expression «liberté de religion» au sens que lui donne la Déclaration des droits signifie la liberté de religion sous réserve des dispositions de la Loi sur le dimanche. Cette interprétation aurait cependant été contraire aux dispositions de l’art. 5(2) de la Déclaration, dispositions qui la rendent applicable à toute «loi du Parlement du Canada édictée avant ou après la mise en vigueur de la présente loi.»
De toute façon, il n’était pas nécessaire de staÂtuer sur cette question dans l’affaire Robertson et Rosetanni parce qu’on a jugé que la disposiÂtion contestée de la Loi sur le dimanche n’est pas en conflit avec la Déclaration des droits. Aussi, je ne considère pas que cette décision-là permette de soutenir que la Déclaration des droits doit être considérée comme subordonnée aux lois fédérales en vigueur au moment de son adopÂtion. En particulier, je n’estime pas que le libellé de l’art. 94(b) de la Loi sur les Indiens limite ou modifie de quelque façon les dispositions de l’art. 1(b) de la Déclaration des droits.
Le droit dont il est question ici est celui «de l’individu à l’égalité devant la loi et à la protecÂtion de la loi». Le Juge Tysoe, qui a rédigé les motifs du jugement au nom de la majorité en Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans l’affaire Gonzales (précitée) exprime l’opinion que ces termes, dans la Déclaration des droits, veulent dire :
[TRADUCTION] Le droit qu’a toute personne touchée ou visée par une loi particulière., quelle que soit sa race, son origine nationale, sa couleur, sa religion ou son sexe, d’être sur un pied d’égalité avec toute autre personne touchée ou visée par une loi parti. culière, et le droit à la protection de la loi.
(Les italiques sont du Juge Tysoe dans le texte original)
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Tout comme les juges des Cours des TerriÂtoires, je ne puis admettre cette interprétation. Elle aurait pour conséquence, il me semble, qu’il faudrait considérer que la loi la plus manifestement discriminatoire envers un groupe ethnique reconnaît à chacun des membres de ce groupe «l’égalité devant la loi» si elle est également disÂcriminatoire à l’égard de tous les autres membres du même groupe.
Je pense que le mot «loi» dans l’art. 1(b) de la Déclaration des droits doit s’interpréter comme signifiant une «loi du Canada» au sens de la définition à l’art. 5(2) (c’est-à -dire, une loi du Parlement du Canada, ou une ordonnance, une règle ou un règlement établis sous son réÂgime). Sans rechercher une définition complète de l’expression «égalité devant la loi», je pense que l’art. 1(b) signifie au moins qu’un individu ou un groupe d’individus ne doit pas être traité plus durement qu’un autre en vertu de la loi. J’en conclus donc qu’une personne est privée de l’égalité devant la loi, si pour elle, à cause de sa race, un acte qui, pour ses concitoyens canadiens, n’est pas une infraction et n’appelle aucune sancÂtion devient une infraction punissable en justice.
Pour décider la présente affaire, il me suffit de dire qu’à mon avis l’art. 94(b) de la Loi sur les Indiens, qui est une loi du Canada, crée une telle infraction et qu’en l’interprétant on ne peut que conclure que son application supprime, resÂtreint ou enfreint l’un des droits déclarés et reconnus dans la Déclaration des droits. Pour les motifs que je viens d’indiquer, je suis donc d’avis que l’art. 94(b) est inopérant.
Pour décider la question soulevée par le pourÂvoi, il n’est pas nécessaire d’exprimer une opiÂnion sur l’application d’aucun autre article de la Loi sur les Indiens.
Pour les motifs ci-dessus, je suis d’avis de rejeter le pourvoi.
