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01/05/1972 | CANADA | N°[1974]_R.C.S._253

Canada | Spataro c. R., [1974] R.C.S. 253 (1 mai 1972)


Cour suprême du Canada

Spataro c. R., [1974] R.C.S. 253

Date: 1972-05-01

Charles Angelo Spataro (Plaignant) Appelant;

et

Sa Majesté La Reine (Défendeur) Intimée.

1972: les 9 et 10 février; 1972: le 1er mai.

Présents: Les Juges Martland, Judson, Ritchie, Spence et Laskin.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

APPEL d’un jugement de la Cour d’appel de l’Ontario[1], confirmant la déclaration de culpabilité enregistrée contre l’appelant. Appel rejeté, les Juges Spence et Laskin étant dissidents.

C.R. T

homson, pour l’appelant.

D.A. McKenzie, pour l’intimée.

Le jugement des Juges Martland, Judson et Ritchie a été rendu par

LE JU...

Cour suprême du Canada

Spataro c. R., [1974] R.C.S. 253

Date: 1972-05-01

Charles Angelo Spataro (Plaignant) Appelant;

et

Sa Majesté La Reine (Défendeur) Intimée.

1972: les 9 et 10 février; 1972: le 1er mai.

Présents: Les Juges Martland, Judson, Ritchie, Spence et Laskin.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

APPEL d’un jugement de la Cour d’appel de l’Ontario[1], confirmant la déclaration de culpabilité enregistrée contre l’appelant. Appel rejeté, les Juges Spence et Laskin étant dissidents.

C.R. Thomson, pour l’appelant.

D.A. McKenzie, pour l’intimée.

Le jugement des Juges Martland, Judson et Ritchie a été rendu par

LE JUGE JUDSON — La présente cause, dans laquelle le prévenu a tenté de faire ajourner son procès et d’avoir ainsi l’occasion de retenir un nouvel avocat, doit être unique en son genre. L’appelant a été accusé de six chefs d’incendie et infractions connexes. Il a été déclaré coupable sous cinq chefs. A l’enquête préliminaire, il

[Page 255]

a été représenté par un avocat. Le même avocat l’a représenté au procès. Le premier jour, deux requêtes ont été présentées, Tune demandant la séparation des chefs et l’autre le renvoi de l’affaire devant le tribunal d’une autre circonscription territoriale. Les deux requêtes ont été rejetées. Les jurés figurant sur la liste ont été appelés et le jury a été choisi; l’avocat de l’accusé a pris part au choix du jury. Les autres jurés figurant sur la liste ont par la suite été libérés.

Le lendemain matin, avant l’appel des témoins, l’avocat et le prévenu d’une part et le tribunal d’autre part ont échangé les remarques suivantes:

[TRADUCTION] ME MACKAY: Votre Honneur, puis-je disposer d’un peu de temps?

LA COUR: Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Prenez tout le temps que vous voulez. Nous suspendrons l’audience si Me MacKay veut conférer avec son client sur quelque sujet.

LE PRÉVENU: Je veux un ajournement.

LA COUR: Oh, la cause est entendue en ce moment, Monsieur Spataro. Je veux dire, il n’y aura pas… (interrompu)

LE PRÉVENU: (interrompant) Changement d’avocat.

LA COUR: Pardon? Me MacKay?

ME MACKAY: Ne devrions-nous pas suspendre pour dix minutes?

ME MACKAY: Juste avant que le jury ne revienne, je me demande si M. Spataro pourrait être…oh, d’accord... un moment, je vous prie…

LA COUR: Oui, Me MacKay, prenez votre temps.

— (Me MacKay et le prévenu s’entretiennent privément)

ME MACKAY: Votre Honneur, M. Spataro m’informe qu’il veut révoquer mon mandat. Il n’est pas prêt à suivre mon conseil sur un point particulier.

LA COUR: M. Spataro?

ME MACKAY: Dans ces circonstances, j’aimerais demander à Votre Honneur la permission de me retirer du dossier. Je ne sais si je me conforme à... aux règles établies.

LA COUR: Je puis dire, quant à M. Spataro, vous l’avez représenté depuis le début; M. Spataro, je n’autoriserai pas un prévenu à révoquer le

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mandat de son avocat à la dernière minute et je n’autoriserai pas l’avocat à se retirer; l’audition se poursuivra et Me MacKay vous représentera. C’est ce que j’ordonne.

ME MACKAY: Votre Honneur, pour être exact, je ne me rappelle pas précisément en quoi consiste les nouvelles règles du Barreau.

LA COUR: Pour se retirer du dossier, il faut agir assez tôt pour aviser le bureau du procureur de le Couronne et les autres fonctionnaires.

ME MACKAY: Pour que le dossier soit complet, puis-je… Jecrois que je devrais faire objection.

LA COUR: Très bien alors. Oui, c’est tout à fait correct, Me MacKay. Votre objection est notée.

De toute évidence, d’après cet échange, c’est d’abord un ajournement que le prévenu a demandé. Puis il a parlé de changer d’avocat. Puis, l’avocat a clairement dit que son client l’avait informé qu’il voulait révoquer son mandat parce qu’il n’était pas prêt à suivre son conseil sur un point particulier. C’est là tout ce que nous savons sur les motifs de la requête. Il ne s’agit pas d’une demande par laquelle l’avocat ou le prévenu déclare que ce dernier veut présenter sa défense lui-même. C’est, essentiellement, une nouvelle demande en vue d’obtenir un ajournement, lequel avait déjà été demandé dans la requête en vue d’obtenir le renvoi de l’affaire devant le tribunal d’une autre circonscription territoriale.

