Synthèse
Référence neutre : [1970] R.C.S. 1022
Date de la décision :
29/06/1970Sens de l'arrêt :
L’appel doit être accueilli, les juges fauteux et judson étant dissidents
Analyses
Droit criminel - Poursuite sommaire - Négligence criminelle dans la conduite d’un véhicule à moteur - Déclaration de culpabilité de conduite dangereuse - Appel de l’inculpé par voie de procès de novo - Déclaration de culpabilité de négligence criminelle dans la conduite d’un véhicule à moteur - Déclaration non justifiée - Code criminel, 1 (Can.), c. 51, art. 221(1), (4), 569(4), 720(a), 727(1).
L’appelant a été accusé de négligence criminelle dans la conduite d’un véhicule à moteur, en contravention à l’art. 221(1) du Code criminel, et a subi son procès sur poursuite sommaire. Il a été déclaré coupable de l’infraction moindre d’avoir conduit d’une façon dangereuse pour le public, en contravention à l’art. 221(4) du Code. Sur appel, par voie de procès de novo, à la Cour de comté, en vertu de l’art. 720 du Code, il a été déclaré coupable de négligence criminelle, selon l’accusation originalement portée. L’argument principal qu’on a invoqué tant en Cour d’appel qu’en cette Cour est que l’appel par procès de novo ne pouvait porter que sur l’infraction moindre dont il avait été déclaré coupable, mais non sur l’infraction plus grave de négligence criminelle et dont il était inculpé. La Cour d’appel a rejeté l’appel et a statué que la Cour, sur appel par voie de procès de novo, doit juger l’inculpé sur l’accusation originalement portée. L’inculpé en appela à cette Cour.
Arrêt: L’appel doit être accueilli, les Juges Fauteux et Judson étant dissidents.
Le Juge en Chef Cartwright et les Juges Abbott, Martland, Ritchie, Hall, Spence et Pigeon: La seule question que le Juge de la Cour de comté avait la compétence et le devoir d’entendre et de juger en tenant dans la présente affaire le procès de novo est celle de la culpabilité ou de la non-culpabilité de l’accusé relativement à l’accusation dont il a été déclaré coupable et dont il a interjeté appel. Le procès de novo prévu à l’art. 727(1) prend la
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forme d’un procès entièrement nouveau sur toute question soulevée par l’avis d’appel. Le Juge de la Cour de comté a prétendu prononcer une déclaration de culpabilité contre l’appelant en vertu de l’art. 221(1), en l’absence de tout appel quelconque de la conclusion du magistrat à l’effet que la preuve n’établissait pas la culpabilité de cette infraction. Toute interprétation de l’art. 727(1) qui permet de tenir un nouveau procès sur l’accusation portée dans la dénonciation originale, quand le magistrat a rejeté cette accusation et qu’il n’y a pas eu appel de ce rejet, est incompatible avec les dispositions qui régissent les appels en vertu de la Partie XXIV. Les articles 720(a) (i) et 727(1) prévoient que le défendeur peut en appeler de sa «condamnation», par opposition à l’«accusation» portée dans la dénonciation sur laquelle l’appelant a comparu devant le magistrat.
L’article 569(4) s’applique à une inculpation tant dans une dénonciation que dans un acte d’accusation, de sorte que le magistrat était bien fondé à déclarer l’accusé coupable en vertu de l’art. 221(4), comme il l’a fait.
Les Juges Fauteux et Judson, dissidents: L’appel par voie de procès de novo n’est pas un nouveau procès ordonné par la Cour comme il peut arriver qu’elle en ordonne un par suite d’un appel en vertu de la Partie XVIII, mais un droit statutaire que possède un défendeur de faire reprendre son procès devant un nouveau juge et une nouvelle juridiction. Lorsqu’un inculpé interjette appel en vertu de l’art. 720, l’art. 727(1) exige que la Cour qui entend l’appel juge l’inculpé sur l’accusation portée. Il est clair qu’avant la mise en vigueur du nouveau Code, en 1955, le droit était à cet effet. En vertu du nouveau Code, la loi n’a pas été changée à cet égard. La prétention que les art. 720(a) (i) et 727(1) prévoient un appel par le défendeur sur une «condamnation», envisagée par opposition à l’«accusation» mentionnée dans la dénonciation en vertu de laquelle on l’a fait comparaître devant le magistrat, et que l’appelant a invoqué ces dispositions dans la présente affaire en faisant produire et signifier un avis d’appel conformément à l’art. 722, doit être rejetée. Le terme «condamnation» ou «déclaration de culpabilité» dans les art. 720(a) (i), 722(1) (a) (i) et 727(1) n’est pas employé par opposition à l’«accusation» mais par opposition à une ordonnance rendue contre un défendeur ou à une sentence qui lui est imposée.
