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01/02/1971 | CANADA | N°[1971]_R.C.S._650

Canada | Avon c. R., [1971] R.C.S. 650 (1 février 1971)


Cour Suprême du Canada

Avon c. R., [1971] R.C.S. 650

Date: 1971-02-01

Robert Avon Appelant;

et

Sa Majesté la Reine Intimée.

1970: le 3 décembre; 1971: le 1er février.

Présents: Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Martland, Judson, Ritchie, Hall, Spence et Pigeon.

EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC

APPEL d’un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Québec[1], confirmant un verdict de culpabilité pour meurtre non qualifié. Appel rejeté.

J.P. Ste-Marie, c.r., pour l’appelant

.

Bruno Pateras, pour l’intimée.

Le jugement du Juge en Chef Fauteux et des Juges Martland, Judson, Ritchie et Pigeon a ...

Cour Suprême du Canada

Avon c. R., [1971] R.C.S. 650

Date: 1971-02-01

Robert Avon Appelant;

et

Sa Majesté la Reine Intimée.

1970: le 3 décembre; 1971: le 1er février.

Présents: Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Martland, Judson, Ritchie, Hall, Spence et Pigeon.

EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC

APPEL d’un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Québec[1], confirmant un verdict de culpabilité pour meurtre non qualifié. Appel rejeté.

J.P. Ste-Marie, c.r., pour l’appelant.

Bruno Pateras, pour l’intimée.

Le jugement du Juge en Chef Fauteux et des Juges Martland, Judson, Ritchie et Pigeon a été rendu par

LE JUGE EN CHEF — L’appelant a été trouvé coupable, par un jury présidé par M. le juge Cousineau, d’avoir, à Montréal, le 25 novembre 1965, illégalement causé la mort de Madeleine Legault, commettant alors le crime de meurtre non qualifié décrit aux dispositions des art. 202A(3) et 206 (2) du Code criminel.

Avon appela de ce verdict et son appel fut rejeté par une décision unanime de la Cour d’appel1, alors composée de M. le juge en chef Tremblay et de MM. les juges Casey, Rinfret, Owen et Montgomery. La Cour, déclarant que tous autres

[Page 652]

moyens d’appel étaient mal fondés, s’arrêta à considérer deux griefs afférents à l’adresse du juge au jury, savoir: (i) commentaires sur l’abstention du prévenu de rendre témoignage et (ii) omission de donner les directives requises en ce qui concerne le témoignage d’un complice. On jugea, d’une part, que les remarques reprochées au juge de première instance n’enfreignaient pas les dispositions de l’art. 4(5) de la Loi sur la preuve au Canada et qu’on ne pouvait y voir un commentaire préjudiciable apte à justifier une ordonnance de nouveau procès. On considéra, d’autre part, que le juge avait erré en droit en omettant d’instruire les jurés relativement au témoignage d’un complice; jugeant cependant qu’au regard du dossier, un jury raisonnable et légalement instruit sur ce point aurait nécessairement trouvé l’accusé coupable de meurtre non qualifié et précisant qu’aucun tort important ou erreur judiciaire ne s’était produit, on rejeta l’appel comme l’autorisent les dispositions de l’art. 592(1)(b)(iii).

L’appelant obtint par la suite la permission d’appeler de ce jugement à cette Cour.

Résumons la preuve sur les faits entourant la mort de Madeleine Legault. Au début de l’après-midi du 25 novembre 1965, l’appelant, Robert Avon, accompagné de Henri Latulipe, se rend à l’appartement de Madeleine Legault. Ils y trouvent cette dernière en compagnie d’un de ses amis, Nelson Laliberté. Les quatre y passent une partie de l’après-midi à consommer, en bonne quantité, les uns du vin, les autres de la bière. Éventuellement, une dispute s’engage entre Avon et la victime. On échange des mots; Avon accuse Madeleine Legault d’être une «stool» et celle-ci le traite de «bâtard». Laliberté lui dit de se taire et comme elle continue, il la gifle. Avon la frappe et d’un coup de poing, la projette au plancher. Il se penche vers elle et continue de la frapper avec ses poings et ses pieds. — Selon Latulipe, Laliberté, qui le nie, aurait aussi à ce moment porté des coups à la victime. — Celle-ci supplie Avon d’arrêter. Elle saigne au bas du visage et du nez. Laliberté et Latulipe demandent à Avon de cesser, mais il continue. Lorsque, finalement, il met fin à ses coups, Laliberté et Latulipe transportent la victime sur son lit où les trois hommes l’abandonnent éventuellement et quittent l’appartement. Suivant Latulipe, elle ne parlait plus et râlait.

[Page 653]

Le même après-midi, à 6 heures, des officiers de police la trouvent morte dans son lit. Le docteur Valcourt, pathologiste, se rend à l’appartement vers les 7 heures et constate le décès dont il estime le moment entre 3 et 4 heures de cet après-midi-là. Le détail des blessures récentes qu’il constate sur le corps de la victime, confirme la preuve que celle-ci a été sauvagement battue l’après-midi même. Le docteur attribue la mort au fait qu’elle a respiré du sang pendant qu’elle était dans un état d’inconscience due à une hémorragie méningée survenue à la suite de coups infligés à la tête.

Au début de l’audition devant nous, le procureur de l’appelant déclara restreindre ses moyens d’appel aux deux griefs à la considération desquels la Cour d’appel s’était arrêtée.

