Cour Suprême du Canada
R. c. Boisjoly, [1972] R.C.S. 42
Date: 1971-04-27
Sa Majesté la Reine Appelante;
et
Jean-Paul Boisjoly Intimé.
1970: le 11 juin; 1971: le 27 avril.
Présents: Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Abbott, Martland, Ritchie et Pigeon.
EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC
APPEL de la Couronne d’un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Québec[1], annulant une déclaration de culpabilité sur une accusation d’avoir fait une fausse assertion. Appel rejeté.
M. Bourassa, c.r., pour l’appelante.
Claude Armand Sheppard, pour l’intimé.
Le jugement de la Cour a été rendu par
LE JUGE EN CHEF — L’appelante, à ce autorisée, se pourvoit contre un jugement unanime de la Cour d’appel de la province de Québec1. Ce jugement acquitte l’intimé de l’acte criminel décrit à l’art. 114 C. Cr., dont il avait été accusé et déclaré coupable en première instance.
114. Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement de quatorze ans, quiconque, n’étant pas témoin dans une procédure judiciaire, mais ayant la permission, l’autorisation ou l’obligation, d’après la loi, de faire une énonciation par affidavit, par déclaration solennelle ou oralement sous serment, fait dans une telle énonciation, devant une personne autorisée par la loi à permettre que cette énonciation soit faite devant elle, une assertion qu’il sait fausse sur une question de fait, d’opinion, de croyance ou de connaissance.
Les circonstances donnant lieu à l’accusation ci-dessus ne sont pas contestées. A la suite d’une nouvelle, parue dans un quotidien de Montréal, voulant qu’un témoin, dans un procès criminel, ait déclaré qu’il désirait changer un faux témoignage donné à l’incitation de Boisjoly lors de l’enquête préliminaire, un officier de la Sûreté provinciale, l’inspecteur Armand Houle, communique avec Boisjoly et lui demande s’il a
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objection à se rendre aux bureaux de la Sûreté pour répondre à des questions concernant cette nouvelle. Boisjoly, contre qui aucune accusation ne pèse alors, se rend aux bureaux de la Sûreté et répond aux questions que lui posent les agents Thibault et Lawton. Il nie toute participation à l’affaire; puis, à l’invitation des agents, signe un document (exhibit P-3) auquel on a consigné ses réponses et en atteste la vérité par affidavit reçu par l’inspecteur Houle. Ce dernier, incidemment, détenait alors une commission de juge de paix à l’unique fin de recevoir les serments.
Éventuellement, les autorités forment l’opinion que Boisjoly a, dans les circonstances, fait sciemment de fausses assertions et portent contre lui l’accusation précitée. Déclaré coupable en première instance, il est acquitté en Cour d’appel et ce, pour les motifs suivants donnés, au nom de la Cour, par M. le Juge Casey:
[TRADUCTION] Comme le signale l’appelant, l’article 114 du Code criminel ne vise pas n’importe quel affidavit; il ne vise que ceux qu’une personne a «la permission, l’autorisation ou l’obligation, d’après la loi» de faire. Cette expression s’applique aux déclarations qui sont requises dans un but quelconque et que la disposition pertinente de la loi permet à la personne concernée de faire de cette manière. Ces affidavits ont une portée légale et, à titre d’exemples, je relève les dispositions relatives à la vente en bloc (Code civil, article 1569), à la présentation des candidats à une charge en la ville de Montréal (Charte, article 256) et à la déclaration sous serment qui doit accompagner certaines demandes faites en vertu du Code de la route (article 64).
Dans cette affaire-ci, on a demandé certains renseignements à l’appelant. Il aurait pu refuser de les donner. Cependant, il a accepté et on ne saurait, par un effort de l’imagination, assimiler ses réponses à des déclarations qui sont permises, autorisées ou requises par la loi.
La seule importance que j’attache aux faits de cette affaire, en particulier aux faits ayant trait à la façon dont la pièce P-3 a été préparée et signée, ainsi qu’à la façon dont Houle est arrivé à la dernière minute, est qu’ils illustrent l’absence de formalité qui règne si souvent dans les situations de ce genre. Ils peuvent aussi expliquer pourquoi les affidavits sont traités avec si peu de respect dans tant de cas.