Depuis la rédaction de ce qui précède, j’ai eu le privilège de lire les motifs du Juge en chef et du Juge Pigeon. D’après ces motifs considéÂrés comme un tout, il faut à mon sens conclure que, même en présumant que l’application des dispositions d’une loi fédérale antérieure à la Déclaration des droits prive une catégorie de citoyens du droit à l’égalité devant la loi à cause
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de leur origine raciale et est ainsi discriminatoire à leur égard, il faut appliquer ces dispositions nonobstant celles de la Déclaration des droits. Ces opinions de mes collègues m’obligent à réafÂfirmer mon point de vue à ce sujet.
Je suis tout à fait d’accord avec le Juge en chef que le problème soulevé ici n’a pas été réÂsolu dans l’affaire Robertson et Rosetanni c. La Reine (précitée) et que c’est la première fois que cette Cour se trouve obligée de le résoudre.
A mon avis, en vertu des dispositions de l’art. 1 de la Déclaration des droits «le droit de l’inÂdividu à l’égalité devant la loi» «quelle que soit sa race» est reconnu comme un droit qui existe au Canada et les art. 2 et 5 de la Déclaration déÂcrètent que toute loi du Canada édictée avant ou après la mise en vigueur de la Déclaration doit, à moins que le Parlement ne déclare expressément le contraire, «s’interpréter et s’appliquer de manièÂre à ne pas supprimer, restreindre ou enfreindre» l’un quelconque des droits ainsi reconnus ni à en «autoriser la suppression, la diminution ou la transgression».
Il est bien possible que l’application judiciaire de la Déclaration canadienne des droits donne lieu à de grandes difficultés mais, à mon avis, il faut donner leur plein effet aux dispositions de l’art. 2.
L’affaire présentement devant nous démontre qu’il existe des lois du Canada qui suppriment, restreignent et enfreignent le droit d’un Indien à l’égalité devant la loi et, à mon avis, afin d’appliÂquer ces lois en se conformant aux termes expliÂcites employés par le Parlement à l’art. 2 de la Déclaration des droits il faut déclarer que l’art. 94(b) de la Loi sur les Indiens est inopérant.
Je crois utile d’affirmer clairement que ces motifs s’appliquent seulement à un cas où, en vertu des lois du Canada, est réputé infraction punissable en droit, pour une personne, à cause de sa race, un acte que ses concitoyens canadiens qui ne sont pas de cette race peuvent poser sans encourir aucune sanction. A mon avis, cela est bien loin d’être applicable à toutes les disposiÂtions de la Loi sur les Indiens.
[Page 299]
LE JUGE ABBOTT (dissident)‑Les faits pertiÂnents, qui ne sont pas contestés, sont relatés dans les motifs de mes collègues les Juges Ritchie et Pigeon, que j’ai eu le privilège de lire.
L’interprétation de la Déclaration des droits qu’ont adoptée les tribunaux des Territoires imÂplique nécessairement que le Parlementa délégué une partie importante de sa compétence législative aux tribunaux. Son pouvoir de le faire est incontestable mais, à mon avis, il faudrait que les termes employés soient des plus clairs pour prêter au Parlement l’intention d’adresser aux tribunaux une telle invitation à légiférer par le processus judiciaire. Je ne trouve pas que l’art. 2 de la Déclaration des droits exprime cette intention. Au contraire, je partage l’opinion exprimée par le Juge en chef, par mon collègue le Juge Pigeon et par le Juge Davey, alors Juge d’appel, dans l’affaire Gonzales, à l’effet qu’à l’égard de la législation antérieure l’article ne donne qu’une simple règle d’interprétation.
Je disposerais du pourvoi de la même façon que mon collègue le Juge Pigeon.
LE JUGE HALL-Je suis d’accord avec les motifs de mon collègue le Juge Ritchie et vouÂdrais seulement ajouter certaines observations concernant la décision dans Regina v. Gonzales[6].