Les dispositions de l’art. 569(4) du Code s’appliquent aux poursuites sommaires.
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sommaire de culpabilité, le renvoi de l’art. 569 (par. 4) à ces paragraphes doit se lire comme un renvoi aux inculpations par acte d’accusation et, par conséquent, ne peut s’appliquer à la présente affaire.
Cette prétention s’appuie sur le fait que l’art. 569 se trouve dans la Partie XVII du Code, intitulée: «Procédure par acte d’accusation». Si cette prétention était fondée, cela signifierait qu’un très grand nombre d’articles qui se trouvent dans la Partie XVII et que l’on applique partout aux procès d’infractions punissables sur déclaration sommaire de culpabilité n’y sont aucunement applicables. Je cite, à titre d’exemples, les dispositions requérant la présence de l’accusé en cour pendant son procès (art. 557), la règle exigeant la corroboration du témoignage d’un enfant (art. 566), et la procédure qui permet de déclarer l’accusé coupable de la tentative de commettre l’infraction qui lui est imputée (art. 567).
Il est à remarquer que dans les cas où les dispositions de la Partie XVII ne sont applicables qu’aux seuls actes criminels et cette intention ne ressort pas clairement du contexte, les dispositions pertinentes du Code spécifient clairement qu’elles ne visent que les actes criminels par l’emploi d’expressions telles que: «Lorsqu’un accusé inculpé d’un acte criminel…» art. 525; «Lorsqu’un acte d’accusation impute…» (art. 519(1)); ou «Lorsqu’un accusé subit son procès pour un acte criminel…» (art. 562).
Au contraire, le par. 4 de l’art. 569, commence par ces mots: «Lorsqu’un chef d’accusation inculpe…». A cet égard, il est utile de se reporter à l’art. 2 (par. 9) du Code, qui édicte:
2. Dans la présente loi,
(9) «chef d’accusation» signifie une inculpation dans une dénonciation ou un acte d’accusation.
A mon avis, le par. (4) de l’art. 569 s’applique à une inculpation tant dans une dénonciation que dans un acte d’accusation; il s’applique donc à la présente affaire, de sorte que le magistrat était bien fondé à déclarer l’accusé coupable en vertu du par. (4) de l’art. 221, comme il l’a fait.
Dans la présente affaire, il n’y a eu appel que de la part de l’appelant contre la déclaration de culpabilité d’avoir conduit de façon dangereuse.
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Il a porté sa cause en appel devant la Cour du comté de Peel, conformément aux dispositions de l’art. 720(a) du Code criminel.
Après un procès de novo, conformément à l’art. 727(1) du Code, le Juge E.W. Grant a déclaré l’appelant coupable de négligence criminelle, en contravention du par. (1) de l’art. 221. L’appelant a interjeté appel de cette déclaration de culpabilité à la Cour d’appel de l’Ontario, alléguant que le Juge de la Cour de comté avait outrepassé sa compétence, qui se limitait à statuer sur la culpabilité ou la non-culpabilité de l’infraction dont l’appelant avait été déclaré coupable, et que les termes de l’avis d’appel à la Cour de comté limitaient la question à juger au procès de novo. Par une décision unanime, rendue par le Juge en chef Gale, la Cour d’appel d’Ontario[1] a rejeté l’appel de l’appelant, qui se pourvoit maintenant à rencontre de cette décision.
