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30/03/1972 | CANADA | N°[1974]_R.C.S._206

Canada | R. c. Graham, [1974] R.C.S. 206 (30 mars 1972)


Cour suprême du Canada

R. c. Graham, [1974] R.C.S. 206

Date: 1972-03-30

Sa Majesté La Reine Appelante;

et

Patrick Benedict Graham Intimé.

1971: les 13 et 14 décembre; 1972: le 30 mars.

Présents: Les Juges Martland, Judson, Ritchie, Hall, Spence, Pigeon et Laskin.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

APPEL d’un jugement de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique[1], annulant la déclaration de culpabilité de l’intimé pour possession de biens volés. Appel accueilli.

W.G. Burke-Robertson, c.

r., pour l’appelante.

B.A. Crane, pour l’intimé.

Le jugement des Juges Martland, Judson, Ritchie et Pigeon a été rendu par...

Cour suprême du Canada

R. c. Graham, [1974] R.C.S. 206

Date: 1972-03-30

Sa Majesté La Reine Appelante;

et

Patrick Benedict Graham Intimé.

1971: les 13 et 14 décembre; 1972: le 30 mars.

Présents: Les Juges Martland, Judson, Ritchie, Hall, Spence, Pigeon et Laskin.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

APPEL d’un jugement de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique[1], annulant la déclaration de culpabilité de l’intimé pour possession de biens volés. Appel accueilli.

W.G. Burke-Robertson, c.r., pour l’appelante.

B.A. Crane, pour l’intimé.

Le jugement des Juges Martland, Judson, Ritchie et Pigeon a été rendu par

LE JUGE RITCHIE — Le présent appel est interjeté par le ministère public avec l’autorisation de cette Cour en application de l’art. 621(1)b) du Code criminel (précédemment l’art. 598(1) b), à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique annulant la déclaration de culpabilité de l’intimé pour possession de biens volés et ordonnant un nouveau procès.

L’intimé a été accusé d’avoir été en possession d’une quantité de bijoux d’une valeur supérieure à $50, sachant qu’ils avaient été obtenus par la perpétration, au Canada, d’une infraction punissable sur acte d’accusation, et a subi son procès à cet égard, conjointement avec une personne nommée Jeanine McKenzie. Au procès par jury devant Son Honneur le Juge Schultz, ils ont tous deux été déclarés coupables.

[Page 209]

La preuve révèle que la police a découvert l’intimé et sa coaccusée, Mlle McKenzie, dans une chambre d’hôtel où a également été découvert, derrière un canapé, un porte-documents qui contenait des bijoux récemment volés à un magasin de Calgary. MIle McKenzie avait la clé du porte-documents en sa possession et lorsqu’on a trouvé celui-ci, l’intimé a tout de suite dit: [TRADUCTION] «Je n’ai jamais vu cela de ma vie». L’intimé et Mlle McKenzie ont tous deux été mis en état d’arrestation et en quittant l’hôtel, l’intimé a dit à l’agent de police qu’il voulait téléphoner à un certain avocat et que s’il pouvait le rejoindre, il aurait peut-être quelque chose d’autre à dire sur l’affaire. L’agent lui a répondu que la police poursuivait l’enquête et qu’à la première occasion, on ferait pour lui tout ce qui était possible à cet égard. Environ deux heures plus tard, le même agent de police a reçu de l’intimé un message dans lequel celui-ci disait qu’il voulait lui parler et, peu après, deux agents se sont rendus à la prison où l’intimé a rédigé, en leur présence, une déclaration que le Juge d’appel Bull a reproduite au complet dans ses motifs de jugement en Cour d’appel:

[TRADUCTION] J’ai un ami à Calgary, Morris Mendelman, qui possède et exploite la bijouterie Switzer’s Jewellers. On a pénétré par effraction dans son magasin et volé certains bijoux. Il a communiqué avec moi et m’a demandé si je pouvais me renseigner et voir si je pouvais les lui retrouver, puisqu’il n’a pas d’assurance. Il m’a dit qu’il offrait une récompense de mille dollars pour la remise des bijoux. En me renseignant, j’ai découvert que les bijoux pouvaient se trouver à Vancouver. De toute façon, il fallait que je vienne à Vancouver pour d’autres affaires personnelles. Pendant que j’étais ici, je me suis mis en rapport avec Jean McKenzie qui était au courant que quelqu’un, qu’elle a appelé Joe Fields ou Shields, avait entendu parler de certains bijoux volés. Je lui ai dit que je voulais que tout se fasse par l’entremise d’un avocat et que de toute façon je ne voulais ni voir, ni toucher d’autres bijoux, ni avoir quoi que ce soit à voir avec d’autres bijoux, au cas où j’aurais affaire à des bijoux volés, que ceux qui pouvaient appartenir à M. Mendelman. Je devais contacter M. Nick Mussallem (je crois que c’est un avocat de Vancouver) ce matin et prendre avec lui les dispositions nécessaires pour faire porter les bijoux à son étude; si, après avoir

[Page 210]

téléphoné à M. Mendelman à Calgary, il s’était avéré que les bijoux étaient les siens, j’aurais fait le nécessaire pour qu’ils lui soient renvoyés. Mlle McKenzie a agi comme ma mandataire et j’ai agi comme mandataire de M. Mendelman, le propriétaire des bijoux. Si les bijoux et le porte-documents n’étaient pas les bijoux appartenant à M. Mendelman, je déclare que, ni l’un ni l’autre, nous ne les aurions acceptés. Ce que nous voulions, c’était que M. Mendelman rentre en possession de sa marchandise, c’est tout. M. Mendelman est un ami à moi depuis plusieurs années et il appartient au club que je tiens à Calgary. J’ai demandé à communiquer avec un avocat lorsqu’on a découvert les bijoux à l’hôtel et nous avons été accusés et j’ai offert de faire une déclaration à ce moment-là. Je n’ai pas encore — et j’ai offert de faire cette déclaration à ce moment-là. Je n’ai pas encore vu d’avocat, mais je fais maintenant une déclaration volontaire. La première fois que j’ai vu les agents de police depuis mon arrestation. Je ne savais pas que Jean McKenzie avait la marchandise dans la chambre de l’hôtel pendant que j’y étais et s’il ne s’agit pas de la marchandise appartenant à M. Mendelman, je n’ai rien à y voir. Lorsque la police a trouvé le porte-documents, Mlle McKenzie a dit que je ne savais pas qu’il se trouvait dans la chambre. Ce n’était pas ma chambre, j’ai passé la nuit là, avec Mlle McKenzie. Ceci est une déclaration volontaire.

M. Mendelman, qui a déposé pour le ministère public, a témoigné que, de fait, il avait demandé à l’intimé d’essayer de récupérer les bijoux, parce qu’il n’avait pas d’assurance, et lui avait promis $1,000 s’il pouvait les récupérer; la déclaration de Graham est également corroborée par le témoignage de sa coaccusée au procès. Il est donc clair que la teneur de la déclaration de Graham a été soumise au jury par d’autres voies, mais il est évident que les membres du jury n’ont absolument pas ajouté foi à cette déclaration en tant que moyen de défense à l’accusation portée contre Graham.

La première mention de cette déclaration a été faite au cours du contre-interrogatoire du détective Lifton, qui a témoigné que l’intimé lui avait fait une déclaration par écrit et que lui, le détective, en avait pris connaissance, mais lorsqu’on lui a demandé quelle en était la teneur, le représentant du ministère public a objecté l’irrecevabilité de la déclaration et le savant juge

[Page 211]

de première instance a jugée celle-ci irrecevable.