Par la suite, l’avocat a représenté le prévenu durant les six jours qu’a duré le procès; il a ultérieurement soumis ses prétentions quant à la sentence. Le troisième jour du procès, l’avocat a présenté une nouvelle requête en vue d’obtenir le renvoi de l’affaire devant le tribunal d’une autre circonscription territoriale et de faire suspendre les procédures. Le prévenu a autorisé son avocat à contre-interroger, à le faire lui-même témoigner, à s’adresser au jury et, finalement, à présenter ses prétentions sur la sentence.

Ayant été déclaré coupable et la sentence ayant été prononcée, le prévenu a retenu le même avocat pour le représenter dans un appel à la Cour suprême de l’Ontario. Par suite d’un malentendu entre le prévenu et son avocat, cet

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appel n’a pas été porté. Puis, l’accusé a interjeté appel avec l’aide d’un avocat de l’Assistance judiciaire. Par la suite, l’appel de l’accusé a été abandonné et un appel a été porté par un nouvel avocat qui a déposé et signifié un autre avis d’appel. Aucun des deux avis d’appel ne faisait mention de la question présentement en litige. Cette question a été soulevée pour la première fois dans le factum que l’appelant a déposé en Cour d’appel.

La Cour d’appel[2] n’était pas unanime mais l’appel a finalement été rejeté. Le Juge d’appel essup a décidé que le savant juge de première instance avait commis une erreur de droit en n’autorisant pas le prévenu à révoquer le mandat de son avocat à la dernière minute et en n’autorisant pas l’avocat à se retirer. Toutefois, il était convaincu qu’aucun tort important ou aucune erreur judiciaire grave ne s’étaient produits; il a donc appliqué l’art. 592(1)b) (iii) du Code criminel.

Le Juge d’appel Kelly a convenu, comme le Juge d’appel Jessup, que le juge aurait commis une erreur en n’autorisant pas le prévenu à mettre fin au mandat de son avocat, mais il a décidé que le prévenu n’avait jamais clairement révoqué le mandat de son avocat et que, en fait, il avait confirmé ce mandat et avait continué à être représenté par le même avocat durant tout le procès. Je souscris à cette appréciation de la situation à laquelle le juge de première instance devait faire face.

Le Juge d’appel Brooke, dissident, a décidé que le prévenu avait le droit de poursuivre sans être représenté par cet avocat en particulier, que le juge l’avait, à tort, privé de ce droit et qu’il y avait eu nullité de procès.

Ni le prévenu ni son avocat n’ont demandé que le prévenu soit admis à se défendre lui‑même. Je suis d’avis que ce qui a été demandé, c’est un changement d’avocat et un ajournement du procès jusqu’à ce qu’un nouvel avocat puisse être retenu. Étant donné tout ce qui était déjà arrivé, le prévenu n’avait pas droit à cela. S’il voulait révoquer le mandat de son avocat à ce

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moment-là, il avait le droit de poursuivre le procès et de présenter lui-même sa défense.

Après un examen de l’ensemble du dossier, je suis convaincu que l’ordonnance du juge de première instance a été rendue dans l’intérêt même de l’accusé. Ce dernier était absolument incapable d’assurer adéquatement sa propre défense dans un procès si important; si on lui avait dit qu’il devait lui-même présenter sa défense et qu’il n’avait pas d’autre choix, je suis certain que la Cour d’appel aurait eu raison de se demander si l’on avait agi avec justice. On ne saurait critiquer la façon dont l’avocat a présenté la défense. C’est là l’avis du Juge d’appel Kelly en Cour d’appel. En l’espèce, il ne s’agit pas du cas où, un avocat ayant été désigné à la dernière minute, le prévenu estime que celui-ci n’a pas reçu d’instructions suffisantes ou n’est pas suffisamment préparé ou, pour une raison valable, déclare qu’il n’est pas satisfait de la façon dont sa défense est présentée.

Dans les circonstances actuelles, je suis d’avis de décider en premier lieu qu’il n’est pas clair que le mandat de l’avocat a été révoqué, puis, en second lieu, que ce qui s’est produit, c’est qu’on a tenté de faire échec à l’ordonnance du juge de première instance qu’il n’y aurait pas renvoi de l’affaire devant le tribunal d’une autre circonscription territoriale (le procès se trouvant dans ce cas ajourné) et séparation des chefs d’accusation, et enfin, que le mandat à l’avocat a été confirmé. Il faut interpréter les paroles du savant juge de première instance eu égard à la situation particulière à laquelle il devait faire face. De toute évidence, il a décidé que la demande n’était pas présentée de bonne foi mais dans le but de retarder la marche des procédures; je souscris à son avis. Le droit de présenter une défense n’autorise pas quelqu’un à entraver le cours de la justice; la juge de première instance a eu raison d’estimer que c’était là la question.

L’arrêt R. v. Barnes[3] ne nous aide pas dans le présent appel. Dans cette cause-là, le tribunal est clairement intervenu à tort dans la façon

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dont la défense était présentée. Au cours du procès, le juge a dit, en l’absence du jury, que le prévenu était manifestement coupable et que la cour perdait son temps. Puis, il a parlé de la tendance de plus en plus fréquente à présenter des défenses futiles et il a invité l’avocat du prévenu à examiner de nouveau sa position. Suite à cette sortie à laquelle s’était livrée le juge, l’avocat a divulgué le conseil qu’il avait donné à son client et a demandé la permission de se retirer du dossier. Le juge a alors déclaré que tout avocat aurait été obligé de donner à l’accusé le même conseil. Il a demandé au prévenu s’il voulait que l’avocat qui le représentait le défende ou s’il préférait présenter lui-même sa défense. Celui-ci a répondu qu’il présenterait lui-même sa défense et a demandé un bref ajournement. L’ajournement lui ayant été refusé, il a choisi de continuer d’être représenté par le même avocat et de persister à plaider non coupable. Le jury, qui n’était pas présent au cours de cette conversation, a rendu un verdict de culpabilité.

