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05/04/1971 | CANADA | N°[1971]_R.C.S._888

Canada | Gaysek c. R., [1971] R.C.S. 888 (5 avril 1971)


Cour suprême du Canada

Gaysek c. R., [1971] R.C.S. 888

Date: 1971-04-05

Fred Heinz Gaysek (Plaignant) Appelant;

et

Sa Majesté La Reine (Défendeur) Intimée.

1971: le 17 février; 1971: le 5 avril.

Présents: Les Juges Judson, Ritchie, Hall, Spence et Laskin.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL D’ONTARIO.

APPEL d’un jugement de la Cour d’appel d’Ontario, accueillant un appel de la Couronne à l’encontre d’un verdict d’acquittement imposé quant à des chefs d’accusation de faux et d’emploi de documents contrefaits. Ap

pel rejeté, les Juges Hall et Laskin étant dissidents.

Arthur Maloney, c.r., pour l’appelant.

B. Wright, pour l’intimée.

Le jug...

Cour suprême du Canada

Gaysek c. R., [1971] R.C.S. 888

Date: 1971-04-05

Fred Heinz Gaysek (Plaignant) Appelant;

et

Sa Majesté La Reine (Défendeur) Intimée.

1971: le 17 février; 1971: le 5 avril.

Présents: Les Juges Judson, Ritchie, Hall, Spence et Laskin.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL D’ONTARIO.

APPEL d’un jugement de la Cour d’appel d’Ontario, accueillant un appel de la Couronne à l’encontre d’un verdict d’acquittement imposé quant à des chefs d’accusation de faux et d’emploi de documents contrefaits. Appel rejeté, les Juges Hall et Laskin étant dissidents.

Arthur Maloney, c.r., pour l’appelant.

B. Wright, pour l’intimée.

Le jugement des Juges Judson, Ritchie et Spence a été rendu par

LE JUGE RITCHIE — J’ai eu l’avantage de lire les motifs de jugement de mon collègue le Juge Laskin où celui-ci fait une analyse complète des circonstances qui ont donné lieu au présent pourvoi. Je conviens avec lui que la première question à décider c’est si les fausses inscriptions aux relevés d’inventaire attestés comme étant exacts et fidèles par l’appelant ont fait de ces relevés de «faux documents» aux termes de l’art. 309 du Code criminel.

En imposant au jury un verdict d’acquittement à l’égard des chefs 2, 3, 4, 8, 9, 10 et 11 de l’accusation portée contre l’appelant, le savant juge de première instance s’est estimé lié par l’arrêt de la Cour d’appel d’Ontario dans Regina v. Chow Sik Wah and Quon Hong[1], où le Juge Kelly a, au nom de la Cour, jugé applicable à une poursuite en vertu de l’art. 309 du Code criminel le concept de «faux document» de la common law ainsi qu’il est défini dans Kenny’s Outline of Criminal Law 17e éd., pages 354 et 355, où l’on dit:

[TRADUCTION] Un écrit n’est pas un faux du seul fait qu’il renferme de fausses énunciations; il l’est seulement s’il y est prétendu qu’il est ce qu’il n’est pas. La formule la plus simple et la meilleure pour exprimer cette règle est de dire que, pour ce qui est du faux en droit, l’écrit doit mentir sur ce qu’il est.

Sur cette base, le Juge Kelly a conclu, à la page 404, au sujet du document en cause dans cette affaire-là:

[TRADUCTION] Pour être un faux, ce document doit dire un mensonge à son propre sujet, non au sujet de quelque autre document dont il est censé n’être qu’une copie.

[Page 891]

Le Juge en chef Blackburn avait exprimé nettement le même avis dans Ex parte Windsor[2], où il a dit:

[TRADUCTION] Commettre un faux consiste à contrefaire un document censé être ce qu’il n’est pas; ce n’est pas faire un document censé être ce qu’il est de fait, mais qui contient de fausses énonciations. Mentir ne constitue pas un faux parce que c’est par écrit.

Même s’il était essentiel, pour qu’une accusation puisse être portée en vertu de l’art. 309 du Code criminel, que l’expression «faux document» eût le sens que lui donnent le savant auteur de Kenny’s Outlines of Common Law, précité, et le Juge Blackburn, je ne suis pas tout à fait convaincu que le savant juge de première instance aurait eu raison d’imposer les acquittements comme il l’a fait; en effet, comme l’a souligné le procureur de l’intimée, on pourrait dire que les faux relevés d’inventaire mentent sur ce qu’ils sont en ce sens qu’ils contiennent une attestation de l’exactitude et de la fidelité de chiffres qui sont inexacts.

Je n’ai pas toutefois à me prononcer sur cette dernière question parce qu’à mon avis, il faut donner à l’expression «faux document» le sens que lui attribue le Code criminel et non celui qu’elle a pris en vertu de la common law d’Angleterre. Il s’ensuit donc d’après moi que tout document faux sous quelque rapport essentiel est un «faux document» au sens de la Partie VII du Code criminel (infractions contre les droits de propriété).

