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30/03/1972 | CANADA | N°[1974]_R.C.S._195

Canada | Lowry et al. c. R., [1974] R.C.S. 195 (30 mars 1972)


Cour suprême du Canada

Lowry et al. c. R., [1974] R.C.S. 195

Date: 1972-03-30

Ronald Byron Lowry et David Gerald Lepper Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

1972: les 7 et 8 février; 1972: le 30 mars.

Présents: Les Juges Martland, Judson, Ritchie, Spence and Pigeon.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU MANITOBA

APPEL d’un jugement de la Cour d’appel du Manitoba[1], annulant l’acquittement des appelants et leur infligeant une sentence. Appel rejeté au fond et affaire renvoyée à la Cour d’appel pour qu’elle prononc

e une nouvelle sentence.

R. Penner, c.r., et R. Carbert, pour les appelants.

W. Morton, pour l’intimée.

Le jugement de...

Cour suprême du Canada

Lowry et al. c. R., [1974] R.C.S. 195

Date: 1972-03-30

Ronald Byron Lowry et David Gerald Lepper Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

1972: les 7 et 8 février; 1972: le 30 mars.

Présents: Les Juges Martland, Judson, Ritchie, Spence and Pigeon.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU MANITOBA

APPEL d’un jugement de la Cour d’appel du Manitoba[1], annulant l’acquittement des appelants et leur infligeant une sentence. Appel rejeté au fond et affaire renvoyée à la Cour d’appel pour qu’elle prononce une nouvelle sentence.

R. Penner, c.r., et R. Carbert, pour les appelants.

W. Morton, pour l’intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE MARTLAND — Les appelants interjettent appel à cette Cour de l’arrêt de la Cour d’appel du Manitoba qui a accueilli l’appel de l’intimée à l’encontre du jugement de première instance acquittant les appelants de l’accusation d’avoir illégalement exercé des voies de fait contre quatre agents de la paix agissant dans l’exécution légitime de leurs fonctions. La Cour d’appel a reconnu les appelants coupables et leur a également imposé, à chacun, une sentence de six mois d’emprisonnement sur chaque chef d’accusation, à purger simultanément. L’appel à cette Cour a été interjeté en vertu de l’art. 597 (2) (maintenant l’art. 618 (2)) du Code criminel, lequel leur accorde un appel de plein droit sur une question de droit.

A la clôture de la plaidoirie de l’avocat des appelants, l’avocat de l’intimée a été avisé qu’il ne lui serait pas nécessaire de présenter sa thèse quant à la décision de la Cour d’appel d’accueillir l’appel de l’intimée à l’encontre de l’acquitte-

[Page 197]

ment des appelants puisque cette Cour était unanimement d’avis que la Cour d’appel n’avait commis aucune erreur de droit.

Il reste toutefois la question soulevée par les appelants, soit que la Cour d’appel ne pouvait, en déclarant les appelants coupables, leur infliger une sentence hors de leur présence et sans leur fournir la possibilité de se faire entendre à ce sujet.

A l’appui de la prétention selon laquelle la Cour d’appel ne pouvait infliger une sentence en l’absence des appelants, on invoque les dispositions de l’art. 594 (4) (Maintenant l’art. 615 (4)) du Code criminel, qui prescrit:

Le pouvoir d’une cour d’appel d’infliger une sentence peut être exercé même si l’appelant n’est pas présent.

On soutient que le maxime «expressio unius, exclusio alterius» s’applique et que, puisque les appelants ici n’étaient pas appelants en Cour d’appel, mais intimés, le pouvoir de la cour d’infliger une sentence ne pouvait s’exercer en leur absence.

