Cour suprême du Canada
Anderson c. R., [1970] R.C.S. 843
Date: 1970-04-28
James Robert Anderson (Plaignant) Appelant;
et
Sa Majesté la Reine (Défendeur) Intimée.
1970: le 29 janvier; 1970: le 28 avril.
Présents: Le Juge en Chef Cartwright et les Juges Fauteux, Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Hall, Spence et Pigeon.
EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.
APPEL de W.R. Turcotte d’un jugement de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique[1], confirmant la sentence imposée par le magistrat pour des infractions à la Loi des aliments et drogues. Appel rejeté.
Selwyn Russell Chamberlain, pour l’appelant Turcotte.
W.G. Burke-Robertson, c.r., George L. Murray, c.r., et John A. Scollin, c.r., pour l’intimée.
APPEL de J.R. Anderson d’un jugement de la Cour d’appel de l’Ontario[2], confirmant la sentence imposée en première instance sur l’accusation de voies de fait causant des lésions corporelles. Appel rejeté.
Arthur C. Whealy, pour l’appelant Anderson.
R.M. McLeod, pour l’intimée.
LE JUGE EN CHEF CARTWRIGHT (dissident) — Je suis d’accord avec les motifs de mes collègues les Juges Hall et Pigeon, et, en présumant que nous ayons la compétence d’entendre ces pourvois, j’en disposerais comme le propose mon collègue le Juge Pigeon. Je suis d’accord avec tous les
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membres de cette Cour que, vu que de l’avis de la majorité les deux pourvois sont rejetés au fond, il n’est pas nécessaire de dire quoi que ce soit sur notre compétence.
Le jugement des Juges Fauteux, Abbott, Martland, Judson et Ritchie a été rendu par
LE JUGE JUDSON — Le présent pourvoi (Turcotte c. La Reine) à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique[3] soulève la question de savoir si l’art. 151 de la Loi sur les prisons et les maisons de corrections, S.R.C. 1952, c. 217, permet au tribunal d’imposer une période indéterminée d’emprisonnement en sus de la période maximum prévue par la loi créant l’infraction. Turcotte a subi son procès sous deux chefs d’accusation en vertu de la Loi des aliments et drogues. Le premier l’inculpait d’avoir fait le trafic de méthamphétamine en contravention de l’art. 32. Sur ce chef d’accusation, il a été condamné à une période déterminée d’emprisonnement de 18 mois et ensuite à une période indéterminée d’au plus deux ans moins un jour. La période déterminée de 18 mois est la peine maximum pour cette infraction sur déclaration sommaire de culpabilité, en vertu de la Loi des aliments et drogues.
Le deuxième chef d’accusation l’inculpait d’avoir vendu de la diethylamide de l’acide d‑lysergique en contravention de l’art. 14A de la Loi des aliments et drogues. Sur ce chef d’accusation, il a été condamné à une période déterminée de trois mois d’emprisonnement et ensuite à une période indéterminée d’au plus deux ans moins un jour. La condamnation à une période déterminée de trois mois est la peine maximum pour cette infraction sur déclaration sommaire de culpabilité, en vertu de la Loi.
La disposition permettant l’imposition de la partie indéterminée de la sentence se trouve à l’art. 151 de la Loi sur les prisons et les maisons de correction qui se lit comme suit:
151. Tout tribunal de la province de la Colombie-Britannique devant lequel une personne du sexe masculin âgée, en apparence, de plus de seize ans et de moins de vingt-trois ans, est déclarée coupable d’une infraction aux lois du Canada, punissable par incarcération dans la prison commune durant une
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période de trois mois, ou pour une plus longue période, peut condamner cette personne à l’emprisonnement durant la période d’au moins trois mois et ensuite durant une période indéterminée d’au plus deux ans moins un jour à New-Haven plutôt qu’à la prison commune du comté ou district judiciaire où l’infraction a été commise ou jugée. Cette personne doit alors être incarcérée à New-Haven jusqu’à ce qu’elle soit légalement élargie ou libérée sur parole conformément à l’article 152 ou transférée selon l’article 153, et, elle sera assujettie à tous règlements et règles de l’institution que le lieutenant-gouverneur peut de temps à autre approuver à cet égard.
Je ne m’occuperai pas pour le moment de la question de savoir si cette Cour a la compétence d’entendre le présent pourvoi, et d’en juger au fond. Nous avons, dans la présente affaire, une peine maximum en vertu de la Loi des aliments et drogues et, en plus, une peine indéterminée en vertu de l’art. 151 de la Loi sur les prisons et les maisons de correction.
