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27/01/1970 | CANADA | N°[1970]_R.C.S._409

Canada | Patterson c. R., [1970] R.C.S. 409 (27 janvier 1970)


Cour Suprême du Canada

Patterson c. R., [1970] R.C.S. 409

Date: 1970-01-27

Richard Franklin Patterson Appelant;

et

Sa Majesté la Reine Intimée.

1969: le 29 octobre; 1970: le 27 janvier.

Présents: Les Juges Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Hall, Spence et Pigeon.

EN APPEL DE LA CHAMBRE D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME D’ALBERTA

APPEL d’un jugement de la Chambre d’appel de la Cour suprême d’Alberta[1], rétablissant le renvoi de l’appellant à son procès qui avait été annulé par suite d’une requête en certiorari

Appel rejeté, le Juge Spence étant dissident.

M.I. Shannon, c.r., pour l’appelant.

B.A. Crane, pour l’intimée.

Le jugement de...

Cour Suprême du Canada

Patterson c. R., [1970] R.C.S. 409

Date: 1970-01-27

Richard Franklin Patterson Appelant;

et

Sa Majesté la Reine Intimée.

1969: le 29 octobre; 1970: le 27 janvier.

Présents: Les Juges Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Hall, Spence et Pigeon.

EN APPEL DE LA CHAMBRE D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME D’ALBERTA

APPEL d’un jugement de la Chambre d’appel de la Cour suprême d’Alberta[1], rétablissant le renvoi de l’appellant à son procès qui avait été annulé par suite d’une requête en certiorari Appel rejeté, le Juge Spence étant dissident.

M.I. Shannon, c.r., pour l’appelant.

B.A. Crane, pour l’intimée.

Le jugement des Juges Abbott, Martland, Judson, Ritchie et Pigeon a été rendu par

LE JUGE JUDSON — Les points en litige dans le présent pourvoi sont, premièrement, de savoir si,

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à l’enquête préliminaire, l’avocat de la défense peut exiger la production d’une déclaration faite à la police par un témoin de la poursuite et, deuxièmement, de savoir si une décision défavorable à la défense sur cette question peut donner lieu à révision par voie de certiorari. Je suis d’avis que la défense ne peut exiger la production d’une telle déclaration à ce stade des procédures et que le refus de la produire ne peut donner lieu à révision par voie de certiorari.

Le prévenu a été accusé, en vertu de l’art. 237(1) du Code criminel, d’avoir employé un instrument avec l’intention de procurer un avortement. La femme nommée dans l’accusation a révélé en contre-interrogatoire qu’elle avait fait une déclaration écrite à la police. Une demande de production de cette déclaration a immédiatement suivi, demande qui a été refusée. Le magistrat a dit qu’il ne pouvait pas en ordonner la production «à ce moment-là». L’avocat de la défense a alors mis fin au contre-interrogatoire de ce témoin. La même chose s’est produite pour un autre témoin. Après que les témoins de la poursuite eurent terminé leurs dépositions, le prévenu n’a fait aucune déclaration ni présenté aucune preuve. Le magistrat a alors renvoyé le prévenu à son procès. Il n’a ni limité ni restreint le contre‑interrogatoire. L’avocat n’a pas cherché à contre-interroger sur le contenu des deux déclarations ni sur ce que les témoins se souvenaient de leur teneur. Il a simplement dit qu’il n’avait pas d’autres questions à poser.

Par suite d’une requête en certiorari, le Juge Milvain a annulé l’enquête préliminaire et le renvoi à procès. La Chambre d’appel[2], à la majorité, a infirmé cette décision et rétabli le renvoi du prévenu à son procès. Le présent pourvoi est pris avec la permission de cette Cour.

J’ai l’intention de limiter les présents motifs aux seuls points précis que soulève cette affaire, et de répéter ce sur quoi on a si souvent insisté, savoir qu’il n’y a qu’un seul motif qui permette la révision d’un renvoi à procès, c’est le défaut de compétence. Le refus du magistrat, à l’enquête préliminaire, d’ordonner la production de ces déclarations ne touche pas à la question de compé-

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tence. D’abord, je crois que sa décision était bonne mais, même s’il s’était trompé, il n’y en aurait pas plus un problème de compétence.