En ce qui concerne le premier, fondé sur l’art. 4(5) de la Loi sur la preuve au Canada, voici les passages reprochés au factum de l’appelant et rapportés aux pages 126 et 136 du dossier conjoint:

L’accusé n’a pas témoigné. Évidemment, il aurait pu le faire. Il n’est pas obligé de le faire. Je dois vous dire tout de suite, parce que c’est mieux de le dire, ce n’est pas parce que l’accusé n’a pas témoigné que vous devez croire qu’il pourrait être coupable. Son absence dans la boîte des témoins, le fait qu’il n’a pas témoigné et qu’il n’a pas fait témoigner qui que ce soit, cela n’a rien à voir avec le procès. Parce que vous aurez à décider que sur le principe bien établi que la Couronne doit prouver et établir la culpabilité de l’accusé.

* * *

Actuellement, vous avez simplement la preuve de la Couronne. La défense n’a pas fait entendre de témoins et l’accusé n’a pas témoigné; il n’était pas obligé. C’est à la Couronne à faire la preuve.

L’article 4(5) de la Loi sur la preuve au Canada statue que:

4. (5) L’abstention de la personne accusée, ou de la femme ou du mari de cette personne, de témoigner ne peut faire le sujet de commentaires par le juge ou par l’avocat de la poursuite.

L’on sait qu’une disposition similaire, applicable à l’avocat de la poursuite et non au juge, apparaît à l’art. 1(b) du statut impérial The Criminal

[Page 654]

Evidence Act, (1898) 61-62 Vict., c. 36. Référant à cette disposition, on a jugé dans Ross v. Boyd[2], que:

[TRADUCTION] Tout en conférant à l’accusé le droit de témoigner, l’objet de la Criminal Evidence Act était d’empêcher que celui-ci ne subisse un préjudice, s’il choisissait de ne pas exercer son droit, du fait de commentaires du poursuivant sur son abstention de rendre témoignage.

et on a ajouté:

[TRADUCTION] …il n’y avait rien à l’appui de la proposition que ces commentaires constituent toujours un motif pour annuler la déclaration de culpabilité.

Le sens, l’intention et l’esprit véritables des dispositions de l’art. 4(5) de notre Loi sur la preuve, ont été récemment considérés par cette Cour dans McConnell et Beer c. Sa Majesté la Reine[3]. Exprimant les vues de la majorité, M. le juge Ritchie déclara, ainsi qu’il appert au sommaire de la décision:

[TRADUCTION] Le but de cet article est de protéger les accusés contre le danger d’avoir leur droit de ne pas témoigner présenté au jury de manière à suggérer que leur silence est utilisé pour masquer leur culpabilité. On serait des plus naïfs si on mettait de côté le fait que lorsqu’un accusé ne témoigne pas il y a au moins quelques-uns des jurés qui se disent «s’il ne l’a pas fait, pourquoi ne le dit-il pas». C’est pour cette raison qu’il est de la plus grande importance que le juge au procès soit libre de signaler au jury que l’accusé n’a pas le fardeau d’établir son innocence en témoignant. Interpréter l’art. 4(5) de la Loi sur la preuve au Canada comme portant atteinte à ce droit de ne pas témoigner irait à l’encontre du but de l’article lui-même.

Je ne crois pas devoir ajouter aux observations de notre collègue, relativement aux causes de Le Roi c. McLean[4], Kelly c. Le Roi[5], Bigaouette c. Le Roi[6] et Wright c. Le Roi[7]. M’inspirant cependant de la juste et concise distinction faite par M.

[Page 655]

le juge Ritchie dans McConnell et Beer, supra, je dirais que le langage employé par M. le juge Cousineau est plutôt un «énoncé» du droit d’un prévenu de s’abstenir de témoigner qu’un «commentaire» sur son abstention de ce faire. A mon avis, les instructions reprochées ne sont pas susceptibles d’une interprétation préjudiciable à l’accusé ou aptes à suggérer aux jurés que son silence fut utilisé pour masquer sa culpabilité. Au contraire, en leur disant, comme ci-dessus relaté: «Son absence dans la boîte aux témoins, le fait qu’il n’a pas témoigné et qu’il n’a pas fait témoigner qui que ce soit, cela n’a rien à voir avec le procès», le savant juge écartait, de façon favorable à l’accusé, le droit qu’on reconnaît à tout juge du fait, — juge ou juré — de considérer si la preuve faite par la poursuite est telle qu’elle peut, en l’absence d’explication ou contradiction, validement justifier une déclaration de culpabilité. Sans doute, la Couronne garde-t-elle toujours et jusqu’à la fin du procès le fardeau de la preuve. Il ne s’ensuit pas, cependant, que doivent être confondus les deux sens et portée qu’attribuent la doctrine et la jurisprudence (voir notamment Latour c. Le Roi[8]) à l’expression «fardeau de la preuve» et que Phipson on Evidence, 8e éd., précise ainsi à la page 27:

[TRADUCTION] Les termes «fardeau de la preuve», tels qu’employés pour les procédures judiciaires, ont deux sens distincts, souvent confondus: (1) le fardeau de la preuve, question de droit et de plaidoirie, le fardeau de justifier la poursuite, comme on l’a appelé, soit par une preuve prépondérante, soit hors de tout doute raisonnable; et (2) le fardeau de présenter une preuve… Dans les causes criminelles, même si ce deuxième fardeau, qui est moindre, de présenter une preuve incombe à l’accusé ou est rejeté sur lui, le fardeau le plus lourd, celui de convaincre le jury hors de tout doute raisonnable, incombe toujours à la poursuite et n’est jamais renversé; si, eu égard à l’ensemble de la preuve, ils ont un tel doute, l’accusé a le droit d’en tirer bénéfice et doit être acquitté.