Le concept selon lequel la Déclaration canaÂdienne des droits ne prend effet vis-à -vis d’une loi du Canada que lorsque cette loi n’accorde pas l’égalité à toutes les personnes de la classe visée ou touchée par cette loi particulière, comme l’a exprimé le Juge Tysoe de la Cour d’appel, à la page 264 :
[TRADUCTION] Venons-en maintenant à l’article 1(b) de la Déclaration canadienne des droits. Le sens du mot «égalité» est bien connu. A mon avis, le mot «devant» dans l’expression «égalité devant la loi», au sens qui lui est donné à l’article 1(b), signifie «en présence de». D’après moi, c’est là l’interprétaÂtion correcte de l’expression et il en ressort que «égalité devant la loi» n’a rien à voir avec l’applicaÂtion de la loi également pour tous et de lois égales pour tous comme le soutient l’avocat de l’appelant, c’est-à -dire les mêmes lois pour tous, mais avec la situation des personnes visées ou touchées par une loi. Elles ont le droit de se voir appliquer la loi telle
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qu’elle existe, sur un plan d’égalité, sans distinction de personnes,
est analogue à la position prise par la Cour Suprême des États-Unis dans Plessy v. Ferguson[7], qui a été rejetée en totalité par la même Cour dans son jugement historique sur la déségrégation, Brown v. Board of Educations[8].
Dans Plessy v. Ferguson la Cour a jugé qu’en vertu de la doctrine «distinct mais égal» les différentes races se voient accorder l’égalité de traitement lorqu’on [sic] leur fournit des services sensiblement égaux bien que distincts. Dans Brown v. Board of Education la Cour a décidé que la doctrine «distinct mais égal» était entièÂrement erronée.
Les situations sociales considérées dans Brown v. Board of Education et dans la présente cause sont, bien entendu, très différentes, mais le conÂcept philsophique [sic] fondamental est le même. La Déclaration canadienne des droits n’atteint pas son but si pour l’égalité devant la loi elle ne fait qu’établir un rapport d’égalité entre Indiens et Indiens; elle n’a de valeur et n’a de sens que lorsque, sous réserve de l’unique exception énoncée à l’art. 2, elle répudie dans chaque loi du Canada la discrimination en raison de la race, de l’origine nationale, de la couleur, de la religion ou du sexe à l’égard des droits de l’homme et des libertés fondamentales énoncés à l’art. 1, de quelque façon que cette discrimination puisse se manifester, non seulement entre Indiens et InÂdiens, mais entre tous les Canadiens qu’ils soient Indiens ou non-Indiens.
LE JUGE PIGEON (dissident)‑L’intimé est un Indien et l’accusation suivante a été portée contre lui devant un Magistrat des Territoires du Nord-Ouest, savoir que,
Le 8 avril 1967, ou vers cette date, à Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest, étant un Indien, il était ivre hors d’une réserve, illégalement, en contravention des dispositions de l’article 94(b) de la Loi sur les Indiens.
L’intimé a plaidé coupable et a été condamné à une amende de $10 et aux frais. A l’occasion de son appel à la Cour Territoriale, on lui a
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permis de rétracter son plaidoyer de culpabilité. Ayant plaidé non coupable, l’intimé a soutenu que l’art. 94(b) de la Loi sur les Indiens avait été rendu inopérant par la Déclaration canaÂdienne des droits (8-9 Eliz. II, c. 44, que j’apÂpellerai ci-après la Déclaration»). Cet argument a été accueilli par le Juge Morrow et l’accusation a été rejetée.
La Couronne en a appelé à la Cour d’appel des Territoires du Nord-Ouest[9]. Cette Cour a refusé de suivre la décision contraire de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans Regina V. Gonzales[10] et elle a confirmé l’acquittement.
La Couronne en appelle maintenant à notre Cour, en vertu d’une permission spéciale.