L’article 309, qui définit l’infraction de faux, se trouve à la Partie VII du Code criminel; il doit donc s’interpréter à la lumière des définitions de l’art. 268, dont voici un extrait:

268. Dans la présente Partie, l’expression…

(e) «faux document» signifie un document

(i) dont la totalité ou quelque partie importante est donnée comme ayant été faite par ou pour une personne

(A) qui ne l’a pas faite ou n’a pas autorisé qu’elle soit faite, ou

(B) qui, en réalité, n’existait pas;

[Page 892]

(ii) qui a été fait par ou pour la personne qui paraît l’avoir fait, mais qui est faux sous quelque rapport essentiel;

(iii) qui est fait au nom d’une personne existante, par elle-même ou sous son autorité, avec l’intention frauduleuse qu’il passe comme étant fait par quelque personne, réelle ou fictive, autre que celle qui le fait ou sous l’autorité de qui il est fait.

L’article 309, d’autre part, se lit comme suit:

309. (1) Commet un faux, quiconque fait un faux document le sachant faux, avec l’intention

a) qu’il soit employé ou qu’on y donne suite, de quelque façon, comme authentique, au préjudice de quelqu’un, soit au Canada, soit ailleurs; ou

b) d’engager quelqu’un, en lui faisant croire que ce document est authentique, à faire ou à s’abstenir de faire quelque chose, soit au Canada, soit ailleurs.

(2) Faire un faux document comprend

a) l’altération, en quelque partie essentielle, d’un document authentique;

b) une addition essentielle à un document authentique, ou l’addition, à un tel document, de quelque fausse date, attestation, sceau ou autre chose essentielle; ou

c) une altération essentielle dans un document authentique, soit par rature, oblitération ou enlèvement, soit autrement.

Si j’ai bien saisi ce que M. Maloney a dit, il prétend d’abord, de la part de l’appelant, que les dispositions de l’art. 309(2) renferment une définition qui exclut du sens de «faux document», élément de l’infraction de faux, les documents qui ne «mentent» pas sur ce qu’ils sont; une telle définition exclut les documents semblables à ceux dont il s’agit et qui tomberaient par ailleurs sous le coup de la définition de l’art. 268(e) (ii) comme «faux sous quelque rapport essentiel». Cet argument suppose qu’il faudrait interpréter le mot «comprend» de l’art. 309(2) comme s’il s’agissait du mot «signifie» de façon à écarter une partie de la définition de l’art. 268(e).

Dans l’examen qu’il a fait de la portée à donner aux mots «signifie» et «comprend» tels qu’ils figurent dans le Code criminel, le procureur de l’intimée s’est reporté aux motifs de jugement du Juge Doull, qui parlait au nom de la Cour su-

[Page 893]

prême de la Nouvelle-Écosse, en banc, dans Rex v. Jollimore[3], où il dit (page 389) à propos de l’article d’interprétation (art. 2) du Code criminel:

[TRADUCTION] Il y a, à l’article 2 du Code, deux sortes de définitions. Dans certains alinéas…, on se sert du mot «signifie» pour définir certains termes; dans beaucoup d’autres alinéas par contre…, on se sert du mot «comprend». Il y a une grande différence de sens entre les deux mots. La première catégorie de définitions donne une signification légale aux termes ainsi définis et cette signification est la seule que peuvent avoir ces termes dans le Code criminel.

D’autre part, les paragraphes où l’on se sert du mot «comprend» n’ont pas cette signification restrictive, mais étendent la signification d’un terme de façon à ce qu’elle englobe ce qui en serait exclu autrement ou ce dont l’inclusion resterait douteuse.

Comme j’accepte cette explication, je suis d’avis que sans les dispositions de l’art. 309(2), la signification donnée à l’art. 268(e) serait la seule qu’on puisse donner à l’expression «faux document» dans la Partie VII du Code criminel, mais que l’art. 309(2) dit clairement que pour ce qui est de l’infraction de faux, l’expression comprend non seulement la fabrication d’un document qui est faux de la façon définie à l’art. 268(e), mais également une altération essentielle dans un document authentique ou une addition essentielle à un tel document. Je ne crois pas que l’art. 309 (2) signifie autre chose.

Le sens donné par l’art. 309(2) n’exclut pas, à mon avis, le sens premier que donne l’art. 268 (e) (ii) à l’expression «faux document», mais ne fait qu’étendre le sens de cette expression à des documents qu’elle n’engloberait peut-être pas autrement.

Dans l’arrêt Regina v. Chow Sik Wah and Quon Hong, précité, sur lequel le savant juge de première instance s’est fondé, la Cour d’appel d’Ontario ne parle pas de la définition de l’art. 268(e) (ii) et je ne puis qu’en conclure qu’elle n’en a pas tenu compte ou qu’elle a jugé que cette définition ne s’appliquait pas à l’espèce. Dans cette affaire-là, l’accusé avait fabriqué une lettre censément signée par un fonctionnaire de l’immigra-

[Page 894]

tion canadienne, l’avait fait photographier et avait envoyé la photographie à un ami, en Chine, pour aider ce dernier à se faire admettre à Hong-Kong. On a conclu que l’intention de l’accusé quant à l’utilisation de la photographie était l’élément essentiel de la preuve que sa fabrication constituait un faux. Le Juge Kelly dit ceci:

[TRADUCTION]…puisque la photographie, le prétendu faux document, n’était pas destinée à servir en tant que lettre authentique et ne visait pas à induire qui que ce soit à croire qu’elle l’était, l’acte de l’accusé, peu importe la mesure où il était reprehensible et visait à duper quelqu’un, ne constitue pas la perpétration d’un faux.

Il apparaît donc que si l’on avait conclu que l’accusé avait voulu faire croire que la photographie était un document authentique, il aurait été trouvé coupable de fabrication de faux. La question ne se pose pas ici. Le jury a été dessaisi des chefs d’accusation de faux et d’usage et la seule question soulevée ici est celle de savoir s’il s’agit de faux au sens du Code criminel.