Même si les remarques reprochées par l’appelant peuvent être susceptibles d’une interprétation offensant les dispositions de l’art. 4(5) de la Loi sur la preuve au Canada, je dirais qu’aucun tort important ou erreur judiciaire grave ne s’est pro-

[Page 656]

duite et que le verdict eut nécessairement été le même dans le cas où le juge se serait abstenu de les faire. Au regard du dossier, je suis d’opinion, comme en a jugé la Cour d’appel, qu’il s’agit ici d’un cas où les dispositions de l’art. 592(1) peuvent validement recevoir leur application. S’il faut reconnaître que l’applicabilité de ces dispositions dans le cas d’une infraction à l’art. 4(5) a pu, dans le passé, donner lieu à une jurisprudence quelque peu dépourvue d’uniformité, tel ne saurait être le cas désormais. Nous sommes, en effet, liés par le jugement de cette Cour dans McConnell et Beer, supra, où, en fin de ses motifs, M. le juge Ritchie disait:

[TRADUCTION] Comme je ne considère pas les remarques du savant juge de première instance sur le droit de l’accusé de ne rien dire comme violant les directives de l’article 4(5) de la Loi sur la preuve au Canada, je suis d’avis de rejeter le pourvoi pour ce motif, mais, de toute façon, je suis convaincu que même si elles avaient pu être interprétées de cette façon, elles n’auraient pu influer sur le résultat en l’espèce.

Dans cette conclusion apparaissent les deux raisons sur lesquelles fut fondé le rejet de l’appel, dont la seconde de ces raisons implique nécessairement l’application des dispositions de l’art. 592(1) dans le cas d’une violation de celles de l’art. 4(5). En tout respect pour l’opinion contraire, on ne saurait tenir la seconde raison comme obiter dictum. Sur cet aspect de la question, le principe énoncé, à la page 222, dans London Jewellers, Ltd. v. Attenborough[9], trouve son application:

[TRADUCTION] Nous n’avons pas le droit de choisir le premier motif comme la ratio decidendi en l’espèce et de négliger le second, ou de choisir le second motif comme la ratio decidendi et de négliger le premier; nous devons considérer les deux comme fondement du jugement.

En ce qui concerne le second grief soulevé par l’appelant, soit l’omission du juge de première instance d’instruire le jury sur le témoignage d’un complice, M. le juge Owen, parlant pour tous ses collègues de la Cour d’appel, déclara:

[TRADUCTION] Toutefois, après examen du dossier, je suis d’avis qu’un jury raisonnable auquel de

[Page 657]

bonnes directives ont été données aurait nécessairement conclu que l’appelant était coupable de meurtre non qualifié. Par conséquent, à mon avis, il y a lieu en l’espèce d’appliquer l’article 592(1)(b)(iii) C. Cr. A mon avis, aucun tort important ou aucune erreur judiciaire grave ne s’est produite par suite de directives insuffisantes en ce qui concerne les complices.

Avec ces vues, je suis respectueusement d’accord et me contenterai d’ajouter ce passage extrait des motifs de jugement de M. le juge en chef Sloan dans Regina v. Pavlukoff[10]:

[TRADUCTION] …que l’accusé n’ait pas témoigné quand des faits l’inculpaient, c’est une question que la Cour d’appel pouvait faire entrer en ligne de compte lorsqu’il s’est agi d’appliquer l’art. 1014(2).

Pour toutes ces raisons, je rejetterais l’appel.

Le jugement des Juges Hall et Spence a été rendu par

LE JUGE SPENCE (dissident) — Le présent pourvoi est à l’encontre d’un arrêt que la Cour d’appel de la province de Québec[11] a rendu le 28 mars 1969 et qui confirme la déclaration de culpabilité de l’appelant, accusé de meurtre non qualifié commis en violation de l’art. 202A(3) du Code criminel.

L’appelant a soulevé de nombreux griefs dans son avis d’appel à la Cour d’appel, et il en a maintenu deux en cette Cour. J’estime nécessaire de n’en examiner qu’un et je ne me prononce pas sur l’autre.

On a prétendu au nom de l’appelant qu’à deux reprises dans son exposé au jury, le savant juge de première instance a commenté le fait que l’appelant n’avait pas témoigné en défense et, par conséquent, que pareils commentaires enfreignent l’art. 4(5) de la Loi sur la preuve au Canada, S.R.C. 1952, c. 307. Je cite en entier ce paragraphe, qui est très bref:

4. (5) L’abstention de la personne accusée, ou de la femme ou du mari de cette personne, de témoigner ne peut faire le sujet de commentaires par le juge ou par l’avocat de la poursuite.

[Page 658]

Presque au début de l’exposé qu’il a fait au jury, le savant juge de première instance dit, à l’alinéa 4:

Il y a aussi un principe que vous devez retenir, qui est essentiel, c’est que c’est toujours à la Couronne d’établir la culpabilité de l’accusé. Ce qui veut dire que quand l’accusé comparaît devant ses pairs, devant vous, il est présumé innocent. C’était à la Couronne de faire la preuve pour établir le crime qu’on lui reproche, qu’il a été commis par lui. En d’autres termes, la Couronne a toujours le fardeau de la preuve et jamais l’accusé. Et ceci m’amène à ouvrir une parenthèse immédiatement. L’accusé n’a pas témoigné. Évidemment, il aurait pu le faire. Il n’est pas obligé de le faire. Je dois vous dire tout de suite, parce que c’est mieux de le dire, ce n’est pas parce que l’accusé n’a pas témoigné que vous devez croire qu’il pourrait être coupable. Son absence dans la boîte des témoins, le fait qu’il n’a pas témoigné et qu’il n’a pas fait témoigner qui que ce soit, cela n’a rien à voir avec le procès. Parce que vous aurez à décider que sur le principe bien établi que la Couronne doit prouver et établir la culpabilité de l’accusé.