Le Juge Milvain a annulé le renvoi du prévenu à son procès parce que, d’après lui, le refus d’ordonner la production des déclarations constituait une négation du droit à un contre‑interrogatoire complet et par conséquent un déni de justice naturelle. L’art. 453(1) du Code criminel donne dans les termes suivants le droit de contre-interroger:

453. (1) Lorsque le prévenu est devant un juge de paix qui tient une enquête préliminaire, ce juge doit

(a) recueillir, en présence du prévenu, les dépositions sous serment des témoins appelés de la part de la poursuite et permettre au prévenu ou à son conseil de les contre-interroger.

En vertu de l’art. 10(1) de la Loi sur la preuve au Canada, le juge peut «en tout temps au cours du procès» exiger la production d’une déclaration écrite d’un témoin. L’article se lit:

10. (1) Lors de tout procès, un témoin peut être interrogé contradictoirement au sujet des déclarations antérieures qu’il a faites par écrit, relativement au sujet de la cause, sans lui exhiber cet écrit; mais si l’on entend mettre le témoin en contradiction avec lui-même au moyen de cet écrit, l’on doit, avant de pouvoir établir cette preuve contradictoire, appeler son attention sur les parties de l’écrit qui doivent servir à le mettre ainsi en contradiction; et le juge peut en tout temps, au cours du procès, exiger l’écrit dans le but de l’examiner et en faire, dans la poursuite de la cause, l’usage qu’il croit convenable.

Cette faculté est accordée au juge «en tout temps, au cours du procès». Elle n’est pas donnée au magistrat au cours d’une enquête préliminaire. Il y a une vraie distinction à faire ici. Le Code criminel définit clairement le but de l’enquête préliminaire qui est d’établir s’il y a une preuve suffisante pour renvoyer le prévenu à son procès. L’enquête n’est pas un procès et il ne faut pas permettre qu’elle en devienne un. Il ne s’agit pas ici de la faculté qu’a le juge du procès d’exiger la production de pièces au cours du procès, ni de la mesure où la poursuite, par loyauté envers le prévenu, doit la faire entre l’enquête préliminaire et le procès. Ce dernier sujet a fait

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l’objet d’observations de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans l’affaire Reg. v. Lantos[3] et d’Archbold dans Criminal Pleadings Evidence and Practice, 37e éd., par. 1393.

Même si le magistrat avait, à l’enquête préliminaire, la faculté d’exiger la production et qu’il ait manqué d’exercer cette faculté dans une situation où le tribunal d’appel juge qu’il aurait dû le faire, je penserais quand même qu’il n’y a pas eu vice de compétence. Ce ne serait rien d’autre qu’une erreur dans l’exercice de la compétence.

Je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

LE JUGE HALL — La règle définitive en matière de certiorari a été énoncée par Lord Sumner dans l’affaire Rex v. Nat Bell Liquors, Limited[4], quand il a dit à la p. 156:

[TRADUCTION] Que le Tribunal supérieur soit lié par ce qui se trouve au dossier est inhérent à la nature même de l’affaire. Sa compétence consiste à s’assurer que le tribunal inférieur n’a pas outrepassé la sienne. Pour ce motif, il se doit de ne pas toucher à ce que le tribunal inférieur a fait dans les limites de sa propre compétence, parce que s’il le faisait il se trouverait à outrepasser les limites du droit de regard qu’il possède, lequel n’est pas un droit de revision. Ce droit de regard porte sur deux points: d’une part, l’étendue, la nature et les conditions d’exercice de la compétence du tribunal inférieur, d’autre part, le respect de la loi dans l’exercice de cette compétence.

(Les italiques sont de moi.)

L’application de cette règle à la présente affaire exige que l’on détermine s’il ressort du dossier que la savant avocat de l’appelant a été, de fait, privé du droit que lui accorde l’art. 453(1)(a) du Code criminel, de contre-interroger les deux témoins en question. Si tel était le cas, je serais d’accord avec mon collègue le Juge Spence que le renvoi à procès devrait être cassé. Toutefois, d’après le dossier, je ne puis conclure que tel est le cas. Ce qui ressort du dossier, comme le signale mon collègue le Juge Judson, c’est que, lorsque le Magistrat a dit qu’il ne pouvait pas exiger la production des déclarations que réclamait l’avocat, ce dernier a mis fin au contre-interrogatoire

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du premier témoin. Il a fait de même avec le second témoin. L’avocat n’a pas tenté de faire dire aux témoins ce que contenaient les déclarations qu’ils avaient faites, ni de savoir si leurs témoignages à l’enquête différaient du contenu de leurs déclarations. Si l’avocat avait continué les contre-interrogatoires, il aurait probablement établi son droit d’obtenir la production immédiate des déclarations.