La Cour d’appel a conclu que l’arrêt Reg. v. Hodd[2], s’appliquait aux circonstances de la présente affaire et, en conséquence, elle a jugé que le savant juge de première instance avait commis une erreur en décidant que la déclaration écrite faite par l’intimé plus de deux heures après avoir été trouvé en possession de biens volés était irrecevable. C’est cette décision de la Cour d’appel qui fait l’objet de la seule question sur laquelle l’autorisation d’appeler à cette Cour a été accordée:

[TRADUCTION] Les savants juges de la Cour d’appel ont-ils commis une erreur en concluant qu’une déclaration écrite de l’intimé Graham aurait dû être soumise en preuve parce que la Couronne s’était fondée sur la présomption découlant de la possession par l’intimé de biens récemment volés?

Dans la présente affaire, l’accusé n’a pas témoigné et, de façon générale, on ne peut se servir du contre-interrogatoire des autres témoins pour présenter des déclarations favorables aux accusés faites par ces derniers. Toutefois, se considérant liée par Reg. v. Hodd, la Cour d’appel a estimé que dans une affaire où le ministère public s’appuie sur la présomption de culpabilité découlant de la possession de biens récemment volés, il lui incombe d’établir soit que l’accusé n’a pas fourni d’explication ou, s’il en a fourni une, que celle-ci ne peut raisonnablement être vraie. Il devient donc nécessaire d’étudier la nature et l’effet de la présomption en question.

Cette Cour a examiné la présomption découlant de la possession de biens récemment volés dans les arrêts Richler c. Le Roi[3], Ungaro c. Le Roi[4] et Graham c. La Reine[5] (motifs du Juge Judson, p. 653) qui paraissent tous suivre le principe énoncé par Lord Reading au nom des cinq membres de la Court of Criminal Appeal

[Page 212]

d’Angleterre dans l’arrêt Schama[6]:

[TRADUCTION] Quand l’accusé est inculpé de recel de biens récemment volés, si le ministère public a prouvé la possession par l’accusé et prouvé que les biens ont été récemment volés, il faut dire au jury qu’il peut, non pas qu’il doit, à défaut de toute explication raisonnable, déclarer l’accusé coupable. Mais s’il existe une explication qui pourrait être vraie, il appartient au jury de dire, d’après l’ensemble de la preuve, si l’accusé est coupable ou non; c’est-à-dire que si le jury croit qu’il ne soit pas convaincu qu’elle l’est, l’accusé a droit à un acquittement parce que le ministère public n’a pas satisfait au fardeau qui lui incombe de convaincre le jury, hors de tout doute raisonnable, de la culpabilité de l’accusé. Ce fardeau ne se déplace jamais, il incombe toujours au ministère public. Tel est le droit. La Cour n’énonce pas un principe nouveau, elle ne fait que le formuler à nouveau et il est à espérer que cette nouvelle formulation sera utile à ceux qui ont à connaître de ce genre d’affaires.

En commentant l’arrêt Schama, qui est aussi publié à 79 J.P. Rep. à la page 184 et à 59 Solicitor’s Journal à la page 288, Lord Goddard, Juge en chef, a énoncé la règle dans les termes suivants, dans l’arrêt Rex v. Booth[7]:

[TRADUCTION] Dans le cas de recel de biens volés, le ministère public peut satisfaire au fardeau d’établir que l’accusé était en possession de biens récemment volés, et, à défaut de toute explication de l’accusé, le jury a le droit, d’après cette seule preuve, de rendre un verdict de culpabilité. Si, cependant, l’accusé met en preuve une explication qui laisse le jury perplexe, c’est-à-dire qui crée un doute dans l’esprit des jurés quant à savoir si l’accusé a obtenu les biens de façon criminelle, alors le jury doit prononcer l’acquittement.

Dans l’arrêt Ungaro précité, après avoir étudié les arrêts antérieurs, M. le Juge Estey a conclu, à la p. 436, que lorsqu’il est fait mention, dans ces précédents, du défaut de l’accusé d’expliquer la possession récente,

[TRADUCTION] on ne veut dire rien de plus que la preuve de la possession récente, demeurée inexpliquée, constitue une démonstration prima facie

[Page 213]

d’après laquelle, si l’accusé n’apporte pas d’autre preuve par voie d’explication, le jury peut, mais ne doit pas nécessairement, déclarer l’accusé coupable.

Il n’y a rien dans ces précédents qui donne à entendre qu’en invoquant la présomption de culpabilité qui découle de la possession de biens récemment volés, le ministère public a le fardeau d’établir que l’accusé n’a, à aucun moment avant son procès, fourni d’explication ou, s’il l’a fait, que cette explication ne peut raisonnablement être vraie. Au contraire, dans tous les arrêts que j’ai mentionnés sauf dans l’affaire Hodd, l’accusé avait fourni une explication sous serment au procès, et c’était également le cas dans l’affaire Rex v. Hagan, alias Smith[8], citée dans l’affaire Hodd.

Dans les affaires, telles que celle de Schama, où l’accusé fournit sans prêter serment une explication avant son procès et où il en fournit une autre comme témoin en présence du jury, je crois, avec tout le respect pour ceux qui ne partagent pas cet avis, que lorsque la Cour d’appel parle du résultat possible «si le jury croit que l’explication peut raisonnablement être vraie», il faut comprendre qu’elle veut parler de l’explication donnée sous serment, que le jury a vu et entendu donner au tribunal, plutôt que d’une déclaration antérieure au procès qui n’a pas été faite sous serment.

Il peut évidemment y avoir des cas où le ministère public choisit d’utiliser dans sa preuve une déclaration faite par l’accusé hors du tribunal, et cette déclaration devient alors une preuve aussi bien en faveur de l’accusé que contre lui (voir Le Roi c. Hughes[9]). Si, en pareil cas, la déclaration peut s’interpréter comme une explication qui pourrait raisonnablement être vraie, l’accusé a évidemment le droit d’en tirer tous les avantages.

Dans la présente affaire, la déclaration verbale faite par l’intimé lorsqu’on a trouvé le porte‑documents, selon laquelle il n’avait jamais vu le porte-documents de sa vie, étant reliée

[Page 214]

immédiatement à la découverte initiale des biens volés, a été régulièrement reçue en preuve. Les déclarations explicatives que fait un accusé dès qu’il est trouvé «en possession» font partie des res gestae et sont nécessairement recevables dans tout récit des circonstances entourant la perpétration de l’acte criminel; mais Graham n’a pas «fourni d’autre preuve par voie d’explication» et sa déclaration écrite, il l’a faite, non pas au moment de la découverte, mais après avoir eu beaucoup de temps pour réfléchir. A mon avis, si l’on devait recevoir cette déclaration, cela signifierait que toute personne accusée de recel pourrait, après mûre réflexion, imaginer une explication, qui pourrait facilement être vraie, sur le fait d’avoir été trouvée en possession de biens volés, et ainsi être dispensée de témoigner tout en ayant le bénéfice entier de son explication sans devoir se soumettre à un contre-interrogatoire. A mon avis, une telle explication est irrecevable en vertu de la règle générale en matière pénale selon laquelle les déclarations favorables à un accusé, faites par cet accusé, ne peuvent être présentées au cours du contre-interrogatoire de tierces personnes parce qu’il n’est pas possible d’en vérifier l’exactitude en contre-interrogeant l’accusé et qu’en les présentant de cette façon, on enlève au jury l’avantage de pouvoir apprécier la crédibilité de l’accusé par l’observation de son comportement.