Je n’admets pas cette thèse vu l’historique de cette disposition. Avant 1923, le Code criminel de 1892 prévoyait la réserve de questions de droit à l’opinion de la Cour d’appel et des appels à la Cour d’appel du refus de réserver une telle question. Le ministère public jouissait des mêmes droits que l’accusé sur ce point. En 1923, ces dispositions ont été remplacées par une version presque identique aux dispositions de la loi anglaise Criminal Appeal Act of 1907 (7 Edw. VII, ch. 23), sauf qu’on y prévoyait que le ministère public pouvait appeler d’une sentence et qu’un nouveau procès pouvait être ordonné quand une déclaration de culpabilité était annulée.

Dans l’art. 1012 a) «appelant» est défini comme comprenant une personne jugée coupable à la suite d’un acte d’accusation et qui désire interjeter appel. L’article 1021A (4) édicte que:

Le pouvoir de la cour d’appel de prononcer sentence aux termes de l’article 1015 de la présente loi

[Page 198]

peut être exercé, bien que, pour une raison quelconque, l’appelant ne soit pas présent.

La conséquence de la modification de 1923 a été d’écarter le droit que possédait auparavant le ministère public d’interjeter appel d’un acquittement sur une question de droit, apparemment par inadvertance, puisque la disposition permettant l’appel à cette Cour «par toute personne dont l’acquittement a été annulé» est restée inchangée.

Le droit du ministère public d’interjeter appel sur une question de droit a été rétabli en 1930 (20-21 Geo. V, ch. 11, art. 28) par l’adoption des nouveaux paragraphes 4 et 5 de l’art. 1013, rédigés comme suit:

(4) Par dérogation aux dispositions contenues dans la présente loi, le procureur général a le droit d’interjeter appel à la cour d’appel de tout jugement ou verdict d’acquittement d’une cour de première instance à l’égard d’un acte criminel sur tout motif d’appel qui comporte une question de droit seulement.

(5) La procédure relative à cet appel et les pouvoirs de la cour d’appel, y compris le pouvoir d’accorder un nouveau procès, sont semblables mutatis mutandis et, autant qu’ils sont applicables aux appels sur une question de droit seulement, à la procédure prescrite et aux pouvoirs conférés par les articles mille douze à mille vingt et un de la présente loi, les deux compris, et les règles de cour établies sous le régime desdits articles, et par l’article cinq cent soixante-seize de la présente loi.

Les modifications de 1923 et de 1930 ont été reproduites au Code criminel de 1955 sans changement de fond. On n’a pas reproduit la définition d’«appelant». La disposition «mutatis mutandis» de l’art. 1013 (5) a disparu, des changements de concordance étant apportés à certains autres articles. Cependant l’art. 1021A (4) a été repris, sous le 594 (4) précité, sans que le mot «appelant» ne soit changé. Il semblerait que, par mégarde, la modification de cette disposition rendue nécessaire par la suppression de la disposition «mutatis mutandis» ait été oubliée.

A la lumière de cet historique, je ne puis conclure que la mise en vigueur de l’art. 594 (4), en 1955, lequel autorise la cour d’appel à infli-

[Page 199]

ger une sentence même en l’absence de l’appelant, puisse s’interpréter également de façon à aboutir au résultat illogique selon lequel, si l’imposition de la sentence fait suite à l’appel du ministère public à l’encontre d’un acquittement, l’accusé doit être présent.

L’art. 613 (4), précédemment l’art. 592 (4), définit les pouvoirs de la cour d’appel à l’occasion d’un tel appel:

(4) Quand un appel est interjeté d’un acquittement, la cour d’appel peut

a) rejeter l’appel; ou

b) admettre l’appel, écarter le verdict et

(i) consigner un verdict de culpabilité à l’égard de l’infraction dont, à son avis, l’accusé aurait dû être déclaré coupable, n’eût été l’erreur en droit, et prononcer une sentence justifiée en droit, ou

(ii) ordonner un nouveau procès.

Au sujet de ce paragraphe, Martin, dans son 1955 Criminal Code dit: [TRADUCTION] «Le paragraphe 4 correspond à l’ancien article 1013 (5) et énonce ce qui y était compris par renvoi.»