Je ne puis me ranger à l’avis que le prévenu, ou son avocat, n’a jamais droit, à l’enquête préliminaire, d’exiger, lors du contre-interrogatoire de témoins de la poursuite, la production de déclarations qu’ils ont faites. Je suis d’avis que si la production d’une déclaration d’un témoin de la poursuite qui subit un contre-interrogatoire à l’enquête préliminaire, s’avère essentielle à l’exercice du droit de procéder à un contre-interrogatoire complet, le refus d’ordonner la production pourrait constituer un déni de justice. Un tel déni de justice serait, d’après les termes dont s’est servi Lord Sumner et que j’ai cités plus haut, un défaut d’observer la loi dans l’exercice de sa compétence; mais tel n’est pas le cas ici.

Je suis d’accord avec mon collègue le Juge Judson que l’art. 10(1) de la Loi sur la preuve au Canada ne s’applique pas à l’affaire qui nous occupe. Il n’a rien à voir au droit d’exiger la production de pièces en général, ni au moment où il faut mettre à la disposition de la défense une déclaration d’un témoin qui se trouve en possession de la poursuite.

Je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

LE JUGE SPENCE (dissident) — Le pourvoi est à l’encontre d’un jugement de la Chambre d’appel de la Cour Suprême d’Alberta[5] rendu le 14 décembre 1969. Par cette décision, la Chambre d’appel a accueilli, à la majorité, l’appel à l’encontre d’une ordonnance du Juge Milvain (alors juge puîné) rendue le 3 décembre 1968. Par cette ordonnance, le juge Milvain avait cassé le renvoi de l’appelant à son procès. J’ai eu le privilège de lire les motifs de jugement de mon collègue, le Juge Judson; je ne répéterai donc pas l’énoncé des faits, sauf s’il est nécessaire de les détailler quelque peu en vue d’exposer les présents motifs.

[Page 415]

En toute déférence, je ne puis toutefois partager son opinion, à savoir que le pourvoi devrait être rejeté.

Je n’ai pas l’intention d’étudier la portée de l’art. 10(1) de la Loi sur la preuve au Canada, S.R.C. 1952, c. 307, puisque cet article, par ses termes mêmes, s’applique uniquement au procès et qu’il s’agit ici de la conduite de l’enquête préliminaire. Je ne m’arrête pas non plus à l’art. 512 du Code criminel qui traite des pièces et procédures que l’accusé a le droit d’examiner après avoir été renvoyé à son procès. A mon avis, la cause de l’appelant se fonde seulement sur l’art. 453(1)(a) du Code criminel, qui se lit comme il suit:

453. (1) Lorsque le prévenu est devant un juge de paix qui tient une enquête préliminaire, ce juge doit

(a) recueillir, en présence du prévenu, les dépositions sous serment des témoins appelés de la part de la poursuite et permettre au prévenu au à son conseil de les contre-interroger; et…

(Les soulignés sont de moi.)

L’affaire Mahadeo v. R.[6] se rapporte à la tenue du procès, mais l’énoncé qu’y fait sir Sidney Rowlatt aux pp. 816 et 817 au sujet du droit de contre-interroger et de faire produire des documents à cette fin est pertinent. Le savant Lord juge dit:

[TRADUCTION] Il n’y a nul doute qu’elles auraient dû être produites et leurs Seigneuries ne trouvent aucune inconvenance à la lettre qui en demandait la production. Il est vrai qu’en contre-interrogatoire même sans les déclarations, Sukraj a admis avoir d’abord prétendu qu’il s’agissait d’un suicide. Il est cependant clair que l’avocat qui défendait l’appelant avait le droit de profiter de tous les avantages qu’il pouvait tirer de la comparaison des deux déclarations au long avec les témoignages oraux et de l’examen des circonstances entourant la modification de la teneur des déclarations des témoins.