Pendant toute la période où se sont déroulés les événements précités, les dispositions de la Partie XXIV du Code criminel applicables à la présente affaire étaient les suivantes:
720. Sauf dispositions différentes de la loi,
(a) le défendeur dans des procédures prévues par la présente Partie peut appeler à la cour d’apel
(i) d’une condamnation ou d’une ordonnance rendue contre lui, ou
(ii) d’une sentence qui lui est imposée; et
(b) le dénonciateur, le procureur général ou son agent dans des procédures prévues par la présente Partie peut appeler à la cour d’appel
(i) d’une ordonnance rejetant une dénonciation, ou
(ii) d’une sentence prononcée contre un défendeur.
722. (1) Lorsqu’un appel est interjeté aux termes de l’article 720, l’appelant doit
(a) dresser un avis écrit d’appel indiquant
(i) avec une précision raisonnable la déclaration de culpabilité ou l’ordonnance dont est appel ou la sentence contre laquelle on interjette appel; et
(ii) les motifs d’appel;
(b) faire signifier l’avis d’appel
(i) à la cour des poursuites sommaires qui a prononcé la condamnation ou rendu l’ordon-
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nance ou imposé la sentence, ou à telle autre personne qu’indique un juge de la cour d’appel, et
(ii) à l’intimé ou, quand l’intimé est l’auteur de la dénonciation ou plainte, à telle autre personne qu’indique un juge de la cour d’appel,
dans les trente jours après que la condamnation a été prononcée, l’ordonnance rendue ou la sentence imposée, selon celui de ces événements qui s’est produit le dernier; et
(c) produire au bureau du greffier de la cour d’appel
(i) l’avis d’appel mentionné à l’alinéa (a), et
(ii) un affidavit attestant la signification de l’avis d’appel,
au plus sept jours après le dernier jour prévu pour la signification de l’avis d’appel à l’intimé et à la cour des poursuites sommaires.
L’article 723 se lit:
723. (1) Lorsqu’un appelant s’est conformé à l’article 722, la cour d’appel, ou l’un de ses juges, doit inscrire l’appel pour audition à une session régulière ou spéciale de la cour et le greffier de ladite cour…
L’article 726(1) décrète que:
726. (1) Lorsqu’une copie de l’avis mentionné à l’alinéa (b) du paragraphe (1) de l’article 722 est signifiée à une cour des poursuites sommaires, cette cour doit transmettre la condamnation, l’ordonnance de rejet ou l’ordonnance et tous les autres documents en sa possession concernant les procédures, à la cour d’appel, avant la date où l’appel doit être entendu, ou dans tel délai supplémentaire que la cour d’appel peut prescrire, et le greffier de la cour doit conserver les documents avec les archives de la cour d’appel.
L’article 727 renferme les dispositions générales régissant les appels dans les affaires de cette sorte. Le premier paragraphe se lit comme suit:
727. (1) Lorsque, conformément à la présente Partie, un appel a été interjeté d’une condamnation ou d’une ordonnance rendue contre un défendeur, ou d’une ordonnance rejetant une dénonciation, la cour d’appel doit entendre et juger l’appel en tenant un procès de novo; et, à cette fin, les dispositions des articles 701 à 716, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec les articles 720 à 732, s’appliquent mutatis mutandis.
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Cette Cour a décidé plus d’une fois (voir Dennis c. La Reine[2]; La Reine c. Dennis[3]) que l’existence d’un avis d’appel valide, signifié et produit en conformité de l’art. 722, est une condition de l’exercice de la compétence que l’art. 727 (par. 1) donne à la cour d’appel. Il s’ensuit, à mon avis, que la compétence et le devoir d’un juge d’une cour de comté agissant en vertu de cet article se limitent à «entendre et juger l’appel, en tenant un procès de novo», sur les questions soulevées dans l’avis d’appel ainsi produit et signifié. Dans la présente affaire le savant Juge de la Cour de comté a prétendu prononcer une déclaration de culpabilité contre l’appelant en vertu du par. (1) de l’art. 221, en l’absence de tout appel quelconque de la conclusion du magistrat à l’effet que la preuve n’établissait pas la culpabilité de cette infraction. Je ne crois pas nécessaire de déterminer si l’auteur de la dénonciation ou le procureur général avaient de fait le droit d’en appeler de cette décision, parce que je suis d’avis que le facteur déterminant dans cette affaire est qu’ils n’ont pas interjeté d’appel.