On a inséré l’art. 151 dans la Loi en 1948 (Statuts du Canada 1948, c. 26, art. 1). Il n’y a pas eu de modification de fond entre cette date et les déclarations de culpabilité dont il s’agit.
L’appel a été formé par voie d’exposé par le magistrat, qui a demandé s’il était justifié d’imposer la sentence indéterminée. Le Juge de première instance, le Juge Dryer, et la majorité de la Cour d’appel ont trouvé qu’il l’était. Je suis d’accord avec le Juge Dryer et le Juge d’appel Robertson, qui a donné les motifs de jugement au nom de la majorité de la Cour d’appel, et je me range à leurs motifs. A mon avis, les termes clairs de l’art. 151 permettent d’imposer des sentences dont l’ensemble de la période déterminée et de la période indéterminée va au-delà de la période maximum prévue par la loi créant l’infraction.
Les conditions indispensables à l’application de cet article sont les suivantes:
(a) Le coupable doit, en apparence, appartenir à un certain groupe d’âge;
(b) l’infraction doit être punissable d’emprisonnement dans la prison commune durant une période de trois mois, ou pour une plus longue période.
Si ces conditions se réalisent, le magistrat (ou le juge) peut imposer une période déterminée et une
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période indéterminée. Les restrictions qu’il doit alors respecter sont que la période ne doit pas être de moins de trois mois et la période indéterminée ne doit pas dépasser deux ans moins un jour.
Le Juge d’appel Robertson résume bien le point dans le passage suivant de ses motifs:
[TRADUCTION] Supposons un cas où la peine maximum est de trois mois: Quelqu’un (d’après les termes mêmes de l’art. 151) peut être condamné à la peine maximum comme période déterminée «et ensuite durant une période indéterminée d’au plus deux ans moins un jour». Le terme permet nettement l’addition de la période déterminée et de la période indéterminée qui dépasse la peine maximum d’une durée déterminée de trois mois. Il en va de même si la peine maximum déterminée est de plus de trois mois.
La sentence indéterminée a été introduite dans l’Ontario, en 1916 par l’art. 46 de la Loi sur les prisons et les maisons de correction. Le Juge d’appel Middleton retrace le but et l’historique de cette disposition dans Rex v. Bond[4]. Le but en est de réhabiliter et de former les jeunes adultes délinquants. La Cour d’appel d’Ontario a considéré, dans Rex v. Oldaker[5], exactement la même question que celle qui fait l’objet du présent pourvoi et elle en est venue à la même conclusion que la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans la présente affaire. La Cour d’appel d’Ontario a conclu que la sentence que permet d’imposer l’art. 46 de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, celui qui s’applique en Ontario, est une alternative de celle prévue au Code.
On a aussi invoqué comme argument dans le présent pourvoi que le par. (1) de l’art. 5 du Code criminel ne permet pas d’imposer une sentence déterminée et une sentence indéterminée. Cet article se lit comme suit:
5. (1) Lorsqu’une disposition crée une infraction et autorise l’imposition d’une peine à son égard,
(b) une personne qui est déclarée coupable d’une telle infraction n’encourt à cet égard aucune autre peine que celle que prescrit la présente loi ou la disposition qui crée l’infraction.
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Lors de la mise en vigueur du nouveau Code criminel, en 1954, l’art. 5, dont j’ai cité un extrait, a reproduit, en les réunissant, les art. 1029, 1030, et 1033 du Code précédent. Ces articles de l’ancien Code avaient aboli la mise hors la loi, la réclusion solitaire, le pilori, la confiscation des effets mobiliers (deodands) et la mort civile. L’article 5(1) (b) ne vise pas la Loi sur les prisons et les maisons de correction. Il traite des genres ou types de peines possibles et confirme l’abolition des peines inusitées de la common law.
J’ai réservé jusqu’à la fin la question de la compétence de cette Cour d’entendre le présent pourvoi. Il n’est pas nécessaire de dire quoi que ce soit à ce sujet puisque même si nous avions cette compétence le pourvoi serait rejeté au fond.
Je suis d’avis de rejeter le pourvoi.
