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20/03/1970 | CANADA | N°[1970]_R.C.S._631

Canada | R. c. Stenning, [1970] R.C.S. 631 (20 mars 1970)


Cour suprême du Canada

R. c. Stenning, [1970] R.C.S. 631

Date: 1970-03-20

Sa Majesté La Reine (Plaignant) Appelante;

et

Michael Anthony Stenning (Deféndeur) Intimé.

1970: les 3 et 4 février; 1970: le 20 mars.

Présents: Le Juge en Chef Cartwright et les Juges Fauteux, Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Hall, Spence et Pigeon.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

APPEL par la Couronne d’un jugement de la Cour d’appel de l’Ontario, confirmant un verdict d’acquittement. Appel accueilli.

M. Manning, pour lâ

€™appelante.

John O’Driscoll, c.r., pour l’intimé.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE MARTLAND — L’intimé est in...

Cour suprême du Canada

R. c. Stenning, [1970] R.C.S. 631

Date: 1970-03-20

Sa Majesté La Reine (Plaignant) Appelante;

et

Michael Anthony Stenning (Deféndeur) Intimé.

1970: les 3 et 4 février; 1970: le 20 mars.

Présents: Le Juge en Chef Cartwright et les Juges Fauteux, Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Hall, Spence et Pigeon.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

APPEL par la Couronne d’un jugement de la Cour d’appel de l’Ontario, confirmant un verdict d’acquittement. Appel accueilli.

M. Manning, pour l’appelante.

John O’Driscoll, c.r., pour l’intimé.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE MARTLAND — L’intimé est inculpé de voies de faits sur la personne d’un agent de police

[Page 633]

en contravention de l’art. 232(2) du Code criminel. Il a été acquitté en première instance. La Cour d’appel de l’Ontario a rejeté l’appel de la poursuite, sans motifs écrits. L’appelante se pourvoit avec l’autorisation de cette Cour.

L’inculpation découle d’un incident survenu chez un vendeur d’automobiles, Quality Motors, de London (Ontario), le 11 octobre 1968. Les agents Parker et Krux se sont rendus à cet endroit vers 9h.l0 du soir pour faire enquête sur une querelle. Ils ont trouvé un homme à l’extérieur qui paraissait avoir été roué de coups et qui avait le visage en sang. Il était manifeste que cet homme avait bu; son haleine sentait fortement l’alcool.

C’était un nommé Robert Monk, qui travaillait chez Quality Motors et logeait, avec sa femme et un enfant, dans un logement à l’arrière du bâtiment. Sa femme n’était pas au logis quand les agents se sont d’abord présentés, mais elle est arrivée par la suite. Monk n’a donné aux agents aucune explication de son état. Ils ont toutefois appris de quelqu’un qu’un coup de feu avait été tiré. Ils ont rentré Monk chez lui et l’ont laissé sous la surveillance de l’agent Krux.

L’agent Parker a alors observé que quelqu’un bougeait dans le bureau de Quality Motors. Cette personne s’est immédiatement dirigée vers l’arrière du bureau et hors de la vue. L’agent a aussi observé de la lumière à l’intérieur de l’établissement et une fenêtre latérale qui était entrouverte d’environ deux pouces. Il a frappé à la porte, qui était fermée à clé, et appelé par la fenêtre entrouverte, mais personne à l’intérieur n’a répondu.

Il a alors craint que quelqu’un ait pénétré dans l’établissement par effraction. Parce qu’il savait qu’il y avait eu un coup de feu, il a préféré demander de l’aide avant de pousser son enquête plus loin. Par suite de son appel, on a envoyé l’agent Wilkinson, qui s’est rendu sur les lieux presque aussitôt. L’agent Parker l’a attendu dans le logement en compagnie de l’agent Krux et de Monk.

[Page 634]

Les agents Wilkinson et Parker ont alors tenté de pénétrer dans l’établissement. Ils ont sondé la porte arrière, qui donne sur le logement des Monk, mais elle était fermée à clé. Ils ont appelé à la fenêtre ouverte et se sont présentés comme agents de police, mais personne n’a répondu. Mme Monk était rentrée à ce moment-là. Elle leur a apporté une chaise, que l’agent Wilkinson a utilisée pour pénétrer à l’intérieur par la fenêtre. Il a ensuite ouvert la porte de devant à l’agent Parker.

On n’a pas établi si M. et Mme Monk savaient qui se trouvait à l’intérieur de l’établissement. Si l’un ou l’autre le savait, le renseignement n’a pas été communiqué aux agents.

Une fois à l’intérieur, les deux agents ont examiné la première pièce et y ont trouvé des traces fraîches de sang sur le plancher. Ils sont allés dans l’autre pièce et y ont vu l’intimé et un autre homme, un nommé Askew. Les deux faisaient semblant de dormir. L’intimé était assis à un pupitre, la tête appuyée dessus.