A la différence de la Cour d’appel, nous ne sommes pas liés par l’arrêt Reg. v. Hodd, précité, et j’en suis venu à la conclusion que les juges de la Cour d’appel ont commis une erreur en statuant qu’il aurait fallu recevoir en preuve la déclaration écrite de Graham.

En conséquence, je suis d’avis d’accueillir l’appel et de rétablir la déclaration de culpabilité prononcée en première instance.

Le jugement des Juges Hall et Laskin a été rendu par

LE JUGE LASKIN — J’ai eu l’avantage de lire les motifs rendus par mes collègues les Juges Ritchie et Spence à l’appui de leur décision d’accueillir l’appel et de rétablir la déclaration

[Page 215]

de culpabilité prononcée en première instance. Bien que je souscrive à la conclusion à laquelle ils sont arrivés selon leurs points de vue respectifs, la façon dont je comprends la doctrine dite de la possession récente m’oblige à rédiger des motifs concordants distincts.

L’emploi du terme «présomption», qu’on associe à cette doctrine, est trop général et c’est le terme «déduction» qu’il conviendrait d’employer. Bref, lors d’une accusation de possession de biens volés où le ministère public a établi qu’il y avait possession récente et inexpliquée et que les biens avaient été volés, il convient de dire au jury de partir, comme il convient que fasse le juge de première instance lorsqu’il n’y a pas de jury, de la prémisse qu’il est possible (mais non nécessaire) de déduire, à l’encontre de l’accusé qu’il y a eu de sa part une connaissance coupable laquelle, à défaut d’élément de preuve contraire, peut justifier une déclaration de culpabilité.

Bien que la possession récente et inexpliquée fonde une telle déduction, le juge de première instance peut avoir à trancher d’abord deux questions de droit distinctes en faveur du ministère public. Ces questions sont (1) le caractère récent de la possession et (2) la contemporanéité de l’explication, s’il y a lieu. On ne peut tirer aucune déduction défavorable du fait qu’un accusé est trouvé en possession de biens volés sans fournir d’explication à moins que cette possession ne soit récente, et ceci peut comporter une question de droit du ressort du président du tribunal, selon qu’il y a des éléments de preuve lui permettant de se prononcer sur cette question. En deuxième lieu, si l’accusé a fait, avant son procès, une déclaration pour expliquer la possession récente de biens volés, il appartient au juge de première instance de décider, comme question de droit, si cette déclaration peut être considérée comme contemporaine; dans l’affirmative, aucune déduction défavorable de connaissance coupable ne peut être faite si le juge des faits, enjoint de le faire, conclut que l’explication peut raisonnablement être vraie.

[Page 216]

La seconde question de droit peut se poser au moment où l’on contre-interroge un témoin du ministère public sur une explication que l’accusé aurait donnée, mais que ni ce témoin ni quelque autre témoin n’a révélée au cours de l’interrogatoire principal. Si le juge de première instance conclut que la déclaration explicative est suffisamment contemporaine, elle devient recevable et écarte toute déduction de connaissance coupable s’il est décidé que, de fait, l’explication pourrait raisonnablement être vraie. Nulle déclaration de culpabilité ne peut en pareil cas être fondée uniquement sur la doctrine de la possession récente. Si la déclaration est jugée irrecevable, ayant été faite après le délai où il est raisonnable de s’attendre que la personne trouvée en possession des biens volés se justifie de bonne foi, le ministère public peut demander que l’on déduise la connaissance coupable pourvu que le caractère récent de la possession soit établi.

Évidemment, l’accusé peut témoigner à son procès et si une explication de la possession récente de biens volés fait partie de son témoignage, celle-ci est versée au dossier comme élément de sa défense à l’égard du fardeau qu’a le ministère public de prouver sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. S’il a déjà fourni une explication avant son procès, celle-ci ne peut être mentionnée dans l’interrogatoire de l’accusé que pour démontrer la solidité de son témoignage et à aucune autre fin.

Le façon dont doit procéder le représentant du ministère public dans cette branche du droit est claire, à mon avis, s’il s’agit d’une affaire où l’accusé a fait une déclaration expliquant la possession récente de biens volés. Il peut soumettre la déclaration en tant qu’élément de la preuve du ministère public et ainsi éviter toute décision sur ce que j’ai appelé la contemporanéité; toute déduction de connaissance coupable à partir de la possession récente dépendra alors, abstraction faite des autres éléments de la preuve, de la conclusion, par le jury ou tout autre juge du fait, que la déclaration ne peut raisonnablement être vraie. Le représentant du ministère public peut décider de ne pas soumettre la déclaration et

[Page 217]

chercher à faire sa preuve sans le secours de quelque déduction que ce soit découlant du fait de la possession récente, et faire part de telle décision au juge de première instance. D’autre part, il peut décider de ne pas soumettre la déclaration, tout en ayant l’intention de bénéficier de la déduction provenant de la preuve de la possession récente inexpliquée, parce qu’à son avis la déclaration serait irrecevable. Toutefois, je crois que s’il entend procéder de la sorte, la défense, si elle ne connaît pas l’existence de la déclaration, doit en être informée afin de pouvoir décider si elle cherchera à la présenter lors du contre-interrogatoire (où elle sera sujette à une décision sur sa contemporanéité) ou à la présenter au cours de l’interrogatoire de l’accusé (si celui-ci décide de témoigner) pour en établir la solidité: voir Welstead c. Brown[10] Si l’accusé témoigne, le ministère public peut contre-interroger sur toute déclaration explicative antérieure au procès pour établir quelque contradiction portant atteinte à la crédibilité de l’accusé.

Il se peut que le représentant du ministère public qui refuse délibérément de soumettre une déclaration explicative que l’accusé a clairement faite en même temps qu’il a été trouvé en possession récente de biens volés, ne se heurte qu’à un dilemme moral. Je donnerais moi‑même le bénéfice du doute au représentant du ministère public quant à la contemporanéité de la déclaration et, par conséquent, quant à sa recevabilité, pour autant que subsiste l’obligation de porter la déclaration à l’attention de la défense de façon à permettre à l’avocat de l’accusé de l’aborder soit en contre-interrogatoire, soit autrement, comme je l’ai déjà mentionné. C’est la réserve que j’apporterais à ce qui a été dit dans l’arrêt Regina v. Hodd[11], auquel je souscris pour le reste.

Il ne faut pas exagérer l’importance de la déduction de connaissance coupable qui découle de la preuve de possession récente et inexpli-

[Page 218]

quée, et la considérer comme quelque chose d’unique qui se distingue nécessairement de tous les autres éléments de preuve de l’affaire. L’emploi abusif à mon avis du terme «présomption» sous ce rapport peut engendrer des injustices à cause de son sens implicite très marqué. Le contre-interrogatoire des témoins du ministère public et l’interrogatoire principal de ceux de la défense peuvent produire des témoignages qui, si on y ajoute foi, justifient la déduction du contraire et le fardeau de la preuve imposé au ministère public demeure, comme toujours, l’élément déterminant.