Le présent pourvoi (Anderson c. La Reine) soulève la même question que l’affaire Turcotte, soit l’imposition d’une sentence indéterminée en plus de la peine maximum prévue par la loi créant l’infraction. L’appelant James Robert Anderson a plaidé coupable à l’accusation d’avoir commis des voies de fait causant des lésions corporelles en contravention de l’art. 231(2) du Code criminel. Il a été condamné à une peine déterminée de deux ans moins un jour et à une peine indéterminée d’un an. La peine déterminée maximum en vertu de cet article est de deux ans.
La disposition autorisant l’imposition de la portion indéterminée de la sentence, en Ontario, se trouve à l’art. 46 de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, S.R.C. 1952, c. 217, qui se lit comme suit:
46. Tout tribunal de la province d’Ontario, devant lequel une personne est déclarée coupable d’une infraction aux lois du Canada, punissable d’une période d’emprisonnement de trois mois, ou plus, dans la prison commune, peut condamner cette personne à une période d’emprisonnement de trois mois au moins et à une période subséquente indéterminée d’au plus deux années moins un jour, à la maison de correction de l’Ontario au lieu de la prison commune du comté ou du district judiciaire où cette infraction a été commise ou jugée.
Cet article a été édicté en 1916 et il n’a pas subi de modification depuis.
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Il n’y a pas de différence de fond entre l’art. 46 et l’art. 151 de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, sauf l’absence dans l’art. 46 d’une limite d’âge. En Colombie‑Britannique, l’article s’applique à toute personne du sexe masculin âgée, en apparence, de plus de 16 ans et de moins de 23 ans. L’à-propos et l’étendue de l’application de l’art. 46 sont sujets à révision complète par la Cour d’appel. L’arrêt de la Cour d’appel d’Ontario dans Rex v. Bond[6] en fournit un exemple. Cette Cour n’a pas ce pouvoir.
On a répété dans le présent pourvoi l’argument qu’on nous a soumis dans Turcotte, savoir que l’art. 46 ne permet pas d’imposer des sentences dont l’ensemble de la période déterminée et de la période indéterminée va au-delà de la période maximum prévue par la loi créant l’infraction. On a soumis le même argument à la Cour d’appel d’Ontario et celle-ci l’a rejeté. Elle a suivi Rex v. Oldaker[7] qui touchait exactement la même question. Cette décision est demeurée incontestée depuis 40 ans et la Cour n’a pu trouver aucun motif de s’en écarter. A mon avis, la décision dans Rex v. Oldaker est correcte.
A propos de notre compétence d’entendre le présent pourvoi, je réitère ce que j’ai dit dans Turcotte. Il n’est pas nécessaire de dire quoi que ce soit à ce sujet puisque même si nous avions cette compétence le pourvoi serait rejeté au fond.
Je suis d’avis de rejeter le pourvoi.
LE JUGE HALL (dissident) — Je suis d’accord avec mon collègue le Juge Pigeon, mais veux ajouter quelques observations au sujet de l’intention qu’a eue le Parlement en édictant les art. 46 et 151 de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, S.R.C. 1952, c. 217. L’article 151 ne s’applique qu’à la Colombie-Britannique, et spécifiquement à toute «personne du sexe masculin âgée, en apparence, de plus de seize ans et de moins de vingt-trois ans» (la loi 17‑18 Eliz. II, c. 38, art. 115 a abaissé cet âge à vingt-deux ans). A mon avis, cette application restreinte quant à l’âge a une signification profonde, elle vise mani-
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festement les jeunes adults délinquants. Les établissements mentionnés à l’article soit «la partie de l’Oakalla Prison Farm connue sous le nom de section pour jeunes délinquants» et «New Haven» sont des établissements provinciaux. L’assise législative de la «session pour jeunes délinquants» de l’Oakalla Prison Farm se trouve à l’arrêté en conseil n° 1043 de 1967 du Lieutenant-gouverneur en conseil de la Colombie-Britannique. Cet arrêté en conseil, modifié par l’arrêté en conseil n° 1258 de 1968, se lit comme suit:
[TRADUCTION] ET RECOMMANDER qu’à compter du 1er avril 1967, l’arrêté en conseil n° 1347, adopté le 28 mai 1963, soit modifié et déclare que la partie de l’emplacement et des locaux y décrite et destinée à recevoir des jeunes adultes délinquants, constitue et se nomme «la partie de l’Oakalla Prison Farm connue sous le nom de section pour jeunes délinquants».
On peut voir que l’établissement est déclaré destiné à recevoir des jeunes adultes délinquants.