La question dont nous sommes saisis est de savoir si, à l’égard de la législation fédérale exisÂtante, l’art. 2 de la Déclaration édicte une “règle d’interprétation ou impose aux tribunaux la tâche de retrancher de cette législation, chaque fois que la question est soulevée, toute disposition qui peut être considérée en conflit avec les droits et libertés énumérés; En énonçant ainsi la question, je n’oublie pas que, du fait de la définition de l’expression «loi du Canada» à l’art. 5(2), l’art. 2 s’applique aux lois fédérales à venir aussi bien qu’à la législation existante. Toutefois, parce qu’il n’est pas impossible que d’autres considérations entrent en jeu lorsqu’il s’agira des lois à venir, il me semble opportun de ne pas aller plus loin qu’il est nécessaire pour en arriver à une décision dans cette affaire, qui ne concerne que la légisÂlation existante.
Avant d’en considérer les dispositions, je dois noter que la Déclaration comporte un préambule, qui se lit comme suit :
Le Parlement du Canada proclame que la nation canadienne repose sur des principes qui reconÂnaissent la suprématie de Dieu, la dignité et la valeur de la personne humaine ainsi que le rôle de la famille dans une société d’hommes libres et d’institutions libres;
Il proclame en outre que les hommes et les instiÂtutions ne demeurent libres que dans la mesure où la liberté s’inspire du respect des valeurs morales et spirituelles et du règne du droit;
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Et afin d’expliciter ces principes ainsi que les droits de l’homme et les libertés fondamentales qui en découlent, dans une Déclaration de droits qui respecte la compétence législative du Parlement du Canada et qui assure à sa population la protection de ces droits et de ces libertés;
Ensuite, après la formule de promulgation et le titre «Partie I‑Déclaration des Droits», l’art. 1 est énoncé dans les termes suivants :
1. Il est par les présentes reconnu et déclaré que les droits de l’homme et les libertés fondamentales ci-après énoncés ont existé et continueront à exister pour tout individu au Canada quels que soient sa race, son origine nationale, sa couleur, sa religion ou son sexe :
(a) le droit de l’individu à la vie, à la liberté, à la sécurité de la personne ainsi qu’à la jouissance de ses biens, et le droit de ne s’en voir privé que par l’application régulière de la loi;
(b) le droit de l’individu à l’égalité devant la loi et à la protection de la loi;
(c) la liberté de religion;
(d) la liberté de parole;
(e) la liberté de réunion et d’association, et
(f) la liberté de la presse.
En considérant les dispositions que je viens de citer, il faut observer que la Déclaration elle-même débute par une déclaration solennelle du Parlement, sous forme de loi portant que, au Canada, les droits et libertés énumérés «ont existé et conÂtinueront à exister ... ». Cette déclaration est l’élément essentiel de la première disposition de la Déclaration et elle n’est assortie d’aucune réserve. Elle est le point de départ de cette loi et il n’est pas facile de la concilier avec la prétention qu’en fait ces droits et libertés n’étaient pas entièrement et complètement existants, mais étaient restreints par un nombre indéterminé de dispositions, staÂtutaires et autres, à l’encontre.
Il ne fait pas de doute que lorsqu’il édicte des lois le Parlement est présumé au courant de l’état du droit (Walker c. Le Roi[11]). A fortiori, doit-il en être ainsi lorsque le texte même de la loi y fait allusion. Comment peut-on déterminer la portée des droits de l’homme et des libertés fonÂdamentales existants si ce n’est en se reportant au texte des lois et autres actes législatifs, ainsi qu’aux décisions des tribunaux?
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Il faut aussi tenir compte du fait que les droits et libertés énumérés à l’article 1 ne sont pas des concepts juridiques ayant un contenu précis et invariable. S’il fallait les considérer isolément, beaucoup resterait à définir. Toutefois, en déclaÂrant ces droits et libertés comme ils existaient, on les a grandement précisés. N’est-ce pas là un but important de l’article 1 et une façon très efficace de définir certains mots clés de la Déclaration?