On a aussi soutenu de la part de l’appelant que l’art. 268(e)(ii) devrait s’interpréter au regard de l’art. 335 (m) de l’ancien Code criminel, dont la partie pertinente se lit ainsi:

335. (m) «faux document» signifie:

(i) un document qui est supposé fait, en totalité ou en quelque partie essentielle, par quelqu’un ou au nom de quelqu’un qui ne l’a pas fait ou ne l’a pas autorisé, ou qui, bien que fait ou autorisé par celui qui paraît l’avoir fait, porte une date fausse quant à l’époque ou à l’endroit où il a été fait, si l’un ou l’autre est essentiel; ou…

(Les italiques sont de moi).

On prétend que le texte de cette disposition adopte le sens de «faux document» de la common law et que le renvoi au projet de loi soumis par la Commission royale pour la révision du Code criminel en février 1952 indique que l’art. 268(e) n’est qu’une nouvelle rédaction de l’ancien art 335(m) (i) et qu’il ne permet pas de dire que la nouvelle loi modifie de quelque façon que ce soit la common law en matière de faux. Compte tenu de ce que le Juge Cartwright (alors juge puîné) a dit dans cette Cour dans Le Procureur

[Page 895]

général du Canada c. Readers Digest Association Canada Limited et al.[4] (pages 786 et suivantes) et aussi de ce que la Chambre des Lords a décidé dans Assam Railways and Trading Company v. Commissioners of Inland Revenue[5], ni le rapport de cette Commission royale, ni les termes de son mandat ne peuvent m’être d’aucune utilité.

De fait, l’art. 335 (m) de l’ancien Code criminel (S.R.C. 1927, c. 36) a été abrogé par 1953-54 (Can.), c. 51 et l’art. 268(e) actuel l’a remplacé. En toute déférence pour ceux qui seraient d’un avis contraire, je ne puis admettre que les termes d’un article abrogé par le Parlement puissent être repris dans l’article édicté pour le remplacer de façon à donner au libellé différent du nouvel article le sens et la portée de l’ancien. L’ancien article n’existe plus et on ne peut plus en tenir compte que comme élément des antécédents législatifs pour déterminer la raison de l’adoption du nouvel article.

Dans l’affaire Fraser v. The Minister of National Revenue[6], le Conseil privé examinait la modification à l’art. 5(1)(a) de la Loi de l’impôt de guerre sur le revenu, S.R.C. 1927, c. 97, qui remplaçait le mot «doit» par le mot «peut». Lord Macmillan a dit, dans les motifs du jugement, à propos des articles modifiés et des articles modi-ficatifs (page 1125):

[TRADUCTION] La différence est signalée. Lorsqu’une loi modificative change les termes de la loi principale, il faut considérer que la modification a été faite intentionnellement.

Je ne puis, en toute déférence, considérer la rédaction de l’art. 268 (e) comme une simple formulation nouvelle du libellé de l’art. 335 (m) (i) de l’ancien Code. A mon avis, le libellé de l’art. 268 (e) (ii) est clair et précis et le rôle des tribunaux est de l’appliquer qu’il en résulte une modification à la définition du faux d’après la common law ou non.

Il s’agit donc de déterminer si les relevés d’inventaire sont de «faux documents» d’après la

[Page 896]

définition de l’art. 268 (e) du Code criminel Je suis d’avis qu’un document faux quant à l’objet même pour lequel il est établi est certainement un document faux sous un rapport essentiel. Les relevés d’inventaire en cause renferment de faux renseignements sur les sujets mêmes qu’ils prétendent attester et sont, ainsi, faux sous un certain nombre de rapports essentiels; en conséquence, chaque relevé est un «faux document» aux termes de la Partie VII du Code criminel, laquelle renferme l’art. 309.

On a également soutenu de la part de l’appelant qu’en vertu de l’art. 340 du Code criminel c’est une infraction que de faire une fausse inscription à un document dans l’intention de frauder et que si l’on donnait à la définition de l’art. 268 (e) (ii) toute sa portée, les infractions créées à l’art. 340 et à l’art. 309 feraient double emploi. Cela est bien possible quoique la question ne se pose pas dans la présente affaire; de toute façon, c’est là, à mon avis, une question qui relève du Parlement et non des tribunaux.

Dans l’affaire Regina v. Hopkins and Collins[7], la Court of Criminal Appeal, en Angleterre, avait à examiner le sens à donner au faux dans le Forgery Act 1913 modifié; les accusés avaient fait de fausses inscriptions dans un livre de caisse et on prétendait de leur part que cela ne constituait pas une infraction de faux en vertu de la common law. Dans ses motifs de jugement, Lord Goddard dit ceci au sujet des prétentions de l’avocat de la défense (page 234):

[TRADUCTION] Le jury ayant rendu un verdict de culpabilité sur ces faits, M. Cox a fait valoir que l’infraction ne constitue qu’une falsification de comptes, dont les appelants n’ont pas été inculpés, et non une fabrication de faux. Il a appuyé cette prétention sur d’anciens précédents, plus spécialement la décision WINDSOR, Re (1865) 6 B. & S. 522, mais de l’avis de la Cour, nous n’avons qu’à tenir compte du Forgery Act, 1913, modifié par le Criminal Justice Act, 1925, parce que le faux est une infraction prévue par une loi. Le Parlement a déterminé en des termes qui ne peuvent être plus clairs ce qui constitue le faux. L’article premier de

[Page 897]

la Loi énonce: [TRADUCTION] «AUX fins de la présente loi, le faux consiste à faire un faux document dans l’intention qu’on s’en serve comme document authentique». Je crois que l’opinion prédominante de la Cour est que si quelqu’un fait de fausses inscriptions dans un livre de caisse de sorte que ce livre ne présente pas la vérité, non plus que ses recettes et ses débours, ce livre est un faux document, et il est rendu faux par celui qui le tient.