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Ainsi donc, la question de droit qui fait l’objet du présent appel est de savoir si la déclaration faite par Boisjoly, dans les circonstances ci-dessus, est ou n’est pas, au sens et en regard de l’objet véritable de l’art. 114 C. Cr., une déclaration que le déclarant a «la permission, l’autorisation ou l’obligation, d’après la loi», de faire par affidavit ou oralement sous serment.
Au soutien de l’affirmative, l’appelante s’appuie sur le mot «permission» de la version française ou le mot «permitted» de la version anglaise. Elle soumet que la loi ne prohibant pas d’attester une telle déclaration par affidavit, il faut conclure qu’elle le permet puisque, dit‑on, tout ce qui n’est pas défendu par la loi est permis. Au surplus, dit l’appelante, les dispositions de l’art. 37 de la Loi sur la preuve au Canada et celles de l’art. 35(21) de la Loi d’interprétation impliquent nécessairement une telle permission.
En regard du contexte historique et juridique dans lequel se situe la question à déterminer, je ne crois pas qu’on puisse accepter comme valides ces prétentions de l’appelante.
Disons tout de suite que s’il peut être généralement juste d’affirmer que tout ce qui n’est pas défendu par la loi est permis, il s’ensuit qu’il est aussi également juste de dire que toute permission donnée par le législateur implique une certaine mesure d’exception faite à une règle ou principe en vigueur. Autrement, il faudrait conclure que le législateur a parlé pour ne rien dire en permettant ce qui était déjà permis. Certes tel n’est pas le cas en ce qui concerne le droit de recourir au serment oral, à l’affidavit ou la déclaration solennelle pour attester de la véracité d’une assertion de fait.
Rappelons d’abord qu’originairement la connaissance et l’acceptation de l’obligation religieuse résultant du serment, conditionnaient la compétence de tout témoin et que, avec le temps, on atténua la rigidité de cette règle pour reconnaître, d’abord, des formes religieuses différentes d’attestation et, éventuellement par la suite, permettre, à certaines conditions ou dans certains cas spécifiés, l’affirmation solennelle. On s’en exprime ainsi dans Kenny’s Outlines of Criminal Law, 19e éd., page 511, au numéro 584:
[TRADUCTION] 584. La valeur qui s’ajoute à un témoignage du fait qu’il est rendu sous l’empire de
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sanctions surnaturelles est souvent si grande qu’à l’origine, la loi subordonnait la compétence de tout témoin à la connaissance et à l’acceptation de l’obligation religieuse résultant du serment. Par suite de l’accroissement des rapports avec l’Orient, on a reconnu, au XVIIe siècle, que les Mahométans et, au XVIIIe siècle, que les Hindous remplissaient cette condition et avaient le droit d’être assermentés selon leurs propres cérémonies sacrées. Mais aujoud’hui, même dans le cas de témoins adultes, le serment n’est plus une exigence universelle; car, en vertu du Oaths Act, 1888 «toute personne s’opposant à être assermentée pour le motif qu’elle n’a aucune croyance religieuse ou que l’assermentation va à l’encontre de sa croyance religieuse, sera autorisée à faire une affirmation solennelle toutes les fois que la loi exige le serment»….
Les dispositions des statuts impériaux et canadiens ci-après, où on a légiféré sur le sujet, témoignent notamment d’une des raisons historiques et d’un des sens bien affirmatifs du mot «permitted» ou du mot «permis» qui n’est pas employé par le législateur dans le sens négatif que leur prête l’appelante. C’est ainsi qu’en ces termes ou termes similaires, on statue qu’un déposant «shall be permitted to make a solemn affirmation instead of an oath» ou, ainsi qu’on le voit dans la version française, «qu’une affirmation solennelle est permise au lieu d’un serment».
1. Lois britanniques:
An Act to allow Quakers and Moravians to make Affirmation in all Cases where an Oath is or shall be required — (1833) 3 & 4 William IV, c. 49, voir art. II.
The Common Law Procedure Act, 1854 — (1854) 17 & 18 Victoria, c. 125, voir art. XX.
Common Law Procedure Amendment Act (Ireland), 1856 — (1856) 19 & 20 Victoria, c. 102, voir art. XXIII.
An Act to give Relief to Persons who may refuse or be unwilling, from alleged conscientious Motives, to be sworn in Criminal Proceedings — (1861) 24 & 25 Victoria, c. 66, voir art. 1.