A mon avis, le procès de novo prévu à l’art. 727 (par. 1) prend la forme d’un procès entièrement nouveau sur toute question soulevée par l’avis d’appel. Lors de l’audition en vertu de cet article, l’affaire doit, sauf pour les fins du contre-interrogatoire, être jugée sans aucun égard à la preuve présentée devant le tribunal d’où vient l’appel, et d’après la conclusion qu’emporte la preuve présentée de nouveau, à laquelle peut s’ajouter une preuve tout à fait nouvelle. (Voir La Reine c. Dennis, supra).
A mon avis, la seule question que le Juge de la Cour de comté avait la compétence et le devoir d’entendre et de juger en tenant dans la présente affaire le procès de novo est celle de la culpabilité ou de la non-culpabilité de l’accusé relativement à l’accusation dont il a été déclaré coupable et dont il a interjeté appel.
L’avocat de l’intimée a insisté sur ce que les deux dernières lignes du par. (1) de l’art. 727 ordonnent que, pour les fins d’un procès de novo «les dispositions des art. 701 à 716, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec les
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art. 720 à 732, s’appliquent mutatis mutandis». On a prétendu que ces mots rendent l’art. 711 applicable à un procès de novo.
L’article 711 se lit comme suit:
711. Lorsque la cour des poursuites sommaires a entendu le poursuivant, le défendeur et les témoins, elle doit, après avoir étudié l’affaire, déclarer le défendeur coupable ou rendre une ordonnance contre lui ou rejeter la dénonciation, selon le cas.
On a soutenu que pour appliquer cet article mutatis mutandis à un procès de novo tenu en vertu de Fart. 727 (par. 1), il faut nécessairement mettre en question au nouveau procès la dénonciation originale. Il faut cependant se rappeler que les dispositions de l’art. 711 ne s’appliquent aux appels en vertu de la Partie XXIV du Code que «dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les articles 720 à 732». A mon avis, toute interprétation de l’art. 727 (par. 1) qui permet de tenir un nouveau procès sur l’accusation portée dans la dénonciation originale, quand le magistrat a rejeté cette accusation et qu’il n’y a pas eu appel de ce rejet, est incompatible avec les dispositions qui régissent les appels en vertu de la Partie XXIV.
L’expression «mutatis mutandis» qui se trouve à Fart. 727 (par. 1) veut dire, à mon avis, «en faisant les changements qui s’imposent sur des points de détails» (voir Regina v. Ferris[4], les motifs du Juge en chef Williams). Aussi, je ne crois pas qu’elle soit de quelque utilité à l’affaire lorsque l’application des dispositions d’un article auquel elle se rapporte est «incompatible avec les articles 720 à 732…».
On a soutenu, à l’appui du point de vue adopté par l’intimée, que le procès de novo prévu à l’art. 727 (par. 1) est censé être le même que l’appel prévu par l’art. 754 de l’ancien Code criminel. Le début de cet article se lisait comme suit:
Dans tout cas d’appel d’une condamnation par voie sommaire prononcée ou d’un ordre décerné par un juge de paix, la cour à laquelle l’appel est interjeté doit, nonobstant toute défectuosité dans la condamnation ou dans l’ordre, et nonobstant que la peine infligée ou l’ordre décerné outrepasse la peine
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qui aurait pu être légalement infligée ou l’ordre qui aurait pu être légalement décerné, entendre et décider l’accusation ou plainte sur laquelle cette condamnation a été prononcée ou cet ordre a été décerné, sur le fond même de l’affaire, et cette cour peut confirmer, infirmer ou modifier la décision de ce juge de paix, ou prononcer telle autre condamnation ou décerner telle autre ordonnance dans l’affaire qu’elle croit juste; et elle peut, par cette ordonnance, exercer tout pouvoir que le juge de paix dont la décision a été portée en appel aurait pu exercer, et peut décerner, quant aux frais à payer par l’une ou par l’autre des parties, l’ordonnance qu’elle juge à propos.