La cour d’appel a infirmé la déclaration de culpabilité et a refusé d’appliquer l’exception prévue à l’article, l’avocat de la poursuite ayant lui-même exprimé des doutes quant à la question de savoir s’il était juste de l’appliquer en pareil cas. La ratio decidendi de la Cour d’appel sur la question qui nous intéresse en l’espèce est qu’en agissant ainsi, le juge avait empêché l’avocat du prévenu de bien faire valoir sa défense, que le juge avait tenté de porter atteinte à la liberté qu’a l’avocat de donner des conseils à son client et finalement, que l’avocat avait été forcé de divulguer le conseil qu’il avait donné au prévenu de sorte que le secret professionnel entre l’avocat et le client n’avait pas été respecté. Dans le cas de Spataro, le tribunal n’est pas intervenu quant à la façon dont l’avocat remplissait son devoir envers son client.

Le problème qui se présente à nous dans le présent appel est très semblable à celui qui s’est présenté dans la cause Vescio c. Le Roi[4]. A

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l’enquête préliminaire, qui a duré longtemps, le prévenu a été représenté par son avocat. Lorsque le prévenu a été interpellé, son avocat a demandé que le procès soit ajourné jusqu’aux assises suivantes, ajoutant qu’il prévoyait présenter une requête en vue d’obtenir le renvoi de l’affaire devant le tribunal d’une autre circonscription territoriale. Le juge de première instance a rejeté la demande. L’avocat s’est ensuite retiré du dossier et le juge a déclaré qu’il nommerait un avocat d’office si le prévenu ne le faisait pas lui-même dans un jour ou deux. Effectivement, le juge de première instance a nommé d’office un avocat et il a fixé la date du procès. Ce jour-là, un autre avocat s’est présenté; il a affirmé qu’il [TRADUCTION] «comparaissait pour le prévenu, ayant été retenu par la famille de celui-ci». Il n’a pas été entendu. D’après le dossier, il est clair qu’il avait été mandaté pour demander un autre ajournement. Le procès s’est déroulé et l’avocat désigné d’office a représenté le prévenu. Le jury a rendu un verdict de culpabilité.

Les motifs rendus en cette Cour montrent clairement qu’il n’y avait eu aucune raison valable de retarder le procès. La décision du juge de première instance de ne pas laisser entraver le cours de la justice par les tactiques dilatoires de l’avocat y est approuvée. Les motifs en question font voir que cette Cour a conclu qu’il y avait eu, après l’échec des tactiques dilatoires, ratification de la désignation d’office faite par la Cour. L’affaire Vescio déborde le cadre de la présente cause, dans laquelle une tentative de retarder le procès a été prise pour ce qu’elle était et où le procès s’est poursuivi, l’accusé gardant l’avocat qui le représentait depuis le début.

La preuve contre l’accusé est accablante. S’il avait été nécessaire, pour statuer sur le présent appel, d’appliquer l’art. 592 (1)b)(iii), je l’aurais fait.

Je dois mentionner qu’après l’inscription de l’arrêt par lequel la Cour d’appel a débouté l’appelant, le Juge d’appel Kelly, qui ignorait l’inscription de l’arrêt, a exprimé d’autres motifs et décidé que le savant juge de première ins-

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tance avait commis une erreur de droit et que l’exception prévue à l’article ne pouvait s’appliquer au litige. Les motifs que nous avons à notre disposition dans le présent appel sont ceux qui ont été rendus oralement dès la fin de l’audition. Le jugement de la Cour d’appel a été inscrit à bon droit et je souscris aux motifs rendus séance tenante par le Juge d’appel Kelly.

Je suis d’avis de rejeter l’appel.

LE JUGE SPENCE (dissident) — Le pourvoi de l’accusé est à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario[5] rendu le 27 avril 1971, par lequel cette Cour-là a rejeté l’appel de l’accusé de la déclaration de culpabilité prononcée contre lui le 15 avril 1970 aux sessions générales de la paix du comté de York.

L’accusé a été déclaré coupable de cinq accusations graves reliées au crime de tentative d’incendie et condamné en tout à quatorze ans de pénitencier. Bien que l’on ait invoqué plusieurs moyens d’appel devant la Cour d’appel de l’Ontario, celle-ci n’a étudié qu’un seul de ces moyens et le pourvoi à cette Cour ne porte que sur ce seul moyen.

Le procès a commencé devant M. le Juge W.M. Martin, de la Cour de comté, le 7 avril 1970 et s’est poursuivi toute la journée. Le 8 avril 1970, dès l’ouverture de la séance, il s’est produit ceci et je cite d’après le dossier:

[TRADUCTION] ME MACKAY: Votre Honneur, je me demande si l’on pourrait retarder l’entrée du jury pour l’instant.

LA COUR: Oui, certainement, vous voulez parler à votre client? Voulez-vous parler à votre client?

ME MACKAY: Votre Honneur, puis-je disposer d’un peu de temps?

LA COUR: Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Prenez tout le temps que vous voulez. Nous suspendrons l’audience si Me MacKay veut conférer avec son client sur quelque sujet.

LE PRÉVENU: Je veux un ajournement.

[Page 262]

LA COUR: Oh! la cause est entendue en ce moment, Monsieur Spataro. Je veux dire, il n’y aura pas... (Interrompu)

LE PRÉVENU: (Interrompant) Changement d’avocat.

LA COUR: Pardon? Me MacKay?

ME MACKAY: Ne devrions-nous pas suspendre pour dix minutes?