Ce qui importe dans cette branche du droit, c’est de distinguer entre une déclaration explicative faite par l’accusé hors de cour, et une explication qu’il donne comme témoin à son procès. Le ministère public ne saurait se fonder sur la déduction de connaissance coupable si, soit dans sa preuve principale, soit dans le contre-interrogatoire de ses témoins, une déclaration faite hors de cour par l’accusé est consignée au dossier et renferme une explication de la possession récente qui peut être raisonnablement vraie. Il ne s’agit pas alors d’imposer au ministère public l’obligation d’établir au procès qu’aucune explication n’a été fournie avant le procès. Si l’explication a été soumise, comme il a été dit plus tôt, et jugée recevable, alors, évidemment, la question de savoir si elle peut raisonnablement être vraie doit se poser; la décision sur cette question doit être à l’encontre de l’accusé pour que le ministère public puisse se fonder sur la déduction de connaissance coupable en vue de satisfaire au fardeau qui lui incombe traditionnellement de faire la preuve hors de tout doute raisonnable. C’est ce que cette Cour a dit dans l’affaire Richler c. Le Roi[12]

Je ne crois pas nécessaire de revoir tous les faits; mes collègues les Juges Ritchie et Spence les ont énoncés dans leurs motifs. Mes observations au sujet des faits se limiteront à ce qui s’est produit au procès en ce qui concerne les déclarations faites avant celui-ci, l’une verbale-

[Page 219]

ment, l’autre par écrit, par l’accusé. La déclaration verbale, faite par l’accusé presque immédiatement après son arrestation avec sa coaccusée, après la découverte des bijoux volés dans la chambre d’hôtel qu’ils occupaient, a été reçue en preuve par l’intermédiaire d’un témoin du ministère public, mais on n’a pas soutenu qu’elle expliquait la possession des bijoux volés. La déclaration écrite, qui a été faite par l’accusé environ deux heures plus tard, au poste de police, et autour de laquelle tourne le présent appel, a été produite à l’enquête préliminaire, mais le représentant du ministère public a choisi de ne pas l’utiliser au procès et a fait part de cette décision à l’avocat de la défense au début du procès.

Celui-ci a voulu contre-interroger le témoin du ministère public, l’agent de police à qui l’accusé avait fait la déclaration, pour établir qu’il y avait une déclaration écrite et pour en faire révéler la teneur. Avant de se prononcer sur la recevabilité de cette déclaration, le juge de première instance a demandé au représentant du ministère public si le ministère public entendait invoquer la doctrine de la possession récente. Le représentant a répondu par l’affirmative. La séance a été levée brièvement pour permettre au représentant du ministère public et à l’avocat de l’accusée d’étudier le droit applicable. A la reprise de l’audition, le représentant du ministère public est revenu sur la question posée par le juge de première instance et, comme je comprends la transcription, a voulu gagner sur les deux tableaux. D’un côté, il a dit que si le dossier contenait une preuve qui permettait d’invoquer la doctrine, il ne lui appartenait pas de dire au jury de ne pas en tenir compte; [TRADUCTION] «nous pouvons dire que c’est un élément secondaire de la preuve». De l’autre, il a dit au juge de première instance que le dossier contenait des éléments de preuve de connaissance coupable [TRADUCTION] «et qu’en conséquence, le ministère public n’a pas à l’invoquer [la doctrine de la possession récente], elle s’y retrouve tout simplement».

D’après moi, ce qui importe dans la présente affaire, c’est que le juge de première instance a

[Page 220]

entendu les plaidoiries et ensuite conclu que la défense ne pouvait révéler en contre‑interrogatoire la teneur de la déclaration écrite. Dans ses directives au jury, le juge de première instance a dit que le ministère public invoquait la doctrine de la possession récente et ni le ministère public ni la défense ne se sont opposés à cet aspect des directives. La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a jugé que l’affaire Hodd régissait la question de la recevabilité de la déclaration écrite. A mon avis, comme je l’ai exprimé dans les présents motifs, d’après les faits de l’espèce, il s’agit de savoir si c’est à bon droit que le juge de première instance a refusé de permettre la révélation de la déclaration écrite en contre‑interrogatoire.

Dans l’affaire Hodd, la déclaration a été faite [TRADUCTION] «aussitôt que possible à l’agent de police qui a procédé à l’arrestation». Ce n’est pas le cas ici. Bien qu’il s’agisse d’un cas restreint, je ne puis dire que le juge de première instance a eu tort, étant donné que l’accusé a immédiatement fait une déclaration verbale et qu’il a ensuite indiqué qu’il pourrait avoir quelque chose à ajouter après avoir consulté son avocat. Il s’ensuit que, puisque le juge de première instance n’a pas commis d’erreur dans sa façon de traiter la déclaration écrite de l’accusé et qu’il ne s’est produit aucun autre défaut fatal, le jugement de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique doit être infirmé et la déclaration de culpabilité rétablie.

LE JUGE SPENCE — J’ai lu les motifs de jugement rédigés par mon collègue le Juge Ritchie dans le présent appel et je suis prêt à faire mien l’exposé des faits qui s’y trouve et auquel j’ajouterai quelques autres faits ci-après dans les présents motifs.

Tout comme mon collègue le Juge Ritchie, je suis arrivé à la conclusion qu’il y a lieu d’accueillir l’appel et de rétablir la déclaration de culpabilité prononcée en première instance. Toutefois, j’arrive à cette conclusion pour des motifs sensiblement différents de ceux de mon collègue le Juge Ritchie et je crois de mon devoir d’exposer ces motifs. Comme on le

[Page 221]

verra, tout le litige, dans le présent appel, porte sur l’application de la doctrine de la possession récente à l’accusation de possession de biens volés et, plus précisément, sur la question de savoir si le ministère public est tenu de soumettre, dans sa preuve, l’explication fournie par l’accusé, au moment de son arrestation ou peu après celle-ci, quant à cette possession. Je n’ai pas l’intention de m’arrêter aux affaires où cette explication a été donnée très longtemps après l’arrestation de l’accusé et où ce dernier a, de toute évidence, eu le loisir d’inventer une histoire.

Je remarque ici deux choses. D’abord, dans ce cas-ci, l’accusé Graham a fait sa déclaration au plus tard à 1 h 15 de l’après-midi, après son arrestation qui a eu lieu à 11 h du matin, soit après un délai d’environ deux heures, et au moment de son arrestation il a dit que s’il avait la possibilité de consulter un certain avocat, il serait prêt à faire une déclaration. En second lieu, l’accusé peut évidemment témoigner à son procès et y fournir toute explication qu’il juge à propos de faire sur les raisons pour lesquelles il était en possession des biens volés. Cette explication fournie au procès, bien qu’elle soit donnée alors qu’on peut contre-interroger l’accusé à loisir, est néanmoins donnée longtemps après l’arrestation de l’accusé, alors qu’il a eu la possibilité d’inventer une histoire et de se faire aider à cet effect.