Lorsque le Code criminel veut que l’accusé soit présent, il le dit expressément. L’article 577 (1) (précédemment l’art. 557 (1) énonce que, sous réserve du paragraphe (2) (lequel prévoit le cas où l’accusé interrompt les procédures et le cas où il est permis à celui-ci de s’absenter), «un accusé, autre qu’une corporation, doit être présent en cour pendant tout son procès.»

A mon avis, le Code n’exige pas que l’accusé soit présent lorsque la cour d’appel inflige une sentence en vertu de l’art. 613. (4) b) (i).

L’autre question qui se pose porte sur le pouvoir de la Cour d’appel d’infliger une sentence sans avoir fourni aux appelants l’occasion de présenter, ou de faire présenter pour eux, des observations à ce sujet. L’avocat des appelants nous a appris qu’aucune observation à propos de la sentence n’a été présentée à la Cour d’appel, si ce n’est qu’il a proposé que, si l’appel était accueilli, la question de la sentence pourrait être renvoyée au magistrat. Cette solution était opportune de l’avis du Juge en chef Smith,

[Page 200]

mais la majorité de la Cour a décidé d’infliger une sentence.

Dans l’affaire R. v. Lunn[2], (p. 362) la Cour suprême de la Nouvelle-Ècosse (in banco) a décidé que lorsque la Cour a accueilli un appel d’un acquittement, l’accusé [TRADUCTION] «devrait avoir le droit d’être entendu» avant le prononcé de la sentence.

L’adoption subséquente de la Déclaration canadienne des droits (S.C. 1960, ch. 44) renforce ce point de vue. L’article 1 proclame le droit de l’individu de n’être privé de sa liberté que par l’application régulière de la loi. L’article 2 exige que les lois du Canada soient interprétées et appliquées de manière à ne pas supprimer ou enfreindre tels droits et, notamment en vertu de l’alinéa e), de manière à ne pas «priver une personne du droit à une audition impartiale de sa cause, selon les principes de justice fondamentale, pour la définition de ses droits et obligations.»

Dans l’arrêt R. v. Russell[3] la Chambre d’appel de la Cour suprême de la Nouvelle-Ècosse exprime l’avis que l’art. 2 e) de la Déclaration canadienne des droits ne s’applique pas quand il s’agit de la culpabilité ou de la non-culpabilité en droit criminel. Le Juge d’appel Jessup de la Cour d’appel de l’Ontario exprime le même avis dans l’arrêt R. v. Duke[4]. Toutefois les deux autres juges de la Cour siégeant en cette affaire ont préféré ne pas exprimer d’avis sur ce point.

A mon avis, il ne faut pas restreindre l’application de l’art. 2 e) de cette façon. il est manifeste que les alinéas a), b), c), d), f), et g) de l’art. 2 s’appliquent tous aux affaires criminelles et, de ce fait, il est difficile de voir pourquoi le législateur aurait voulu limiter l’application d’un alinéa de cette ensemble de dispositions aux matières civiles, surtout si l’on se rappelle que le Parlement ne peut légiférer dans le domaine de

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la procédure civile devant les tribunaux provinciaux. D’après l’interprétation proposée, l’effet de l’alinéa e) se limiterait, comme l’indique l’arrêt Russell, aux auditions devant les commissions ou tribunaux administratifs fédéraux exerçant des fonctions judiciaires ou quasi‑judiciaires.

Les divers alinéas de l’art. 2 précisent les aspects de ces droits de l’homme et libertés fondamentales définis à l’art. 1. L’alinéa a) de l’art. 1 traite du droit à la vie, à la liberté, à la sécurité de la personne ainsi qu’à la jouissance de ses biens et du droit de ne s’en voir privé que par l’application régulière de la loi. Le droit à une audition équitable selon les principes de justice fondamentale pour la définition des droits et des obligations, décrété à l’art. 2 e), se rattache aux droits garantis par l’art. 1. A mon avis, il comprend le droit à une audition équitable en matière criminelle.