Dans la présente cause, la question de savoir si toute la législation existante doit être consiÂdérée conforme au principe de non-discrimination ne peut manquer de venir immédiatement à l’esprit vu qu’elle découle directement du chef 24 de l’art. 91 de l’Acte de l’Amérique du Nord briÂtannique, en vertu duquel le Parlement a l’auÂtorité législative exclusive sur «Les Indiens et les terres réservées pour les Indiens». Comme l’a souligné le Juge Riddell, dans Rex v. Martin[12], cette disposition confère l’autorité légisÂlative sur les Indiens en tant qu’Indiens et non autrement. Son objet même, en ce qui concerne les Indiens par opposition aux terres réservées pour les Indiens, est de permettre au Parlement du Canada d’édicter des lois qui ne s’appliquent qu’aux Indiens comme tels et qui, par conséquent, ne s’appliquent pas aux citoyens canadiens en général. Cette autorité législative est évidemment destinée à être exercée sur des matières qui, a l’égard de personnes autres que les Indiens, relèvent de l’autorité législative exclusive des provinces. On ne peut certainement pas s’attendre à une uniformité complète dans la législation proÂvinciale, sans compter qu’une diversité additionÂnelle résulte des lois particulières pour les TerÂritoires. L’égalité devant la loi, au sens que lui ont donné les cours des Territoires, exigerait que dans chaque province les Indiens soient soumis aux mêmes règles juridiques que les autres, sous tout rapport et non seulement en matière d’ébriéÂté. En dehors des Territoires, vu la compétence provinciale sur l’éducation et la santé, les autoriÂtés fédérales ne pourraient pas facilement fournir ces services sans «discrimination» au sens des cours des Territoires.
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Si l’un des effets de la Déclaration canadienne des droits est de rendre inopérantes toutes les dispositions en vertu desquelles les Indiens en tant que tels ne sont pas traités de la même façon que le grand public, on doit inévitablement conÂclure que le Parlement, en édictant la Déclaration, n’a pas seulement modifié fondamentalement le statut des Indiens par ce procédé indirect, mais aussi qu’il a assujetti l’exercice futur de l’autorité législative fédérale sur les Indiens à l’exigence d’une déclaration expresse «que la loi s’appliquera nonobstant la Déclaration canadienne des droits». J’ai peine à croire que le Parlement avait cette intention lorsqu’il a édicté la Déclaration. Si l’on entendait supprimer pratiquement la législation fédérale sur les Indiens, on devrait s’attendre il ce que ce changement important soit fait expliciÂtement et non subrepticement, pour ainsi dire.
A l’article 2, les mots essentiels sont que toute loi du Canada, sous réserve de l’exception citée plus haut, «doit s’interpréter et s’appliquer de manière à ne pas supprimer, restreindre ou enÂfreindre» l’un quelconque des droits ou des liÂbertés reconnus et déclarés dans la Déclaration. Il s’agit de décider si ces mots édictent plus qu’une règle d’interprétation. Pris à la lettre, je ne le crois pas. «S’interpréter» ne comporte cerÂtainement rien d’autre. «S’appliquer» exprime-t-il une intention différente? Je ne le pense pas. Même si cela peut sembler un truisme, je dois souligner que ce que l’intimé demande à cette Cour de faire et ce que les cours des Territoires ont effectivement fait, ce n’est pas appliquer la Loi sur les Indiens, mais bien refuser de l’appliÂquer.
L’argument le plus fort contre cette manière de voir dans l’art. 2 une règle d’interprétation c’est indubitablement que par là l’exception «à moins qu’une loi du Parlement du Canada ne déclare expressément qu’elle s’appliquera nonobstant la Déclaration canadienne des droits» perd tout sens pratique. On ne peut nier que l’application d’une règle d’interprétation n’est pas normalement soumise à une telle réserve. Au contraire, le principe est qu’elle n’a aucun effet à l’encontre de la volonté clairement exprimée du Parlement, sous quelque forme que ce soit.