Je suis d’avis que la question doit se résoudre en examinant ce qu’est exactement la doctrine de la possession récente. Comme mon collègue le Juge Ritchie, je cite l’énoncé de Lord Reading dans l’affaire Schama[13] qui a fait autorité:

[TRADUCTION] Quand l’accusé est inculpé de recel de biens récemment volés, si le ministère public a prouvé la possession par l’accusé et prouvé que les biens ont été récemment volés, il faut dire au jury qu’il peut, non pas qu’il doit, à défaut de toute explication raisonnable, déclarer l’accusé coupable. Mais s’il existe une explication qui pourrait être vraie, il appartient au jury de dire, d’après l’ensemble de la preuve, si l’accusé est coupable ou non; c’est-à-dire

[Page 222]

que si le jury croit que l’explication peut raisonnablement être vraie, bien qu’il ne soit pas convaincu qu’elle l’est, l’accusé a droit à un acquittement parce que le ministère public n’a pas satisfait au fardeau qui lui incombe de convaincre le jury, hors de tout doute raisonnable, de la culpabilité de l’accusé. Ce fardeau ne se déplace jamais, il incombe toujours au ministère public. Tel est le droit. La Cour n’énonce pas un principe de droit nouveau; elle ne fait que le formuler à nouveau et il est à espérer que cette nouvelle formulation sera utile à ceux qui ont à connaître ce genre d’affaires.

(Les mots en italiques sont de moi.)

Le Juge en chef Duff, dans l’affaire Richler c. Le Roi[14], et le Juge Estey, dans l’affaire Ungaro c. Le Roi[15], ont adopté cet énoncé au nom de cette Cour.

A mon avis, dans le passage de l’affaire Schama que je viens de citer, Lord Reading estime que la présomption naît en l’absence de toute explication raisonnable de la part de l’accusé. Dans les motifs, il n’y a absolument rien qui indique si Schama a témoigné ou non pour sa propre défense et il est très clair que l’explication dont parle le Lord Juge en chef est celle que l’accusé a donnée à la police au moment de son arrestation. Dans l’affaire Richler, les motifs de jugement n’indiquent pas si l’accusé a ou n’a pas témoigné pour sa propre défense. La version de l’affaire Schama qui est publiée dans le vol. 79, J.P. Rep., à la page 184, mentionne bien que l’accusé a fourni une explication au moment de son arrestation et dans sa déposition au procès, et une vérification du dossier en cette Cour révèle que Richler a témoigné pour sa propre défense. Je trouve très important le fait que, bien que les deux accusés aient témoigné pour leur propre défense à leur procès, ni Lord Reading, dans l’affaire Schama, ni le Juge en chef Duff, dans l’affaire Richler, n’ont cru nécessaire de le mentionner, et que ces derniers n’ont parlé que d’«explications» et non de témoignages. Dans l’affaire Ungaro, quoique l’accusé ait témoigné, on a déduit de la déposi-

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tion de l’agent de police le contenu de la déclaration que lui avait faite l’accusé au moment de son arrestation ou peu après.

Dans une autre affaire, soit Rex c. Booth[16], quoique Lord Goddard se soit servi des mots: [traduction] «Si, cependant, l’accusé met en preuve une explication qui laisse le jury perplexe …» la déclaration citée par la Cour est celle que l’accusé a faite au moment de son arrestation quand on lui a demandé de justifier le fait qu’il avait en sa possession les biens volés. Dans l’affaire Lopatinsky c. Le Roi[17], le Juge Estey dit (p. 225):

[TRADUCTION] Nulle part dans les témoignages de Taylor et de Congdon il n’est fait mention que l’accusé a fourni une explication quant aux raisons pour lesquelles il était en possession de ces pneus, qui avaient été volés seulement deux ou trois jours plus tôt.

Il n’y a pas de preuve directe établissant la connaissance coupable, pas plus dans cette affaire que dans tant d’autres. Le fait inexpliqué de la possession récente est la preuve de cette connaissance.

Rex v. Schama, précitée.

Taylor était un enquêteur du Corps d’aviation royal canadien et Congdon était celui chez qui les biens avaient été trouvés.

Dans l’affaire Rex v. Hagan, alias Smith[18], le Juge Rowlatt, parlant au nom de la Cour, dit (pp. 26 et 27):

[TRADUCTION] …l’explication de l’accusé dans ces affaires est nécessaire non pas pour réfuter une présomption de culpabilité, mais pour empêcher que celle-ci soit soulevée. Si l’explication est jugée raisonnable, il n’y a pas de présomption et aucun fardeau n’est imposé à l’accusé. Par conséquent, la présente déclaration de culpabilité est défectueuse et l’appel doit être accueilli.

La question a surgi carrément dans l’affaire Regina v. Hodd[19]. Il s’agit d’une affaire où le prévenu était accusé de s’être introduit par effraction et d’avoir été en possession d’un

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appareil de télévision en couleur, alors qu’il savait que celui-ci avait été obtenu par la perpétration au Canada du crime de vol. Au procès, l’accusé Hodd n’a pas témoigné et le ministère public a refusé de soumettre au jury l’explication fournie par écrit par l’accusé au moment de son arrestation. Le Juge d’appel Branca, après avoir cité le passage de l’affaire Hagan que j’ai moi-même cité plus haut, dit:

[TRADUCTION] Dans ce cas-ci, l’appelant a fourni une explication au sujet des biens volés qui, allègue le ministère public, étaient en sa possession. En droit, la présomption ne pouvait donc pas s’appliquer si l’explication pouvait raisonnablement être vraie.

Le Juge d’appel Branca poursuit en ces termes:

[TRADUCTION] Dans une affaire comme celle-ci, le ministère public peut, à mon avis, procéder de l’une ou de l’autre des façons suivantes:

a) soumettre une preuve qui établisse que l’appelant était en possession de biens récemment volés et, si ce dernier n’a donné aucune explication justifiant cette possession, s’appuyer sur la présomption qui naît de l’absence de justification quant à cette possession, ou

b) si le défendeur a fourni une justification, le ministère public peut fort bien s’abstenir de soumettre cet élément de preuve et choisir d’établir chacune des allégations de l’inculpation hors de tout doute raisonnable, sans recourir à la présomption ci-dessus, ou

c) soumettre la preuve de tous les faits, y compris l’explication fournie par l’accusé, et ainsi laisser au jury le soin de décider de la culpabilité ou de la non-culpabilité de l’accusé, selon que l’explication fournie pourrait raisonnablement être vraie, même si le jury n’est pas convaincu qu’elle l’est.

A mon avis, si le ministère public sait que l’accusé a expliqué le fait qu’il avait en sa possession des biens volés, il ne peut refuser de soumettre en preuve l’explication que l’accusé a fournie et demander au jury de déterminer la culpabilité de l’accusé en considérant que la présomption s’applique. Cette façon de procéder serait non seulement inéquitable, mais elle irait à l’encontre des préceptes fondamentaux de la justice et serait contraire au fondement de la présomption de culpabilité, qui exige que l’accusé n’ait fourni aucune explication ou en ait fourni une qui ne peut raisonnablement être vraie.

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Je souscris à cet énoncé du droit applicable à la doctrine. Tout le fondement de la doctrine est que l’on peut présumer la culpabilité de l’accusé s’il est prouvé a) que les biens ont été volés, b) que l’accusé a été trouvé en possession des biens volés peu de temps après, c) que l’accusé n’a pas fourni d’explication sur cette possession ou, s’il l’a fait, que son explication ne pourrait raisonnablement être vraie. Je souscris respectueusement à l’avis du Juge Bull, de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, dans la présente affaire, lorsqu’il dit:

[TRADUCTION] A mon avis, c’est faire appel à un singulier raisonnement que d’affirmer que le ministère public peut s’appuyer sur des présomptions découlant de la «possession inexpliquée» de biens récemment volés en vertu de la doctrine, pour faire reconnaître la culpabilité d’un accusé, mais qu’il peut en même temps refuser de soumettre en preuve l’explication même que l’accusé a donnée sur cette possession.