Pour conclure, Lord Goddard revient sur la prétention que l’infraction ne constitue qu’une falsification de comptes et dit:

[TRADUCTION] Pour ces motifs, bien qu’on aurait pu porter une accusation en vertu du Falsification of Accounts Act, la Cour en vient à la conclusion que les faits établis ici et que le jury a dû accepter tombent nettement sous le coup du Forgery Act, 1913. Nous n’avons pas à nous arrêter sur ce que la situation aurait pu être en vertu de la common law. Le faux ne relève plus de la common law, non plus que du Forgery Act, 1830 (abrogé) ou des nombreuses autres lois adoptées de temps à autre. Il relève uniquement de la loi de 1913 et, de l’avis de la Cour, elle s’applique manifestement à la présente affaire.

De même, on peut, à mon avis, dire, dans cette affaire-ci, que le faux ne relève plus de la common law, ni de l’ancien Code criminel. Il relève uniquement du Code actuel et, comme je l’ai dit, je suis d’avis qu’il s’applique clairement à la présente affaire. Mon collègue le Juge Laskin souligne que l’arrêt Hopkins and Collins a fait l’objet de critiques de la part des auteurs, mais il s’agit de la décision de cinq des membres de la Court of Criminal Appeal d’Angleterre et je trouve leur raisonnement plus convaincant que celui des commentateurs.

Enfin, on a prétendu, de la part de l’appelant, que l’acquittement par le jury quant à l’accusation de fraude en vertu de l’art. 323 du Code criminel (chef d’accusation n° 1) est incompatible avec la déclaration de culpabilité quant aux divers chefs de faux et d’usage de faux. Sous ce rapport, je me bornerai à adopter la conclusion du Juge Aylesworth dans les motifs de jugement qu’il a rendus au nom de la Cour d’appel, et où il dit:

[TRADUCTION] Spécialement, l’acquittement quant au chef n° 1, soit de s’être procuré de l’argent par

[Page 898]

fraude, n’entraîne aucunement l’acquittement quant à l’accusation de faux et d’usage de faux. Nous sommes convaincus que si le jury avait reçu les bonnes directives sur les chefs d’accusation en question, il n’aurait pas nécessairement rendu un verdict d’acquittement.

Pour tous ces motifs, je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

Le jugement des Juges Hall et Laskin a été rendu par

LE JUGE LASKIN (dissident) — L’accusé, l’appelant en cette Cour, a été inculpé sur un chef de fraude, cinq chefs de faux et cinq chefs d’emploi de documents contrefaits. Il a subi son procès devant Son Honneur le Juge Steen et un jury dans la ville de Toronto. En vertu d’un verdict imposé, il a été acquitté quant à quatre chefs de faux (les chefs 2, 4, 8 et 10) et quatre chefs connexes d’emploi de documents contrefaits (les chefs 3, 5, 9 et 11). Statuant sur les chefs 1 (fraude) et 6 et 7 (faux et emploi, relativement au même document contrefait), le jury a prononcé un verdict d’acquittement quant aux trois chefs. La Couronne n’a interjeté appel qu’à l’encontre des acquittements prononcés en vertu des verdicts imposés: l’appel a été accueilli, les verdicts d’acquittement ont été infirmés et un nouveau procès a été ordonné sur les huit chefs visés par l’appel. Le pourvoi ne met en question que l’ordonnance relative au nouveau procès.

Les accusations portées contre l’inculpé viennent de ce qu’il aurait falsifié des relevés ou pièces d’inventaire, rédigés de sa main, relativement à l’inventaire effectué à certaines dates par le magasin 20 de la grande chaîne de magasins de la The Becker Milk Company Limited. L’inculpé était un dirigeant d’une société qui dressait des inventaires périodiques dans les magasins de la Becker en vertu d’un contrat. La société de l’inculpé engageait des jeunes filles pour faire le compte des marchandises et pour en noter la valeur sur des fiches d’inventaire. Ces valeurs étaient ensuite consignées sur des relevés d’inventaire. Une copie de chacun était adressée au siège social de la Becker, une autre était remise au gérant du magasin en question et une troisième restait à la société de l’inculpé. L’inculpé avait été chargé de ce travail

[Page 899]

au magasin 20 aux dates indiquées dans les chefs. La preuve démontre que, pour les mêmes articles, les sommes inscrites sur les relevés d’inventaire dépassaient celles qui figuraient sur les fiches d’inventaire.