LA COUR: Il y a une dame qui a un malaise.

ME MACKAY: Garde, voudriez-vous prêter assistance à cette dame, s’il vous plaît?

LA COUR: Dites au jury qu’il y a un peu de retard.

ME MACKAY: Juste avant l’entrée du jury, je me demande si M. Spataro pourrait… oh, je vois… un instant...

LA COUR: Oui, Me MacKay, prenez tout votre temps.

... (Me MacKay et le prévenu s’entretiennent privément).

ME MACKAY: Votre Honneur, M. Spataro m’informe qu’il veut révoquer mon mandat. Il n’est pas prêt à suivre mon conseil sur un point particulier.

LA COUR: M. Spataro?

ME MACKAY: Dans ces circonstances, j’aimerais demander à votre Honneur la permission de me retirer du dossier. Je ne sais si je me conforme à... aux règles établies.

LA COUR: Je puis dire, quant à M. Spataro, vous l’avez représenté depuis le début; M. Spataro, je n’autoriserai pas un prévenu à révoquer le mandat de son avocat à la dernière minute et je n’autoriserai pas l’avocat à se retirer; l’audition se poursuivra et Me MacKay vous représentera. C’est ce que j’ordonne.

ME MACKAY: Votre Honneur, pour être exact, je ne me rappelle pas précisément en quoi consistent les nouvelles règles du Barreau.

LA COUR: Pour se retirer du dossier, il faut agir assez tôt pour aviser le bureau du procureur de la couronne et les autres fontionnaires.

ME MACKAY: Pour que le dossier soit complet puis-je... je crois que je devrais faire objection.

LA COUR: Très bien alors. Oui, c’est tout à fait correct, Me MacKay. Votre objection est notée.

Le procès s’est ensuite poursuivi et Me MacKay a continué de représenter l’accusé, de contre-interroger les témoins et d’exposer des prétentions tout au long du procès. À la clôture

[Page 263]

de la preuve du ministère public, Me MacKay a choisi de soumettre une preuve et a appelé l’accusé comme seul témoin de la défense. Me MacKay a fait au nom de l’accusé l’exposé au jury et, après le prononcé de la déclaration de culpabilité, il a formulé pour lui des observations à propos de la sentence.

Selon le dossier de l’Assistance judiciaire, après le prononcé de la déclaration de culpabilité et de la sentence Me MacKay aurait informé l’accusé qu’il avait des moyens d’appel valables, et par conséquent l’accusé aurait cru, semble-t-il, que Me MacKay interjetterait appel en son nom. S’apercevant que Me MacKay ne l’avait pas fait, il a produit un avis d’appel en se servant d’une formule imprimée, sans l’aide d’un avocat. Dans cet avis d’appel, les seuls moyens d’appel invoqués par l’accusé sont les suivants:

[TRADUCTION] 1. La déclaration de culpabilité est contraire à la preuve et au poids de la preuve.

2. Le juge de première instance n’a pas exposé équitablement et adéquatement au jury la défense de l’appelant.

3. La sentence est excessive et abusive.

Plus tard, l’avocat qui est maintenant au dossier a demandé l’autorisation de retirer l’avis d’appel produit par l’accusé et la prorogation du délai pour produire un nouvel avis d’appel. Sur autorisation de ce faire, l’avocat a produit un avis d’appel à la Cour d’appel daté du 5 octobre 1970; là encore, le moyen d’appel dont il a été question en Cour d’appel et qui a été invoqué en cette Cour n’est pas mentionné.

Lors de la venue à audition de l’appel, en Cour d’appel, c’est en vain que furent invoqués les autres moyens mentionnés à l’avis d’appel produit par l’avocat de l’appelant. Ensuite, les divers juges de la Cour se sont demandé s’il y avait lieu d’accueilir l’appel de l’accusé pour le motif que le savant juge de première instance avait refusé à celui-ci l’autorisation de révoquer le mandat de son avocat pendant le procès et refusé à l’avocat l’autorisation de se retirer. Les trois juges de la Cour d’appel ont convenu que si tel était l’effet de la décision du savant juge

[Page 264]

de première instance, elle constituait une grave erreur de droit. Le Juge Jessup a dit, dans un jugement oral rendu à la clôture des plaidoiries:

[TRADUCTION] Je ne doute pas que le savant juge de première instance a commis une grave erreur de droit en informant l’avocat de l’accusé qu’il ne pouvait pas se retirer du dossier même si l’accusé, son client, voulait, semble-t-il, révoquer son mandat.

Et le Juge Kelly, se disant d’accord avec le Juge Jessup, déclare dans ses motifs oraux rendus au terme des débats: [TRADUCTION]

Tout en convenant avec mon collègue le Juge Jessup que ç’aurait été une erreur grave de la part du juge de première instance de refuser à l’accusé l’autorisation de mettre fin au mandat de son avocat pendant: le procès, il n’y a jamais eu, d’après la façon dont j’entends le procès-verbal, révocation non équivoque par l’accusé du mandat de son avocat.

Le Juge Brooke, dont la dissidence a elle aussi été rendue oralement à la clôture des plaidoiries, fonde sa décision sur une telle erreur de droit.

Malgré ce qu’il dit au sujet de l’erreur, le Juge Jessup a été d’avis de rejeter l’appel en vertu de l’exception énoncée à l’art. 592(1)b)(iii) du Code criminel, maintenant S.R.C. 1970, c. C‑34, art. 613(1)b)(iii). Le Juge Kelly a été d’avis de rejeter l’appel pour le motif que j’ai déjà mentionné, savoir, que le dossier ne démontre pas que l’appelant a révoqué de façon non équivoque le mandat de son avocat.