Et, presque à la fin de l’exposé, il a dit:

Messieurs, vous avez entendu deux témoins. Ils étaient trois dans cette aventure. Je ne dis pas dans l’aventure de ces coups, ils étaient trois à prendre de la boisson. La Couronne souligne qu’en toute justice pour tout le monde, je pense bien que la défense est d’accord, c’est une question qui peut avoir de l’intérêt dans leur témoignage sur la question de crédibilité des témoins. Ceci veut dire que si en tenant compte que ces gens-là étaient là, vous pouvez décider si leur témoignage est intéressé, est-ce qu’ils pourraient être intéressés à dire ou à ne pas dire la vérité. Vous aurez cela à considérer. Par contre, ce n’est pas parce que quelqu’un était sur les lieux du crime qu’il a une raison de ne pas dire la vérité. Encore là, je vous souligne que vous êtes libres de les croire ou de ne pas les croire. C’est votre privilège. Mais, avant de ne pas croire quelqu’un, il faut bien réfléchir et vous demander si ce témoin avait un intérêt à venir mentir. Actuellement, vous avez simplement la preuve de la Couronne. La défense n’a pas fait entendre de témoins et l’accusé n’a pas témoigné; il n’était pas obligé. C’est à la Couronne à faire la preuve. Vous avez tout de même la preuve qui est là. Vous devez l’accepter. Si vous arrivez à la conclusion que les témoins n’ont pas dit la vérité, c’est une autre chose. Il faut que vous

[Page 659]

soyez convaincus, que la preuve vous démontre que c’est l’accusé qui a frappé. Si vous ne croyez pas les témoins, il y a deux témoins: Laliberté et Latulippe; avez-vous des raisons pour les mettre de côté? Ca sera alors à vous de le décider. Personnellement, je n’en vois pas. C’est vous qui êtes les maîtres. Sont-ils intéressés? Enfin, avaient-ils des raisons de ne pas dire la vérité. Ca sera à vous de le décider. Je ne vois pas de raison particulière. Il est bon de vous souligner, cela a été porté à votre attention. Cela n’est pas le cas d’un témoin qui passe sur la rue, qui est absolument indépendant. Vous pouvez vous demander: «Avaient-ils des raisons spéciales de venir mentir, de ne pas dire la vérité?».

Le problème à résoudre, c’est de savoir si, dans l’un ou l’autre des deux extraits précités de l’exposé, le savant juge de première instance a enfreint ledit art. 4(5) de la Loi sur la preuve au Canada et si, dans le cas de l’affirmative, le pourvoi peut être rejeté en vertu de l’art. 592(1)b) (iii) nonobstant une telle erreur de droit.

L’avocat du Procureur général intimé invoque l’arrêt de cette Cour dans McConnel et Beer c. La Reine[12], affaire où les deux questions étaient en jeu. Il est loin d’être certain, cependant, que la décision rendue dans l’affaire McConnell et Beer c. La Reine s’applique aux faits de l’espèce; pour en arriver à une conclusion à ce sujet, il est nécessaire d’examiner très attentivement les circonstances de cette affaire-là et de celle qui nous occupe. Dans l’affaire McConnell et Beer, les deux accusés avaient été appréhendés dans des circonstances qui tendaient fortement à les incriminer. Au moment de son arrestation, l’accusé Beer avait fait à la police une déclaration dans laquelle il cherchait à expliquer la présence, dans l’automobile au volant de laquelle il était, de divers instruments, indubitablement des instruments d’effraction; l’accusé McConnell avait également cherché à expliquer ce qu’il faisait en dehors de la voiture, sous la fenêtre ouverte d’une teinturerie voisine. Ni l’un ni l’autre n’avaient témoigné mais leur procureur, en contre-interrogatoire, avait amené l’agent assigné comme témoin par le ministère public à divulguer ces déclarations. Après que le

[Page 660]

savant juge de première instance eut fait aux jurés un exposé qui ne pouvait soulever d’objection sur la question examinée ici, le procureur des accusés avait dit:

[TRADUCTION] Votre Seigneurie, vous avez dit au sujet de l’explication donnée par M. McConnell que cette déclaration n’avait pas été faite sous serment; vous avez dit aussi: c’est à vous de décider s’il était là uniquement pour cette raison. Je ne crois pas qu’il incombe à l’accusé de prouver que c’était la seule raison. C’est au ministère public de prouver que ce n’était pas la seule raison.

L’objection que le procureur avait formulée au savant juge de première instance portait sur la phrase suivante de l’exposé de ce dernier:

[TRADUCTION] Les explications de M. Beer n’ont pas été données sous serment et vous n’êtes pas tenus de les accepter. Considérez les circonstances dans lesquelles elles ont été données et décidez ensuite. Si vous avez un doute raisonnable, vous devez en faire bénéficier l’accusé.

On constate que ni la phrase à laquelle l’avocat de l’accusé s’était opposé, ni l’objection elle‑même, ne portaient sur des observations qui auraient été formulées à propos de l’abstention de l’accusé de témoigner.

Cependant, le savant juge de première instance avait ensuite repris ses directives au jury en ces termes:

[TRADUCTION] Messieurs les jurés, on a signalé qu’au cours de mon exposé je vous ai dit que vous n’étiez pas tenus d’accepter les explications des accusés parce qu’elles n’avaient pas été données sous serment. Vous ne devez pas en déduire que les accusés ont, de quelque façon que ce soit, le fardeau de prouver leur innocence en venant témoigner en défense. Ni les accusés ici ni aucun autre accusé dans une affaire criminelle n’ont ce fardeau de prouver leur innocence en venant témoigner en défense. L’abstention de l’un ou l’autre des accusés de venir témoigner ne doit pas influer sur votre décision; cependant, la Cour tient à signaler que ces explications ont été données et que lorsqu’elles ont été données, elles ne l’ont pas été sous serment, et que ce n’est pas seulement pour cette raison-là mais pour toutes les autres qui pourront vous venir à l’esprit que vous devez décider d’accepter ou non les explications en question.

