Cour Suprême du Canada
Bingham c. R., [1971] R.C.S. 369
Date: 1970-10-06
Clifford Bingham Appelant;
et
Sa Majesté la Reine Intimée.
1970: les 25, 26 et 27 février; 1970: le 6 octobre.
Présents: Les Juges Fauteux, Martland, Judson, Ritchie et Spence.
EN APPEL DE LA CHAMBRE D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DE L’ALBERTA
APPEL d’un jugement de la Chambre d’appel de la Cour suprême de l’Alberta, confirmant une sentence de détention préventive. Appel rejeté.
J.F. Pecover, pour l’appelant.
B.A. Crane, pour l’intimée.
Le jugement de la Cour a été rendu par
LE JUGE MARTLAND — L’appel est à l’encontre d’un jugement unanime de la Chambre d’appel de la Cour suprême de l’Alberta, rejetant l’appel interjeté par l’accusé contre la décision du tribunal de première instance, lequel, après avoir déclaré que l’appelant était repris de justice, lui avait imposé une sentence de détention préventive en remplacement d’une condamnation à six années d’emprisonnement, prononcée le 7 juin 1967, pour introduction par effraction et vol.
L’appelant, né le 12 mars 1928, avait commis bon nombre d’infractions au cours de la période
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comprise entre 1948 et 1966, année où a eu lieu l’infraction en cause.
La liste de ses condamnations est la suivante:
1948—29 octobre—Winnipeg (Manitoba), vol, 2 mois.
1949—7 janvier—Winnipeg (Manitoba), introduction par effraction dans un magasin et vol, 1 an.
1951—12 juin—Winnipeg (Manitoba), fraude, 2 ans, sentence suspendue.
1952—8 août—Winnipeg (Manitoba), neuf accusations de fraude, six mois pour chaque chef d’accusation, avec confusion des peines; deuxième accusation de violation d’engagement, trois mois consécutifs.
1953—20 juillet—Winnipeg (Manitoba), 2 accusations de fraude, 26 mois, avec confusion des peines; cinq autres accusations de fraude, 6 mois, peines confondues.
1955—18 juillet—High Prairie (Alberta), quatre accusations d’obtention par de faux semblants, 6 mois, avec confusion des peines.
1956-12 avril—Edmonton (Alberta), tentative de vol, 3 mois.
1956—21 juin—Edmonton (Alberta), tentative d’introduction par effraction, 2 ans.
1958—10 avril—Calgary (Alberta), deux accusations d’obtention par faux semblants et deux accusations d’emploi de documents contrefaits, 2 ans, avec confusion des peines.
1958—15 juillet—Prince Albert (Saskatchewan), deux accusations d’emploi de documents contrefaits, un an, à purger concurremment avec la sentence du 10 avril 1958.
1959—3 novembre—Edmonton (Alberta), introduction par effraction dans un dessein criminel, 2 ans.
1961—17 novembre—Edmonton (Alberta), possession de biens volés, trois accusations de faux et trois accusations d’emploi de documents contrefaits, trois ans et demi, avec confusion des peines.
1964—obtention par faux semblants et vol de biens d’une valeur inférieure à $50, 2 ans moins 1 jour, avec confusion des peines.
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1966—5 décembre—Winnipeg (Manitoba), vol, 3 mois.
1967—7 juin—Edmonton (Alberta), introduction par effraction et vol, 6 ans.
La Couronne a clairement établi que, depuis l’âge de 18 ans, l’appelant avait été, en plus de trois occasions distinctes et indépendantes, déclaré coupable d’un acte criminel pour lequel il était passible d’un emprisonnement de cinq ans ou plus, comme l’exige l’art. 660 du Code criminel; c’est ce qu’a décidé le savant juge de première instance. Celui-ci s’est ensuite attaché à déterminer si l’autre condition avait été remplie, c’est-à -dire si la Couronne avait établi que l’appelant «mène continûment une vie criminelle.» Après s’être dûment prononcé sur cette exigence de l’art. 660, il formula les conclusions de fait suivantes:
1. On ne peut dire que l’infraction en cause, l’introduction par effraction, quoique non préméditée, constitue un soudain abandon à la tentation, au sens propre de ce terme.
2. L’appelant a quitté la prison de Fort Saskatchewan le 12 février 1966, ayant purgé sa sentence. L’infraction en cause a été commise le 3 mars 1966. Le 31 mai 1966, l’appelant n’était pas présent à son procès. Un mandat d’arrestation ayant été lancé, il fut arrêté et, le 5 décembre, fut déclaré coupable de vol de biens d’une valeur inférieure à $50.
3. Lorsqu’il a commis l’infraction en cause, l’appelant était associé à un dénommé Nugent et il a admis que, juste avant ce moment-là , Nugent et lui-même avaient vécu en compagnie d’un dénommé Tonner. Nugent et Tonner avaient tous deux d’importants dossiers criminels.
Avec raison le savant juge de première instance a décidé que, après sa dernière libération l’appelant, avant de commettre l’infraction en cause, n’avait fait aucun effort pour se réhabiliter, et qu’il était repris de justice.