En imposant l’acquittement quant aux huit chefs susmentionnés, le juge du procès a accepté la prétention de l’avocat de l’inculpé qu’aucun des relevés d’inventaire en question ne constituait un «faux document» selon l’emploi et la définition de ce terme aux fins des dispositions du Code criminel relatives au «faux». Il s’est fondé sur l’arrêt de la Cour d’appel d’Ontario dans Regina v. Chow Sik Wah and Quon Hong[8]; il s’est considéré lié par cet arrêt et il a, par conséquent, rejeté l’applicabilité de Regina v. Hopkins and Collins[9], un jugement de la Court of Criminal Appeal d’Angleterre. Sur l’appel de la Couronne, la Cour d’appel d’Ontario a statué que le juge de première instance avait fait une erreur en se fondant sur l’arrêt susmentionné de cette cour, qu’elle préférait une décision anglaise et que les documents tombaient sous le coup de l’art. 268 (e) du Code criminel où figure la définition de «faux document». Elle a aussi statué que les acquittements prononcés par le jury à l’égard des chefs 1, 6 et 7 n’emportaient pas décision quant aux chefs visés par l’appel et, troisièmement, elle a statué que l’inculpé ne pouvait invoquer le principe qu’il n’y a pas eu «tort important ou erreur judiciaire grave».

Les trois conclusions de la Cour d’appel d’Ontario constituent les moyens d’appel de l’inculpé en cette Cour. En supposant que l’inculpé n’ait pas gain de cause quant aux deux premiers points, je n’admettrais pas que le droit d’ordonner un nouveau procès à la suite d’un appel de la Couronne, comme le prévoit l’art. 592(4) (b) (ii) du Code criminel, soit mis en échec par le principe que, de toute façon, il n’y a pas eu «tort important ou erreur judiciaire grave» dans les acquittements de l’accusé. Cette réserve, bien qu’elle ne soit plus expressément prévue dans les dispositions du Code criminel relatives aux appels interjetés par la Couronne, comme elle l’est dans les dispositions régissant les appels interjetés par un inculpé (voir

[Page 900]

art. 592(1) (b) (iii)), peut être appliquée par analogie dans les limites de la liberté de décision conférée à la Cour d’appel provinciale par l’art. 592(4), surtout si l’on tient compte du fait que l’art. 584(1) (a) limite le droit d’appel de la Couronne à l’encontre d’un acquittement aux questions de droit seulement.

C’est l’opinion exprimée par la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick dans Regina v. Savoie[10], opinion qui a été approuvée par la Cour suprême de la Nouvelle-Ecosse en banc dans Regina v. Munster[11] et que j’accepte moi-même. Le critère proposé par le Juge Kerwin dans White c. Le Roi[12], lorsque la réserve «pas de tort important ou d’erreur judiciaire grave» s’appliquait expressément aux appels interjetés à l’encontre d’un acquittement aussi bien qu’à l’encontre d’une déclaration de culpabilité, convient, à mon avis, à l’application analogique de la réserve. On l’a énoncé ainsi: il incombe à la Couronne de convaincre la Cour que le verdict n’aurait pas été nécessairement le même s’il n’y avait pas eu erreur de droit. En me fondant sur ce critère, je suis d’accord avec la Cour d’appel (en supposant qu’elle ait eu raison sur les deux questions de droit) qu’un nouveau procès a été ordonné à bon droit.

Pour ce qui est des deux moyens d’appel principaux, je traiterai d’abord de la prétention selon laquelle l’inscription de faux renseignements sur les relevés d’inventaire n’en faisait pas des faux documents aux fins des accusations de faux et d’emploi de documents contrefaits. L’article 309 du Code criminel définit le faux et les paragraphes (1) et (2) se lisent ainsi:

(1) Commet un faux, quiconque fait un faux document le sachant faux, avec l’intention

(a) qu’il soit employé ou qu’on y donne suite, de quelque façon, comme authentique, au préjudice de quelqu’un, soit au Canada, soit ailleurs; ou

(b) d’engager quelqu’un, en lui faisant croire que ce document est authentique, à faire ou à s’abstenir de faire quelque chose, soit au Canada, soit ailleurs.

(2) Faire un faux document comprend

(a) l’altération, en quelque partie essentielle, d’un document authentique;

[Page 901]

(b) une addition essentielle à un document authentique, ou l’addition, à un tel document, de quelque fausse date, attestation, sceau ou autre chose essentielle; ou

(c) une altération essentielle dans un document authentique, soit par rature, oblitération ou enlèvement, soit autrement…

L’article 311 (1) traite de l’emploi d’un document contrefait en ces termes:

(1) Quiconque, sachant qu’un document est contrefait,

(a) s’en sert, le traite, ou agit à son égard; ou

(b) détermine ou tente de déterminer une personne à s’en servir, à le traiter ou à y donner suite,

comme si le document était authentique, est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement de quatorze ans…

Ce qu’il est essentiel de prouver à l’égard de ces infractions c’est qu’il y a eu utilisation d’un document qu’on savait être faux, comme s’il avait été authentique. Le point essentiel dans ce pourvoi c’est de savoir si les relevés d’inventaire préparés par l’inculpé sont des faux documents aux termes de l’art. 268(e) (ii) du Code criminel.

L’alinéa (e) de l’art. 268 se lit en entier comme suit:

(e) «faux document» signifie un document

(i) dont la totalité ou quelque partie importante est donnée comme ayant été faite par ou pour une personne

(A) qui ne l’a pas faite ou n’a pas autorisé qu’elle soit faite, ou

(B) qui, en réalité, n’existait pas;

(ii) qui a été fait par ou pour la personne qui paraît l’avoir fait, mais qui est faux sous quelque rapport essentiel;

(iii) qui est fait au nom d’une personne existante, par elle-même ou sous son autorité, avec l’intention frauduleuse qu’il passe comme étant fait par quelque personne, réelle ou fictive, autre que celle qui le fait ou sous l’autorité de qui il est fait.