[Page 661]

M. le Juge Ritchie, en rendant le jugement majoritaire dé cette Cour, s’était dit d’avis que le dernier alinéa cité ne constituait pas un commentaire fait en violation de l’art. 4(5) de la Loi sur la preuve au Canada. Telle était la conclusion à laquelle la majorité de la Cour d’appel d’Ontario était arrivée, et qu’elle avait exprimée dans les motifs du Juge Evans. Le Juge Ritchie avait dit, à la p. 809:

[TRADUCTION] Ici, les termes dans lesquels le Juge de première instance s’est exprimé, et qu’on lui reproche, ne sont pas tant un «commentaire» sur l’abstention des accusés de rendre témoignage qu’un énoncé de leur droit de s’en abstenir; je ne crois pas qu’on puisse conclure qu’en édictant l’art. 4(5) de la Loi sur la preuve au Canada, le Parlement a eu l’intention d’empêcher les juges d’expliquer aux jurés les règles de droit quant aux droits des accusés sur ce point.

Il ne faut pas oublier que les commentaires du savant Juge de première instance, tant dans son exposé initial que dans ses directives supplémentaires, ne portaient pas sur l’abstention de l’accusé de témoigner, mais sur le fait que le procureur de l’accusé avait présenté à la décharge de celui-ci une déclaration faite par les accusés à la police lors de leur arrestation, déclaration qui n’avait pas été faite sous serment. Il est vrai que l’expression «de venir témoigner en défense» s’était glissée trois fois, peut-être accidentellement, dans les directives supplémentaires. Cependant, l’objet tant de l’exposé initial que des directives supplémentaires n’était pas de commenter l’abstention de témoigner, mais plutôt de commenter la présentation d’un moyen de défense qui ne s’appuyait sur aucune déposition sous serment faite pour le compte du ministère public ou pour celui de la défense. Pour arriver à cette conclusion, M. le Juge Ritchie s’était fondé, à mon avis, sur deux arrêts antérieurs de cette Cour: d’abord Kelly c. Le Roi[13], puis Wright c. Le Roi[14].

Dans l’affaire Kelly, l’accusé, là encore, n’avait pas témoigné; toutefois, on lui avait permis de s’adresser au jury quand le ministère public eut présenté sa preuve et, ce faisant, il avait formulé

[Page 662]

un certain nombre de déclarations exposant des faits. Le Juge avait signalé dans son exposé qu’on ne pouvait présenter une défense de cette façon et qu’avant de devoir tenir compte des déclarations faites ainsi par l’accusé, le jury avait droit à la caution du serment. Cette Cour avait été saisie de l’affaire Kelly c. Le Roi par un appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par la Cour d’appel du Manitoba sur des questions réservées par M. le Juge Prendergast, juge qui avait présidé le procès. La 15e question soumise était la suivante:

[TRADUCTION] 15. Mes commentaires sur le fait que la déclaration de l’accusé au jury n’a pas été faite sous serment étaient-ils exacts; si oui, pouvaient-ils empêcher que le procès soit juste ou enfreignaient-ils la Loi sur la preuve au Canada?

Le Juge Idington avait dit, à la p. 246:

[TRADUCTION] Je déduis de l’examen de l’exposé du savant juge que ce dernier a cru avoir commis une erreur et qu’il a tenté de la rectifier en signalant que les déclarations de l’accusé, lorsqu’il s’adresse au jury, ne constituent pas une preuve et qu’il ne faut pas les traiter comme telles. Le juge aurait fait erreur si, dans ces conditions, il s’était abstenu d’expliquer clairement la loi sur ce point.

Le Juge Duff, alors juge puîné, avait dit, à la p. 259:

[TRADUCTION] Quant au premier de ces moyens, je n’ai rien trouvé qu’une interprétation juste permettrait d’assimiler aux commentaires visés par la prohibition prévue par la loi.

Et le Juge Anglin (alors juge puîné) avait dit, à la p. 263:

[TRADUCTION] Il n’y a absolument aucun commentaire sur l’abstention de l’accusé de témoigner. Il n’a pas été fait mention pendant le procès de son droit d’agir ainsi. Le savant juge n’a fait que son devoir en avertissant le jury de ne pas traiter la déclaration que l’accusé a faite avec sa permission comme une déposition sous serment.

Je suis donc d’avis que l’arrêt Kelly c. Le Roi est exactement dans la même catégorie que McConnell et Beer c. Le Roi. Dans les deux cas, il a été décidé qu’avertir le jury qu’il ne devait pas considérer comme preuve ce qui avait été dit par un accusé non assermenté dans l’exposé qu’il avait fait après que le ministère public eut pré-

[Page 663]

senté sa preuve, comme ce fut le cas dans l’affaire Kelly, ou dans des déclarations faites à un agent lors de son arrestation, comme ce fut le cas dans l’affaire McConnell et Beer, ne constituait pas une infraction à l’art. 4(5) de la Loi sur la preuve au Canada. A mon avis, prévenir le jury qu’il ne doit tenir compte, dans son verdict, que des dépositions sous serment, est bien autre chose que de lui rappeler que l’accusé n’a pas témoigné en sa propre défense.