L’autre point à déterminer est celui-ci: étant donné cette décision, était-il opportun pour la protection du public de condamner l’appelant à la détention préventive? Le savant juge de pre-
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mière instance a été d’avis que pareille sentence devait être imposée. Après s’être reporté aux dispositions pertinentes, soit à l’alinéa (b) du par. (1) de l’art. 660, il dit:
[TRADUCTION] Cet article a pour but de protéger le public contre ceux qui, de par leurs antécédents ont démontré que non seulement ils nuisent à la société, mais sont pour elle une menace; or lorsque ce fait est établi, il ne s’agit pas de les punir, puisque cela s’est avéré inutile, mais plutôt de les mettre à l’écart, pour ainsi dire, afin de protéger le public. A mon avis, il importe que le public soit protégé contre les criminels, qu’il s’agisse d’infractions où l’on fait violence à quelqu’un, ou d’infractions contre la propriété, qui sont en elles-mêmes très graves.
L’accusé a été condamné à six ans d’emprisonnement pour l’infraction en cause. Sans doute, en imposant cette sentence, le juge de première instance a songé à la nécessité de protéger le public. Néanmoins, vu les antécédents et la conduite de l’accusé, je suis convaincu qu’il s’agit d’un récidiviste auquel la société ne peut pas faire confiance. Le public n’est pas suffisamment protégé par cette sentence et a besoin de la protection supplémentaire qui découlera d’une sentence de détention préventive. Selon moi, la Couronne a établi cet élément ainsi que tous les autres éléments essentiels, hors de tout doute, raisonnable; par conséquent, elle a démontré l’opportunité d’une sentence de détention préventive.
Dans Poole c. La Reine[1], il a été décidé que, en se prononçant sur l’opportunité d’une sentence de détention préventive, cette Cour a le droit de substituer son avis à celui du juge de première instance. Dans cette cause-là comme dans la cause ultérieure de Mendick c. La Reine[2], la décision de la cour d’instance inférieure d’imposer une sentence de détention préventive a été infirmée. Dans l’affaire Poole, il a été déclaré, dans les motifs du jugement majoritaire que l’opportunité d’une sentence de détention préventive est une question de fait, ou peut-être une question mixte de droit et de fait. La décision, dans chacune de ces causes, est fondée sur les faits particuliers en l’espèce, comme doit l’être toute autre décision statuant sur l’opportunité d’imposer une sentence de détention préventive.
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Il n’est guère utile de faire une comparaison, avec les faits d’autres causes. Il convient, toutefois, de signaler que, dans l’affaire Poole, on a constaté quelques indices de ce que l’appelant avait essayé de vivre une existence normale. Dans l’affaire Mendick, on a fait valoir que, sur les 47 condamnations, 27 tenaient à la possession et à l’emploi illégaux de cartes de crédit d’essence et que 23, mettant en cause une somme de $249.95, résultaient «d’une seule équipée» s’étalant de décembre 1964 au début de janvier 1965. On a aussi mentionné que son dernier patron consentirait à le réemployer une fois libéré. Dans ce cas-ci, aucune preuve semblable n’a été faite et aucun témoin n’a été produit en faveur de l’appelant qui, lui‑même n’a pas témoigné.
A mon avis, au regard des faits en cette affaire, le savant juge de première instance était fondé à décider qu’il était opportun, pour la protection du public, d’imposer une sentence de détention préventive.
Le procureur de l’appelant a soutenu que le savant juge de première instance avait eu tort d’admettre les témoignages d’Alfred Ernest Shepherd et de son épouse Barbara Jean Shepherd, parce qu’ils tendaient à prouver un point qui était chose jugée. Quand l’appelant a subi son procès pour l’infraction en cause, dont il a été déclaré coupable, il a été jugé en même temps pour trois autres infractions, dont les deux suivantes:
(1) Vol avec violence d’un montant de $100 sur la personne de Shepherd.
(2) Introduction par effraction dans le Beverly Hills Gift and Hobby Centre, propriété de Shepherd.
L’appelant a été acquitté à l’égard de ces deux dernières accusations, la Cour décidant que, même si la Couronne avait prouvé qu’il était probablement coupable, sa culpabilité n’avait pas été établie au-delà de tout doute raisonnable. Il fut déclaré coupable quant aux deux autres accusations, mais son appel sur l’une de celles-ci fut accueilli. M. et Mme Shepherd ont témoigné relativement aux deux accusations pour lesquelles il a été acquitté en première instance.
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A l’audition relative à la sentence de détention préventive, Shepherd a témoigné avoir été réveillé tôt le matin du 3 mars 1966 par le bruit de verre qu’on brisait à la porte d’entrée de sa boutique. Il trouva, dit-il, un homme près de la caisse, et après avoir lutté avec lui, réussit à le maintenir sur le plancher. Cet homme, dit-il, c’était Nugent. Il se releva alors pour faire face à l’appelant, qu’il fit tomber de force sur le plancher. Nugent s’échappa et revint avec un autre homme; le plancher. Nugent s’échappa et revint avec un autre homme; le témoin reçut alors un coup à la tête. Au procès, il identifia l’appelant.