Le 26 mai 1971, manifestement sans savoir que le registraire avait relâché le jugement en forme définitive du 27 avril 1971 qui rejetait l’appel, le Juge Kelly a rendu des motifs de jugement écrits qui commencent par le paragraphe suivant:

[TRADUCTION] A la clôture des plaidoiries, j’ai dit que j’étais d’avis de rejeter l’appel et j’ai exprimé oralement les motifs de cette décision. Entre temps, par suite d’un nouvel examen, j’en suis venu à la conclusion qu’en rejetant l’appel, j’ai commis une erreur et que, pour les motifs ci-après, il y a lieu d’accueillir l’appel de la déclaration de culpabilité.

En cette Cour, l’avocat du procureur général a soumis comme premier moyen à l’encontre du pourvoi que l’accusé n’avait pas révoqué de

[Page 265]

façon non équivoque le mandat de son avocat; autrement dit, l’avocat du procureur général a adopté le point de vue exprimé par le Juge Kelly dans ses motifs oraux livrés à la clôture des plaidoiries. Respectueusement, je partage l’avis que le Juge d’appel Kelly exprime dans ses motifs écrits, lesquels, malheureusement relâchés après le jugement en forme définitive, sont par conséquent tout à fait inopérants; cet avis est exprimé dans les termes suivants:

[TRADUCTION] Bien que j’aie d’abord été d’avis que l’on pouvait considérer que l’accusé avait ratifié son choix initial de Me MacKay, je me trouve, après un nouvel examen de la question, dans l’impossibilité de dire qu’il aurait, sans la directive erronée en droit à lui fournie, volontairement choisi de continuer de se faire représenter par l’avocat dont il avait expressément dit vouloir révoquer le mandat.

J’ai cité plus haut les paroles prononcées par l’accusé et son avocat pendant le procès. Il est vrai que les paroles de l’accusé ont été très brèves, c’est-à-dire: [TRADUCTION] «Changement d’avocat», mais son avocat a exposé clairement la question en disant:

[TRADUCTION] ME MACKAY: Votre Honneur, M. Spataro m’informe qu’il veut révoquer mon mandat. Il n’est pas prêt à suivre mon conseil sur un point particulier.

Dans ces circonstances, il ne peut y avoir de doute que l’intention de l’accusé de révoquer le mandat de son avocat a été manifestée de façon claire et non équivoque à cette occasion, et la décision du savant juge de première instance, qui a été également claire et sans équivoque, a été exprimée comme suit:

[TRADUCTION]… je n’autoriserai pas un prévenu à révoquer le mandat de son avocat à la dernière minute et je n’autoriserai pas l’avocat à se retirer; l’audition se poursuivra et Me MacKay vous représentera. C’est ce que j’ordonne.

Il est vrai que le procès s’est poursuivi de façon normale, Me MacKay continuant d’agir à titre d’avocat de l’accusé et le faisant, comme le signale le Juge d’appel Jessup, avec beaucoup de talent et de compétence. Toutefois, l’appelant ou son avocat, Me MacKay, pouvaient difficilement faire autrement. Quant à Me MacKay, toute tentative de sa part de se retirer

[Page 266]

du dossier après la décision du juge l’exposait à des poursuites immédiates d’outrage au tribunal, et il avait tout lieu de s’attendre à de telles conséquences s’il essayait de se retirer. Quant à l’appelant, il était au banc des accusés et le procès se poursuivait. On lui avait dit carrément qu’il ne pouvait pas révoquer le mandat de son avocat, que celui-ci continuerait de le représenter et que le procès se poursuivrait. Je ne crois pas qu’il fallait s’attendre à ce qu’il persiste à interrompre le procès en s’opposant à la décision du juge de première instance.

L’avocat du procureur général a aussi soutenu que la suite des procédures indique que l’accusé s’est réconcilié avec son procureur, Me MacKay, et que, par conséquent, il faut conclure qu’il a annulé d’une certaine façon la révocation du mandat de son avocat et confirmé le mandat de celui-ci. Comme je l’ai signalé, l’accusé lui-même a témoigné et l’on a dit au cours de la plaidoirie que l’accusé a lui-même approuvé cette façon de procéder. Après que la continuation des services de Me MacKay eu été imposée à l’accusé, il fallait s’attendre à ce que Me MacKay conseille l’accusé; et ce dernier, se fondant sur le conseil de son avocat, a choisi de témoigner pour sa propre défense. Je ne vois, dans le fait que l’accusé a témoigné, aucun indice qu’il ait renoncé à sa décision première de révoquer le mandat de son avocat; simplement, le savant juge de première instance avait déclaré irrecevable cette décision première de l’accusé. L’avocat qui représente l’appelant en cette Cour a souscrit une déclaration sous serment le 30 septembre 1970, à l’appui d’une demande d’autorisation de signification, de production et d’inscription tardives de l’appel à la Cour d’appel de l’Ontario et le paragraphe 6 de cette déclaration énonce:

[TRADUCTION] 6. Les renseignements contenus au dossier de l’Assistance judiciaire indiquent que l’avocat de M. Spataro au procès a informé ce dernier qu’il avait des motifs d’appel valables. M. Spataro semble avoir cru que l’appel serait interjeté, mais il n’y a pas eu d’appel.