Il est reconnu que, dans cette affaire, l’élément pertinent de la définition se trouve à l’art. 268 (e)(ii).

Toutes les autres dispositions de l’art. 268(e) ne sont qu’un remaniement de l’article qui l’a

[Page 902]

précédé dans l’ancien Code criminel, savoir l’art. 335(m). L’article 268(e)(ii) s’inspire aussi de la rédaction de l’art. 335(m) (i), mais il va plus loin ainsi que le révèle une comparaison. La rédaction particulière de l’art. 335(m) (i) est la suivante:

ou qui, bien que fait ou autorisé par celui qui paraît l’avoir fait, porte une date fausse quant à l’époque ou à l’endroit où il a été fait, si l’un ou l’autre est essentiel…

Il me semble clair que la notion de fausseté et d’essentiel qui découle des mots précédents se rapporte à l’authenticité du document comme tel, dans la mesure où il se présente comme étant ce qu’il n’est pas. La question soulevée par la nouvelle formulation des mots précédents dans les termes plus larges de l’art. 268(e) (ii) actuel est celle de savoir s’il y a eu un changement dans les règles relatives au faux de façon à y inclure non seulement des documents dont l’authenticité comme telle est contestée mais encore ceux qui sont authentiques en eux-mêmes mais qui renferment des renseignements faux.

Il y a, à mon avis, des raisons valables de conclure qu’il n’y a pas eu de tels changements radicaux dans les règles relatives au faux. Dans sa forme actuelle, l’art. 268(e) résulte des travaux de la Commission royale pour la révision du Code criminel qui a déposé son rapport le 22 février 1952 et présenté sa révision sous forme de projet de loi. Le tableau de concordance figurant dans ce rapport présente l’art. 268(e) projeté comme étant l’art. 335(m) existant, ce qui ressort d’une simple comparaison. Par son mandat, la Commission royale devait, entre autres choses, remanier les dispositions et les Parties, chercher à simplifier en omettant ou en unifiant certaines dispositions, adopter un langage uniforme et reviser les dispositions ambiguës et obscures. En somme, comme le montre le rapport, la Commission royale a remanié et unifié. Rien n’indique qu’on ait envisagé d’apporter des changements quant au faux.

D’autre part, l’art. 268 (e) ne définit «faux document» qu’aux fins des dispositions de l’art. 309 relatives au faux et la notion d’authenticité est fondamentale à l’infraction d’après les termes mêmes qui la définissent. La différence réside dans la contrefaçon ou l’imitation du caractère

[Page 903]

d’un document et non dans le fait qu’il renferme ou non des renseignements faux qui ne se rattachent pas à son caractère en tant que document. Dans Kenny’s Outlines of Criminal Law (19e éd., 1966), page 387, il est dit [TRADUCTION] qu’«un écrit n’est pas un faux du seul fait qu’il renferme de fausses énonciations; il l’est seulement s’il y est prétendu qu’il est ce qu’il n’est pas.»

Finalement, sur ce point, je signale l’art. 340 du Code criminel où il est prévu qu’une fausse inscription faite dans un document avec l’intention de frauder est une infraction. L’accusé n’a pas été inculpé en vertu de cet article, qui semblerait être celui qui régit la simple falsification de documents lorsque ceux-ci restent ce qu’ils prétendent être. Il n’y a aucune raison, fondée soit sur les antécédents soit sur le texte, de faire de ces falsifications une nouvelle sorte de faux en vertu de l’art. 268(e) (ii), et d’éliminer ainsi la distinction entre les deux infractions.

La décision Ex parte Windsor[13], a fait ressortir la distinction entre ces deux infractions d’une façon qui n’est pas sans intérêt. Il s’agissait d’une affaire concernant un traité d’extradition entre la Grande-Bretagne et les États-Unis visant, entre autres choses, le faux qui, cependant, n’était pas défini. Un commis de banque de New York, qui avait fait des fausses inscriptions dans les livres de la banque afin de cacher des détournements de fonds, a été appréhendé en Angleterre. On a invoqué le traité pour obtenir son extradition parce que cette infraction, en vertu d’une loi de l’État de New York, constituait un faux au troisième degré. On a refusé l’extradiction pour le motif que l’infraction alléguée (semblable à celle visée par l’art. 340 susmentionné) ne constituait pas un faux en vertu du droit anglais. C’est dans cette affaire que le Juge Blackburn a fait son énoncé célèbre:

[TRADUCTION] Commettre un faux consiste à contrefaire un document censé être ce qu’il n’est pas; ce n’est pas faire un document censé être ce qu’il est de fait, mais qui contient de fausses énonciations. Mentir ne constitue pas un faux parce que c’est par écrit.

Ceci ne signifie pas qu’une personne ne peut être coupable de faux quand elle signe un document de son propre nom. Il faut déterminer si, en

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agissant de la sorte, elle a aussi fait un faux document en ce sens qu’elle lui a donné une application ou un effet apparent contraire à la vérité (indépendamment d’autre part de la vérité ou de la fausseté des assertions qu’il contient). C’est ce que visait le texte précité de la fin de l’art. 335 (m)(i) de l’ancien Code criminel. La décision Rex v. Wells[14] applique ce principe. On y a décidé qu’antidater faussement un acte de disposition pour obtenir un avantage quant à l’impôt sur le revenu faisait de l’acte un faux document aux fins d’une poursuite pour emploi d’un acte faux.