Lorsqu’il s’agit d’interpréter l’art. 613 (4), on doit le faire de manière à ne pas supprimer ou enfreindre ces droits. A mon avis, une audition équitable dans un procès criminel englobe l’imposition de la sentence et, par conséquent, le pouvoir d’infliger une sentence est un pouvoir qui ne peut s’exercer qu’après une audition équitable à ce sujet. Les appelants avaient le droit d’être entendus sur cette question avant l’imposition de la sentence.

L’avocat de l’intimée a soutenu que cette Cour n’a pas compétence pour traiter de cette question à cause de l’arrêt de cette Cour dans l’affaire Goldhar c. La Reine[5], en ce que le litige porte sur la sentence. Il s’agissait, dans cette affaire-là, d’une demande d’autorisation d’appeler d’un arrêt rendu par la Cour d’appel de l’Ontario sur un appel d’une sentence. La question, à la Cour d’appel, était de savoir si la sentence infligée en première instance était une sentence qui, en droit, pouvait légalement être infligée sur déclaration de culpabilité à l’égard de l’accusation portée. On a refusé l’autorisation d’appeler à cette Cour pour le motif qu’elle n’a

[Page 202]

pas compétence pour connaître d’un appel d’une sentence infligée pour la perpétration d’un acte criminel.

Dans la présente affaire, les appelants interjettent appel à cette Cour en vertu du droit d’appel qu’accorde l’art. 618 (2) a) (précédemment l’art. 597 (2) a)), qui décrète ce qui suit:

(2) Une personne

a) qui est déchargée de l’accusation d’un acte criminel

(i) autre qu’une infraction punissable de la peine de mort

(ii) autrement qu’en raison du verdict spécial de non-culpabilité pour cause d’aliénation mentale, et dont l’acquittement est annulé par la cour d’appel,

peut interjeter appel devant la Cour suprême du Canada sur une question de droit.

Cet article accorde un appel de plein droit à une personne dont l’acquittement en première instance a été annulé par une cour d’appel, sur une question de droit. Il n’a pas été question d’un appel de la sentence à la Cour d’appel puisqu’il n’en a été infligé aucune en première instance. C’est la Cour d’appel qui, la première, a infligé une sentence.

La question de fond présentement en cause ne porte pas sur la durée de la sentence infligée ni sur le pouvoir de la Cour d’appel d’infliger une sentence de cette durée, mais plutôt sur le droit de la Cour d’appel de s’occuper de quelque façon de la sentence sans d’abord fournir aux appelants la possibilité d’exercer leur droit de se faire entendre.

Je ne crois pas que l’arrêt Goldhard puisse être considéré comme l’affirmation d’une règle selon laquelle cette Cour n’aurait pas, quant à un appel dont elle est régulièrement saisie, le pouvoir d’intervenir lorsque la cour d’appel n’a pas agi correctement, en vertu du Code criminel, uniquement parce que la question en litige se rattache à l’imposition de la sentence. Cette Cour est régulièrement saisie du présent appel et, de ce fait, cette Cour peut rendre toute ordonnance que la cour d’appel aurait pu rendre

[Page 203]

ou toute ordonnance nécessaire pour donner effet à son jugement (art. 623).

Dans l’affaire La Reine c. McKay[6], cette Cour a entendu un appel en matière criminelle provenant de la Cour d’appel de l’Ontario, qui, avec dissidence d’un juge, avait écarté une déclaration de culpabilité pour le motif qu’il n’y avait à soumettre au jury aucune preuve impliquant l’accusé. Cette Cour a accueilli l’appel. La Cour d’appel n’avait pas déterminé s’il fallait écarter le verdict comme déraisonnable, s’il y avait eu des preuves. Si la Cour d’appel avait écarté le verdict pour ce motif, il n’aurait pu y avoir d’appel à cette Cour, étant donné que ce n’est pas une question de droit. Cette Cour a toutefois statué qu’elle avait le pouvoir de rétablir le verdict du jury plutôt que de renvoyer l’affaire à la Cour d’appel pour que celle-ci s’arrête à cette question. La Cour en est venue à cette conclusion parce qu’une fois saisie de l’appel elle a tout pouvoir d’ordonner le redressement que la cour dont le jugement est frappé d’appel aurait dû accorder.