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D’autre part, en cherchant à donner un effet à certains mots de l’art. 2 qui, pour des raisons évidentes, ne sauraient s’appliquer à aucune loi existante, il ne faut jamais oublier le point de départ de la Déclaration, c’est-à -dire que l’on y déclare des droits et libertés reconnus comme existants et non pas qu’on les introduit ou élargit. Si, à l’art. 1, la loi signifie ce qu’elle exprime et ne reconnaît et déclare que des droits et libertés existants, jamais rien de plus qu’une interprétaÂtion juste des lois existantes conformément à la Déclaration ne peut être nécessaire pour atteindre le but visé. Il ne peut jamais être nécessaire d’en déclarer aucune inopérante en raison d’un conflit avec les droits et libertés énoncés dans la DéÂclaration, vu que ceux-ci sont déclarés comme ils y existent. Il me paraît donc que l’art. 2 ne peut pas être interprété comme le veut l’intimé sans venir en conflit avec l’art. 1.
Si, en ce qui concerne la législation existante, il fallait choisir entre donner effet à l’art. 1 tel qu’écrit et refuser d’interpréter l’art. 2 de façon à donner un effet à l’exception, il me semble que le choix devrait donner la prépondérance à l’art. 1. C’est la disposition qui établit le principe sur lequel toute la loi se fonde.
Une autre raison qui s’impose c’est la préÂsomption contre toute modification implicite du droit. On ne peut présumer que le Parlement a l’intention de déroger au droit existant plus qu’il ne le déclare expressément (Maxwell, On InterÂpretation of Statutes, 9e ed., p. 84, cité dans Duchesneau c. Cook[13]). Dans la présente affaire, les jugements des tribunaux des Territoires déÂcident en fait que le Parlement, en édictant la Déclaration, a implicitement abrogé non seulement une grande partie de la Loi sur les Indiens, mais aussi le principe fondamental que c’est le devoir des tribunaux d’appliquer la loi telle que rédigée, n’étant jamais autorisés à ne pas donner effet à la volonté clairement exprimée du Parlement. Cela aurait été une déviation radicale de cette importante règle constitutionnelle britanÂnique que d’édicter que dorénavant les tribunaux
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doivent déclarer inopérante toute législation qu’ils considèrent non conforme à certains prinÂcipes juridiques énoncés en termes très généraux, ou plutôt, simplement énumérés sans définition.
En vérité, le sens d’expressions telles que «l’application régulière de la loi», «l’égalité deÂvant la loi», «la liberté de religion», «la liberté de parole», est largement indéfini et presque illimité. Selon les opinions individuelles et l’évolution des idées courantes, le contenu actuel de tels concepts juridiques est susceptible d’extenÂsion et de variation, comme on peut le voir de façon frappante dans d’autres pays. Dans le système britannique traditionnel qui est le nôtre en vertu de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, c’est le Parlement qui est exclusivement responsable de la mise à jour de la législaÂtion dans notre monde en évolution. Si le Parlement du Canada avait eu l’intention de déroger à ce principe en édictant la Déclaration, on serait en droit de s’attendre à y trouver cette intention clairement exprimée. Au contraire, ce que l’on trouve à l’article 1 c’est la volonté manifeste de maintenir le principe traditionnel et d’éviter l’incertitude inhérente aux lois rédigées en termes généraux, en rattachant ces termes généraux à l’ensemble du droit existant et, en fait, en déclaÂrant les droits de l’homme et libertés fondamentales reconnus comme ils existaient alors dans les lois du Canada.
Je ne vois pas comment on peut considérer que, prendre cela pour l’intention fondamentale, c’est méconnaître le caractère manifeste de la Déclaration. Je ne vois pas non plus comment on peut dire que, considérer l’article 2 comme rien de plus qu’une règle d’interprétation, c’est ne pas donner effet à la Déclaration. Sur quoi se fonde-t-on pour présumer que l’on a voulu faire autre chose dans une loi qui n’a pas de caracÂtère constitutionnel?