An Act to allow Affirmations or Declarations to be made instead of Oaths in all Civil and Criminal Proceedings in Scotland — (1865) 28 & 29 Victoria, c. 9, voir art. 2.
An Act to remove some Defects in the Administration of the Criminal Law — (1867) 30 & 31 Victoria, c. 35, voir art. 8.
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2. Lois canadiennes:
Acte pour donner une interprétation législative à certains mots employés dans les Actes du Parlement, et pour se dispenser de la répétition de certaines dispositions et expressions y contenues, et constater la date et le jour où ils prendront effet, et pour d’autres fins — (1849) 12 Victoria, c. 10, voir art. 13.
L’Acte d’interprétation — (1859) 22 Victoria, c. 5, voir art. 6-13.
Code criminel, 1892 — (1892) 55-56 Victoria, c. 29, voir art. 150.
Acte de la preuve en Canada, 1893 — (1893) 56 Victoria, c. 31, voir art. 23 et 24.
Loi de la preuve en Canada — (1906) S.R.C., c. 145, voir art. 14 et 15.
Loi de la preuve en Canada — (1927) S.R.C., c. 59, voir art. 14 et 15.
Loi sur la preuve au Canada — (1952) S.R.C., c. 307, voir art. 14 et 15.
Il n’est pas hors de propos de noter qu’aux termes des articles 22 et 24 de l’Acte de la preuve en Canada (1893) 56 Victoria, c. 31 et des articles 14 et 15 de la Loi sur la preuve au Canada, la faculté ou la permission qu’on accorde au témoin ou déposant d’attester de la vérité d’une assertion de fait par une affirmation solennelle plutôt que par serment, n’est pas absolue mais assujettie à certaines conditions qui la qualifient et en limitent la portée.
D’où l’on voit que le mot «permis» et le mot «permitted» impliquent l’existence d’une exception à un principe général selon lequel le serment est juridiquement la règle et l’affirmation solennelle est l’exception.
Bien que pertinentes dans la considération de la principale prémisse sur laquelle se fondent les prétentions de l’appelante, ces observations relatives à la faculté d’élire entre le serment et l’affirmation solennelle, ne vont pas jusqu’au cœur de la question qui est de savoir si dans la définition, à l’article 114 de cet acte criminel connexe à celui de parjure et comme ce dernier punissable d’un emprisonnement de quatorze ans, le législateur vise n’importe quelle énonciation extrajudiciaire, faite à tout et n’importe quel propos, par affidavit ou oralement sous serment, ou s’il ne vise simplement que celles qu’il permet, autorise ou requiert d’ainsi attester.
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En 1769, au 4e volume de ses commentaires sur les lois d’Angleterre, (cf. p. 137 de la réimpression faite en 1966, de la première édition), Sir William Blackstone écrivait ce qui suit:
[TRADUCTION] La loi ne tient compte d’aucun parjure sauf ceux commis dans certaines cours de justice ayant le pouvoir d’assermenter; ou devant certains magistrats ou officiers compétents investis d’un pouvoir similaire, dans certaines procédures relatives à une poursuite au civil ou au criminel; car elle considère tous les autres serments comme inutiles au moins et, par conséquent, elle ne sanctionnera pas leur violation. Voilà pourquoi il y a bien lieu de se demander dans quelle mesure un magistrat est fondé à accepter un affidavit volontaire dans une affaire extrajudiciaire comme cela arrive trop fréquemment aujourd’hui à propos de rien; en effet, il est fort possible qu’en prêtant de tels serments inutiles, une personne puisse souvent, in foro conscientiae, se sentir coupable de parjure et, en même temps, échapper aux peines temporelles prévues à cet égard.