L’existence de New Haven résulte du c. 45 des statuts de la Colombie-Britannique de 1949, dont les art. 2 et 5 se lisent comme suit:
[TRADUCTION] 2. L’établissement connu sous le nom de «New Haven» et situé sur le lot n° 164, Groupe 1, du district de New Westminster est et continue d’être un lieu de réclusion autorisé par la loi sous le nom de New Haven et servira à garder et détenir les délinquants qui y sont légalement envoyés en vue de leur instruction, formation et réhabilitation.
* * *
5. Tout tribunal de la Province devant lequel une personne du sexe masculin âgée, en apparence, de plus de size ans et de moins de vingt-trois ans, est déclarée coupable d’une infraction à toute loi de la Province punissable par incarcération à la prison commune durant une période de trois mois, ou pour une plus longue période, peut condamner cette personne à l’emprisonnement durant une période indéterminée d’au plus deux ans moins un jour à New Haven plutôt qu’à la prison commune du comté ou du district judiciaire où l’infraction a été commise ou jugée. Cette personne doit être alors incarcérée à New Haven jusqu’à ce qu’elle soit légalement élargie ou libérée sur parole conformément à l’article 6 ou transférée conformément à l’article 7 et elle est assujettie à tous les règlements de l’institution que le lieutenant-gouverneur peut de temps à autre approuver à cet égard.
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Là aussi, on mentionne que l’établissement constitue un lieu de réclusion autorisé par la loi pour les personnes du sexe masculin de plus de 16 ans et de moins de 23 ans en vue de leur instruction, formation et réhabilitation.
Historiquement, l’idée de maisons de correction spéciales pour les jeunes adultes et les délinquants primaires en général visait à les séparer des criminels plus âgés et plus endurcis et à établir un endroit où ces jeunes adultes délinquants pourraient être instruits, formés, réhabilités et aidés à réintégrer la société aussitôt qu’ils manifesteraient l’intention de fuir le crime et la fréquentation de criminels, ainsi que l’aptitude à le faire. Il est évident que le Parlement a eu cette idée en vue lorsqu’il a limité l’application de l’art. 151 aux personnes de moins de 23 ans. Prétendre que le Parlement a voulu, par cet article, assujettir cette catégorie de délinquants, les jeunes adultes à des peines d’emprisonnement beaucoup plus longues que celles qu’on peut légalement imposer pour la même infraction aux criminels plus âgés et endurcis, c’est lui prêter une absence de discernement que je ne suis pas disposé à admettre.
Là où le Parlement a voulu que les articles de la Loi sur les prisons et les maisons de correction aient pour effet de prolonger la durée de l’incarcération, il l’a manifesté très nettement, notamment dans l’art. 52 et les autres articles que mon collègue le Juge Pigeon a énumérés dans ses motifs. Les dispositions de l’art. 153 (1) écartent toute possibilité que le Parlement puisse avoir, même par inadvertance, édicté la prolongation de la sentence d’un délinquant de sexe masculin de moins de 23 ans au delà de ce que le Code prévoit pour un plus âgé. Cet article décrète que si un délinquant de moins de vingt-trois ans est condamné à l’emprisonnement à New Haven ou à la «section pour jeunes délinquants» de l’Oakalla Prison Farm, l’inspecteur des prisons ou une autre personne autorisée à cette fin, de temps à autre, par le lieutenant-gouverneur peut, lorsqu’il le juge à propos, ordonner, par mandat, qu’une personne ainsi détenue soit transférée à la prison commune de l’Oakalla Prison Farm et la personne ainsi transférée doit être détenue dans la prison où elle est transférée durant la partie non expirée de la période d’emprisonnement à laquelle elle a été en premier lieu condamnée.
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Selon l’interprétation que la Cour d’appel a donnée à l’art. 151, cet article signifierait qu’un délinquant de moins de 23 ans, déclaré coupable d’une infraction à un article du Code punissable de trois mois d’emprisonnement seulement, mais condamné, en vertu de l’art. 151, au maximum de la peine indéterminée à New Haven ou à la «section pour jeunes délinquants» de l’Oakalla Prison Farm, peut, à la discrétion de l’inspecteur des prisons, être transféré et détenu à la prison commune de l’Oakalla Prison Farm, pendant deux ans moins un jour, ce qui contrarierait l’idée de confier les jeunes adultes délinquants à un établissement spécial «en vue de leur instruction, formation et réhabilitation». On ne peut pas dire que le Parlement a transféré à l’inspecteur des prisons ou autre fonctionnaire autorisé par le lieutenant-gouverneur le pouvoir des tribunaux d’incarcérer un jeune adulte délinquant de sexe masculin de 23 ans dans une prison commune pour une période plus longue que celle que le Code prescrit pour une infraction donnée. C’est ce qui arrive si l’on accepte l’interprétation que le ministère public propose. Il suffit d’énoncer la proposition pour en voir l’absurdité.