Dans l’affaire Regina v. Churchman and Durham[7], le Juge Label dit à la p. 93:

[TRADUCTION] A l’enquête préliminaire, le prévenu a toujours le droit de contre‑interroger dans le but de

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démolir la preuve de la poursuite immédiatement ou, ce qui est plus fréquent, dans le but de la démolir au procès. Si sa défense est une erreur d’identification, il jouit de la plus grande latitude possible dans la recherche des circonstances de la prétendue identification.

Je dois faire observer que l’identification de l’appelant est en cause dans cette poursuite.

Je considère comme certain, sans avoir à citer d’autres précédents, que le droit de contre‑interroger qu’accorde l’art. 453(1)(a) est celui de faire un contre-interrogatoire complet, détaillé et minutieux. Comme le mentionnent les deux jugements que je viens de citer, refuser de permettre un tel contre-interrogatoire c’est priver le prévenu d’un droit important que les dispositions du Code criminel lui donnent et, comme je le dirai plus loin, cela constitue un refus du Magistrat d’exercer sa compétence. Ce droit, le prévenu n’a pu en jouir quand la poursuite a refusé à l’avocat le droit de prendre connaissance des déclarations écrites qu’avaient déjà faites la dénonciatrice et l’autre témoin et de les utiliser en contre-interrogatoire.

Le problème se résume donc, à mon avis à savoir s’il faut accorder le certiorari pour transmettre le dossier à la Cour suprême et casser l’enquête préliminaire. En dépit des précédents que je citerai plus loin, il y a déjà eu des enquêtes préliminaires qui ont été cassées au Canada. L’affaire Regina v. Churchman and Durham, précitée, en est un exemple. Dans l’affaire Re Shumiatcher[8], la Cour d’appel de la Saskatchewan avait à se prononcer sur une demande de certiorari pour annuler non seulement le renvoi du prévenu à son procès mais également l’acte d’accusation. Le Juge d’appel Culliton, en donnant les motifs de la Cour, a refusé d’annuler l’acte d’accusation, jugeant que la Cour du Banc de la Reine, où l’accusation avait été portée, était un tribunal de compétence égale à la Cour d’appel et qu’en conséquence il ne pouvait y avoir lieu à certiorari devant la Cour d’appel. Dans ses motifs, il dit clairement cependant, que si l’on avait présenté la demande

[Page 417]

immédiatement après que le Magistrat eut renvoyé le prévenu à son procès, alors la Cour aurait eu à considérer un renvoi à procès seulement et non un acte d’accusation. Elle aurait alors pu recevoir la demande et étudier la preuve présentée à l’enquête préliminaire.

Dans la présente affaire, la demande de certiorari se fonde sur la règle n° 865 des Règles de pratique codifiées de la Cour Suprême de l’Alberta, dont le par. (1) prévoit:

[TRADUCTION] Sur réception de l’avis avec la mention prescrite, le magistrat, le ou les juges, le coroner, le fonctionnaire ou le greffier doit transmettre immédiatement au greffe y mentionné, la déclaration de culpabilité, l’ordonnance, le mandat, ou le rapport avec la dénonciation et la preuve, si preuve il y a, et toutes choses relatives à l’affaire avec l’avis qui lui a été signifié…

(Les italiques sont de moi.)

En adoptant cette solution, le Juge d’appel Culliton cite et suit la décision du Juge en chef Williams de la Cour du Banc de la Reine dans l’affaire R. v. Schellenberg[9], où le savant Juge en chef dit à la p. 134:

[TRADUCTION] J’ai étudié toutes les causes qu’on m’a citées et beaucoup d’autres; j’en arrive à la conclusion qu’il y a lieu ici à certiorari et que j’ai le droit, et bien plus, le devoir d’examiner la preuve soumise au magistrat qui a renvoyé le prévenu à son procès.

L’opinion que l’on ne devrait pas annuler par certiorari le renvoi d’un prévenu à son procès s’appuie sur l’affaire The Queen v. The Justices of the County of Roscomon[10], spécialement sur les motifs du Juge en chef sir Peter O’Brien à la p. 173:

[TRADUCTION] Accorder le bref qu’on nous demande serait, à mon avis, la source d’inconvénients et d’embarras. Cela entraînerait beaucoup de retard et de confusion dans l’administration de la justice… Les inconvénients à prévoir l’emportent de beaucoup sur les tracas à éviter. La décision du magistrat dans les affaires de ce genre n’est pas définitive.