Selon le témoignage de l’intimé, lui et Askew avaient passé à peu près deux heures à boire très copieusement, dans le bureau. Pendant ce temps, le père de l’intimé était revenu au bureau. L’intimé et lui se sont querellés, [TRADUCTION] «quelques légers coups de poing ont été donnés et il a quitté les lieux».

L’agent Wilkinson a secoué l’intimé et lui a demandé à trois ou quatre reprises ce qu’il faisait dans le bureau. L’intimé n’a pas voulu répondre, disant seulement: [TRADUCTION] «ça ne vous regarde pas». Le Juge de première instance a relevé qu’à ce moment-là l’intimé a voulu téléphoner, mais que l’agent Wilkinson l’en a empêché. L’intimé a nié qu’il ait tenté de téléphoner à qui que ce soit.

L’agent Wilkinson a alors averti l’intimé qu’il serait mis en état d’arrestation s’il ne révélait pas son identité. L’intimé s’est brusquement levé de sa chaise et a frappé l’agent Wilkinson à la figure, lui cassant le nez et le blessant à un œil. Pour maîtriser l’intimé, l’agent Wilkinson l’a frappé avec sa matraque et l’agent Parker l’a frappé du poing à la figure.

[Page 635]

Par la suite on a su que l’intimé est le fils du propriétaire de l’établissement et qu’au cours de la querelle qui avait eu lieu plus tôt ce soir-là, seul Monk avait tiré des coups de feu.

Le Juge de première instance a acquitté l’intimé parce que, selon lui, les agents de police n’étaient pas dans l’exercice de leurs fonctions quand ils ont pénétré dans l’établissement. Cette conclusion s’appuie sur les constatations suivantes:

[TRADUCTION] …Je suis convaincu qu’à ce moment-là, ils étaient, en droit, des intrus et que ni Askew ni Stenning n’étaient légalement obligés de coopérer à leur enquête.

Mais il a également fait les constatations de fait suivantes:

[TRADUCTION] Je suis convaincu que Wilkinson se trouvait sur les lieux pour enquêter sur des événements qui se sont produits plus tôt dans la soirée, qu’il était en uniforme, et qu’il avait des motifs de croire que les deux personnes qui se trouvaient à l’intérieur de l’établissement, c’est-à-dire Stenning et Askew, étaient impliqués de quelque façon dans la querelle pour laquelle on l’avait appelé à faire enquête. Je suis également convaincu que Wilkinson et Parker ont essayé de pénétrer à l’intérieur du bâtiment ou d’attirer l’attention de celui ou de ceux qui s’y trouvaient en les hélant et je suis convaincu qu’en arrivant à l’intérieur Wilkinson et Parker sont allés dans le bureau et ont trouvé Stenning et Askew où ils ont dit les avoir trouvés. Cette partie de la preuve n’a pas été contredite.

Le Code criminel définit de la façon suivante à l’art. 232(2) (a), l’infraction dont l’intimé est inculpé:

(2) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement de deux ans, quiconque

a) exerce des voies de fait contre un fonctionnaire public ou un agent de la paix agissant dans l’exécution de ses fonctions, ou contre une personne qui prête main-forte à un tel fonctionnaire ou agent;…

Wilkinson était un agent de la paix, en uniforme, sur qui l’intimé a exercé des voies de fait.

[Page 636]

Le seul point de droit est de savoir si, en regard de la constatation du motif de sa présence sur les lieux, on pouvait juger que Wilkinson n’était pas dans l’exécution de ses fonctions quand l’intimé a exercé des voies de fait sur lui. Pour statuer que Wilkinson n’était pas dans l’exécution de ses fonctions, le Juge de première instance semble s’être appuyé sur le motif que Wilkinson était un intrus au moment où il est entré dans le bâtiment. On a débattu devant cette Cour la question de savoir si, dans les circonstances, il était ou n’était pas un intrus. Mais même s’il était un intrus, il ne commettait pas d’intrusion sur la propriété de l’intimé. L’intimé pouvait avoir le droit de se trouver sur les lieux, mais il n’y a pas de preuve qu’avant de s’attaquer à Wilkinson, l’intimé l’ait mis au courant de ce fait, qu’il ait discuté le droit de Wilkinson d’être là ou qu’il lui ait demandé de sortir. Wilkinson n’a porté atteinte ni à la liberté personnelle ni à la propriété de l’intimé avant que ce dernier s’en prenne à lui.

Même en présumant que Wilkinson a, en droit strict, pénétré en intrus sur les lieux, il reste qu’il se trouvait là pour faire enquête sur ce qui s’y était passé plus tôt dans la soirée, alors qu’il y avait eu des coups de feu. On l’y avait dépêché à cette fin. En vertu de l’art. 47 de The Police Act, S.R.O. 1960, c. 298, il avait le devoir de maintenir la paix, prévenir les cambriolages et autres crimes et d’arrêter les coupables. Il était à faire une enquête dans l’exercice de ces fonctions-là quand l’intimé a exercé des voies de fait sur lui.