Il y a une affaire qui peut être d’un certain intérêt et qui, à mon avis, corrobore la façon dont je comprends l’effet de cette présomption, savoir l’affaire R. v. Frederick Barnes[20]. Dans cette affaire-là, l’accusé Barnes répondait à l’accusation d’avoir été en possession de deux catégories différentes de biens volés, premièrement d’une grande quantité de rhubarbe en conserve et deuxièmement d’une foreuse électrique. On s’est d’abord occupé de la preuve quant à la possession des boîtes de rhubarbe volées et il a été établi par le ministère public que l’accusé avait fait une déclaration au sujet de ces boîtes. Après la présentation de la preuve du ministère public, le président suppléant a conclu que ces boîtes n’avaient pas été suffisamment identifiées pour justifier la poursuite du procès et il a demandé au jury, pour motif de droit, d’acquitter l’accusé, ce que le jury a fait. On a ensuite abordé, il va sans dire, l’imputation relative à la possession de la foreuse électrique volée. Un agent de police a d’abord témoigné qu’il avait trouvé cette foreuse dans l’atelier de l’accusé et que celui-ci avait dit [TRADUCTION] «Un de mes camarades m’a demandé de la garder pour lui.» Comme le mentione le Juge Humphreys beaucoup plus loin, il est apparu que l’appelant avait

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fait une autre déclaration après avoir été amené au poste de police et accusé, et qu’il avait alors dit: [TRADUCTION] «Je vais vous dire le nom de ce camarade, il s’agit d’un nommé Clifford. C’est de lui que je l’ai eue.» Il ne ressort pas du compte rendu que l’appelant, l’accusé, ait témoigné, mais le Juge Humphreys, en rendant la décision de la Cour, dit ceci (p. 147):

[TRADUCTION] Tout ce qu’une personne peut faire si, par malheur, elle est trouvée en possession de quelque article, trois mois après le vol de cet article, c’est de dire d’où elle tient celui-ci, et si son explication est conciliable avec sa non-culpabilité et s’il n’est pas établi qu’elle est fausse, cette personne a droit d’être acquittée. Par conséquent, si l’on n’avait pas appelé Clifford à témoigner, il est très clair qu’il aurait fallu dire au jury: «Vous ne pouvez pas déclarer l’accusé coupable; il dit l’avoir obtenue d’un nommé Clifford et aucun élément de preuve n’indique que c’est faux; et s’il l’a obtenue de Clifford, pourquoi ne croirait-il pas qu’il l’a obtenue honnêtement?»

En résumé, dans cette affaire-là, l’explication fournie par l’accusé, non pas au moment de l’arrestation, mais plus tard, au poste de police, comme en l’espèce, a été soumise au jury comme élément de la preuve du ministère public, et le Juge Humphreys s’est dit d’avis que si la preuve du ministère public s’était arrêtée là, il aurait fallu dire au jury qu’il devait acquitter l’accusé parce que son explication pouvait raisonnablement être vraie.

Par conséquent, dans la présente affaire, si le ministère public voulait s’appuyer sur la présomption découlant de la possession récente, je suis d’avis que dans les circonstances particulières de l’espèce il était de son devoir de soumettre la déclaration faite par l’accusé seulement deux heures après son arrestation et de laisser au jury le soin de déterminer si cette déclaration pouvait raisonnablement être vraie. Le ministère public a plutôt choisi d’écarter la déclaration et le savant juge de première instance lui a permis de le faire. Dans ces circonstances, je suis d’avis que la présomption découlant de la possession récente ne s’appliquait pas.

L’examen de l’effet qu’aurait une certaine conclusion opposée me renforce dans mon opinion que si le ministère public veut s’appuyer

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sur la présomption découlant de la possession récente il doit, dans sa preuve, soit établir que l’accusé n’a pas fourni d’explication, soit soumettre l’explication fournie de façon à permettre au jury de déterminer si cette explication pourrait raisonnablement être vraie. Si le ministère public peut s’appuyer sur la présomption en établissant simplement le vol et la possession récente de l’accusé et s’il peut laisser à l’accusé la tâche de fournir lui-même, dans son témoignage, l’explication qu’il a donnée au moment de son arrestation ou peu après, il force ainsi l’accusé à témoigner pour sa propre défense. Je trouve cette conséquence difficile à accepter pour deux raisons: premièrement, elle est, à mon avis, contraire au principe solidement établi dans l’administration de la justice criminelle, selon lequel l’accusé n’a rien à prouver et le ministère public doit prouver hors de tout doute raisonnable chaque élément essentiel de l’infraction; deuxièmement, elle soumet l’accusé à un interrogatoire sur ses antécédents, non pas en ce qui a trait à l’infraction précise dont il est inculpé, mais en ce qui a trait de façon générale à toute l’histoire de son comportement avant les circonstances qui ont abouti à son arrestation sur l’inculpation portée. Le ministère public peut procéder de la sorte sous le prétexte qu’il a droit d’examiner la crédibilité de l’accusé. Il faut prévenir les jurés qu’ils ne doivent considérer la preuve ainsi soumise que pour déterminer la crédibilité de l’accusé, mais l’effet en est inévitablement si préjudiciable à l’accusé que l’avocat de l’accusé ne fera témoigner son client que très rarement si celui-ci a un casier judiciaire.

En Angleterre, la question est résolue depuis longtemps dans l’art. 1 f) du Criminal Evidence Act de 1898, qui se lit ainsi:

[TRADUCTION] 1. f) Aucune question tendant à démontrer qu’elle a commis ou qu’elle a été déclarée coupable ou accusée de toute infraction autre que celle dont elle est alors inculpée, ou qu’elle est de mauvaise réputation, ne peut être posée à une personne accusée et appelée à témoigner sous l’empire de la présente loi, et si telle question est posée, cette personne n’est pas tenue de répondre, sauf

(i) si la preuve qu’elle a commis ou qu’elle a été déclarée coupable de telle autre infraction est rece-

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vable pour démontrer qu’elle a commis l’infraction dont elle est alors inculpée; ou

(ii) si elle a, personnellement ou par l’entremise de son avocat, interrogé les témoins du poursuivant dans le but d’établir sa propre bonne réputation, ou si elle a donné une preuve de sa bonne réputation, ou si la nature de la défense ou la façon dont elle est conduite est de nature à porter atteinte à la réputation du poursuivant ou de ses témoins; ou

(iii) si elle a témoigné contre toute autre personne inculpée de la même infraction.

Jusqu’à ce qu’une disposition législative semblable soit adoptée au Canada, il semble qu’il faudrait réduire au minimum le nombre des cas où un accusé, en dépit du principe que l’accusé n’a rien à prouver, doit témoigner pour sa défense.