Dans le jugement majoritaire rendu en cette affaire-là, on cite les motifs de Sir Lyman Duff dans l’affaire Manchuk c. Le Roi[7]. Dans cette dernière cause, l’appelant avait été reconnu coupable de meurtre lors d’un second procès, la cour d’appel ayant écarté la déclaration de culpabilité prononcée à son premier procès. La cour d’appel a rejeté l’appel de la seconde déclaration de culpabilité, mais cette Cour a acceuilli le pourvoi de l’accusé. Cette Cour a statué qu’elle avait le pouvoir, plutôt que d’ordonner un nouveau procès, d’y substituer un verdict d’homicide involontaire et également d’infliger une sentence d’emprisonnement à vie.

Cette Cour a suivi l’arrêt McKay récemment dans l’affaire La Reine c. Borg[8].

[Page 204]

Dans la présente affaire, la Cour est saisie de l’appel. Un rejet pur et simple de l’appel aurait pour conséquence la confirmation de l’ordonnance par laquelle la Cour d’appel a infligé la sentence et que, d’après moi, pour les motifs déjà exprimés, elle ne pouvait régulièrement rendre. A mon avis, cette Cour a le pouvoir de rendre une ordonnance qui convient dans ces circonstances.

Il est alors nécessaire d’examiner quel est l’ordonnance appropriée. L’avocat des appelants demande que la question de la sentence soit renvoyée au magistrat, ce qu’avait proposé le Juge en chef Smith en Cour d’appel. L’avocat signale que c’est l’attitude qu’a adoptée la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire Ashcroft v. R.[9]. La chambre d’appel de la Cour suprême de l’Alberta a suivi une procédure semblable dans l’affaire Wild c. La Reine[10] qui a été portée devant cette Cour[11] sur une autre question.

Toutefois, en vertu de l’art. 613 (4), le prononcé d’une peine appartient d’abord à la cour d’appel. En l’espèce, la majorité de la Cour d’appel a décidé de prononcer la sentence après avoir accueilli l’appel de l’acquittement. Je ne crois pas qu’il serait opportun que cette Cour ordonne que la question de la sentence soit renvoyée au magistrat. A mon avis, l’affaire devrait être renvoyée à la Cour d’appel pour qu’elle prononce la sentence après avoir fourni aux appelants la possibilité de présenter des observations à ce sujet.

En conséquence, je suis d’avis de rejeter l’appel au fond, mais de renvoyer l’affaire à la Cour d’appel pour qu’elle prononce la sentence après avoir entendu toutes observations que les appelants voudront présenter ou faire présenter à ce sujet.

Appel rejeté

Procureurs des appelants: Zuken, Penner, Larsen & Carbert, Winnipeg.

[Page 205]

Procureur de l’intimée: Le Procureur général du Manitoba, Winnipeg.

[1] [1970], 13 C.R.N.S. 332, 2 C.C.C. (2d) 39.

[2] (1951) 12 C.R. 357, 98 C.C.C. 367, 26 M.P.R. 166.

[3] [1971] 4 C.C.C. (2d) 494, 15 C.R.N.S. 289, 3 N.S.R, (2d) 23.

[4] [1971] 4 C.C.C. (2d) 504 à la page 519, [1972] 1 O.R. 61, 22 D.L.R. (3d) 249.

[5] [1960] R.C.S. 60, 31 C.R. 374, 125 C.C.C. 209.