L’article 46, qui s’applique à l’Ontario, est semblable à l’art. 151, la seule différence est qu’il n’y a pas de limite d’âge dans l’art. 46; donc, tout ce qu’on peut dire de l’interprétation à donner à l’art. 151 s’applique aussi bien à l’art. 46.
L’établissement mentionné à cet article et connu sous le nom de maison de correction de l’Ontario a été créé en vertu du c. 218 des Statuts revisés de l’Ontario de 1877, remplacé par la Loi 43 Victoria, c. 34 de 1880 à son tour remplacée par l’Ontario Reformatory Act 3-4 George V, c. 77 de 1913. Les articles 8 et 19(1) de la Loi 3-4 George V, c. 77 se lisent comme suit:
[TRADUCTION] 8. Tout tribunal devant lequel une personne du sexe masculin est déclarée coupable, en vertu ou SOUS le régime d’une loi de la Législature, d’une infraction punissable d’une période d’emprisonnement dans la prison commune peut condamner cette personne à l’emprisonnement dans la maison de correction. S.R.O. 1897, c. 308, art. 14 et 15; voir S.R.C. 1906, c. 148, art. 44.
19. (1) Toute personne condamnée directement à l’emprisonnement dans la maison de correction est
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condamnée à une période d’emprisonnement de trois mois au moins et à une période subséquente indéterminée d’au plus deux années moins un jour.
Ces articles ne se rapportent qu’aux infractions aux lois provinciales, mais ils indiquent clairement qu’on n’avait pas l’intention que la sentence d’emprisonnement dans la maison de correction s’ajoute à une autre sentence puisque, si quelqu’un n’était pas condamné directement à l’emprisonnement dans la maison de correction, on pouvait l’y transférer en vertu de l’art. 7 pour la partie non écoulée de sa peine d’emprisonnement et l’incarcérer dès lors dans la maison de correction pendant le reste de sa peine. Dans ces circonstances, la peine ne se trouvait pas prolongée. L’article 46 doit, à mon avis, se lire in pari materia avec les dispositions de la loi 3-4 George V, c. 77.
Le jugement des Juges Spence et Pigeon a été rendu par
LE JUGE PIGEON (dissident) — Les questions que ces deux affaires soulèvent sont substantiellement identiques; il est donc commode de les considérer ensemble.
L’appelant Turcotte a été déclaré coupable, sur poursuite sommaire, à Vancouver (Colombie‑Britannique) sous deux chefs d’accusation:
1. trafic illégal de drogue en contravention de l’art. 32 de la Loi des aliments et drogues (1960-61 (Can.), c. 37 et modifications);
2. vente illégale de drogue en contravention de l’art. 14A de la même Loi.
La peine maximum prévue pour ces infractions est, sous le premier chef d’accusation, de 18 mois d’emprisonnement et, sous le second chef d’accusation, de trois mois d’emprisonnement. Le magistrat, s’appuyant sur l’art. 151 de la Loi sur les prisons et les maisons de correction (S.R.C. 1952, c. 217 et modifications), a imposé, en rapport avec le premier chef d’accusation, une sentence d’une durée déterminée de 18 mois d’emprisonnement et d’une durée indéterminée de deux ans moins un jour et, en rapport avec le second chef d’accusation, une sentence d’une durée déterminée de trois mois et d’une durée
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indéterminée de deux ans moins un jour. En appel par voie d’exposé, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique[8] a confirmé cette sentence comme permise par la loi sur laquelle le magistrat s’est appuyé. Sur requête en vertu de l’art. 41 de la Loi sur la Cour suprême, l’appelant a reçu l’autorisation de se pourvoir en cette Cour.
L’appelant Anderson a plaidé coupable à l’accusation de voies de fait causant des lésions corporelles, un acte criminel pour lequel il est passible, en vertu de l’art. 231 (2) du Code criminel, de deux ans d’emprisonnement. Le magistrat lui a imposé une sentence d’une durée déterminée de deux ans moins un jour et d’une durée indéterminée d’un an. Il dit, dans son rapport à la Cour d’appeli [traduction] «Il est évident que la peine n’aurait pas dû être de plus de deux ans d’emprisonnement, ce qui est la peine maximum pour cette infraction;. mon erreur est très manifeste». Toutefois, s’appuyant sur l’art. 46 de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, la Cour d’appel d’Ontario[9] a rejeté l’appel. Tout comme dans l’affaire précédente, cette Cour a accordé au prévenu l’autorisation de se pourvoir en cette Cour.