L’avocat du procureur général a soutenu que le fait que l’appelant ait accepté les services de Me MacKay et lui ait donné instruction d’inter-

[Page 267]

jeter appel à la Cour d’appel confirme sa prétention que l’appelant n’a jamais révoqué de façon non équivoque le mandat de ce dernier. Je ne puis accepter cette prétention. La question est de savoir si l’appelant a révoqué le mandat de Me MacKay pendant le procès et non de savoir s’il a retenu ses services à nouveau pour interjeter appel; et le paragraphe précité de la déclaration sous serment n’est d’ailleurs rien de plus que l’affirmation que Me MacKay avait avisé son client de l’existence de moyens d’appel valables et que l’appelant a présumé que l’on interjetterait appel en son nom. Même si l’on pouvait voir dans ce paragraphe l’affirmation que Me MacKay a reçu mandat de procéder à l’appel, mais qu’il n’y a pas procédé, et le fait que Me MacKay ait omis d’interjeter appel indiquent qu’il n’a pas interprété ainsi, les instructions données, il serait alors d’autant plue vraisemblable de croire que l’appelant a jugé que celui qui était le plus apte à le représenter en appel était l’avocat occupant au procès, qui était au fait de la situation quant aux autres moyens d’appel puisqu’il était présent lorsque ces moyens ont surgi, même si sa présence au procès était due uniquement à l’ordre que lui avait intimé le savant juge de première instance et allait à l’encontre de la demande expresse de son client, qui avait manifesté l’intention de révoquer son mandat.

La preuve peut s’interpréter comme indiquant que si l’accusé a voulu révoquer le mandat de son avocat, c’était pour obtenir l’ajournement du procès, bien que le passage que j’ai cité, le seul qui porte sur ce sujet, ne permette que de le supposer; il est bien possible aussi que l’accusé ait eu d’autres graves divergences de vues avec son avocat. Il est vrai qu’il relevait parfaitement du pouvoir discrétionnaire du savant juge de première instance de refuser tout ajournement d’un procès auquel avait déjà été consacrée une journée complète, pour lequel le jury était déjà choisi et assermenté et au cours duquel un avocat avait présenté deux requêtes distinctes et obtenu une décision sur chacune. Le refus d’autoriser un ajournement est une chose, et un tel refus constitue une décision qui relève du pouvoir discrétionnaire du savant juge de première

[Page 268]

instance, pouvoir qui ne fera l’objet d’une intervention que s’il a été exercé sans égard aux principes applicables. Le refus d’autoriser une partie à révoquer le mandat de son avocat, soit au cours d’une procédure devant le tribunal soit à un autre moment, est une affaire tout à fait différente. Avec respect, je suis d’accord avec le Juge Brooke lorsqu’il dit:

[TRADUCTION] De toute façon, je crois qu’il est fondamental, dans notre système, que l’accusé ait ce droit.

Le Juge Keith résume brièvement la question dans Regina v. Mulligan[6].

[TRADUCTION] L’affaire qui est devant moi soulève une question très difficile puisque les tribunaux dans nombre d’affaires et depuis nombre d’années ont réaffirmé le droit d’un accusé de se faire représenter par l’avocat de son choix.

Dans Regina v. Barnes[7] le Lord Juge en chef Parker dit ceci: (p. 107)

[TRADUCTION] Or, ce n’est pas tout, car en fin de compte l’appelant s’est trouvé forcé de garder le même avocat, auquel il n’accordait plus sa confiance, l’avocat jugeant lui-même qu’il était dans l’intérêt de l’appelant qu’il cesse d’occuper. Il est clair que, dans ces circonstances, l’avocat se trouverait gravement désavantagé pour mener la défense, particulièrement devant un juge qui avait exprimé sa propre conviction quant à la culpabilité de l’accusé et à la perte de temps que causerait le fait de contester l’accusation.

Ces derniers éléments ne s’appliquent pas au présent pourvoi.

Pour ces motifs, je partage l’avis unanime des membres de la Cour d’appel, savoir que le refus de laisser un accusé révoquer le mandat de son avocat constitue une erreur grave en droit, et je pense, comme l’ont dit le Juge d’appel Brooke à la clôture des plaidoiries et le Juge d’appel Kelly dans les motifs qu’il a écrits par la suite, qu’il ne peut y avoir de doute que l’accusé a essayé, durant le procès, de révoquer le mandat de son avocat, mais que la décision du savant juge de première instance l’en a empêché. Je suis donc d’avis qu’une seule question demeure: celle de savoir si une telle erreur, commise en première instance, peut se corriger en vertu des disposi-

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tions de l’art. 592(1) b) (iii) du Code criminel alors en vigueur.

Dans l’affaire Regina v. Barnes, précitée, le savant Juge en chef Parker a examiné l’application d’un article similaire de la loi du Royaume-Uni, le Criminal Appeal Act de 1968. Cette disposition se lit ainsi:

[TRADUCTION] Sauf que la cour peut, bien qu’elle soit d’avis que le point soulevé par l’appel pourrait être décidé en faveur de l’appelant si elle estime qu’aucune erreur judiciaire ne s’est effectivement produite.

Et aux pages 107 et 108, il dit:

[TRADUCTION] Cela dit, la Cour s’est sérieusement demandé si elle devait appliquer l’exception vu qu’il était difficile d’imaginer que le résultat du procès aurait été différent si l’avocat n’avait pas rencontré ces difficultés supplémentaires. En toute franchise, l’avocat du poursuivant a exprimé des doutes quant à l’application de l’exception dans une affaire comme celle-ci et la Cour partage ses doutes. Il se présente des cas, et celui-ci en est un, où les principes en jeu sont plus importants que l’affaire elle-même. L’appel a été rejeté.

Un examen détaillé de l’article du Code criminel est d’une importance primordiale. Par ses termes mêmes, l’exception prévue est limitée aux affaires dans lesquelles tout motif mentionné à l’alinéa a) (ii) du même article pourrait s’appliquer pour décider l’appel en faveur de l’appelant. Cet alinéa a) (ii) se lit comme suit:

que le jugement de la cour de première instance devrait être écarté pour le motif qu’il constitue une décision erronée sur une question de droit.