En traitant de cet article, les tribunaux, dans un bon nombre d’affaires, ont désigné l’appel ci‑dessus mentionné sous le nom «d’audition de novo» et l’on prétend que le choix du terme «procès de novo», dans la rédaction de l’art. 727 (par. 1), s’appuie sur l’ensemble des décisions judiciaires qui ont défini en ces termes l’appel qui était prévu par l’art. 754. En partant de cet argument, on prétend que le procès de novo prévu à l’art. 727 (par. 1) donne au juge de la cour de comté le droit d’ «entendre et décider l’accusation ou plainte sur laquelle» une «condamnation a été prononcée ou» un «ordre a été décerné, sur le fond même de l’affaire…». (Les italiques sont de moi). Si tel était le cas, le Juge de la cour de comté aurait eu la compétence de tenir l’enquête sur l’inculpation originalement portée devant le magistrat et d’en juger, et il aurait ainsi eu le droit de déclarer l’accusé coupable en vertu du par. (1) de l’art. 221 du Code.
Je suis toutefois d’avis que les art. 720 (a)(i) et 727 (par. 1) prévoient que le défendeur peut en appeler de sa «condamnation», par opposition à l’«accusation» portée dans la dénonciation sur laquelle l’appelant a comparu devant le magistrat, et que l’appelant a invoqué les dispositions de ces articles en produisant et signifiant un avis d’appel conformément à l’art. 722. En toute déférence pour ceux qui diffèrent d’opinion, je suis d’avis que c’est là le sens des dispositions régissant l’appel en vertu de la Partie XXIV du Code, qui étaient en vigueur à l’époque.
Il faudrait peut-être faire remarquer que les présents motifs se limitent à une affaire où le magistrat a jugé qu’il n’y a pas de preuve de
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l’infraction mentionnée à la dénonciation originale, en conséquence de quoi il a prononcé la culpabilité d’une infraction moindre et il n’y a pas eu d’appel du rejet de l’inculpation de l’infraction plus grave.
Dans une affaire où le prévenu en appelle d’une déclaration de culpabilité de l’infraction décrite dans la dénonciation, je ne doute pas que le juge de la cour de comté aurait la compétence de le déclarer coupable de l’infraction moindre, mais, dans la présente affaire, le magistrat a conclu que la preuve présentée devant lui ne démontrait pas la culpabilité de négligence criminelle et il n’y a pas eu d’appel de cette conclusion.
Pour tous ces motifs, j’accueillerais le pourvoi, j’annulerais la déclaration de culpabilité en vertu du par. (1) de l’art. 221 prononcée par le Juge Grant et je rétablirais la condamnation en vertu du par. (4) de l’art. 221, prononcée par le Magistrat Andrews.
Le jugement des Juges Fauteux et Judson a été rendu par
LE JUGE FAUTEUX (dissident) — Le présent pourvoi est à rencontre d’un arrêt unanime de la Cour d’appel d’Ontario[5].
D’abord inculpé de négligence criminelle (art. 221(1) du Code criminel) dans la conduite d’un véhicule à moteur le 10 septembre 1967, l’appelant a subi son procès, sur poursuite sommaire, et a été déclaré coupable, par le Magistrat H.T.J. Andrews, de l’infraction moindre de conduite dangereuse (art. 221(4) du Code criminel), en vertu de l’art. 569(4) du Code. Il a ensuite interjeté appel, par voie de procès de novo, à la Cour de comté, en vertu de l’art. 720 du Code criminel. A la fin du procès de novo, le Juge E.W. Grant, qui a entendu et réexaminé toute la preuve et les plaidoiries, a déclaré l’accusé coupable de négligence criminelle, selon l’accusation portée. Rickard a alors interjeté appel à la Cour d’appel d’Ontario puis en cette Cour.
L’argument principal qu’on a invoqué tant en Cour d’appel qu’en cette Cour est que, vu que le Magistrat avait trouvé l’appelant coupable de l’infraction moindre prévue à l’art. 221(4), l’appel à la Cour de comté par procès de novo ne pouvait
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porter que sur cette infraction, mais non sur l’infraction plus grave de négligence criminelle prévue à Fart. 221(1) et dont le prévenu était inculpé. La Cour d’appel a rejeté cette prétention comme non fondée, déclarant qu’une fois qu’un prévenu interjette appel en vertu de l’art. 720, l’art. 727(1) exige que la Cour qui entend l’appel juge le prévenu sur l’accusation portée.