Il reste cependant la question de savoir si le ministère public était obligé de s’appuyer, dans la présente affaire, sur la présomption découlant de la possession récente. Il semble que la meilleure façon de déterminer la procédure que le ministère public entendait suivre dans l’accusation est d’étudier le témoignage de l’agent qui a apporté la preuve d’après laquelle le jury a conclu que les deux accusés, l’accusé Graham en la présente cause et sa coaccusée, Mlle McKenzie, étaient en possession des biens récemment volés. J’ai lu attentivement le témoignage rendu lors de l’interrogatoire principal du détective Lifton, sur le témoignage duquel le jury a conclu que les deux accusés étaient en possession des biens volés. Nulle part dans cet interrogatoire principal le représentant du ministère public n’a mentionné quelque déclaration faite par l’accusé Graham au moment de son arrestation ou à quelque autre occasion, ni laissé entendre que l’accusé avait ou n’avait pas fourni d’explication. L’avocat de l’accusée McKenzie a d’abord contre-interrogé le détective Lifton et, après plusieurs questions brèves qui ne portaient pas sur la question présentement à l’étude, ii a demandé l’exclusion du jury pour pouvoir saisir le tribunal de la question de la recevabilité d’autres éléments de preuve qu’il voulait soumettre. L’avocat a alors demandé, en l’absence du jury, la permission de faire témoigner le détective Lifton au sujet d’une déclara-

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tion faite par l’accusé Graham au poste de police environ deux heures après son arrestation. Cette déclaration est censée être une explication complète des raisons pour lesquelles Mlle McKenzie avait en sa possession les biens récemment volés. Elle a été produite à l’enquête préliminaire et comme mon collègue le Juge Ritchie la cite en entier dans ses motifs, il n’est pas nécessaire que je la reproduise ici. Après un très long débat, le tribunal a décidé que le détective Lifton pouvait donner dans son témoignage la déclaration faite verbalement par l’accusé quand Lifton a trouvé le porte-documents caché derrière le canapé: [TRADUCTION] «Je n’ai jamais vu cela de ma vie», et une autre déclaration faite par l’accusé Graham alors qu’on l’amenait du hall de l’hôtel à la voiture du détective pour le conduire au poste de police: [TRADUCTION] «si nous pouvions joindre M. Nick Mussallem, il aurait peut-être quelque chose d’autre à nous dire». Le tribunal a toutefois refusé de donner à l’avocat de l’accusée la permission d’obtenir du détective Lifton la longue déclaration écrite dont j’ai parlé ci-dessus, mais il a permis que dans un contre-interrogatoire mené en présence du jury, le détective Lifton témoigne, sans révéler la teneur de la déclaration, que l’accusé avait bel et bien fait une déclaration.

A mon avis, le savant juge de première instance a saisi le nœud du problème, car au cours du débat sur le droit de la défense de faire témoigner l’agent de police sur la teneur de cette longue déclaration écrite, le savant juge de première instance a demandé: [TRADUCTION] «Puis-je vous demander ceci, le ministère public invoque-t-il la doctrine de la possession récente de biens volés en l’espèce?» Bien que le représentant du ministère public ait, après discussion, répondu par l’affirmative, il a dit un peu plus tard:

[TRADUCTION] Votre Honneur me demande si le ministère public invoque la doctrine de la possession récente à l’égard de ces deux accusés. Pour clarifier notre position, je crois que je devrais m’exprimer comme ceci; voici ma position, bien que je n’aie pas fait de recherches sur ce point: la question de savoir si la possession récente est un fait ou non dans une

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affaire est une question de droit et il n’est pas possible au ministère public de dire si nous l’invoquons ou si nous ne l’invoquons pas. Elle fait partie de la preuve et je pourrais fort bien dire à Votre Honneur, peut-être même au jury, qu’elle n’est pas nécessaire à notre preuve, encore que, Votre Honneur, elle existe et je prétends que le ministère public ne peut prendre un élément de la preuve et dire au jury de ne pas en tenir compte parce que le ministère public ne l’invoque pas; nous pouvons dire que c’est un élément secondaire de la preuve. Maintenant, dans cette affaire-ci, pour ce qui est de cela, je prétends que la doctrine de la possession récente a un rapport avec la question de la connaissance et qu’il y a, dans la présente affaire, des éléments de preuve distincts qui démontrent que Graham et McKenzie savaient que les biens avaient été volés, et en conséquence le ministère public n’a pas à l’invoquer, elle s’y retrouve tout simplement.

J’en suis arrivé à la conclusion que le ministère public n’avait pas l’intention d’invoquer quelque doctrine de la possession récente, mais qu’il estimait soumettre une preuve pour établir a) le vol, b) la possession par les accusés des biens récemment volés, et c) que les accusés savaient que ces biens avaient été obtenus par la perpétration d’un crime au Canada, et que tout recours à la doctrine de la possession récente n’était qu’un supplément à la preuve du ministère public. Il est peut-être révélateur que le savant juge de première instance n’ait pas dit, dans ses directives au jury, que le ministère public invoquait la doctrine de la possession récente, mais qu’il ait plutôt dit:

[TRADUCTION] Maintenant, le ministère public a le droit d’invoquer ce qui s’appelle, en droit, la doctrine de la possession récente de biens volés.

Plus loin, dans ses directives, le savant juge de première instance dit:

[TRADUCTION] Si vous, membres du jury, ne croyez pas l’explication fournie par l’accusé Graham, alors la présomption découlant de la possession récente de biens volés n’est pas repoussée et le jury peut, mais non pas doit, déclarer l’accusé Graham coupable.

Il y a lieu d’observer, bien entendu, que Graham n’a pas témoigné au procès et que toute explication fournie par Graham dont parle le savant juge de première instance doit provenir du témoignage de Mussallem, de celui de Mlle

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McKenzie et de l’exposé au jury fait par l’accusé Graham qui n’était pas représenté par un avocat et qui, par conséquent, s’est adressé lui-même au jury après la présentation de la preuve.

De mon examen de la conduite du procès, je conclus que le ministère public n’était pas, dans cette affaire, tenu de s’appuyer sur quelque doctrine de possession récente de biens volés pour établir sa preuve, et qu’il ne l’a pas fait. Dans ces circonstances, le ministère a donc écarté de la preuve, dans la mesure où il pouvait le faire, toute déclaration ou explication fournie par l’accusé au sujet de cette possession. Le ministère public n’a donc pas cherché à prouver, aux fins de fonder l’application de la doctrine de la possession récente, qu’il n’y avait pas eu d’explication ou que l’explication fournie ne pouvait raisonnablement être vraie. En pareilles circonstances, en tentant de présenter cette explication dans le contre-interrogatoire de l’agent de police, la défense a essayé d’établir un moyen de défense sans faire témoigner l’accusé. Dans une affaire où il n’invoque pas la présomption découlant de la possession inexpliquée de biens récemment volés, le ministère public n’est pas tenu de produire une explication et si la défense veut produire cette explication, elle doit le faire en se conformant aux règles ordinaires de la preuve. Je suis donc d’avis que, dans les circonstances particulières de l’espèce, le juge de première instance a eu raison de conclure que l’explication contenue dans cette longue déclaration écrite ne pouvait être présentée en preuve dans le contre-interrogatoire de l’agent de police et devrait être soumise aux règles ordinaires de la preuve, c’est-à-dire être fournie par témoignage sous serment et non en contravention de la règle interdisant le ouï-dire.

Pour ces motifs, je suis d’avis d’accueillir l’appel, d’infirmer l’arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique et de rétablir le verdict de première instance.

[Page 232]

Appel accueilli.

Procureur de l’appelante: J.A. Margach, Vancouver.

Procureur de l’intimé: L.E. Hill, Vancouver.

[1] [1971] 2 W.W.R. 45.

[2] (1970), 1 C.C.C. (2d) 363, 12 C.R.N.S. 200, 75 W.W.R. 413.

[3] [1939] R.C.S. 101, 72 C.C.C. 399, [1939] 4 D.L.R. 281.