A mon avis, la décision du savant juge de première instance dans la présente affaire ne constitue pas une décision erronée sur une question de droit, mais plutôt un acte visé par le sous-alinéa (iii) du même alinéa a): «que, pour un motif quelconque, il y a eu erreur judicaire».

Comme le souligne le Juge d’appel Brooke, dans ses motifs oraux, l’attitude adoptée par le savant juge de première instance touche non seulement au droit de l’accusé de présenter une défense pleine et entière, mais aussi au droit fondamental de l’accusé de plaider sa propre cause. Le fait de ne pas respecter le droit de

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l’accusé de présenter une défense pleine et entière et son droit fondamental de plaider sa propre cause constitue une erreur judiciaire et non une simple erreur de droit; en conséquence, l’art. 592(1)b)(iii) ne peut s’appliquer parce qu’il ne s’applique aux erreurs de droit que lorsqu’aucun tort important ou erreur judiciaire grave ne s’est produite. De plus, même si le paragraphe en question pouvait s’appliquer, je ne comprends pas comment une cour d’appel pourrait dire qu’il ne s’est produit aucune erreur judiciaire grave. Si l’accusé avait eu l’autorisation soit de se défendre lui-même, après avoir révoqué le mandat de son avocat, soit de retenir les services de quelque autre avocat qui aurait pu continuer le procès immédiatement, sans ajournement, personne ne peut dire quelle aurait été l’issue du procès. Il se peut bien que sans le secours des conseils de Me MacKay ou grâce à ceux d’un autre avocat, l’accusé aurait jugé préférable de ne pas témoigner pour sa propre défense et de ne pas se soumettre à un contre-interrogatoire approfondi, et par conséquent on ne peut que conjecturer l’issue d’un procès mené d’une façon aussi différente.

En résumant une suite d’arrêts de cette Cour portant sur cet article dans l’affaire Colpitts c. La Reine[8], j’ai adopté le critère suivant:

[TRADUCTION] Il incombe au ministère public de convaincre la cour que si les jurés avaient reçu les directives qu’ils auraient dû recevoir, ils n’auraient pu raisonnablement faire autrement que de trouver l’appelant coupable.

Je suis d’avis que le ministère public ne peut satisfaire à ce fardeau lorsqu’il nous faut conjecturer sur ce qu’aurait été l’issue du procès si l’accusé s’était défendu lui-même, comme il avait le droit de le faire, ou s’il avait retenu un autre avocat pour remplacer celui dont il avait révoqué le mandat.

Je suis donc d’avis d’accueillir l’appel, d’annuler la déclaration de culpabilité et d’ordonner un nouveau procès.

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LE JUGE LASKIN (dissident) — Je suis d’accord avec mon collègue le Juge Spence, tant sur son analyse des faits qui ressortent de l’extrait de la transcription cité dans ses motifs et dans ceux de mon collègue le Juge Judson, que sur l’application de l’exception qui est faite quant à «l’erreur sans conséquence» dans ce qui était alors l’art. 592(1)b)(iii) du Code criminel. Je m’arrêterai à deux points particuliers, plus pour revenir sur ce que disent mes collègues les Juges Spence et Judson dans leurs motifs que pour y ajouter quelque chose.

D’abord, il n’y a pas de doute que nous pouvons examiner les seconds motifs de jugement rendus par le Juge Kelly de la Cour d’appel de l’Ontario vu qu’ils font partie du dossier d’appel qui nous est soumis. Évidemment, ils n’ont pas eu d’effet sur l’arrêt frappé d’appel, mais en cherchant à déterminer si cet arrêt est fondé, je trouve les seconds motifs du Juge d’appel Kelly plus convaincants que les premiers. Il est évident qu’il y a appel de la décision et non des motifs; ceux-ci, s’il y en a, explicitent celle-là. Le Juge d’appel Kelly n’est pas le seul à être revenu sur sa décision sur une question en appel; cela ce voit constamment chez les juges. Bien que les secondes impressions du juge soient rarement disponibles (avec les premières) dans la même affaire, on en trouve un exemple dans les motifs qu’a rendus le Juge Kerwin dans l’affaire Boucher c. Le Roi[9] où on avait procédé à une nouvelle audition, à la demande de l’accusé, et où le Juge Kerwin avait modifié son point de vue. L’ancien Juge en chef Cartwright de cette Cour a fait preuve de cette sorte de courage dans l’affaire La Reine c. Drybones[10] en rétractant ce qu’il avait dit en tant que juge puîné dans l’affaire Robertson et Rosetanni c. la Reine[11].

Le second point dont je veux parler porte sur la difficulté que soulèvent le droit d’un accusé d’être assisté d’un avocat de son choix et les conséquences sur la bonne marche du procès si

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l’accusé exerce ce droit de façon irresponsable, une fois le procès engagé. Dans le présent cas, le juge de première instance n’a pas vu de difficulté ou, s’il en a vu une, il n’a pas cherché à analyser la situation pour déterminer à la fois s’il était possible de résoudre cette difficulté et comment y arriver. A mon avis, il était de son devoir d’étudier la demande de l’accusé même si, à la fin, celui-ci pouvait être obligé d’assurer sa propre défense. Je ne prétends pas qu’un accusé possède un droit absolu d’interrompre ou de retarder un procès parce qu’il s’avise tardivement de se faire assister par un autre avocat, mais le juge de première instance n’a pas non plus un droit absolu de forcer un accusé de garder le même avocat indépendamment de circonstances qui, à l’examen, pourraient justifier la révocation du mandat de cet avocat, même si l’accusé risque de devoir poursuivre seul sa défense!