Il est clair, d’après les art. 752 et 754 de l’ancien Code, qu’avant la mise en vigueur du nouveau Code, le 1er avril 1955, le droit était à cet effet. En effet, l’art. 752 décrétait que «la cour à laquelle l’appel est porté instruit la cause et est juge absolu des faits, au sujet de la déclaration de culpabilité ou de l’ordonnance» et l’art. 754, que la cour à laquelle l’appel est interjeté doit «entendre et décider l’accusation ou plainte sur laquelle cette condamnation a été prononcée ou cet ordre a été décerné, sur le fond même de l’affaire» et peut confirmer, infirmer ou modifier la décision portée en appel. L’expression procès de novo ne se trouvait pas aux art. 752 et 754 dont les dispositions réglaient le mode spécial d’audition et de jugement de ces appels. Néanmoins, les cours d’appels des provinces ont constamment désigné ce mode d’appel sous le nom abrégé de procès de novo. En empruntant ce nom à la jurisprudence née de l’ancien Code et en l’utilisant dans les dispositions de l’art. 727 du nouveau Code, le Parlement a, à mon avis, manifesté l’intention non pas de modifier, mais de maintenir l’état antérieur du droit sur la question. Les mots d’un statut s’interprètent selon le sens qu’ils avaient au moment de l’adoption de celui-ci (On Interpretation of Statutes de Maxwell, 9e éd., p. 62) et il ne faut pas présumer que le législateur dérogerait aux principes généraux du droit sans manifester de façon absolument claire son intention de le faire (Maxwell, op. cit. pp. 85 et 86).
Qu’en vertu du nouveau Code, la loi n’a pas été changée à cet égard, cela a été décidé non seulement par la Cour d’appel d’Ontario dans la présente affaire, mais par d’autres tribunaux.
Voici ce que dit le Juge Sheppard, dans Regina v. Hieland[6] à la p. 138, en énonçant les motifs de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique:
[TRADUCTION] Il y a appel à la Cour de comté de la déclaration de culpabilité — art. 72(a) (i) du Sum-
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mary Convictions Act, 1955, c. 71. De plus l’appel procède par voie de procès de novo (art. 79(1)) sur la dénonciation originale (l’art. 79(1) rend l’art 43 applicable) à laquelle dénonciation le prévenu doit inscrire un plaidoyer (l’art. 79(1) rend l’art. 43(1) applicable). Il est clair qu’on a voulu que l’appel à la Cour de comté ne soit pas simplement une révision de la déclaration de culpabilité déjà prononcée, mais un nouveau procès sur la dénonciation originale; en conséquence, lors de cet appel, l’accusé peut être trouvé coupable de l’infraction alléguée dans la dénonciation par tous les moyens qu’on peut invoquer à propos de cette dénonciation, tout comme s’il n’y avait pas déjà eu jugement.
On remarque que les art. 72(a) (i) et (ii), 74(1) (a) et 79(1) du Summary Convictions Act de la Colombie-Britannique, 1955, c. 71 sont, respectivement, rédigés dans des termes semblables à ceux des art. 720(a)(i) et (ii), 722(1) (a) et 727(1) du Code criminel, sauf que le dernier article renvoie à des articles qui portent des numéros différents de ceux auxquels l’art. 79(1) du Summary Convictions Act de la Colombie-Britannique renvoie. L’article 79(1) se lit comme suit:
[TRADUCTION] 79. (1) Lorsque, conformément à la présente loi, un appel a été interjeté d’une condamnation ou d’une ordonnance contre un défendeur, ou d’une ordonnance rejetant une dénonciation, la cour d’appel doit entendre et juger l’appel en tenant un procès de novo; et à cette fin, les dispositions de l’article 7, celles des articles 41 à 45, 49 à 54 et 66 à 69, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les articles 72 à 84, s’appliquent mutatis mutandis.