Que les règles d’interprétation soient de moinÂdre importance que les règles constitutionnelles ne signifie pas qu’elles sont sans importance. Par exemple, dans notre système juridique, la non-rétroactivité des lois, de même que le prinÂcipe qu’il n’y a pas de crime sans intention coupable, ne sont rien de plus que des règles d’interprétation. Cela ne veut certainement pas dire qu’elles sont d’importance secondaire. Des
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arrêts comme Beaver c. La Reine[14] et La Reine c. King[15] montrent clairement à quel point ces principes sont féconds. Si le Parlement canadien trouvait opportun de les consacrer dans une loi, prétendrait-on que ceux qui par la suite diraient que leur nature fondamentale est inchangée et qu’elles demeurent des règles d’interprétation, ne donnent pas à cette loi-là son plein effet?
En définitive, je ne trouve rien dans la DéÂclaration canadienne des droits qui démontre clairement que le Parlement avait l’intention d’établir à l’égard des droits de l’homme et des libertés fondamentales des principes primordiaux d’ordre général, que les tribunaux devraient appliquer à l’encontre de la volonté clairement exprimée du Parlement dans les lois existant à cette époque. A mon avis, le Parlement n’a fait rien de plus que de prescrire aux tribunaux d’inÂterpréter et d’appliquer ces lois conformément aux principes énoncés dans la Déclaration, en considérant que les droits et libertés reconnus existaient alors et non pas qu’ils seraient établis par les tribunaux.
Pour ces motifs, j’accueillerais le pourvoi, j’infirmerais l’arrêt de la Cour d’appel et le jugement de la Cour territoriale des Territoires du Nord-Ouest, et je rétablirais la condamnation et la sentence. Vu les conditions de l’ordonnance accordant la permission d’en appeler, je présume qu’un arrangement satisfaisant a été conclu pour les frais d’avocat de l’intimé et qu’aucune direcÂtive n’est nécessaire à ce sujet.
Depuis que j’ai écrit ce qui précède, j’ai eu le privilège de lire les motifs du Juge en chef et je désire ajouter que je suis entièrement d’accord avec lui.
Appel rejeté, LE JUGE EN CHEF CARTWRIGHT et LES JUGES ABBOTT et PIGEON étant dissidents.
Procureur de l’appelante : D. S. Maxwell, Ottawa.
Procureur de l’intimé : G. B. Purdy, Yellowknife.
[Collection ScanLII]
[1] (1967), 61 W.W.R. 370, [1968] 2 C.C.C. 69, 64 D.L.R. (2d) 260.
[2] [1963] R.C.S. 651, 41 C.R. 392, [1964] 1. C.C.C. 1, 41 D.L.R. (2d) 485.
[3] (1967), 61 W.W.R. 370, [1968] 2 C.C.C. 69, 64 D.L.R. (2d) 260.
[4] (1962), 37 W.W.R. 257, 37 C.R. 56, 132 C.C.C. 237, 32 D.L.R. (2d) 290.
[5] [1963] R.C.S. 651, 41 C.R. 392, [1964] 1 C.C.C. 1, 41 D.L.R. (2d.) 485.
[6] (1962), 37 W.W.R. 257, 37 C.R. 56, 132 C.C.C. 237, 32 D.L.R. (2d) 290.
[7] (1896), 163 U.S. 537.
[8] (1953), 347 U.S. 483.
[9] (1967), 61 W.W.R. 370, [1968] 2 C.C.C. 69, 64 D.L.R. (2d) 260.
[10] (1962), 37 W.W.R. 257, 37 C.R. 56, 132 C.C.C. 237, 32 D.L.R. (2d) 290.
[11] [1939] R.C.S. 214, 71 C.C.C. 305, [1939] 2 D.L.R. 353.
[12] (1917), 29 C.C.C. 189 Ã 192, 41 O.L.R. 79, 39 D.L.R. 635.
[13] [1955] R.C.S. 207 Ã 215.
[14] [1957] R.C.S. 531, 26 C.R. 193, 118 C.C.C. 129.
[15] [1962] R.C.S. 746, 38 C.R. 52, 133 C.C.C. 1, 35 D.L.R. (2d) 386.