A mon avis, le juge de première instance a traité cette question de façon trop péremptoire et il a, par conséquent, commis une erreur sur un point important qui touche aux droits de l’accusé.

Comme mon collègue le Juge Spence, je suis d’avis d’accueillir l’appel, d’annuler la déclaration de culpabilité et d’ordonner un nouveau procès.

Appel rejeté, les JUGES SPENCE et LASKIN étant dissidents.

Procureur de l’appelant: C.R. Thomson, Toronto.

Procureur de l’intimée: Le Procureur Général de l’Ontario, Toronto.

[1] [1971] 3 O.R. 419, 4 C.C.C. (2d) 215.

[2] [1971] 3 O.R. 419, 4 C.C.C. (2d) 215.

[3] (1970), 55 Cr. App. R. 100.

[4] [1949] R.C.S. 139, 92 C.C.C. 161, [1949] 1 D.L.R. 720.

[5] [1971] 3 O.R. 419, 4 C.C.C. (2d) 215.

[6] (1971), 14 Crim. L.Q. 113 à 115, 15 C.R.N.S. 382.

[7] (1970), 55 Cr. App. R. 100.

[8] [1965] R.C.S. 739, [1966] 1 C.C.C. 146, 52 D.L.R. (2d) 416.

[9] [1951] R.C.S. 265, 99 C.C.C. 1, [1951] 2 D.L.R. 369.

[10] [19701 R.C.S. 282 à 286, 287, 3 C.C.C. 355, 9 D.L.R. (3d) 473.

[11] [1963] R.C.S. 651, [1964] 1 C.C.C. 1, 41 D.L.R. (2d) 485.


Synthèse
Référence neutre : [1974] R.C.S. 253 ?
Date de la décision : 01/05/1972
Sens de l'arrêt : L’appel doit être rejeté, les juges spence et laskin étant dissidents

Analyses

Droit criminel - Procès - Révocation du mandat d’avocat - Refus du juge de première instance de permettre la révocation - Aucune erreur.

L’appelant a été accusé de six chefs d’incendie et infractions connexes. Il a été déclaré coupable sous cinq chefs. A l’inquête préliminaire, il a été représenté par un avocat. Le même avocat l’a représenté au procès. Le premier jour, deux requêtes ont été présentées, l’une demandant la séparation des chefs et l’autre le renvoi de l’affaire devant le tribunal d’une autre circonscription territoriale. Les deux requêtes ont été rejetées. L’avocat de l’accusé a pris part au choix du jury. Le lendemain matin, avant l’appel des témoins, le prévenu a demandé un ajournement et un changement d’avocat. Le juge de première instance a déclaré qu’il n’autoriserait pas le prévenu à révoquer le mandat de son avocat à la dernière minute et qu’il n’autoriserait pas l’avocat à se retirer. Par la suite, l’avocat a représenté le prévenu durant le reste du procès, a contre-interrogé, a fait témoigner le prévenu, s’est adressé au jury et a présenté ses prétentions sur la sentence. La Cour d’appel, dans un jugement majoritaire, a confirmé la déclaration de culpabilité. Le prévenu a appelé à cette Cour.

Arrêt: L’appel doit être rejeté, les Juges Spence et Laskin étant dissidents.

Les Juges Martland, Judson et Ritchie: Ni le prévenu ni son avocat n’ont demandé que le prévenu soit admis à se défendre lui-même. Ce qui a été demandé, c’est un changement d’avocat et un ajournement du procès jusqu’à ce qu’un nouvel avocat puisse être retenu. Étant donné tout ce qui était déjà arrivé, le prévenu n’avait pas droit à cela. S’il voulait révoquer le mandat de son avocat à ce moment-là, il avait le droit de poursuivre le procès et de présenter lui-même sa défense. L’ordonnance du juge de première instance a été rendue dans l’intérêt même de l’accusé. Il n’est pas clair que le mandat de l’avocat a été révoqué, on a tenté de faire échec à l’ordonnance du juge de première instance qu’il n’y aurait pas renvoi

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de l’affaire devant le tribunal d’une autre circonscription territoriale et séparation des chefs d’accusation, et enfin, le mandat de l’avocat a été confirmé. La preuve contre l’accusé est accablante.

Le Juge Spence, dissident: L’intention de l’accusé de révoquer le mandat de son avocat a été manifestée de façon claire et non équivoque. Il relevait du pouvoir discrétionnaire du juge de première instance de refuser tout ajournement du procès. D’autre part, le refus d’autoriser une partie à révoquer le mandat de son avocat, soit au cours d’une procédure devant le tribunal soit à un autre moment, est une affaire tout à fait différente. Le fait de ne pas respecter le droit de l’accusé de présenter une défense pleine et entière et son droit fondamental de plaider sa propre cause constitue une erreur judiciaire et non une simple erreur de droit; en conséquence, l’art. 592(1)(b)(iii) ne peut s’appliquer.

Le Juge Laskin, dissident: Il était du devoir du juge de première instance d’étudier la demande de l’accusé même si, à la fin, celui-ci pouvait être obligé d’assurer sa propre défense. On ne prétend pas qu’un accusé possède un droit absolu d’interrompre ou de retarder un procès parce qu’il s’avise tardivement de se faire assister par un autre avocat, mais le juge de première instance n’a pas non plus un droit absolu de forcer un accusé de garder le même avocat. Le juge de première instance a traité cette question de façon trop péremptoire et il a, par conséquent, commis une erreur sur un point important qui touche aux droits de l’accusé.


Parties
Demandeurs : Spataro
Défendeurs : Sa Majesté la Reine
Proposition de citation de la décision: Spataro c. R., [1974] R.C.S. 253 (1 mai 1972)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1972-05-01;.1974..r.c.s..253 ?
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