[Page 418]

Le Juge O’Brien dit à la p. 176:

[TRADUCTION] On devient extrêmement inquiet en songeant aux conséquences de cette fatale illégalité si, cédant à une tendance fréquente, on allait, dans le dessein d’éviter une injustice flagrante, entraîner la justice dans des voies nouvelles et inconnues. Ce précédent, comme le savant procureur-général n’a pu manquer de le prévoir, s’appliquerait à des affaires d’une autre sorte. D’autres personnes se présenteraient ici. Il est inutile, dans une société respectueuse des lois, de préciser quelle classe de citoyens s’adresserait souvent à la Cour du Banc de la Reine. Le criminel riche ou puissant aurait mille chances de triompher de la justice. Tout ce que la richesse, l’influence, le pouvoir et l’artifice peuvent faire sous l’impulsion du motif le plus fort, l’angoisse de la lutte pour l’honneur, la liberté ou la vie, serait mis en œuvre jusqu’à la dernière extrémité pour faire échouer les poursuites, les retarder ou les entraver, jusqu’à ce que la justice soit étranglée à sa source.

Je mets en doute la valeur d’un jugement rendu en Irlande, à l’époque troublée en 1894, comme règle d’administration de la justice pénale au Canada en 1968 et 1969. Je ferai remarquer, de plus, que le Juge Ruttan, dans l’affaire Re Popoff[11], n’a considéré ces énoncés que comme obiter dicta, et que le Juge d’appel Culliton a repris cette opinion dans l’affaire Re Shumiatcher précitée (à la p. 117). Le Juge en chef Harvey, de la Chambre d’appel, dans l’affaire Rex v. Solloway and Mills[12], a traité de l’importance pour l’accusé d’une enquête préliminaire complète:

[TRADUCTION] Il est vrai qu’une enquête préliminaire n’est pas un procès; son résultat n’étant pas nécessairement définitif, elle n’est pas aussi grave qu’un procès. Cependant son résultat peut être définitif s’il y a absence de preuve. La défense doit avoir une occasion raisonnable de démontrer, soit par le contre-interrogatoire des témoins de la poursuite, soit par une preuve contraire, que ce qui est à première vue une indication de culpabilité doit s’interpréter en faveur du prévenu. Comme M. McGillivray l’a dit, dans notre système juridique il n’y a jamais de présomption de culpabilité, mais après des mois d’étude des dossiers des prévenus la poursuite a trouvé ce qui, d’après elle, prouve leur

[Page 419]

culpabilité, et qui si le fait n’est pas expliqué peut justifier le renvoi des prévenus devant un tribunal supérieur. Si plus tard, au procès, ils sont acquittés, ils auront subi sans recours possible non seulement les frais onéreux de leur défense mais possiblement d’autres pertes financières, une atteinte à leur réputation, temporaire ou même permanente, en outre de l’angoisse morale qui ne s’évalue pas en argent.

Je conviens qu’il n’y a pas lieu à certiorari s’il s’agit simplement de corriger des erreurs du magistrat dans l’exercice de ses fonctions ou pour permettre de reviser l’exercice par le magistrat de son pouvoir discrétionnaire de renvoyer ou non le prévenu à son procès. Je suis cependant d’avis qu’il y a lieu à certiorari en vue de casser le renvoi du prévenu à son procès quand le magistrat a outrepassé sa compétence ou refusé de l’exercer. Dans l’affaire The Queen v. Marsham[13], Lord Halsbury dit à la p. 375:

[TRADUCTION] La Divisional Court a refusé un mandamus sous prétexte que, peu importe que le magistrat ait eu tort ou raison, tout ce qu’il a fait, en supposant qu’il ait eu tort, c’est de refuser erronément une preuve; étant donné que le recours indiqué est l’appel, la Cour ne peut pas agir par mandamus. Il n’y a pas de doute qu’un magistrat peut refuser à tort une preuve et que la Cour peut être dans l’impossibilité de le corriger, mais la question est de savoir si cette affaire-ci tombe dans cette catégorie-là. Je ne le crois pas. La conduite du magistrat n’est pas seulement un refus d’admettre une preuve, mais elle équivaut au refus de procéder à une enquête qu’il avait le devoir de faire; il n’a pas simplement refusé de recevoir une preuve, il a refusé d’exercer sa juridiction. Par conséquent, les demandeurs ont droit au mandamus pour exiger de lui qu’il l’exerce.