On nous a cité de nombreux précédents anglais et quelques jugements canadiens qui se rapportent tous à des faits différents de ceux de la présente affaire. La portée en est énoncée dans la décision de la Court of Criminal Appeals dans R. v. Waterfield[1]:

[TRADUCTION] Il serait difficile, de l’avis de cette Cour, d’enfermer en des limites rigoureuses les termes généraux dont on s’est servi pour définir les fonctions des agents de police et au surplus c’est

[Page 637]

inutile dans la présente affaire. Dans la plupart des cas, il est probablement plus facile de se demander ce que l’agent faisait en réalité et notamment si sa conduite constitue de prime abord une atteinte illégale à la liberté personnelle ou à la propriété. Si tel est le cas, il y a lieu de rechercher a) si cette conduite entre dans le cadre général d’un devoir imposé par une loi ou reconnu par la common law et b) si cette conduite, bien que dans le cadre général d’un tel devoir, a comporté un emploi injustifiable du pouvoir découlant de ce devoir.

Dans les circonstances de la présente affaire, selon les constatations du Juge de première instance, peu importe que Wilkinson ait été en droit strict un intrus, il agissait dans l’exercice de ses fonctions au moment où l’intimé l’a frappé et il n’y avait eu jusqu’à ce moment-là aucune atteinte illégale à la liberté personnelle ou à la propriété de l’intimé.

Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, d’écarter le verdict d’acquittement et de lui substituer un verdict de culpabilité à l’accusation portée. Vu que la poursuite n’a pas insisté sur une peine d’emprisonnement, je suis d’avis d’imposer une amende de $100. Au cas de défaut de l’intimé de payer l’amende, je suis d’avis de le condamner à sept jours d’emprisonnement.

Appel accueilli.

Procureur de l’appelante: W.C. Bowman, Toronto.

Procureurs de l’intimé: O’Driscoll, Kelly & McRae, Toronto.

[1] [1964] 1 Q.B. 164 à 170, [1963] 3 All E.R. 659, 48 Cr. App. R. 42.


Synthèse
Référence neutre : [1970] R.C.S. 631 ?
Date de la décision : 20/03/1970
Sens de l'arrêt : L’appel doit être accueilli et un verdict de culpabilité substitué

Analyses

Droit criminel - Voies de faits sur agent de police - Officier faisant enquête sur ce qui s’était passé plus tôt - Exécution de ses fonctions - Intrus - Code criminel, 1 (Can.), c. 51, art. 232(2).

L’intimé est inculpé de voies de faits sur la personne d’un agent de police en contravention de l’art. 232(2) du Code criminel. Deux agents se sont rendus à l’établissement d’un vendeur d’automobiles pour faire enquête sur une querelle. Ils ont trouvé un homme à l’extérieur qui paraissait avoir été roué de coups. Cet homme travaillait pour le vendeur et logeait, avec sa famille, dans un loge-

[Page 632]

ment à l’arrière du bâtiment. Les officiers ont appris qu’un coup de feu avait été tiré. L’un des agents a observé que quelqu’un bougeait dans le bureau de l’établissement. Lui et un autre agent, qui avait été envoyé pour lui venir en aide, ont appelé à une fenêtre ouverte et se sont présentés comme agents de police, mais personne n’a répondu. Ils ont finalement pénétré à l’intérieur et ont vu l’intimé et un autre homme, faisant semblant de dormir. L’intimé était assis à un pupitre, la tête appuyée dessus. Un des constables, en uniforme, a alors averti l’intimé qu’il serait mis en état d’arrestation s’il ne révélait pas son identité. L’intimé s’est brusquement levé de sa chaise et a frappé l’agent à la figure, lui cassant le nez et le blessant à l’œil. Par la suite on a su que l’intimé était le fils du propriétaire de l’établissement, et, que seul l’homme que l’on avait trouvé à l’extérieur avait tiré des coups de feu. Le juge de première instance a acquitté l’intimé parce que les agents de police n’étaient pas dans l’exercice de leurs fonctions quand ils ont pénétré dans l’établissement. La Cour d’appel a confirmé le verdict d’acquittement. La Couronne a obtenu la permission d’en appeler à cette Cour.

Arrêt: L’appel doit être accueilli et un verdict de culpabilité substitué.

Le constable se trouvait sur les lieux pour faire enquête sur ce qui s’y était passé plus tôt dans la soirée, alors qu’il y avait eu des coups de feu. Il était en devoir. Dans les circonstances de la présente affaire, peu importe que le constable ait été en droit strict un intrus, il agissait dans l’exercice de ses fonctions au moment où l’intimé l’a frappé et il n’y avait eu jusqu’à ce moment-là aucune atteinte illégale à la liberté personnelle ou à la propriété de l’intimé.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Stenning
Proposition de citation de la décision: R. c. Stenning, [1970] R.C.S. 631 (20 mars 1970)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1970-03-20;.1970..r.c.s..631 ?
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