Subséquemment, en Angleterre, en 1835, et au Canada, en 1874, le législateur s’est élevé contre une habitude qui s’était établie de déférer et recevoir les serments et affidavits volontairement prêtés et faits dans des affaires ne faisant pas l’objet d’enquête judiciaire, ni aucunement requis ou autorisés par aucune loi. On légiféra pour supprimer cette pratique. Voir le statut impérial (1835) 5-6 William IV, c. 62, art. XIII et le statut canadien (1874) 37 Victoria, c. 37, art. 1 et 2. Il convient de reproduire ici le texte de l’article XIII du statut impérial:
XIII. And whereas a practice has prevailed of administering and receiving oaths and affidavits voluntarily taken and made in matters not the subject of any judicial inquiry, nor in anywise pending or at issue before the justice of the peace or other person by whom such oaths or affidavits have been administered or received: And whereas doubts have arisen whether or not such proceeding is illegal: For the more effectual suppression of such practice and removing such doubts, be it enacted, that from and after the commencement of this Act it shall not be lawful for any justice of the peace or other person to administer or cause to allow to be administered, or to receive or cause or allow to be received, any oath, affidavit, or solemn affirmation touching any matter or thing whereof such justice or other person hath not jurisdiction or cognizance by some
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statute in force at the time being: Provided always, that nothing herein contained shall be construed to extend to any oath, affidavit, or solemn affirmation before any justice in any matter or thing touching the preservation of the peace, or the prosecution, trial, or punishment of offences, or touching any proceedings before either of the Houses of Parliament or any committee thereof respectively, nor to any oath, affidavit, or affirmation which may be required by the laws of any foreign country to give validity to instruments in writing designed to be used in such foreign countries respectively.
Notre statut canadien de 1874 apparaît, dans la version anglaise, sous l’en-tête Unnecessary Oaths suppression. On reconnaît là le langage de Blackstone dans la citation ci-dessus. Ce statut reproduit, avec quelques variantes, le préambule, la disposition principale et la réserve de l’article XIII du statut impérial de 1835. Lors de la codification de nos lois criminelles en 1892, ces dispositions du statut de 1874 ont été assez substantiellement reproduites à l’art. 153 du Code criminel pour devenir, éventuellement et encore avec quelques variantes, le premier paragraphe de l’art. 179 du code précédent le code actuellement en vigueur. Il est à propos de reproduire le texte de la version anglaise de cet article 179(1):
179. Every justice or other person is guilty of an indictable offence and liable to a fine not exceeding fifty dollars, or to imprisonment for any term not exceeding three months, who administers or causes or allows to be administered, or receives, or causes or allows to be received, any oath or affirmation touching any matter or thing whereof such justice or other person has not jurisdiction or cognizance by some law in force at the time being, or not authorized or required by any such law; but nothing in this section contained shall be construed to extend to any oath or affirmation before any justice in any matter or thing touching the preservation of the peace, or the prosecution, trial or punishment of any offence, or to any oath or affirmation required or authorized by any law of Canada or by any law of the province wherein such oath or affirmation is received or administered, or is to be used, or to any oath or affirmation, which is required or authorized by the laws of any foreign country to give validity to an instrument in writing or to evidence designed or intended to be used in such foreign country.
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2 ….
En somme, cet article déclare notamment coupable d’un acte criminel le juge de paix qui reçoit un serment au sujet d’une affaire sur laquelle il n’a pas juridiction et dont il ne peut connaître en vertu d’une loi qui exige le serment. A cette disposition de l’art. 179(1), on ajoute une réserve afin de prévenir qu’elle soit interprétée de façon à paralyser la mise en œuvre des procédés nécessaires au maintien de la paix, — ce qui n’inclut pas l’attestation par affidavit d’une déclaration comme celle que Boisjoly fit dans les circonstances ci-dessus, — ou la poursuite, l’instruction ou la punition de quelque infraction, ou de façon à toucher les cas où des serments ou affirmations sont prescrits ou autorisés par quelque loi du Canada ou par quelque loi de la province dans laquelle ces serments ou affirmations sont reçus, prêtés ou faits ou doivent être employés, ou aux serments ou affirmations exigés ou autorisés par la loi d’un pays étranger pour les fins mentionnées à l’article.
Ainsi trouvons-nous dans ces dispositions de l’art. 179(1), comme dans celles qui en sont la source, que c’est toujours dans un même esprit que le législateur considère les serments non permis, non autorisés ou non requis, en somme les serments non nécessaires, les serments inutiles ou serments n’ayant aucune signification ou portée légale.