Dans Wright c. Le Roi, le Juge en chef Rinfret, se reportant à Le Roi c. Gallagher[15], dit (à la p. 326):

[TRADUCTION] Il n’y a rien de semblable ici. Les passages contestés de l’exposé ne font aucunement mention de l’accusé appelant. La seule remarque que renferme l’exposé, dans les deux derniers alinéas que je viens de citer, est que le témoignage de la victime est «la seule preuve que nous ayons»; et, quant à la première remarque: «son témoignage n’a pas été nié», le savant Juge rappelait sans doute qu’au cours de sa déposition, Mme Bosma a dit avoir déclaré à M. Bell, en revenant à Halifax, qu’elle avait été attaquée, et M. Bell l’a confirmé; et aussi qu’en arrivant chez elle, elle a dit à Mme Marriott qu’elle avait été maltraitée, et que l’appelant «avait essayé de la violer», et qu’«elle a dit qu’il l’avait fait». Non seulement, cela n’a pas été contredit, mais ce fut confirmé par Mme Marriott.

Nous croyons que, sur cette question, l’arrêt Bigaouette, (1927) R.C.S. 112, est allé certainement aussi loin que le voudrait cette Cour et, à l’instar de la majorité de la Cour d’appel, il nous est impossible de conclure que les remarques auxquelles on s’oppose ici ont pu influencer le jury comme commentaires «contraires à la prescription édictée par la loi».

Là encore, le juge de première instance n’avait pas dit directement que l’accusé s’était abstenu de témoigner en sa propre défense, mais bien qu’une preuve n’était pas niée alors qu’au moins une partie de cette preuve aurait pu l’être par d’autres que l’accusé. Quant aux commentaires du Juge en chef: (Traduction) «nous croyons que sur cette question, l’arrêt Bigaouette est allé certainement aussi loin que le voudrait cette Cour…», il y a lieu de signaler que le Juge en chef Rinfret était l’un des juges de cette Cour qui avaient entendu

[Page 664]

l’affaire Bigaouette et qu’il avait souscrit à l’arrêt rendu au nom de la Cour par le Juge Duff, alors juge puîné.

Personnellement, je crois que les commentaires du Juge en chef dans l’affaire Wright, au sujet de l’affaire Bigaouette, peuvent s’appliquer avec autant de force aux arrêts prononcés dans les affaires Wright et McConnell et Beer de sorte que ni l’un ni l’autre de ces arrêts ne peuvent s’étendre à des situations comme celle-ci où le savant juge de première instance a fait remarquer, directement et plus d’une fois, que l’accusé s’était abstenu de témoigner. Je suis d’avis, d’autre part, que la décision de cette Cour dans Bigaouette c. Le Roi[16] s’applique à la situation dont il s’agit ici; le Juge Duff, alors juge puîné, y avait prononcé un jugement très succinct qui portait sur un exposé du savant Juge de première instance dans lequel ce dernier avait dit ceci, que je traduis et résume: Le docteur Marois a fait l’autopsie et il a déclaré que la mort remontait à six ou sept heures du matin. Voilà les circonstances qui enveloppent la mort de la victime. Si la mort, mes amis, remonte à six ou sept heures du matin, l’accusé était à la maison à ce moment-là, car, d’après sa propre déclaration, il n’est sorti qu’à huit heures du matin. Il était seul avec sa mère à la maison quand la mort s’est produite et si l’accusé était seul avec sa mère quand elle a été tuée, la défense aurait dû être capable d’expliquer par qui ce meurtre a été commis.

Le Juge Duff dit, à la p. 114:

[TRADUCTION] Il semble raisonnablement clair, selon l’interprétation susceptible de paraître la plus naturelle et la plus probable aux jurés, que le commentaire que comporte ce passage au sujet de l’abstention de la défense d’expliquer qui avait commis le crime se rattache, compte tenu des circonstances mises en lumière par le savant Juge de première instance, à l’abstention de l’accusé de témoigner à ce sujet lors du procès. Il est évidemment concevable qu’on puisse croire que ces propos se rapportent à l’abstention de donner des explications aux policiers ou à d’autres personnes; mais les termes dans lesquels a été fait l’exposé peuvent si facilement et si naturellement être interprétés dans l’autre sens, qu’ils semblent nettement contraires

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aux dispositions législatives en question, savoir le par. 5 de l’art. 4, S.R.C. c. 145. Dans Le Roi c. Gallagher, (1922) 37 Can. Cr. C. 83, M. le Juge Stuart a, à mon avis, correctement énoncé le droit à cet égard lorsqu’il a dit:

[TRADUCTION] …l’important n’est pas ce que le juge a eu l’intention de dire mais bien le sens que les jurés pourraient donner à ses paroles. Même si ces deux possibilités s’équilibraient, ce que je ne crois pas être le cas, et même si les termes employés pouvaient indifféremment être interprétés dans les deux sens, les jurés pourraient tout aussi bien les interpréter dans le sens prohibé que dans le sens inoffensif et dans ces conditions, je crois que l’erreur serait fatale.

(Les traits soulignants sont de moi.)

On constate que le Juge Duff, alors juge puîné, a interprété les termes des directives comme étant un commentaire direct sur l’abstention de l’accusé de témoigner. Ces termes étaient évidemment loin d’être aussi directs, péremptoires et sans équivoque que ceux de l’exposé en l’espèce, et je suis assurément d’avis que si le Juge Duff, alors juge puîné, a considéré que les commentaires dans l’arrêt Bigaouette allaient à l’encontre de ce qu’il a décrit dans cette affaire-là comme «la prescription impérative du par. (5) de l’art. 4 de la Loi sur la preuve au Canada», la déclaration faite par le savant juge de première instance dans l’affaire qui nous occupe enfreint alors plus clairement encore ledit paragraphe. Cette conclusion n’en demeure pas moins même si l’on pense que le savant juge de première instance n’a fait que ce qu’il avait le droit et se devait de faire, soit rappeler au jury que le ministère public supporte tout le fardeau de la preuve et que l’accusé n’a rien à prouver. Le savant juge de première instance a donné au jury des directives en ce sens dans la première partie de son exposé (que j’ai déjà citée), et il l’a fait de façon appropriée et à peu près traditionnelle. En toute déférence, je dois cependant dire qu’il s’est éloigné de son devoir en la matière et qu’il a clairement enfreint les dispositions du paragraphe en question de la Loi sur la preuve au Canada lorsqu’il a ajouté: «Et ceci m’amène à ouvrir une parenthèse immédiatement. L’accusé n’a pas témoigné. Evidemment, il aurait pu le faire. Il n’est pas obligé de le faire.» Ces

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mots, je l’ai déjà dit, ont été prononcés au début de son exposé. Ils n’étaient pas nécessaires pour expliquer le devoir qui incombe aux jurés de fonder leur verdict uniquement sur des témoignages rendus sous serment et, à mon avis, ils constituent «un défaut de se conformer à la prescription impérative du par. (5) de l’art. 4 de la Loi sur la preuve au Canada.»