[6] [1954] R.C.S. 3, 17 C.R. 412, 107 C.C.C. 304.

[7] [1938] R.C.S. 341, 70 C.C.C. 161, [1938] 3 D.L.R. 693.

[8] [1969] R.C.S. 551, 4 C.C.C. 262, 6 D.L.R. (3d) 1.

[9] (1966) 48 C.R. 1, [1966] 2 O.R. 5, [1967] 4 C.C.C. 27.

[10] [1970] 1 C.C.C. 67, 69 W.W.R. 138.

[11] [1971] R.C.S. 101, [1970] 4 C.C.C. 40, 11 D.L.R. (3d) 58.


Synthèse
Référence neutre : [1974] R.C.S. 195 ?
Date de la décision : 30/03/1972
Sens de l'arrêt : L’appel doit être rejeté au fond et l’affaire renvoyée à la Cour d’appel pour qu’elle prononce la sentence après avoir entendu les observations des appelants

Analyses

Droit criminel - Appel - Pouvoirs de la Cour d’appel - Acquittement annulé et déclaration de culpabilité enregistrée - Pouvoir de prononcer sentence - Accusé intimé absent de la Cour - Intimé n’a pas eu l’occasion de présenter des observations au sujet de la sentence - Déclaration canadienne des droits, 1960 (Can.), c. 44, art. 1,2 - Code criminel, art. 615 (4), 613 (4), 577(1).

Le jugement de première instance a acquitté les appelants de l’accusation d’avoir illégalement exercé des voies de fait contre quatre agents de la paix agissant dans l’exécution de leurs fonctions. La Cour d’appel a reconnu les appelants coupables et leur a également imposé, à chacun, une sentence de six mois d’emprisonnement. La sentence a été imposée hors la présence des appelants et sans leur fournir la possibilité de se faire entendre à ce sujet. À la clôture de la plaidoirie de l’avocat des appelants, cette Cour a jugé que la Cour d’appel n’avait commis aucune erreur en annulant l’acquittement des appelants. Toutefois, il restait la question de savoir si la Cour d’appel avait le pouvoir d’imposer une sentence dans ce cas.

Arrêt: L’appel doit être rejeté au fond et l’affaire renvoyée à la Cour d’appel pour qu’elle prononce la sentence après avoir entendu les observations des appelants.

Le Code criminel n’exige pas que l’accusé soit présent lorsque la Cour d’appel inflige une sentence en vertu de l’art. 613 (4) (b) (i). Vu l’historique de l’art. 594 (4), on ne peut conclure que la mise en vigueur de l’art. 594 (4), en 1955, lequel autorise la Cour d’appel à infliger une sentence même en l’absence de l’appelant, puisse s’interpréter également de façon à aboutir au résultat illogique selon lequel, si l’imposition de la sentence fait suite à l’appel du ministère public à l’encontre d’un acquittement, l’accusé doit être présent.

[Page 196]

Toutefois, en prononçant une peine en vertu de l’art. 613 (4), la Cour d’appel doit, en vertu de l’art. 2 (2) de la Déclaration canadienne des droits, fournir à l’accusé l’occasion de présenter, ou de faire présenter pour lui, des observations à ce sujet. Une «audition équitable» dans un procès criminel englobe l’imposition de la sentence et, par conséquent, le pouvoir d’infliger une sentence est un pouvoir qui ne peut s’exercer qu’après une audition équitable à ce sujet. Cette Cour a compétence pour traiter de cette question. Par conséquent, l’affaire doit être renvoyée à la Cour d’appel pour qu’elle prononce la sentence après avoir fourni aux appelants la possibilité de présenter des observations à ce sujet.


Parties
Demandeurs : Lowry et al.
Défendeurs : Sa Majesté la Reine
Proposition de citation de la décision: Lowry et al. c. R., [1974] R.C.S. 195 (30 mars 1972)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1972-03-30;.1974..r.c.s..195 ?
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