Lors de la dernière revision du code, l’art. 179 est devenu l’art. 118 du code actuel. On a alors laissé tomber les dispositions de l’art. 179(1). S’il peut être juste d’affirmer qu’en ce faisant, le Parlement ait voulu relever les personnes visées par ces dispositions de l’obligation implicite de toujours vérifier dans chaque cas où elles sont invitées à recevoir un serment ou affirmation solennelle si elles peuvent le faire validement, on ne saurait conclure cependant qu’en laissant tomber la sanction pénale établie en l’art. 179(1), le Parlement ait voulu pour autant valider une pratique jusqu’alors séculairement condamnée. Le législateur n’est pas présumé modifier substantiellement la loi au-delà de ce qu’il dit explicitement en termes précis ou nécessairement implicites. D’autant plus que dans le cas qui nous occupe, les dispositions de l’art. 114 sont explicites. Elles réfèrent à quiconque «…ayant la permission, l’autorisation ou l’obligation,
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d’après la loi, de faire une énonciation par affidavit…». Les mots «d’après la loi» qualifient au même degré les mots «permission, autorisation et obligation». L’esprit de la loi n’a pas changé. Le législateur ne reconnaît pas comme élément constitutif de l’acte criminel mentionné à l’art. 114 les affidavits qu’il ne permet pas, n’autorise pas ou ne requiert pas, en somme les affidavits qui n’ont aucune signification ou portée légale.
Reste à considérer les dispositions de l’art. 37 de la Loi sur la preuve au Canada et celles de l’art. 35(21) de la Loi d’interprétation qui, aux vues de l’appelante, permettent les serments. L’article 37 se lit comme suit:
37. Tout juge, notaire public, juge de paix, magistrat de police, ou magistrat stipendaire, recorder, maire ou commissaire autorisé à recevoir les affidavits destinés à servir dans les cours provinciales ou fédérales, ou autre fonctionnaire autorisé par la loi à faire prêter serment en quelque matière que ce soit, peut recevoir la déclaration solennelle de quinconque la fait volontairement devant lui, selon la formule qui suit, pour attester soit l’exécution d’un écrit, d’un acte ou d’une pièce, soit la vérité d’un fait, soit l’exactitude d’un compte rendu par écrit:
Je, A.B., déclare…
A mon avis, ces dispositions ont pour objet, non pas d’autoriser les personnes y mentionnées à recevoir des affidavits ou à faire prêter des serments, mais d’autoriser ces mêmes personnes, qui sont déjà nanties du pouvoir de faire prêter des serments ou recevoir des affidavits, à recevoir aussi des déclarations solennelles aux fins et selon la formule indiquée. On ne saurait trouver dans ces dispositions une intention du législateur de reconnaître comme étant visés par l’art. 114 — offense comportant une peine de quatorze ans d’emprisonnement — des affidavits non permis, autorisés ou exigés et n’ayant en soi aucune signification ou portée légale.
L’article 35(21) de la Loi d’interprétation prescrit que:
35. (21) «serment» comprend une affirmation ou une déclaration solennelle, chaque fois que le contexte s’applique à une personne qui peut faire une affirmation ou une déclaration solennelle et aux cas où celles-ci sont permises au lieu du serment; et dans ces cas le mot «assermenté» comprend le sens du mot «affirmé» ou du mot «déclaré»;
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Ces prescriptions n’ont, en fait, d’autre objet que d’étendre le sens normal de l’expression «serment» et de l’expression «assermenté» de façon à y comprendre respectivement, d’une part, les mots «affirmation» ou «déclaration solennelle» et, d’autre part, les mots «affirmé» ou «déclaré». Encore faut-il noter que ces prescriptions ne jouent pas inversement et qu’elles demeurent, de plus, assujetties à celles de l’art. 2(1)(a) de la même loi qui les rend inapplicables dans la mesure où elles sont incompatibles avec le sens et l’objet de la loi où on en veut faire l’application.
A mon avis, ces art. 37 et 35(21) ne soutiennent pas les prétentions de l’appelante.
En somme, pour les raisons et conclusions ci-dessus, dont il me paraît sage de limiter la portée aux circonstances de l’espèce, je dirais respectueusement que c’est à bon droit que la Cour d’appel a infirmé, comme non fondée en droit, la déclaration de culpabilité prononcée contre l’intimé. Je rejetterais l’appel.
Appel rejeté.
Procureur de l’appelante: M. Bourassa, Montréal.
Procureur de l’intimé: B. Grenier, Montréal.
[1] [1969] B.R. 387.