Dans Connolly v. The Queen[7], le Juge en chef Campbell, de la Cour suprême de l’île du Prince-Edouard dit ceci, à la p. 244:
[TRADUCTION] L’appelant a demandé et obtenu, par son appel, un procès de novo. Il n’y a pas de disposition, et apparemment aucune nécessité d’en avoir, permettant à la poursuite de former un appel incident. Si la poursuite avait, de fait, formé un appel incident, l’ordonnance aurait été la même — un procès de novo. Au début du procès de novo, l’appelant «se trouve exactement dans la même situation au point de vue de la procédure que celle où il se trouvait après avoir inscrit son plaidoyer devant le magistrat» (sauf la possibilité pour lui de changer
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son plaidoyer, par exemple de coupable à non coupable, s’il justifie des motifs de le faire), selon le Juge Ritchie de la Cour suprême du Canada, dans La Reine c. Dennis, (1960) R.C.S. 286, 32 C.R. 210, 30 W.W.R. 545, 125 C.C.C. 321, à la p. 327.
Il serait anormal qu’une cour d’appel, tout en étant obligée d’entendre l’appel et d’en disposer en tenant un procès de novo tout à fait libre, ne puisse prendre la décision que la preuve motiverait quant à l’infraction ou aux infractions dont l’accusation fait état. En réalité, si les prétentions préliminaires de l’appelante étaient toutes deux fondées, la Cour ne pourrait, au terme du nouveau procès, prononcer aucune déclaration de culpabilité, quel que soit le poids de la preuve.
On peut remarquer que bien que le Juge en chef Campbell mentionne, dans ses motifs, la décision de la Cour d’appel d’Ontario dans Regina v. Fischer[8], la Cour d’appel d’Ontario explique cette décision dans la présente affaire.
Dans Droit pénal canadien, I. Lagarde exprime dans les termes suivants, à la p. 1283, l’opinion qu’un appel par voie de procès de novo est un appel basé sur la dénonciation:
L’article 727(1) énonce que les articles 701 à 716 s’appliquent, mutatis mutandis, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec les dispositions qui régissent l’appel (720-732). Mais parce que l’appel s’instruit au moyen d’un procès de novo on doit quand même se souvenir qu’il s’agit d’un appel basé sur la dénonciation faite. En conséquence le défendeur ne doit pas être appelé à plaider lors de cet appel (R. v. Dennis, 1960, S.C.R. 286, 32 C.R. 210, 125 C.C.C. 321).
De la façon dont je le comprends, le point essentiel de la thèse présentée de la part de l’appelant est que les art. 720(a) (i) et 727(1) prévoient un appel par le défendeur sur une «condamnation», envisagée par opposition à l’«accusation» mentionnée dans la dénonciation en vertu de laquelle on l’a fait comparaître devant le magistrat, et que l’appelant a invoqué ces dispositions dans la présente affaire en faisant produire et signifier un avis d’appel conformément à l’art. 722. En toute déférence pour ceux qui ont une autre opinion, je ne puis me ranger à cet avis.
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Les parties pertinentes de l’art. 720, soit les alinéas (i) et (ii) du par. (a), et de l’art. 727(1), se lisent respectivement comme suit:
720. Sauf dispositions différentes de la loi,
a) le défendeur dans des procédures prévues par la présente Partie peut appeler à la cour d’appel
(i) d’une condamnation ou d’une ordonnance rendue contre lui, ou
(ii) d’une sentence qui lui est imposée; et…
727. (1) Lorsque, conformément à la présente Partie, un appel a été interjeté d’une condamnation ou d’une ordonnance rendue contre un défendeur, ou d’une ordonnance rejetant une dénonciation, la cour d’appel doit entendre et juger l’appel en tenant un procès de novo; et, à cette fin, les dispositions des articles 701 à 716, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec les articles 720 à 732, s’appliquent mutatis mutandis.