Dans cette affaire-là, le magistrat avait refusé d’entendre la preuve de la défense à l’effet que le montant réclamé du défendeur par le Lewisham District Board of Works, comme sa part dans la répartition des frais de pavage d’une nouvelle rue, représentait en partie une somme qui n’avait pas de fait été utilisée à cette fin. Lord Esher, Maître des rôles, dit à la p. 378:

[TRADUCTION] Maintenant, la manière dont il aurait, dit-on, refusé d’exercer sa juridiction aurait consisté à refuser d’entendre une preuve qu’on voulait faire. Les représentants de la Commission prétendent que

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ce refus n’est tout au plus qu’un refus erroné de recevoir une preuve et non un refus d’exercer sa juridiction. La distinction entre les deux est plutôt subtile, mais il est certain qu’il peut arriver qu’un juge refuse à tort d’entendre une preuve pour l’un ou l’autre des motifs suivants: soit que la preuve, s’il la permettait, n’établirait pas ce sur quoi le juge doit enquêter, soit que peu importe que la preuve soit concluante ou non, elle porte sur une question dont le juge n’a pas juridiction de connaître. Dans le premier cas, le juge refuse à tort d’entendre la preuve, mais il ne refuse pas d’exercer sa juridiction tandis qu’il le fait dans le second cas. Ici le magistrat ne dit pas que la preuve qu’on voulait présenter n’aurait pas démontré que la réclamation de la Commission portait sur des dépenses que la Loi n’autorisait pas. Il a refusé d’entendre la preuve même si elle devait être concluante. Il a donc refusé d’exercer sa juridiction.

Cette Cour a suivi ces principes dans l’affaire Toronto Newspaper Guild c. Globe Printing Company[14]. Les appliquant à la présente affaire, je suis d’avis que lorsqu’il a refusé d’ordonner la production des déclarations de la dénonciatrice et de son témoin afin de permettre à l’avocat du prévenu, l’appelant en cette Cour, de s’en servir pour contre‑interroger ces témoins, le Magistrat n’a pas simplement commis une erreur dans l’exercice de sa juridiction, il a refusé de l’exercer. Le Juge en chef actuel de cette Cour a dit, dans l’affaire Smith c. la Reine[15]:

[TRADUCTION] Quant à la prétention qu’il faut refuser le bref de certiorari dans la présente affaire parce qu’il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire, Halsbury donne exactement, à mon avis, la règle qui doit guider la Cour dans le passage suivant de Laws of England, 3e éd., vol. 11, p. 140:

[TRADUCTION] Bien que le bref ne soit pas accordé de plein droit, il sera, quoique discrétionnaire, accordé ex debito justitiœ, pour annuler des procédures que la Cour a le droit d’annuler, s’il appert que le tribunal inférieur a agi sans juridiction ou outrepassé sa juridiction, quand la demande en est faite par une partie lésée et non un demandeur quelconque et que la conduite du demandeur lui-même ne le prive pas de recours…

[1] (1969), 67 W.W.R. 483.

[2] (1969), 67 W.W.R. 483.

[3] (1963), 45 W.W.R. 409, 42 C.R. 273, [1964] 2 C.C.C. 52.

[4] [1922] 2 A.C. 128, 37 C.C.C. 129, [1922] 2 W.W.R. 30, 65 D.L.R. 1.

[5] (1969), 67 W.W.R. 483.

[6] [1936] 2 All E.R. 813.

[7] [1955] O.W.N. 90, 20 C.R. 137, 110 C.C.C. 382.

[8] (1961), 131 C.C.C. 112, 36 C.R. 322, (1961-62), 36 W.W.R. 301.

[9] (1958), 122 C.C.C. 132, 66 Man. R. 305, 29 C.R. 158, 26 W.W.R. 374.

[10] [1894] 2 I.R. 158.

[11] (1959), 124 C.C.C. 115, 30 C.R. 354, 28 W.W.R. 317.

[12] (1930), 53 C.C.C. 180 à 181, 24 Alta. L.R. 404, [1930] 1 W.W.R. 486.

[13] [1892] 1 Q.B. 371, 61 L.J.M.C. 52, 65 L.T. 778.

[14] [1953] 2 R.C.S. 18, 106 C.C.C. 225, [1953] 3 D.L.R. 561.