La seconde question est la suivante: si, comme je le crois, le savant Juge de première instance a enfreint le par. (5) de l’art. 4 de la Loi sur la preuve au Canada, les dispositions de l’art. 592 (1)(b)(iii) du Code criminel peuvent-elles s’appliquer et fonder le rejet de l’appel pour le motif que, malgré cette erreur de droit, aucune erreur judiciaire grave ne s’est produite? La majorité de cette Cour, dans l’affaire McConnell et Beer, était d’avis que cette Cour et la Cour d’appel d’où l’appel était interjeté pouvaient le décider ainsi. Comme la majorité de cette Cour avait d’abord décidé que le commentaire qui était en cause dans l’affaire McConnell et Beer n’était pas contraire aux dispositions de la Loi sur la preuve au Canada, je suis d’avis que son opinion sur l’applicabilité de l’art. 592(1)(b)(iii) du Code était obiter. Toutefois, dans l’affaire qui nous occupe, je suis disposé à considérer cet obiter comme étant l’énoncé du droit en la matière. Je dois signaler, toutefois, que tout ce qu’il faut conclure de cette façon de voir c’est qu’il est possible d’appliquer les dispositions dudit paragraphe, et non qu’elles doivent l’être dans tous les cas. D’autre part, il faut examiner soigneusement chaque cas pour déterminer si oui ou non la Cour doit faire appel aux dispositions de l’art. 592(1)(b)(iii) du Code.

Dans Colpitts c. La Reine[17], j’ai traité du critère qu’il faut appliquer pour déterminer s’il est possible de recourir au paragraphe en question, et j’ai dit:

[TRADUCTION] Par conséquent, cette Cour doit appliquer le critère énoncé dans les affaires susmentionnées et, comme il est dit dans Brooks c. Le Roi, (1927) R.C.S. 633:

[TRADUCTION] Il incombe au ministère public de convaincre la cour que si les jurés avaient

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reçu les directives qu’ils auraient dû recevoir, ils n’auraient pu raisonnablement faire autrement que de trouver l’appelant coupable.

Et le Juge Cartwright, alors juge puîné, a dit, à la p. 744:

[TRADUCTION] Mon collègue le Juge Spence cite dans ses motifs un certain nombre de précédents qui devraient guider la Cour d’appel dans son jugement, une fois l’erreur d’instruction démontrée, sur la question de savoir si l’on peut affirmer sans crainte qu’il ne s’est produit aucun tort important ni aucune erreur judiciaire grave. A la lecture de ces précédents, il faut observer qu’une fois que l’on a jugé qu’il y a eu erreur de droit au procès, il incombe à la poursuite d’établir à la satisfaction de la Cour que le verdict aurait nécessairement été le même si cette erreur ne s’était pas produite.

Et le Juge Ritchie, à la p. 745, s’est dit d’accord quant à l’application du critère établi par les précédents auxquels je m’étais reporté. Appliquons donc ce critère aux circonstances de la présente cause.

Le meurtre a été commis dans une chambre où se trouvaient quatre personnes: la victime, l’accusé et les deux témoins, Latulippe et Laliberté. Tous les quatre avaient consommé une très forte quantité d’alcool. Les deux personnes qui ont déposé au procès sont Latulippe et Laliberté. Il est certain que leurs témoignages ont fortement impliqué l’accusé, mais la déposition de l’un contredit celle de l’autre, et met ce dernier en cause, quoique dans une assez faible mesure. Une fois le meurtre commis, les trois personnes, l’accusé, Laliberté et Latulippe, ont quitté les lieux et ont continué à boire. Comment peut-on dire que des jurés instruits comme il convient, c’est-à-dire à qui le savant juge de première instance n’aurait pas signalé que l’accusé n’avait pas témoigné en défense, ne pourraient raisonnablement faire autrement que de conclure à la culpabilité de l’accusé? Les jurés auraient sûrement pu dire, tout aussi raisonnablement: «Comment pouvons-nous rendre un verdict de culpabilité sur la foi des dépositions contradictoires de ces deux personnes, toutes deux ivres et toutes deux intéressées dans l’issue d’un procès où une seule des trois personnes est accusée du crime, que ces deux personnes soient ou ne soient pas en droit des com-

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plices?» Déjà, dans l’arrêt Allen c. Le Roi[18], le Juge en chef Sir Charles Fitzpatrick disait dans ses motifs, pp. 339 et 340, auxquels a souscrit le Juge Duff, alors juge puîné:

[TRADUCTION] Je ne puis admettre que l’article ait d’autre effet que de donner aux juges d’appel, comme je l’ai déjà dit, un pouvoir discrétionnaire qu’ils n’exercent, bien sûr, que lorsque les éléments de preuve irrecevables ou autres irrégularitiés sont si insignifiants qu’on peut présumer en toute sécurité qu’ils n’ont pas influencé les jurés. Existe-il quelque doute à ce sujet, il faut en accorder le bénéfice à l’accusé, propter favorem vitae. Dire qu’il nous incombe ici de déterminer jusqu’à quel point la preuve irrégulièrement reçue peut avoir influencé certains jurés équivaudrait à décider, comme je l’ai déjà dit, que le Parlement nous a donné le pouvoir de priver une personne accusée d’un crime punissable de la peine capitale de l’avantage d’un procès par jury.