Il y a lieu de remarquer que, dans les deux articles, le législateur ne parle pas d’un appel sur une condamnation mais d’un appel d’une condamnation. La même remarque s’applique à un appel par voie d’exposé de cause; en vertu de l’art. 734(1), il peut y avoir appel «d’une condamnation, ordonnance, décision ou autre mesure d’une cour des poursuites sommaires…». Que l’appel soit formé en vertu de la Partie XXIV, qui traite des poursuites sommaires ou en vertu de la Partie XVIII, qui traite des actes criminels, il est à l’encontre soit d’une condamnation, soit d’une sentence. La différence se trouve dans le mode ou la manière d’entendre l’appel et d’en disposer. A mon avis, le terme «condamnation» ou «déclaration de culpabilité» dans les art. 720(a) (i), 722(1)(a) (i) et 727(1) n’est pas employé par opposition à «l’accusation» mais par opposition à une ordonnance rendue contre un défendeur ou à une sentence qui lui est imposée. On peut également remarquer que l’art. 727(1) décrète que les dispositions des art. 701 à 716, donc de l’art. 711, en autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les art. 720 à 732, s’appliquent mutatis mutandis au procès de novo. L’article 711 décrète:
711. Lorsque la cour des poursuites sommaires a entendu le poursuivant, le défendeur et les témoins, elle doit, après avoir étudié l’affaire, déclarer le défendeur coupable ou rendre une ordonnance contre lui ou rejeter la dénonciation, selon le cas. (Les italiques sont de moi.)
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Je ne puis, pour ma part, trouver d’incompatibilité entre les dispositions de cet article et celles des art. 720 à 732.
A mon avis, l’appel par voie de procès de novo n’est pas un nouveau procès ordonné par la Cour comme il peut arriver qu’elle en ordonne un par suite d’un appel en vertu de la Partie XVIII, mais un droit statutaire que possède un défendeur de faire reprendre son procès devant un nouveau juge et une nouvelle juridiction. Le Juge saisi de cet appel d’un genre spécial commence l’audition comme s’il en était à l’étape qui suit immédiatement l’inscription d’un plaidoyer de non culpabilité. Ce plaidoyer à l’accusation portée a déjà été inscrit lors du premier procès et il n’est pas nécessaire de lia renouveler.
L’appelant a également soutenu que le Magistrat Andrews n’avait pas la compétence de le déclarer coupable de conduite dangereuse lors de son procès sur une inculpation de négligence criminelle, parce que du fait que la poursuite avait choisi de faire juger cette infraction comme infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité, comme le permet l’art. 221(1)(b) du Code criminel, les dispositions de l’art. 569(4) du Code ne s’appliquaient pas aux poursuites sommaires. Dans Connolly v. The Queen, précitée, l’appelant a invoqué le même argument, mais le Juge en chef Campbell, qui a conclu que les dispositions de l’art. 569(4) constituent l’énoncé d’un principe général de droit, a rejeté cette prétention. Je suis d’accord avec lui sur ce point.
Pour tous ces motifs, je suis d’avis de rejeter le pourvoi.
Appel accueilli, les JUGES FAUTEUX et JUDSON étant dissidents.
Procureur de l’appelant: A.M. Cooper, Toronto.
Procureur de l’intimée: Le Procureur Général de l’Ontario, Toronto.
[1] [1970] 1 O.R. 421, [1970] 3 C.C.C. 284.
[2] [1958] R.C.S. 473 à 482, 28 C.R. 173, 121 C.C.C. 129.
[3] [1960] R.C.S. 286 à 289, 32 C.R. 210, 30 W.W.R. 545, 125 C.C.C. 321.
[4] (1958), 27 C.R. 292 à 298, 24 W.W.R. 255, 120 C.C.C. 271.
[5] [1970] 1 O.R. 421, [1970] 3 C.C.C. 284.
[6] (1957). 21 W.W.R. 134, 25 C.R. 255, 117 C.C.C. 193.
[7] (1969), 6 C.R.N.S. 239.
[8] [1968] 1 O.R. 67.
Parties
Demandeurs :
RickardDéfendeurs :
Sa Majesté la ReineProposition de citation de la décision:
Rickard c. R., [1970] R.C.S. 1022 (29 juin 1970)
Origine de la décision
Date de l'import :
06/04/2012Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1970-06-29;.1970..r.c.s..1022