[15] [1959] R.C.S. 638 à 651, 30 C.R. 230, 124 C.C.C. 71, 22 D.L.R. (2d) 129.


Synthèse
Référence neutre : [1970] R.C.S. 409 ?
Date de la décision : 27/01/1970
Sens de l'arrêt : L’appel doit être rejeté, le juge spence étant dissident

Analyses

Droit criminel - Enquête préliminaire - Intention de procurer un avortement - Dénonciatrice ayant fait une déclaration écrite à la police - Demande de production refusée par le magistrat - S’agit-il d’une bonne décision - Décision peut-elle donner lieu à revision par voie de certiorari - Code criminel, 1 (Can.), c. 51, art. 237(1), 453(1)(a) - Loi sur la preuve au Canada, S.R.C. 1952, c. 307, art. 10(1).

L’appelant a été accusé, en vertu de l’art. 237(1) du Code criminel, d’avoir employé un instrument avec l’intention de procurer un avortement. A l’enquête préliminaire, la femme nommée dans l’accusation a révélé en contre-interrogatoire qu’elle avait fait une déclaration écrite à la police. La Couronne a refusé la demande de production de cette déclaration et le magistrat a statué qu’il ne pouvait pas en ordonner la production. L’avocat de la défense a alors mis fin au contre-interrogatoire de ce témoin. La même chose s’est produite pour un autre témoin. L’appelant n’a fait aucune déclaration ni présenté aucune preuve, et il a été renvoyé à son procès. Par suite d’une requête en certiorari, l’enquête préliminaire et le renvoi à procès ont été annulés. La Chambre d’appel, à la majorité, a rétabli le renvoi de l’appelant à son procès. L’appelant a obtenu la permission d’en appeler à cette Cour.

Arrêt: L’appel doit être rejeté, le Juge Spence étant dissident.

Les Juges Abbott, Martland, Judson, Ritchie et Pigeon: La défense ne pouvait exiger la production des déclarations à ce stade des procédures et le refus ne pouvait donner lieu à révision par voie de certiorari. Le défaut de compétence est le seul motif qui permette la révision d’un renvoi à procès. Le refus du magistrat ne touche pas à la question de compétence. La faculté accordée par l’art. 10(1) de la Loi sur la preuve au Canada à un juge «en tout temps au cours du procès» d’exiger la production d’une déclaration écrite d’un témoin, n’est pas donnée

[Page 410]

au magistrat au cours d’une enquête préliminaire. L’enquête n’est pas un procès et il ne faut pas permettre qu’elle en devienne un.

Même si le magistrat s’est trompé, il n’y a pas eu vice de compétence. Ce ne serait rien d’autre qu’une erreur dans l’exercice de la compétence.

Le Juge Hall: Il ressort du dossier que l’avocat de l’appelant n’a pas été, de fait, privé du droit que lui accorde l’art. 453(1)(a) du Code criminel, de contre-interroger les deux témoins en question. Si la production d’une déclaration d’un témoin de la poursuite qui subit un contre-interrogatoire à l’enquête préliminaire, s’avère essentielle à l’exercice du droit de procéder à un contre-interrogatoire complet, le refus d’ordonner la production pourrait constituer un déni de justice. Un tel déni de justice serait un défaut d’observer la loi dans l’exercice de sa compétence; mais tel n’est pas le cas ici.

Le Juge Spence, dissident: Refuser de permettre le droit de contre-interroger qu’accorde l’art. 453(1)(a) du Code, c’est priver le prévenu d’un droit important que les dispositions du Code criminel lui donnent, et cela constitue un refus du magistrat d’exercer sa compétence. Il faut accorder le certiorari pour transmettre le dossier à la Cour suprême et casser l’enquête préliminaire. Il y a lieu à certiorari en vue de casser le renvoi du prévenu à son procès quand le magistrat a outrepassé sa compétence ou refusé de l’exercer. Lorsque le magistrat a refusé d’ordonner la production des déclarations afin de permettre à l’avocat du prévenu de s’en servir pour contre-interroger, il n’a pas simplement commis une erreur dans l’exercice de sa jurisdiction, il a refusé de l’exercer.


Parties
Demandeurs : Patterson
Défendeurs : Sa Majesté la Reine
Proposition de citation de la décision: Patterson c. R., [1970] R.C.S. 409 (27 janvier 1970)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1970-01-27;.1970..r.c.s..409 ?
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