Dans la décision plus ancienne de Regina v. Ritson[15], on a de même décidé qu’antidater un acte ultérieur pour annuler une cession préalable constituait un faux. Le Juge Kelly, Juge en chef de la Exchequer Division, y a posé le principe dans les termes suivants (page 356):

[TRADUCTION]…l’étude des anciens précédents et des ouvrages de la plus haute renommée tels que Com. Dig., Bacon’s Abr., 3 Co. Inst, et Sir Michael Foster, révèle qu’ils sont unanimes à considérer, non pas que chaque document contenant une fausse assertion est un faux, mais que chaque document dont une partie essentielle est fausse et qui est donné comme étant ce qu’il n’est pas ou comme étant signé par une personne qui n’est pas la vraie ou qui est donné comme étant daté d’un jour qui n’est pas le vrai, ce qui lui donne une fausse application, est un faux.

Il convient de rappeler que le droit anglais sur ce sujet a été codifié dans le projet de code de Stephen en 1878 et cette codification, qui a aussi inspiré le premier et le deuxième projet de loi qu’on voulait faire adopter par le Parlement britannique (voir l’art. 315(a) du projet de la loi de 1879 et l’art. 610(b) du projet de loi de 1880), a été introduite dans le premier Code criminel canadien de 1892. La disposition pertinente était l’art. 421(a) dont les termes mêmes ont été repris dans la révision actuelle qui nous a donné l’art. 268(e) (ii). L’ouvrage Taschereau’s Criminal Code (1893) rapporte, aux pages 490 et 491, le passage suivant tiré du Fifth Report of the English Criminal Law Commissioners (1840):

[TRADUCTION] Un document est faux, par exemple, un certificat donné comme étant signé par un agent

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autorisé alors qu’en vérité il ne l’est pas, quand une personne, après l’avoir vu, est induite en erreur en présumant que le fait certifié est attesté par l’agent qui est censé avoir signé le certificat, et quand elle est induite en erreur sous ce rapport, que le fait certifié soit vrai ou faux. Si, d’autre part, l’agent a véritablement signé le certificat qui porte son nom, le document n’est pas faux bien que le fait certifié l’ait été faussement, car, dans ce cas-ci, la personne qui reçoit le certificat est induite en erreur, non parce qu’elle est faussement amenée à croire que l’agent avait attesté le document de sa signature, mais parce que l’agent a faussement certifié le fait. Donc, le document peut être faux bien que le fait authentifié soit vrai. Le document peut être authentique bien que le fait présenté soit faux.

Point n’est besoin de se demander quelles matières, autres que les dates fausses quant à l’époque ou à l’endroit, sont maintenant comprises dans l’art. 268(e) (ii). Je répète que je ne considère pas sa rédaction remaniée et généralisée comme une déviation du principe à la base de l’ancienne disposition.

J’ai étudié l’affaire Regina v. Hopkins and Collins[16], décidée en vertu de la Forgery Act d’Angleterre, 1913, modifiée par la Criminal Justice Act, 1925, et je ne la considère pas convaincante. Elle n’a pas échappé aux critiques là-bas (voir Kenny, op. cit., p. 388) et les faits démontrent que les inscriptions originales dans le livre de caisse ont été altérées par la suite. Dans la présente affaire, il n’y a pas de preuve qu’on a altéré des mentions originales inscrites sur les relevés d’inventaire.

Subsidiairement, l’avocat de la poursuite a soutenu que les relevés d’inventaire constituaient des «faux documents» au sens de l’art. 268(e) (ii) car ils renfermaient une attestation des chiffres y figurant; et aussi qu’ils devenaient des «faux documents» du fait qu’il y avait violation de contrat et que l’accusé était allé au-delà de ses pouvoirs en augmentant les montants rapportés sur les fiches d’inventaire. Ces arguments ne changent pas les faits pertinents et ne satisfont pas aux exigences juridiques que comporte, à mon avis, l’art. 268(e) (ii).

En conséquence, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi pour ce motif, d’infirmer l’ordonnance

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exigeant un nouveau procès et de rétablir les verdicts imposés d’acquittement sur les huit chefs en question. Dans ces circonstances, je n’examinerai pas la deuxième prétention principale qui concerne les règles relatives aux verdicts incompatibles et la res judicata. Je ne me prononce pas sur la question de leur applicabilité à la situation qui se présente par suite des acquittements sur les chefs 1, 6 et 7.

Appel rejeté, LES JUGES HALL et LASKIN étant dissidents.

Procureur de l’appelant: A. Maloney, Toronto.

Procureur de l’intimée: W.C. Bowman, Toronto.

[1] [1964] 1 O.R. 401, 42 C.R. 87, [1964] 1 C.C.C. 313.

[2] (1865), 10 Cox C.C. 118 à 123.

[3] (1950), 98 C.C.C. 388, 12 C.R. 204, 26 M.P.R. 191.

[4] [1961] R.C.S. 775, [1961] C.T.C. 530, 61 D.T.C. 1273, 30 D.L.R. (2d) 296.

[5] [1935] A.C. 445.

[6] [1948] 2 W.W.R. 1119, [1949] A.C. 24, [1948] C.T.C. 297, 49 D.T.C. 521, [1948] 4 D.L.R. 776.

[7] (1957), 41 Cr. App. R. 231.

[8] [1964] 1 O.R. 401, 42 C.R. 87, [1964] 1 C.C.C. 313.

[9] (1957), 41 Cr. App. R. 231.

[10] (1956), 117 C.C.C. 327 à 335.

[11] (1960), 34 C.R. 47, 45 M.P.R. 157, 129 C.C.C. 277.