[4] [1950] R.C.S. 430, 96 C.C.C. 245, [1950] 2 D.L.R. 593.

[5] [1959] R.C.S. 652, 124 C.C.C. 314, 31 C.R. 1.

[6] (1914), 11 Cr. App. R. 45, à p. 49.

[7] (1946), 175 L.T. 306.

[8] (1913), 9 Cr. App. R. 25.

[9] [1942] R.C.S. 517 à 521, 78 C.C.C. 257, [1943] 1 D.L.R.1.

[10] [1952] 1 R.C.S. 3 à 19-20, 102 C.C.C. 46, [1952] 1 D.L.R. 465

[11] (1970), 1 C.C.C. (2d) 363, 12 C.R.N.S. 200, 75 W.W.R. 413.

[12] [1939] R.C.S. 101 à 103, 72 C.C.C. 399, [1939] 4 D.L.R.281.

[13] (1914), 11 Cr. App. R. 45 à 49.

[14] [1939] R.C.S. 101 à 102-103, 72 C.C.C. 399, [1939] 4 D.L.R. 281.

[15] [1950] R.C.S. 430, 96 C.C.C. 245, [1950] 2 D.L.R. 593.

[16] (1946), 175 L.T. 306.

[17] [1948] R.C.S. 220, 91 C.C.C. 289, [1948] 3 D.L.R. 321.

[18] (1913), 9 Cr. App. R. 25.

[19] (1970), 1 C.C.C. (2d) 363, 12 C.R.N.S. 200, 75 W.W.R. 413.

[20] (1942), 28 Cr. App. R. 141.


Synthèse
Référence neutre : [1974] R.C.S. 206 ?
Date de la décision : 30/03/1972
Sens de l'arrêt : L’appel doit être accueilli et la déclaration de culpabilité rétablie

Analyses

Droit criminel - Preuve - Déclarations - Irrecevabilité - Biens volés - Possession récente - Explication écrite faite deux heures après arrestation - La Couronne ne produit pas la déclaration - L’accusé ne témoigne pas - Déclaration régulièrement écartée.

L’intimé a été accusé d’avoir été en possession d’une quantité de bijoux d’une valeur supérieure à cinquante dollars, sachant qu’ils avaient été obtenus par la perpétration d’une infraction punissable sur acte d’accusation, et a subi son procès à cet égard, conjointement avec une personne du nom de McKenzie. La preuve révèle que la police a découvert l’intimé et sa coaccusée dans une chambre d’hôtel où a également été découvert, derrière un canapé, un porte-documents qui contenait des bijoux récemment volés. La coaccusée avait la clé du port-documents en sa possession et lorqu’on a trouvé celui-ci, l’intimé a tout de suite dit: «Je n’ai jamais vu cela de ma vie». L’intimé et sa coaccusée ont tous deux été mis en état d’arrestation et en quittant l’hôtel, l’intimé a dit à l’agent de police qu’il voulait téléphoner à un avocat et qu’il aurait alors peut-être quelque chose d’autre à dire sur l’affaire. Environ deux heures plus tard, le même agent de police a reçu de l’intimé un message dans lequel celui-ci disait qu’il voulait lui parler. Deux agents se sont rendus à la prison où l’intimé a rédigé, en leur présence, une déclaration. La teneur de cette déclaration a été soumise au jury par d’autres voies. Au cours du contre-interrogatoire d’un des agents, il a témoigné que l’intimé lui avait fait une déclaration par écrit et qu’il en avait pris connaissance, mais lorsqu’on lui a demandé quelle en était la teneur, le représentant du ministère public a objecté son irrecevabilité. Le juge de première instance a jugé celle-ci irrecevable. Les deux accusés ont été déclarés coupables par le jury. La Cour d’appel a annulé la déclaration de culpabilité et ordonné un nouveau procès. La Couronne a obtenu l’autorisation d’appeler sur la question de savoir si la déclaration écrite aurait dû être soumise en preuve parce que la Couronne s’était

[Page 207]

fondée sur la présomption découlant de la possession par l’intimé de biens récemment volés.

Arrêt: L’appel doit être accueilli et la déclaration de culpabilité rétablie.

Les Juges Martland, Judson, Ritchie et Pigeon: La déclaration écrite a été régulièrement écartée. La déclaration est irrecevable en vertu de la règle générale selon laquelle les déclarations favorables à un accusé, faites par cet accusé, ne peuvent être présentées au cours du contre-interrogatoire de tierces personnes parce qu’il n’est pas possible d’en vérifier l’exactitude en contre-interrogeant l’accusé et qu’en les présentant de cette façon, on enlève au jury l’avantage de pouvoir apprécier la crédibilité de l’accusé par l’observation de son comportement. Les déclarations explicatives que fait un accusé dès qu’il est trouvé en possession font partie des res gestae et sont nécessairement recevables dans tout récit des circonstances entourant la perpétration de l’acte criminel. Toutefois, l’intimé n’a pas «fourni d’autre preuve par voie d’explication» et sa déclaration écrite, il l’a faite, non pas au moment de la découverte, mais après avoir eu beaucoup de temps pour réfléchir.

Les Juges Hall et Laskin: S’il s’agit d’une affaire où l’accusé a fait une déclaration expliquant la possession récente de biens volés, le représentant du ministère public peut soumettre la déclaration en tant qu’élément de la preuve du ministère public et ainsi éviter toute décision sur la question de contemporanéité, ou il peut décider de ne pas soumettre la déclaration et chercher à faire sa preuve sans le secours de quelque déduction que ce soit découlant du fait de la possession récente. D’autre part, il peut décider de ne pas soumettre la déclaration, tout en ayant l’intention de bénéficier de la déduction provenant de la preuve de la possession récente inexpliquée. Mais s’il entend procéder de la sorte, la défense doit en être informée afin de pouvoir décider si elle cherchera à la présenter lors du contre‑interrogatoire (où elle sera sujette à une décision sur sa contemporanéité) ou à la présenter au cours de l’interrogatoire de l’accusé (si celui-ci décide de témoigner) pour en établir la solidité. Le juge de première instance n’a pas eu tort de refuser de permettre la révélation de la déclaration écrite en contre-interrogatoire, étant donné que l’accusé a immédiatement fait une déclaration verbale et qu’il a ensuite indiqué qu’il pourrait avoir quelque chose à ajouter après avoir consulté son avocat.

Le Juge Spence: Si le ministère public voulait s’appuyer sur la présomption découlant de la possession

[Page 208]

récente, il était de son devoir, dans les circonstances particulières de l’espèce, de soumettre la déclaration faite par l’accusé seulement deux heures après son arrestation et de laisser au jury le soin de déterminer si cette déclaration pouvait raisonnablement être vraie. Autrement, il force l’accusé à témoigner pour sa propre défense. Le ministère public n’était pas, dans cette affaire, tenu de s’appuyer sur quelque doctrine de possession récente de biens volés pour établir sa preuve, et il ne l’a pas fait. Par conséquent, le ministère public n’était pas tenu de produire une explication et en tentant de présenter cette explication dans le contre-interrogatoire de l’agent de police, la défense a essayé d’établir un moyen de défense sans faire témoigner l’accusé. Le juge de première instance a donc eu raison de conclure que la déclaration écrite ne pourrait pas être présentée en preuve.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Graham
Proposition de citation de la décision: R. c. Graham, [1974] R.C.S. 206 (30 mars 1972)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1972-03-30;.1974..r.c.s..206 ?
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