Bien que les deux affaires dépendent de l’interprétation de deux articles différents de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, la question est vraiment la même, parce que, pour ce qui nous concerne, il n’y a pas de différence essentielle entre les deux articles. Dans leur forme modifiée, ces articles se lisent comme suit:
46. Tout tribunal de la province d’Ontario, devant lequel une personne est déclarée coupable d’une infraction aux lois du Canada, punissable d’une période d’emprisonnement de trois mois, ou plus, dans la prison commune, peut condamner cette personne à une période d’emprisonnement de trois mois au moins et à une période subséquente indéterminée d’au plus deux années moins un jour, à la maison de correction de l’Ontario au lieu de la prison commune du comté ou du district judiciaire où cette infraction a été commise ou jugée.
151. Tout tribunal de la province de la Colombie-Britannique devant lequel une personne du sexe masculin âgée, en apparence, de plus de seize ans et de moins de vingt-trois ans, est déclarée coupable d’une infraction aux lois du Canada, punissable par in-
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carcération dans la prison commune durant une période de trois mois, ou pour une plus longue période, peut condamner cette personne à l’emprisonnement durant la période d’au moins trois mois et ensuite durant une période indéterminée d’au plus deux ans moins un jour dans la partie de l’Oakalla Prison Farm connue sous le nom de section pour jeunes délinquants ou à New-Haven plutôt qu’à la prison commune du comté ou district judiciaire où l’infraction a été commise ou jugée. Cette personne doit être alors incarcérée dans la partie de l’Oakalla Prison Farm connue sous le nom de section pour jeunes délinquants ou à New-Haven, selon le cas, jusqu’à ce qu’elle soit légalement élargie ou libérée sur parole conformément à l’article 152 ou transférée selon l’article 153, et elle est assujettie à tous les règlements et règles de l’institution que le lieutenant-gouverneur peut de temps à autre approuver à cet égard.
On voit qu’à l’égard d’un délinquant qui répond aux conditions spécifiées quant à la Colombie-Britannique, comme à l’égard de tout délinquant en Ontario, la partie essentielle de la disposition est la suivante:
Tout tribunal…devant lequel une personne est déclarée coupable d’une infraction aux lois du Canada, punissable d’une période d’emprisonnement de trois mois, ou plus, dans la prison commune, peut condamner cette personne à une période d’emprisonnement de trois mois au moins et à une période subséquente indéterminée d’au plus deux années moins un jour, à la (maison de correction) au lieu de la prison commune du comté ou du district judiciaire où cette infraction a été commise ou jugée.
On n’a pas prétendu que cette disposition permet d’imposer n’importe quelle sentence de plus de trois mois, quelle que soit la peine maximum prévue à la disposition créant l’infraction. On a prétendu cependant que, bien que la période déterminée ne puisse être plus longue que la peine maximum, la période indéterminée peut s’y ajouter. On a fait remarquer que si l’on n’interprète pas ainsi cette disposition aucune période indéterminée ne peut être imposée dans le cas d’une infraction punissable de trois mois d’emprisonnement, alors que l’article en prévoit une dans tous les cas. Cette prétention est à rejeter pour les raisons suivantes:
1. Elle pèche contre la règle qu’on ne doit pas faire de distinction qui n’est pas dans le
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texte. Il n’y a pas de distinction entre la période déterminée et la période indéterminée, sauf quant aux minimum et maximum indiqués. Les deux périodes visent la durée de l’emprisonnement qu’un délinquant peut être condamné à purger à la maison de correction au lieu de la prison commune.
2. La distinction suggérée va, de fait, à l’encontre du texte de la disposition. Dans le cas d’une infraction punissable de trois mois d’emprisonnement, on ne peut pas dire qu’il y a condamnation à purger une période indéterminée d’emprisonnement à la maison de correction au lieu de la prison commune en plus de la période déterminée de trois mois, parce que cette période-là ne peut jamais être purgée à ce dernier lieu. Quelle que soit l’anomalie de ne pouvoir imposer une période indéterminée dans ce cas-là, le fait que l’interprétation suggérée va réellement à l’encontre du texte de l’article la contrebalance largement.