Mme Shepherd rapporta qu’elle était descendue et avait trouvé son mari luttant avec un homme. Elle tenta sans succès de téléphoner à la police. Elle n’a identifié ni l’appelant ni Nugent.
Le procureur de l’appelant ne s’est pas opposé au témoignage de Shepherd mais il a par la suite demandé que ce témoignage soit exclu parce qu’ayant trait à une infraction pour laquelle l’appelant avait été acquitté, et qu’il s’agissait donc d’une chose jugée. Cette objection fut rejetée.
En première instance, la Couronne exposa sa position en ces termes:
[TRADUCTION] Votre Seigneurie, il ne s’agit pas de faire subir un nouveau procès à l’accusé; la décision rendue au terme du procès sur l’infraction est finale, et nous ne tentons pas de la modifier. Toutefois, les associations de l’accusé au moment de l’infraction en cause demeurent pertinentes et la Cour pourrait étudier de nouveau la preuve afin de déterminer si une association a été établie même si, lors du procès, la culpabilité de l’accusé à l’égard du vol lui-même n’a pas été prouvée.
L’avocat de l’appelant a plus tard admis, dans sa plaidoirie, après qu’on eut présenté la preuve relative à la sentence de détention préventive, que l’appelant s’associait à Nugent le soir de l’infraction en cause. Cette concession n’a pas été une conséquence de ce qu’on avait admis le témoignage des époux Shepherd, mais résultait d’autres motifs.
Le Conseil privé a examiné les conséquences d’un verdict d’acquittement au criminel dans
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Sambasivam v. Public Prosecutor, Federation of Malaya[3]. A la page 479 Lord MacDermott déclare:
[TRADUCTION] Dire qu’une personne acquittée ne peut pas être jugée de nouveau pour la même infraction, ce n’est pas indiquer tout l’effet d’un verdict d’acquittement rendu par une cour compétente à la suite d’une accusation et d’un procès réguliers. Il faut ajouter que le verdict est obligatoire et concluant dans toute action judiciaire subséquente entre les parties au procès. La maxime «Res judicata pro veritate accipitur» s’applique au criminel non moins qu’au civil. Dans ce cas-ci, l’appelant, accusé de possession de munitions, a été acquitté lors du premier procès. Le ministère public était dès lors tenu d’accepter la justesse de ce verdict et n’était pas admis à le contester lors du second procès. Quant à l’appelant, il n’avait pas moins le droit de se fonder sur son acquittement s’il pouvait être utile à sa défense.
Dans cette affaire, l’accusé avait subi son procès sous deux chefs d’accusation, en vertu des Emergency Regulations, 1948: port d’arme à feu et possession de munitions. Il fut acquitté pour ce qui est de la seconde accusation; quant à la première, la Cour ordonna un nouveau procès.
Lors du second procès, on introduisit une déclaration de l’accusé qui n’avait pas été mise en preuve auparavant. Si celle-ci était acceptée comme véridique, elle établissait la culpabilité de l’accusé à l’égard de la deuxième infraction, pour laquelle il avait été acquitté, tout aussi clairement qu’à l’égard de la première. La déclaration fut reçue; on n’a pas signalé aux assesseurs que l’accusé avait été acquitté quant à la seconde infraction et qu’il devait donc en être considéré comme innocent.
Dans ces conditions, on a pensé qu’il devait être tenu compte de l’acquittement de l’appelant, quant à la possession de munitions, dans l’examen fait par les assesseurs, lors du second procès, de la portée de cette déclaration. Il y aurait peut-être eu là un motif d’exclusion de la déclaration en entier, celle-ci ne pouvant être divisée de façon satisfaisante. Le fait que cet acquittement n’avait pas été mentionné a permis au ministère public d’invoquer des faits qui avaient déjà fait l’objet d’une décision contraire en faveur de l’accusé.
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Dans ce cas-ci, la situation est très différente. Lors du procès relatif à l’infraction en cause, le savant juge de première instance était parfaitement au courant de l’acquittement de l’appelant à l’égard de deux accusations. On lui déclara clairement que la production de cette preuve n’avait pour but que d’établir l’association de l’appelant avec Nugent, fait par la suite admis. Le savant juge de première instance ne s’est nullement reporté aux témoignages des Shepherd, mais il a parlé de l’admission par le procureur. A mon avis, le fait que cette preuve a été reçue ne suffit pas pour ordonner un nouveau procès.
Le procureur de l’appelant a également soulevé diverses objections de droit strict quant à la validité des présentes procédures. A mon avis, elles ne sont pas fondées, et il est inutile d’y revenir dans les présents motifs.
Je suis d’avis de rejeter l’appel.
Appel rejeté.
Procureurs de l’appelant: Mustard & Pecover, Edmonton.
Procureur de l’intimée: Procureur Général de l’Alberta, Edmonton.
[1] [1968] R.C.S. 381, [1968] 3 C.C.C. 257, 3 C.R.N.S. 213, 68 D.L.R. (2d) 449.
[2] [1969] R.C.S. 865, [1970] 1 C.C.C. 1, 8 C.R.N.S. 4, 6 D.L.R. (3d) 257.
[3] [1950] A.C. 458.