[12] [1947] R.C.S. 268 à 276, 3 C.R. 232, 89 C.C.C. 148.

[13] (1865), 10 Cox C.C. 118.

[14] [1939] 2 All E.R. 169, 27 Cr. App. R. 72.

[15] (1869), 11 Cox C.C. 352.

[16] (1957), 41 Cr. App. R. 231.


Synthèse
Référence neutre : [1971] R.C.S. 888 ?
Date de la décision : 05/04/1971
Sens de l'arrêt : L’appel doit être rejeté, les juges hall et laskin étant dissidents

Analyses

Droit criminel - Faux - Falsification de relevés d’inventaire - Faux document - Code criminel, 1 (Can.), art. 268(e)(ii), 309(2), 340.

L’appelant était un dirigeant d’une société qui dressait des inventaires périodiques dans les magasins d’une compagnie en vertu d’un contrat et avait été chargé de ce travail au magasin n° 20 de la grande chaîne de magasins de la compagnie. Il aurait falsifié des relevés ou pièces d’inventaire, rédigés de sa main, relativement à l’inventaire effectué à certaines dates par ce magasin. La preuve démontre que les sommes inscrites sur les relevés d’inventaire dépassaient celles qui figuraient sur les fiches d’inventaire.

Il a été inculpé sur un chef de fraude, cinq chefs de faux et cinq chefs d’emploi de documents contrefaits. En vertu d’un verdict imposé, il a été acquitté quant à quatre chefs de faux et quatre chefs connexes d’emploi de documents contrefaits. Le jury a prononcé un verdict d’acquittement quant aux trois autres chefs. La Couronne n’a interjeté appel qu’à l’encontre des acquittements prononcés en vertu des verdicts imposés. Ces verdicts ont été infirmés et un nouveau procès a été ordonné. L’inculpé a appelé à cette Cour.

Arrêt: L’appel doit être rejeté, les Juges Hall et Laskin étant dissidents.

Les Juges Judson, Ritchie et Spence: Les fausses inscriptions aux relevés d’inventaire attestés comme étant exacts et fidèles par l’appelant ont fait de ces relevés de «faux documents» aux termes de l’art. 309 du Code criminel. Cet article, qui définit l’infraction de faux, se trouve à la Partie VII du Code; il doit s’interpréter à la lumière des définitions de l’art. 268. Sans les dispositions de l’art. 309(2), la signification donnée à l’art. 268(e) serait la seule qu’on puisse donner à l’expression «faux document», mais l’art. 309(2) dit clairement que pour ce qui est de l’infraction de faux, l’expression comprend non seulement la fabrication d’un document qui est faux

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de la façon définie à l’art. 268(e), mais également une altération essentielle dans un document authentique ou une addition essentielle à un tel document. L’article 309(2) ne fait qu’étendre le sens que donne l’art. 268(e) à l’expression «faux document» à des documents qu’elle n’engloberait peut-être pas autrement. Un document faux quant à l’objet même pour lequel il est établi est certainement un document faux sous un rapport essentiel. Les relevés d’inventaire en cause renferment de faux renseignements sur les sujets mêmes qu’ils prétendent attester et sont, ainsi, faux sous un certain nombre de rapports essentiels; en conséquence, chaque relevé est un «faux document» aux termes de la Partie VII, laquelle renferme l’art. 309.

La rédaction de l’art. 268(e) ne peut être considérée comme une simple formulation nouvelle du libellé de l’art. 335(m)(i) de l’ancien Code. Le libellé de l’art. 268(e) (ii) est clair et précis et le rôle des tribunaux est de l’appliquer qu’il en résulte une modification à la définition du faux d’après la common law ou non.

Si l’on donnait à la définition de l’art. 268(e) (ii) toute sa portée, il est bien possible que les infractions créées à l’art. 340 et à l’art. 309 feraient double emploi. Cette question ne se pose pas dans la présente affaire et, de toute façon, c’est là une question qui relève du Parlement et non des tribunaux.

Les Juges Hall et Laskin, dissidents: Les relevés d’inventaire ne sont pas des faux documents aux termes de l’art. 268(e) (ii) du Code. La notion de fausseté et d’essentiel qui découle du langage de l’art. 335(m)(i) de l’ancien Code se rapporte à l’authenticité du document comme tel, dans la mesure où il se présente comme étant ce qu’il n’est pas. Il n’y a eu aucun changement dans les règles relatives au faux de façon à y inclure non seulement des documents dont l’authenticité comme telle est contestée mais encore ceux qui sont authentiques en eux-mêmes mais qui renferment des renseignements faux. Rien n’indique que la Commission royale pour la révision du Code criminel en 1952 ait envisagé d’apporter des changements quant au faux. L’article 268(e) ne définit «faux document» qu’aux fins des dispositions de l’art. 309 relatif au faux et la notion d’authenticité est fondamentale à l’infraction d’après les termes mêmes qui la définissent. Il n’y a aucune raison de faire de la falsification de documents une nouvelle sorte de faux en vertu de l’art. 268(e) (ii), et d’éliminer ainsi la distinction entre cette infraction et celle de l’art. 340. Un nouveau procès a été ordonné à bon droit en Cour d’appel.

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Parties
Demandeurs : Gaysek
Défendeurs : Sa Majesté la Reine
Proposition de citation de la décision: Gaysek c. R., [1971] R.C.S. 888 (5 avril 1971)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1971-04-05;.1971..r.c.s..888 ?
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