3. Il y a lieu de remarquer qu’il n’y a pas de minimum pour la période indéterminée, seulement un maximum. Cela étant, il n’est pas illogique qu’à la limite, la durée de la période indéterminée tombe à rien.
4. C’est un principe fondamental que les dispositions pénales s’interprètent restrictivement. Il en découle sûrement qu’aucune disposition ne doit s’interpréter comme permettant l’imposition d’une peine plus longue si l’on peut raisonnablement l’interpréter sans lui donner cet effet. Il est admis que les deux articles dont il s’agit ne visent pas à permettre une peine d’emprisonnement d’une durée déterminée plus longue que le maximum prévu. En conséquence, il faut les lire comme subordonnant la durée d’emprisonnement à la maison de correction au maximum indiqué dans la loi créant l’infraction. Il est beaucoup plus facile d’interpréter la disposition comme limitant de cette façon la durée totale de l’emprisonnement à la maison de correction que comme n’en limitant ainsi que la période déterminée.
5. Enfin, il faut tenir compte de ce que la Loi sur les prisons et les maisons de correction contient d’autres articles, notamment les art. 52, 99, 110, 111, 136 et 137, qui prévoient en
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termes absolument explicites une sentence plus longue que celle prévue par la loi créant l’in‑fraction. L’existence dans la même loi de dispositions à peu près semblables où l’on prévoit de cette façon une période supplémentaire d’emprisonnement constitue un motif sérieux de ne pas interpréter comme ayant cet effet les articles où l’on ne s’est pas servi des mêmes termes.
Il ne semble pas nécessaire d’étudier chacune des décisions mentionnées aux motifs élaborés que le Juge d’appel Robertson a exposés au nom de la majorité de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique et à ceux des Juges Nemetz et Taggart, qui sont dissidents. Cependant, je mentionnerai en premier lieu Rex v. Oldaker[10], décision rendue par la Cour d’appel d’Ontario et invoquée dans les deux présentes affaires. Dans cette affaire-là, l’inculpé avait été déclaré coupable d’une infraction qui le rendait passible d’un an d’emprisonnement et condamné à une période déterminée d’un an d’emprisonnement et à une période indéterminée de deux ans moins un jour. Le Juge en chef Mulock d’Ontario, après avoir cité l’art. 46 ajoute, à la p. 649:
[TRADUCTION] Le sens de cet article me semble très clair. Dans les circonstances prévues à l’article 46 ci-dessus, la sentence que la Loi sur les prisons et les maisons de correction détermine peut remplacer celle prévue à l’art. 242(3) du Code. Tandis que l’art. 242(3) du Code établit ce que sera la peine pour l’ensemble du Canada, l’art. 46 de la Loi sur les prisons et les maisons de correction décrète une exception à cette règle générale, l’exception consistant en ce que, dans la province d’Ontario, tout tribunal peut, dans les circonstances mentionnées à l’art. 46, condamner un délinquant à l’emprisonnement à la maison de correction de l’Ontario au lieu de la prison commune, et pour le temps prévu à l’art. 46 au lieu de celui mentionné à l’art. 242(3) du Code.
En toute déférence, il faut souligner que l’art. 46 ne prévoit pas une période déterminée d’une durée quelconque entre trois mois et le maximum dont le délinquant est passible. Ce qu’il prévoit, c’est une période de trois mois au moins. Si cette période est considérée en elle‑même, avec la
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période indéterminée, comme une alternative de celle permise par la loi créant l’infraction, elle signifie trois mois, ni plus ni moins.
Dans Re Richard[11], cette Cour a jugé qu’une disposition rendant un délinquant passible d’une amende [traduction] «de $50 au moins ne permet pas d’imposer une amende de plus de $50». Il est donc manifeste que s’il fallait interpréter l’art. 46 de la façon que le Juge Mulock suggère, c’est-à-dire comme prévoyant une alternative, il faudrait dire qu’il permet d’imposer une période déterminée de trois mois et une période indéterminée de pas plus de deux ans moins un jour. Pour justifier toute autre sentence en vertu de cette disposition, il faut l’interpréter comme prévoyant non pas une autre durée d’emprisonnement mais une autre méthode d’imposer la peine prévue par la loi créant l’infraction.