Pour ces motifs, je suis d’avis que l’article 592 (1)(b)(iii) ne devrait pas être appliqué en l’espèce. Par conséquent, je suis d’avis qu’il y a lieu d’accueillir le pourvoi et d’ordonner un nouveau procès.

Appel rejeté, les Juges HALL et SPENCE étant dissidents.

Procureur de l’appelant: J.P. Ste-Marie, Montréal.

Procureurs de l’intimée: Pateras, Marcerola & Galileo, Montréal

[1] [1969] B.R. 749.

[2] (1903), 10 Sc. L.T.R. 750.

[3] [1968] R.C.S. 802, 4 C.R.N.S. 269, [1968] 4 C.C.C. 257, 69 D.L.R. (2d) 149.

[4] (1906), 39 N.S.R. 147.

[5] (1916), 54 R.C.S. 220.

[6] [1927] R.C.S. 112, 47 C.C.C. 271, [1927] 1 D.L.R. 1147.

[7] [1945] R.C.S. 319, 83 C.C.C. 225, [1945] 2 D.L.R. 523.

[8] [1951] R.C.S. 19 à 24, 11 C.R. 1, 98 C.C.C. 258, [1951] 1 D.L.R. 834.

[9] [1934] 2 K.B. 206 à 222, 103 L.J.K.B. 429, 151 L.T. 124.

[10] (1953), 106 C.C.C. 249, 17 C.R. 215, 10 W.W.R. (N.S.) 26.

[11] [1969] B.R. 749.

[12] [1968] R.C.S. 802, 4 C.R.N.S. 269, [1968] 4 C.C.C. 257, 69 D.L.R. (2d) 149.

[13] (1916), 54 R.C.S. 220.

[14] [1945] R.C.S. 319, 83 C.C.C. 225, [1945] 2 D.L.R. 523.

[15] (1922), 37 C.C.C. 83, 17 Alta. L.R. 519, [1922] 1 W.W.R. 1183, 63 D.L.R. 629.

[16] [1927] R.C.S. 112, 47 C.C.C. 271, [1927] 1 D.L.R. 1147.

[17] [1965] R.C.S. 739 à 755, 47 C.R. 175, [1966] 1 C.C.C. 146, 52 D.L.R. (2d) 416.

[18] (1911), 44 R.C.S. 331.


Synthèse
Référence neutre : [1971] R.C.S. 650 ?
Date de la décision : 01/02/1971
Sens de l'arrêt : L’appel doit être rejeté, les juges hall et spence étant dissidents

Analyses

Droit criminel - Meurtre non qualifié - Procès par jury - Adresse du juge au jury - Commentaires sur l’abstention du prévenu de rendre témoignage - Témoignage d’un complice - Tort important ou erreur judiciaire - Loi sur le preuve au Canada, S.R.C. 1952, c. 307, art. 4(5) - Code criminel, 1 (Can.), c. 51, art. 202A(3), 206(2), 592(1)(b)(iii).

L’appelant a été trouvé coupable, par un jury, de meurtre non qualifié. Son appel fut rejeté par une décision unanime de la Cour d’appel. Il a obtenu la permission d’appeler à cette Cour, et a restreint ses moyens d’appel aux deux griefs afférents à l’adresse du juge au jury à la considération desquels la Cour d’appel s’est arrêtée, savoir: (a) commentaires sur l’abstention du prévenu de rendre témoignage et (b) omission de donner les directives requises en ce qui concerne le témoignage d’un complice.

Arrêt: L’appel doit être rejeté, les Juges Hall et Spence étant dissidents.

Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Martland, Judson, Ritchie et Pigeon: Le langage employé par le juge de première instance est plutôt un énoncé du droit d’un prévenu de s’abstenir de témoigner qu’un commentaire sur son abstention de ce faire. Les instructions ne sont pas susceptibles d’une interprétation préjudiciable à l’accusé ou aptes à suggérer

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aux jurés que son silence fut utilisé pour masquer sa culpabilité. Même si les remarques peuvent être susceptibles d’une inteprétation offensant les dispositions de l’art. 4(5) de la Loi sur la preuve au Canada, aucun tort important ou erreur judiciaire grave ne s’est produite, et le verdict eut nécessairement été le même dans le cas où le juge se serait abstenu de les faire. Au regard du dossier, il s’agit d’un cas où les dispositions de l’art. 592(1) peuvent validement recevoir leur application.

Quant à l’omission du juge de première instance d’instruire le jury sur le témoignage d’un complice, la Cour d’appel a eu raison de déclarer qu’aucun tort important ou aucune erreur judiciaire grave ne s’était produite.

Les Juges Hall et Spence, dissidents: Le juge de première instance a enfreint l’art. 4(5) de la Loi sur la preuve au Canada et l’appel ne peut pas être rejeté en vertu de l’art. 592(1)(b) (iii). L’arrêt dans McConnell et Beer c. La Reine, [1968] R.C.S. 802, ne s’applique pas à aucun des griefs. On ne peut pas dire que des jurés instruits comme il convient ne pourraient raisonnablement faire autrement que de conclure à la culpabilité de l’appelant.


Parties
Demandeurs : Avon
Défendeurs : Sa Majesté la Reine
Proposition de citation de la décision: Avon c. R., [1971] R.C.S. 650 (1 février 1971)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1971-02-01;.1971..r.c.s..650 ?
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