Dans Regina v. MacDonald[12], la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a infirmé la décision d’un magistrat qui s’était appuyé sur l’arrêt Re Richard. Le Juge d’appel Sheppard dit (à la p. 319):
[TRADUCTION] En vertu de l’art. 151, la possibilité pour le magistrat d’imposer une sentence d’une durée déterminée de plus de trois mois n’exige pas qu’on y trouve «une intention de permettre au magistrat d’imposer n’importe quelle sentence à son gré» parce que cette possibilité d’imposer une période déterminée d’emprisonnement découle expressément des «lois du Canada» dont il est question au début de l’art. 151 et qui définissent l’infraction et déterminent la durée d’emprisonnement. A cette période d’emprisonnement permise par «les lois du Canada» applicables, le magistrat peut appliquer l’art. 151 et imposer en plus un emprisonnement d’une durée indéterminée allant jusqu’à deux ans moins un jour.
En toute déférence, il n’y a qu’à comparer cette affirmation à l’art. 151 pour se rendre compte de ce qu’elle y ajoute. Évidemment, si cet article disait qu’en plus de la période d’emprisonnement prévue à la loi applicable, le magistrat peut ajouter une période indéterminée d’emprisonnement, tel en serait l’effet en droit. Cependant, comme je l’ai déjà souligné, ce n’est pas ce qu’on
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y dit. De plus, ces mots-là se trouvent dans d’autres articles de la Loi, ce qui constitue une raison de plus de ne pas les insérer dans les articles où ils ne se trouvent pas.
Vu ces conclusions sur le sens des art. 46 et 151 de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, il est inutile d’examiner l’autre argument des deux appelants tiré de l’art. 5(1)(b) du Code criminel.
Pour tous ces motifs, je conclus sur le fond que les Cours d’appel ont commis une erreur en statuant que la loi permet d’imposer une période indéterminée d’emprisonnement à la maison de correction en plus d’une période déterminée égale à la peine maximum d’emprisonnement spécifiée dans la loi créant chaque infraction. Il ne me semble pas que, dans le cas d’infractions punissables de plus de trois mois, nous devons nous arrêter à considérer de quelle façon le magistrat aurait dû répartir entre la période déterminée et la période indéterminée, la peine d’emprisonnement. Vu qu’il est évident que tous les tribunaux d’instance inférieure ont considéré, dans chaque affaire, que la période déterminée de la sentence était tout à fait justifiée, j’annulerais, comme l’ont suggéré les Juges dissidents à la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, la partie de chaque sentence qui impose une période indéterminée d’emprisonnement.
Vu que de l’avis de la majorité de cette Cour les deux pourvois sont à rejeter au fond, il ne semble pas nécessaire de dire quoi que ce soit sur notre compétence de les entendre par autorisation accordée en vertu de la Loi sur la Cour suprême.
Appels rejetés, Le Juge en Chef Cartwright et les JUGES HALL, SPENCE et PIGEON étant dissidents.
Procureurs de l’appelant Turcotte: Rankin, Dean & Robertson, Vancouver.
Procureur de l’intimée: G.L. Murray, Vancouver.
Procureurs de l’appelant Anderson: Shuyler, Ecclestone & Green, Toronto.
Procureur de Vintimée: R. M. McLeod, Toronto.
[1] (1969), 69 W.W.R. 705, 8 C.R.N.S. 147, [1970] 2 C.C.C. 219.
[2] [1970] 1 O.R. 812, [1970] 3 C.C.C. 105.
[3] (1969), 69 W.W.R. 705, 8 C.R.N.S. 147, [1970] 2 C.C.C. 219.
[4] [1937] O.R. 535, 68 C.C.C. 1, [1937] 3 D.L.R. 479.
[5] (1929), 64 O.L.R. 564, 52 C.C.C. 318, [1930] 1 D.L.R. 648.
[6] [1937] O.R. 535, 68 C.C.C. 1, [1937] 3 D.L.R. 479.
[7] (1929), 64 O.L.R. 564, 52 C.C.C. 318, [1930] 1 D.L.R. 648.
[8] (1969), 69 W.W.R. 705, 8 C.R.N.S. 147, [1970] 2 C.C.C. 219.
[9] [1970] 1 O.R. 812, [1970] 3 C.C.C. 105.
[10] [1930] 1 D.L.R. 648, (1929), 64 D.L.R. 564, 52 C.C.C. 318.
[11] (1907), 38 R.C.S. 394, 12 C.C.C. 204.
[12] (1956), 20 W.W.R. 318, 25 C.R. 125, 116 C.C.C. 331.